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Date : 20130611

Dossier : IMM-10747-12

Référence : 2013 CF 627

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 juin 2013

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

Swaranjit Singh GREWAL

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), qui vise la décision portant que le demandeur ne répondait pas aux exigences de la catégorie des travailleurs étrangers temporaires.

 

[2]               M. Grewal est un ressortissant de l’Inde. Il s’agit de sa troisième demande en vue d’obtenir un permis de travail temporaire. Il avait initialement reçu une formation d’aide familial, mais la demande qu’il avait présentée au titre du Programme concernant les aides familiaux résidants avait été rejetée en novembre 2007. Après avoir suivi une autre formation et acquis de l’expérience de travail au sein d’une société de camionnage, il avait présenté une demande en tant que camionneur, laquelle avait été rejetée en juillet 2011. M. Grewal avait par la suite obtenu un avis relatif au marché du travail (AMT) à l’égard d’un emploi en Colombie‑Britannique et il a présenté, une fois de plus, une demande en septembre 2012 pour venir au Canada au titre d’un permis de travail temporaire en tant que conducteur de grand routier. Sa demande a été rejetée le 1er octobre 2012. L’agente des visas était préoccupée par le fait que le demandeur reste au Canada après l’expiration de son permis et elle a conclu que le demandeur n’avait pas une maîtrise suffisante de l’anglais pour s’acquitter des fonctions liées à son poste.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[3]               La Cour était saisie des questions suivantes :

a.       Quelle est la norme de contrôle applicable?

b.      L’agente des visas a-t-elle commis une erreur en fondant son appréciation des compétences linguistiques requises sur les fonctions générales exposées dans la description du code 7211 de la Classification nationale des professions (la CNP 7211) qui figurait sur le site Web de Service Canada plutôt que sur les fonctions précises du poste exposées dans l’offre d’emploi?

c.       L’agente des visas a-t-elle commis une erreur en concluant que le poste nécessitait une note globale de 5 à l’examen de l’IELTS ou en n’expliquant pas pourquoi les notes du demandeur selon les Niveaux de compétence linguistique canadiens (NCLC) n’étaient pas suffisantes?

d.      L’agente des visas a-t-elle commis un manquement à l’équité procédurale en n’accordant pas au demandeur la possibilité de présenter des observations à l’égard de ses doutes?

e.       L’agente des visas a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée, et ce, sans tenir compte du fait pertinent que tous les membres de sa famille immédiate étaient en Inde?

 

[4]               L’article 11 de la Loi et l’article 200 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement) constituent le cadre législatif et réglementaire applicable à la présente affaire :

 

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

L.C. 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act

S.C. 2001, c. 27

 

 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

DORS/2002-227

 

Immigration and Refugee Protection Regulations

SOR/2002-227

 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), et de l’article 87.3 de la Loi dans le cas de l’étranger qui fait la demande préalablement à son entrée au Canada, l’agent délivre un permis de travail à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments ci-après sont établis :

 

 

*   a) l’étranger a demandé un permis de travail conformément à la section 2;

*    

*   b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

 (1) Subject to subsections (2) and (3) — and, in respect of a foreign national who makes an application for a work permit before entering Canada, subject to section 87.3 of the Act — an officer shall issue a work permit to a foreign national if, following an examination, it is established that

 

*   (a) the foreign national applied for it in accordance with Division 2;

 

 

*   (b) the foreign national will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

*    

(3) Le permis de travail ne peut être délivré à l’étranger dans les cas suivants :

*   a) l’agent a des motifs raisonnables de croire que l’étranger est incapable d’exercer l’emploi pour lequel le permis de travail est demandé;

(3) An officer shall not issue a work permit to a foreign national if

*   (a) there are reasonable grounds to believe that the foreign national is unable to perform the work sought;

 

 

A.     La norme de contrôle applicable

 

[5]               La jurisprudence établit que la norme de contrôle applicable à la conclusion d’un agent relativement à l’admissibilité au programme des travailleurs étrangers temporaires, y compris l’interprétation de l’alinéa 200(3)a) du Règlement, est la raisonnabilité ((Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 57; Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59; Grusas c Canada (MCI), 2012 CF 733, aux paragraphes 11 à 16). La norme de contrôle applicable aux questions liées à l’équité procédurale est la décision correcte (Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) c Ontario (Ministre du Travail) 2003 CSC 29, au paragraphe 100; Sketchley c Canada (Procureur général) 2005 CAF 404, au paragraphe 53).

