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Date : 20130304

Dossier : T‑1043‑12

Référence : 2013 CF 217

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 4 mars 2013

En présence de madame la protonotaire Aronovitch

 

ENTRE :

 

SAFE GAMING SYSTEM INC.

 

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE,

SOCIÉTÉ DES JEUX DE LA NOUVELLE‑ÉCOSSE ET TECH LINK INTERNATIONAL ENTERTAINMENT LIMITED

 

 

 

 

défenderesses

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

Aperçu

[1]               L’instance principale est une action en contrefaçon de brevet intentée par Safe Gaming Systems Inc. (Safe Gaming) suivant la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P‑4, relativement aux activités de jeux de hasard électroniques exercées par la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse, par la Société des loteries de l’Atlantique et par Tech Link International Entertainment Limited (Tech Link).

 

[2]               Avant de déposer leurs défenses à la présente action, la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse et la Société des loteries de l’Atlantique (les défenderesses) ont présenté une requête en radiation de l’action au motif que la Cour fédérale n’a pas compétence à leur égard en leur qualité de Couronnes défenderesses. Selon les défenderesses, la Cour fédérale a compétence ratione materiae sur les actions en contrefaçon de brevet, mais elle n’a pas de compétence ratione personae à leur égard, en qualité de mandataires de la Couronne du chef de la province de la Nouvelle‑Écosse.

 

[3]               Pour les motifs qui suivent, je suis convaincue que, interprétés conjointement, l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et l’article 2.1 et le paragraphe 54(2) de la Loi sur les brevets, confère à la Cour fédérale une compétence ratione personae ainsi qu’une compétence ratione materiae pour connaître de la présente action en contrefaçon de brevet intentée contre la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse et la Société des loteries de l’Atlantique.

 

Les faits

[4]               Dans le cadre d’une requête en radiation, les faits allégués doivent être tenus pour avérés. Il n’est pas possible de présenter des éléments de preuve extrinsèques à l’appui d’une requête en radiation déposée en vertu de l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, sauf si le motif invoqué porte que la Cour n’a pas compétence à l’égard d’une cause d’action. Voici les faits pertinents allégués par la demanderesse dans sa déclaration.

 

[5]               Safe Gaming est la propriétaire du brevet canadien no 2 331 238, intitulé « Système de contrôle sécuritaire pour jeux de hasard » (le brevet 238), qui revendique une solution technologique permettant de prévenir de façon proactive le jeu compulsif et de surveiller et de réglementer les activités d’une personne visant à promouvoir le jeu responsable.

 

[6]               La Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse est une société d’État de la Nouvelle‑Écosse constituée en 1995 en vertu de la Gaming Control Act, 1994‑95, c 4, en vue de gérer et de réglementer les activités de jeu en Nouvelle‑Écosse, ainsi que de superviser les activités liées aux jeux dans la province[1].

 

[7]               La société des loteries de l’Atlantique est constituée sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, LRC 1985, c C‑44, et dirige les opérations quotidiennes d’un grand nombre de secteurs d’activités liés aux jeux dans les provinces de l’Atlantique. En Nouvelle‑Écosse, la Société des loteries de l’Atlantique a conclu un contrat avec la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse en vue d’exploiter les établissements de loterie vidéo et de loterie à ticket et d’agir à titre de mandataire de ladite Société pour atteindre ses objectifs. La convention de mandat conclue entre la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse et la Société des loteries de l’Atlantique, ainsi que le décret du gouverneur en conseil approuvant la convention ont été soumis en preuve à l’appui de la présente requête.

 

[8]               La Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse détient 25 % des actions de la Société des loteries de l’Atlantique. Parmi les actionnaires de la Société des loteries de l’Atlantique, on trouve Sa Majesté la Reine du chef de la province de Terre‑Neuve‑et‑Labrador, la Commission des loteries du Nouveau‑Brunswick et la Prince Edward Island Lotteries Commission. La Société des loteries de l’Atlantique gère et exploite des systèmes de loteries dans quatre provinces : la Nouvelle‑Écosse, le Nouveau‑Brunswick, Terre‑Neuve‑et‑Labrador et l’Île‑du‑Prince‑Édouard.

 

[9]               Les défenderesses offrent aux Néo‑Écossais des produits et des services visant à promouvoir le jeu responsable sur le plan social, qui englobent les caractéristiques brevetées visant à promouvoir le jeu responsable appartenant à la demanderesse.

 

[10]           La demanderesse sollicite un jugement déclaratoire pour contrefaçon du brevet 238, une injonction permanente et des dommages‑intérêts contre les trois défenderesses pour l’utilisation sans licence de sa technologie brevetée. Safe Gaming demande également un jugement déclaratoire portant que la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse a contrevenu à l’article 19.1 de la Loi sur les brevets en ne s’efforçant pas d’obtenir l’autorisation concernant l’usage du brevet de la demanderesse à des conditions commerciales raisonnables.

 

Les motifs de la requête

[11]           Les défenderesses soulignent avec raison que la compétence de la Cour fédérale à l’égard d’un objet en particulier est distincte de sa compétence à l’égard d’une partie en particulier : Greely c Tami Joan (Le), (1996) 113 ACF no 66 (1re inst.), et Trainor Surveys (1974) Limited c Nouveau‑Brunswick, [1990] 2 CF 168 (1re inst.). Les défenderesses s’appuient plus particulièrement sur Dableh c Ontario Hydro [1990] ACF no 913 (Dableh), où la Cour a statué que toute action délictuelle (action en contrefaçon de brevet) dans laquelle est en cause une société d’État provinciale qui est mandataire de la Couronne doit être intentée devant une cour provinciale, à moins qu’une loi ne prévoie expressément que la Cour fédérale a compétence « ratione personae » sur la Couronne.

 

[12]           Suivant le deuxième argument invoqué par les défenderesses, la Proceedings Against the Crown Act de la Nouvelle‑Écosse, RS 1989, c 360 (la NSPAC), exige que les poursuites contre  la Couronne soient intentées devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse. Les défenderesses affirment donc que, vu leur qualité de mandataires de la Couronne, toute poursuite à leur égard ne peut être intentée que devant la Cour suprême de la Nouvelle‑Écosse[2].

 

[13]           Pour étoffer l’argument des défenderesses, il convient de dire que, suivant la Gaming Control Act, la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse est mandataire de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Nouvelle‑Écosse. Cette loi prévoit en outre que la NSPAC s’applique aux poursuites et aux procédures judiciaires intentées contre la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse et que toute mention de la « Couronne » dans NSPAC doit être interprétée comme un renvoi à la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse[3].

 

[14]           Les défenderesses soutiennent qu’une mention de la « Couronne » dans une loi s’étend aux mandataires de la Couronne[4]. Les défenderesses affirment donc qu’en vertu de la convention de mandat et du titre de mandataire de la Couronne de la Nouvelle‑Écosse, la NSPAC s’applique également à la Société des loteries de l’Atlantique et exige que toute poursuite contre celle‑ci soit intentée devant la Cour suprême de la province.

 

La compétence de la Cour

[15]           La Cour fédérale est une cour de justice d’origine législative dont l’exercice de sa compétence nécessite une attribution légale de pouvoirs. Les conditions pour pouvoir conclure à la compétence de la Cour fédérale sont énoncées dans ITO‑International Terminal Operators Ltd c Miida Electronics Inc, [1986] 1 RCS 752, à la page 766 (ITO) : 1) il doit y avoir attribution de compétence par une loi du Parlement fédéral; 2) il doit exister un ensemble de règles de droit fédérales qui soit essentiel à la solution du litige et constitue le fondement de l’attribution légale de compétence; 3) la loi invoquée dans l’affaire doit être « une loi du Canada » au sens où cette expression est employée dans l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867.

 

[16]           La Loi sur les Cours fédérales et la Loi sur les brevets, confèrent à la Cour une compétence ratione materiae sur les réparations demandées à l’égard des brevets. Aux termes du paragraphe 20(1) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour a compétence exclusive, en première instance, dans les cas d’invalidation ou d’annulation d’un brevet. Aux termes du paragraphe 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour a également compétence concurrente dans tous les autres cas, par exemple, les actions en contrefaçon, les cas « de recours sous le régime d’une loi fédérale […] relativement à un brevet ».