 

A. L’agente des visas a-t-elle commis une erreur en fondant son appréciation des compétences linguistiques requises sur les fonctions générales exposées dans la description de la CNP 7211 qui figurait sur le site Web de Service Canada plutôt que sur les fonctions précises du poste qui étaient exposées dans l’offre d’emploi?

 

[6]               Le demandeur prétend que plusieurs des fonctions de la CNP 7411 que l’agente a énumérées dans les motifs de sa décision n’étaient pas des fonctions de l’emploi précis qu’il s’était fait offrir, notamment obtenir des licences pour le transport international des cargaisons, utiliser un ordinateur de bord, remplir les manifestes de chargement et les connaissements de la société, lire les formulaires des douanes américaines pour y déceler les contraintes au transport de produits en particulier et remplir les formulaires expliquant pourquoi les envois pouvaient être déchargés lorsqu’il y avait eu une erreur dans les instructions de livraison.

 

[7]               Il a prétendu que la Cour a conclu que le fait d’ajouter des fonctions liées au poste qui n’étaient pas mentionnées dans l’offre d’emploi constituait une erreur (Tan c Canada (MCI), 2012 CF 1079, au paragraphe 42). La section 8.3 du manuel Procédures des travailleurs étrangers temporaires de CIC (disponible en ligne à l’adresse http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/fw/fw01-fra.pdf) prévoit que, bien que l’appréciation de l’agent ne se limite pas à l’AMT, l’agent doit tenir compte de l’emploi précis qui est offert. De plus, l’offre d’emploi en question dans la présente affaire mentionnait que le poste exigeait de son titulaire qu’il exerce ses fonctions au sein d’une équipe de deux personnes ou d’un convoi. L’agente aurait dû tenir compte de l’incidence que le fait d’être accompagné par d’autres conducteurs aurait sur les exigences linguistiques du poste.

 

[8]               Le défendeur prétend que l’agente avait le pouvoir discrétionnaire d’apprécier les fonctions de l’emploi en faisant référence à la description de la CNP ainsi qu’à l’offre d’emploi qui a été faite et à l’AMT. Il n’y avait pas de contradiction ou de divergence entre ces différentes sources. La Cour a conclu qu’un agent des visas a l’obligation d’effectuer un examen indépendant de la capacité du demandeur à exécuter le travail, conformément à l’alinéa 200(3)a) du Règlement. Une déclaration de l’employeur ou du demandeur ne peut lier l’agent (Chen c Canada (MCI), 2005 CF 1378, au paragraphe 12).

 

[9]               De plus, le défendeur a prétendu que M. Grewal reconnaît que la section 8.3 du manuel Procédures des travailleurs étrangers temporaires de CIC mentionne explicitement que l’agent des visas ne devrait pas limiter son appréciation à l’AMT. Par conséquent, un agent des visas peut conclure qu’un demandeur a besoin de compétences linguistiques différentes de celles prévues dans l’AMT et dans l’offre d’emploi, si celles‑ci sont pertinentes à l’exercice des fonctions de l’emploi. L’AMT et l’offre d’emploi ne sont pas déterminants quant à la manière dont le pouvoir discrétionnaire sera exercé; ils constituent des conditions procédurales préalables à l’exercice du pouvoir discrétionnaire ainsi qu’un élément du contexte factuel dans lequel la demande est appréciée (Chhetri c Canada (MCI), 2011 CF 872, au paragraphe 17).

 

 

[10]           Je conclus que l’agente a manifestement réfléchi à la question des exigences linguistiques et qu’elle a expliqué pourquoi elle jugeait qu’une meilleure maîtrise de l’anglais était nécessaire. Je crois, même si j’aurais pu en venir à une autre conclusion, qu’il s’agissait d’une conclusion transparente et intelligible, qui appartenait aux issues possibles.

 

B. L’agente des visas a-t-elle commis une erreur en concluant que le poste nécessitait une note globale de 5 à l’examen de l’IELTS ou en n’expliquant pas pourquoi les notes du demandeur selon les NCLC ne suffisaient pas?

 

[11]           Les NCLC sont les normes nationales utilisées pour décrire, mesurer et reconnaître les compétences en langue anglaise des immigrants adultes ou immigrants potentiels pour vivre et travailler au Canada. Les examens de l’IELTS sont parmi les examens ayant été désignés comme valides pour mesurer la note d’un demandeur selon les NCLC.

 

[12]           Le demandeur a prétendu que l’agente a fondé son appréciation uniquement sur les expressions de deux mots de l’IELTS et sur ses compétences globales, sans tenir compte du fait que ses aptitudes différaient, selon que ce soit l’écoute, l’oral, la lecture et l’écrit. Ses notes étaient les suivantes :

 

Date

Écoute

Lecture

Écriture

Oral

Note globale

13 avril 2011

5,5

4,0

4,0

5,0

4,0

 

           

 

[13]           Les descriptions suivantes sont tirées du site Web de l’IELTS (http://www.ielts.org/test_takers_information/getting_my_results/my_test_score.aspx) [en anglais seulement] :

 

[traduction]

Degré 4 – Utilisateur limité : compétence élémentaire, limitée aux situations familières. L’utilisateur a fréquemment des problèmes de compréhension et d’expression. Ne peut utiliser un niveau de langue complexe.

 

Degré 5 – Utilisateur médiocre : possède une maîtrise partielle de la langue; capable d’en comprendre le sens global dans la plupart des situations, mais l’utilisateur va probablement commettre un bon nombre d’erreurs. Devrait être capable de communiquer de manière élémentaire dans son domaine.

 

[14]           Les Companion Tables to the Canadian Language Benchmarks 2000 (http://www.language.ca/display_page.asp?page_id=550) des NCLC sont plus détaillées; elles décrivent les compétences à chaque degré et donnent des exemples de nombreuses tâches qu’une personne serait capable d’exécuter.

 

[15]           Le demandeur a prétendu que l’agente des visas avait simplement décidé qu’il était un utilisateur limité et qu’elle n’avait pas effectué un examen en bonne et due forme quant à la question de savoir s’il pouvait répondre aux exigences réelles du poste.

 

[16]           Le défendeur a prétendu que M. Grewal demande à la Cour de donner une nouvelle interprétation à son résultat à l’examen de l’IELTS en fonction des critères de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) et de ceux de la catégorie de l’expérience canadienne, lesquels ne s’appliquent pas au programme des travailleurs étrangers temporaires. Une demande de permis de travail temporaire est régie par un régime réglementaire qui diffère grandement de celui applicable aux catégories susmentionnées. La Cour avait déjà fait la mise en garde de faire preuve de prudence lorsqu’on applique à l’un de ces régimes les décisions applicables à l’autre, puisque les deux processus et les droits qui y sont associés sont différents (Li c Canada (MCI), 2012 CF 484, aux paragraphes 23 à 25).

 

[17]           Les conclusions en matière de niveaux de compétences linguistiques à l’égard des travailleurs étrangers temporaires sont hautement discrétionnaires, et il existe peu de précédents à ce sujet. La partie 11 du Règlement (« Travailleurs »; articles 194 à 209), qui régit la présente affaire, ne contient pas de directives à l’égard de l’appréciation des compétences linguistiques. L’agente des visas devait tirer ses conclusions en se fondant sur la preuve dont elle disposait, et rien ne démontre qu’elle ait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière arbitraire ou déraisonnable en l’espèce.

 

C. L’agente des visas a-t-elle commis un manquement à l’équité procédurale en n’accordant pas au demandeur la possibilité de présenter des observations à l’égard de ses doutes?

 

[18]           Le demandeur a fait remarquer que l’équité procédurale n’exige généralement pas que les demandeurs de permis de travail se voient accorder la possibilité de présenter des observations en réponse. Il prétend cependant qu’il existe des exceptions et qu’il pourrait être approprié de leur donner la possibilité de ce faire, par exemple, lorsque les doutes de l’agent ne découlent pas directement de la Loi ou du Règlement (Li c Canada (MCI), 2012 CF 484). En l’espèce, le site Web de Service Canada n’énumère pas d’exigences précises en matière linguistique à l’égard de la CNP 7411. Le demandeur a joint des documents liés aux cours secondaires et postsecondaires donnés en anglais qu’il avait suivis, auxquels l’agente n’avait pas fait référence dans les motifs de sa décision, ainsi que ses résultats à l’examen de l’IELTS. Il a prétendu que rien ne donnait à penser que l’agente avait examiné l’exigence en fonction de quelque norme objective; elle avait plutôt décidé de son propre chef quel était le degré de compétence requis en langue anglaise et elle a conclu que le demandeur n’y satisfaisait pas. Par conséquent, l’équité procédurale exigeait qu’elle lui donne la possibilité de présenter des observations en réponse.