 

[17]           Les parties requérantes fondent leur cause sur l’affaire Dableh, où le juge Dubé a annulé une action en contrefaçon de brevet intentée contre New Brunswick Power et Hydro Québec, en partie, au motif que les lois provinciales prévoyaient que les actions contre les sociétés en question ne pouvaient être intentées que devant les cours provinciales respectives. Dans cette affaire, la Cour était appelée à se pencher sur l’immunité en matière de responsabilité délictuelle conférée à la Couronne, sauf disposition contraire de la loi. La Cour a noté que la Loi sur les brevets ne prévoyait pas expressément qu’elle liait la Couronne. En l’absence d’une disposition expresse à cet égard dans la Loi sur les brevets, le juge Dubé a conclu que la compétence concurrente ratione materiae en matière de contrefaçon de brevet, dans les cas opposant des administrés, conférée en vertu de l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales, n’était pas suffisante pour lier la Couronne provinciale et ses mandataires en cause dans cette affaire.

 

[18]           Voici comment s’exprime le juge Dubé quant à l’absence de dispositions dans la Loi sur les brevets qui pouvaient lier la Couronne :

      La Loi sur les brevets, S.C.R. 1985, c. P‑14, ne fait aucune mention de possibilité de recours devant la Cour fédérale du Canada dans le cas de contrefaçon  d’un brevet par la Couronne du chef d’une province.  On ne retrouve pas non plus dans ce texte de loi une implication nécessaire liant la Couronne provinciale […] (à la page 551) 

 

[19]           Le droit a changé depuis la décision rendue par le juge Dubé. L’article 2.1 de la Loi sur les brevets a été modifié en 1993 et prévoit maintenant que « [l]a présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province. »

 

[20]           En outre, alors que l’article 54 de la Loi sur les brevets confère une compétence concurrente aux cours provinciales dans les affaires de contrefaçon de brevet, le paragraphe 54(2) de ladite loi prévoit que « [l]e présent article n’a pas pour effet de restreindre la juridiction attribuée à la Cour fédérale par l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales […]. »

 

[21]           À part la compétence exclusive dans les cas de radiation de brevet, le paragraphe 20(2) de la Loi sur les Cours fédérales confère à la Cour fédérale une compétence concurrente dans tous les autres cas de recours sous le régime d’une loi fédérale relativement à un brevet. La Loi sur les brevets s’inscrit parmi les lois fédérales; les recours en matière de brevets s’étendent maintenant à Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou du chef d’une province. Les recours offerts par la Loi sur les brevets contre la Couronne provinciale sont donc exécutoires devant la Cour.

 

[22]           Interprétées conjointement, les dispositions susmentionnées de la Loi sur les Cours fédérales et de la Loi sur les brevets attribuent expressément une compétence à la Cour fédérale à l’égard des recours en matière de brevets à l’encontre de la Couronne, qui suffit à mon avis pour satisfaire au critère de l’arrêt ITO nécessaire pour conclure à la compétence de la Cour.

 

[23]           Les lois provinciales, en particulier la NSPAC, n’autorisent que les actions en responsabilité délictuelle contre la Couronne provinciale intentées en application de leurs dispositions. L’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 confère au Parlement fédéral une compétence exclusive en matière de brevets. Les lois provinciales n’ont pas pour effet d’écarter la compétence conférée par le Parlement à la Cour fédérale sur les actions en matière de brevets, ou d’empêcher le Parlement de créer une cause d’action prévue par la loi et d’attribuer la compétence à cet égard à la Cour fédérale concurremment avec la province.

 

[24]           En fait, le Parlement peut, dans les limites de la Constitution, déroger au principe de la compétence des cours provinciales et attribuer compétence à des cours fédérales créées par loi sous le régime de l’article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867, « pour la meilleure administration des lois du Canada ». Le Parlement doit, pour attribuer compétence à la Cour fédérale, exprimer explicitement cette intention[5]. C’est le cas en l’espèce.