 

[19]           Le défendeur a prétendu qu’il incombait au demandeur de convaincre l’agente des visas à l’égard de tous les éléments de la demande. Règle générale, les demandeurs de permis de travail ne se voient pas accorder la possibilité de présenter des observations en réponse, surtout lorsqu’aucune preuve ne démontre l’existence de conséquences graves, et on a conclu qu’il n’y avait pas de telles conséquences lorsqu’un demandeur peut présenter de nouveau une demande et que rien ne démontre que la présentation d’une nouvelle demande lui occasionnera des difficultés. M. Grewas n’a pas présenté d’éléments de preuve qui donnaient à penser que le fait d’être forcé de présenter une nouvelle demande entraînerait des conséquences graves (Qin c Canada (MCI), 2002 CFPI 815, au paragraphe 5; Masych c Canada (MCI), 2010 CF 1253, au paragraphe 30; Li c Canada (MCI), 2012 CF 484, au paragraphe 31).

 

[20]           J’estime que les conclusions de l’agente des visas, selon lesquelles, dans un premier temps, les résultats du demandeur à l’examen de l’IELTS équivalaient à la note 4, et non à la note 5, et, dans un deuxième temps, que la note 5 était requise pour ce travail en particulier, ne divergent pas de manière marquée des conclusions prévisibles au point d’être entachées d’une iniquité procédurale en l’absence d’une lettre d’avertissement. Il n’est pas évident de savoir quels autres renseignements que le demandeur pouvait produire auraient modifié les conclusions de l’agente à l’égard de l’exigence en matière linguistique. De plus, ce refus n’entraîne pas de conséquences permanentes, puisque le demandeur peut présenter une nouvelle demande, s’il le souhaite.

 

D. L’agente des visas a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de sa période de séjour autorisée, et ce, sans tenir compte du fait pertinent que tous les membres de sa famille immédiate étaient en Inde?

 

[21]           Le demandeur a prétendu que l’agente des visas n’avait pas donné des motifs suffisamment clairs à l’appui de sa conclusion selon laquelle il ne quitterait pas le Canada. Il a prétendu qu’elle semblait avoir conclu, en raison du fait qu’il était jeune et célibataire, et que le Canada est un pays plus riche que l’Inde, qu’il enfreindrait automatiquement le droit canadien et qu’il resterait ici, et ce, malgré que toute sa famille soit en Inde, qu’il ait gardé un emploi stable en Inde et qu’il soit instruit. Il a fait observer que l’omission de l’agente d’étayer sa conclusion rendait celle‑ci déraisonnable, car elle n’est ni transparente ni intelligible.

 

[22]           Le défendeur a prétendu que l’agente avait tenu compte de tous les renseignements pertinents. Elle avait apprécié l’expérience de travail du demandeur en Inde, son jeune âge, son statut de célibataire et sa mobilité, ainsi que l’incitatif socio-économique qu’il aurait à rester au Canada. Le fardeau de présentation de la preuve incombait au demandeur et il était loisible à l’agente des visas de tenir compte de toutes les circonstances. L’agent chargé de la demande a un pouvoir discrétionnaire à l’égard du poids qu’il accorde à ces facteurs; il examine le portrait d’ensemble (Nguyen c Canada (MCI), 2005 CF 1087, aux paragraphes 5 à 7; Ayatollahi c Canada (MCI), 2003 CFPI 248, au paragraphe 23).

 

 

[23]           Je conclus que la manière dont l’agente des visas a exercé son pouvoir discrétionnaire dans l’examen de la question de savoir s’il était probable que le demandeur quitte le pays au moment prévu concordait avec la preuve factuelle et avec la jurisprudence pertinente. Sa conclusion appartenait aux issues possibles acceptables et elle était par conséquent raisonnable.

 

LA QUESTION À DES FINS DE CERTIFICATION

 

[24]           Le demandeur a proposé que la question suivante soit certifiée, car il estime qu’il s’agit d’une question grave de portée générale :

[traduction]

Lorsqu’un agent a des doutes quant à la question de savoir si un demandeur est capable d’exercer l’emploi visé par une offre d’emploi, quelles normes, le cas échéant, doit-il utiliser pour établir les exigences linguistiques d’un poste?

 

[25]           Le défendeur s’oppose à la certification de cette question, au motif qu’il n’existe pas de désaccord fondamental au sujet de la norme applicable et qu’une réponse à cette question ne permettrait pas de trancher l’affaire en l’espèce. Je suis du même avis et je ne certifierai pas la question.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10747-12

 

INTITULÉ :                                      SWARANJIT SINGH GREWAL

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 4 juin 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Mosley

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 11 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Steven Meurrens

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Helen Park

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

STEVEN MEURRENS

Larlee Rosenberg

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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