 

[25]           J’ajouterais que l’interprétation que donnent les défenderesses de Loi sur les Cours fédérales et de la Loi sur les brevets, de manière à écarter la compétence de la Cour à l’égard des recours en contrefaçon de brevet à l’encontre de la Couronne, donnerait lieu à une multiplicité des instances qui n’était pas de l’intention du Parlement. La Cour fédérale a compétence exclusive dans les cas de radiation de brevet. Par conséquent, si elles souhaitent se défendre contre l’action en attaquant la validité du brevet de la demanderesse, les défenderesses ne peuvent le faire que devant la Cour. Comme le souligne avec raison la demanderesse, une telle approche ne garantit pas la réalisation des objectifs de l’article 20 de la Loi sur les Cours fédérales et de la Loi sur les brevets, suivant le principe d’interprétation énoncé à l’article 12 de la Loi d’interprétation, LRC 1985, c I‑21[6].

 

Conclusion

[26]           S’ajoutant à l’attribution de compétence à la Cour fédérale dans tous les cas de recours prévus par la Loi sur les brevets, l’article 2.1 vient éliminer, à mon avis, tout doute concernant la compétence concurrente de la Cour fédérale dans les cas de recours contre la Couronne provinciale prévus par la Loi sur les brevets. Si j’ai tort, la requête serait en tout état de cause rejetée, puisque les défenderesses ne se sont pas acquittées de leur lourd fardeau en l’espèce de convaincre la Cour qu’il est « évident et manifeste » que la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître de la présente action contre les défenderesses : Hunt c Carey Canada Inc, [1990] 2 RCS 959, Hodgson c Ermineskin Indian Band No. 942, 2000 CanLII 15066 (CF), (2000) 180 FTR, au par. 10, conf. par (2000), 267 NR 143 (CAF), au par. 4.

 

[27]           Les conclusions qui précèdent sont déterminantes, mais j’ajouterais que, si la NSPAC devait s’appliquer de façon à exclure un procès contre la Couronne provinciale devant la Cour, il n’est pas certain que la Société des loteries de l’Atlantique puisse être considérée comme étant la Couronne pour l’application de cette loi et qu’elle soit donc à l’abri de toute poursuite judiciaire intentée devant la Cour.


ORDONNANCE

 

            LA COUR ORDONNE ce qui suit :

 

1.                  La requête des défenderesses la Société des jeux de la Nouvelle‑Écosse et la Société des loteries de l’Atlantique Corporation est rejetée.

 

2.                  Le délai prévu pour la signification et pour le dépôt des défenses des défenderesses est prorogé au 28 mars 2013.

 

3.                  La demanderesse a droit aux dépens de la requête, quelle que soit l’issue de la cause.

 

 

« R. Aronovitch »

Protonotaire

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1043‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  SAFE GAMING SYSTEM INC. c
SOCIÉTÉ DES LOTERIES DE L’ATLANTIQUE ET AL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 13 décembre 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LA PROTONOTAIRE ROZA ARONOVITCH

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :                       Le 4 mars 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Nathaniel Lipkus et Max Morgan

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Christine Pallota

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gilbert’s LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DÉFENDERESSES

 

 



[1] Gaming Control Act, art. 8, 10

[2]       Voici les libellés des articles 7, 10, et 25 de la NSPAC :

        [traduction]

        7      Sous réserve des autres dispositions de la présente, les poursuites intentées contre la Couronne devant la Cour suprême sont instruites conformément à la Judicature Act. R.S., c. 360, art. 7

        10  Aucune disposition de la présente loi n’autorise les poursuites contre la Couronne sauf devant la Cour suprême ou une cour de comté. R.S., c. 360, art. 10.

        25(1)  Sauf disposition contraire de la présente loi, les poursuites contre la Couronne sont abolies.

 

[3]   Gaming Control Act, SNS, 1994‑95, c 4, s. 36

[4] R c Eldorado Nucléaire Ltée, [1983] 2 RCS 551, au par. 68; Piercy Estate v Atlantic Lottery Corporation Inc., 2008 NLTD 202, aux par. 78‑96.

[5]  Succession Ordon c Grail, [1998] 3 RCS 437, aux par. 45‑46.

 

[6] « 12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. »

    “12. Every enactment is deemed remedial and shall be given such fair, large and liberal construction and interpretation as best ensures the attainment of its objects.”

 

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