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Date : 20130613

Dossier : T‑746‑12

Référence : 2013 CF 652

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 13 juin 2013

En présence de madame la juge Heneghan

 

ENTRE :

 

DONALD FRASER PICHÉ

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

INTRODUCTION

[1]               Monsieur Donald Fraser Piché (le « demandeur ») sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un président indépendant (le « PI ») a confirmé une déclaration de culpabilité conformément à la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20 (la « Loi »).

 

CONTEXTE

[2]               Le demandeur est détenu à l’Établissement de Kent, à Agassiz, en Colombie‑Britannique. Le 30 janvier 2012, il a été sélectionné au hasard par un agent de prise d’échantillons d’urine de l’établissement (« l’agent ») pour fournir un échantillon d’urine conformément à l’alinéa 54b) de la Loi.

 

[3]               Selon le rapport d’observation ou déclaration de l’agent qui figure dans le dossier certifié du tribunal (« DCT »), le demandeur a indiqué qu’il ne pouvait pas fournir l’échantillon demandé tout de suite, mais après avoir bu de l’eau. Lorsque l’officier a mentionné qu’il y avait de l’eau dans la salle de prélèvements, le demandeur a répondu qu’il n’y avait pas de tasses. L’agent a dit qu’il allait s’en charger.

 

[4]               Lorsque le demandeur a demandé s’il pouvait retourner à son unité jusqu’à ce qu’il soit en mesure de fournir un échantillon d’urine, l’agent l’a informé qu’il ne pouvait pas lui accorder cette permission parce que, la politique en vigueur exigeait que le demandeur soit surveillé pendant toute la période de prélèvements de deux heures. La politique en question est énoncée dans la Directive du commissaire – Prise et analyse d’échantillons d’urine (numéro 556‑10, 26 octobre 2010) (la « directive »).

 

[5]               Toujours selon le rapport d’observation de l’agent, le demandeur n’était pas disposé à attendre en compagnie de l’agent pendant deux heures. Le demandeur a également dit à l’agent de porter une accusation parce qu’il refusait de fournir un échantillon d’urine. Une accusation a été portée le 31 janvier 2012.

 

[6]               Une audience a eu lieu devant le PI le 7 mars 2012. Le demandeur a expliqué son refus de fournir un échantillon, disant qu’il avait uriné avant qu’on lui demande de fournir un échantillon d’urine. Il a également indiqué qu’il prenait des médicaments pour l’hépatite C et que [traduction] « après avoir utilisé les toilettes, on n’a plus besoin d’y aller qu’après 6 ou 7 heures ».

 

[7]               Le PI a noté que l’explication du demandeur contredisait le rapport d’observation. Invité de prendre la parole, l’agent a confirmé le contenu de son rapport.

 

[8]               Le PI n’a pas accepté l’explication du demandeur et l’a déclaré coupable d’avoir refusé de fournir un échantillon d’urine, en lui infligeant une amende de 50 $.

 

[9]               Le demandeur soulève les questions suivantes dans la présente demande de contrôle :

1)         Le PI a‑t‑il outrepassé sa compétence en prononçant une déclaration de culpabilité, puisqu’il ne s’est pas demandé si l’agent a tenté de régler la question de façon informelle, conformément au paragraphe 41(1) de la Loi?

 

2)         Si le PI avait compétence pour prononcer une déclaration de culpabilité, cette dernière était‑elle déraisonnable au motif que celui‑ci ne s’est pas demandé si l’agent a tenté de régler la question de façon informelle, conformément au paragraphe 41(1) de la Loi?

 

3)                  La déclaration de culpabilité était‑elle déraisonnable parce que le PI n’a pas tenu compte des raisons d’ordre médical du demandeur pour avoir refusé de fournir un échantillon d’urine?

 

4)                  La procédure de collecte des échantillons d’urine des détenus ayant de problèmes de santé contrevient‑elle à la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi sur le Canada de 1982 (R.‑U.), 1982, ch. 11 (la « Charte »)?

 

ANALYSE

[10]           La première question à examiner est la norme de contrôle applicable. La compétence du PI est une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte : voir Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, aux par. 58 et 59. Les questions portant sur la déclaration de culpabilité soulèvent des questions mixtes de fait et de droit susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité : voir Dunsmuir, précité, au par. 51. L’atteinte alléguée à la Charte porte sur une question de droit susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, [2009] 1 R.C.S. 339, au par. 44).

 

[11]           Selon la norme de la décision correcte, la cour de révision n’acquiesce pas au raisonnement du décideur; elle substitue plutôt sa propre conclusion et rend la décision qui s’impose : voir Dunsmuir, précité, au par. 50. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada a décrit comme suit la norme de la raisonnabilité, au paragraphe 47 :

 

[…] La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

 

[12]           Le texte législatif applicable à la présente demande de contrôle judiciaire est la Loi, notamment les articles 40, 41 et 56. Le paragraphe 40(l) prévoit ce qui suit :

40. Est coupable d’une infraction disciplinaire le détenu qui :

 

[…]

 

l) refuse ou omet de fournir l’échantillon d’urine qui peut être exigé au titre des articles 54 ou 55;

 

40. An inmate commits a disciplinary offence who

 

 

[…]

 

(l) fails or refuses to provide a urine sample when demanded pursuant to section 54 or 55;

 

 

[13]           Voici le libellé du paragraphe 41(1) et de l’article 56 :

41. (1) L’agent qui croit, pour des motifs raisonnables, qu’un détenu commet ou a commis une infraction disciplinaire doit, si les circonstances le permettent, prendre toutes les mesures utiles afin de régler la question de façon informelle.

 

[…]

 

56. La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.

41. (1) Where a staff member believes on reasonable grounds that an inmate has committed or is committing a disciplinary offence, the staff member shall take all reasonable steps to resolve the matter informally, where possible.

 

[…]

 

56. Where a demand is made of an offender to submit to urinalysis pursuant to section 54 or 55, the person making the demand shall forthwith inform the offender of the basis of the demand and the consequences of non‑compliance.

 

 

[14]           La première question soulevée par le demandeur est de savoir si le PI avait compétence pour prononcer une déclaration de culpabilité alors que l’agent n’avait pas cherché à régler la question de façon informelle, contrairement à l’article 41.

 

[15]            Selon le demandeur, l’omission de chercher à régler une question de façon informelle prive le PI de sa compétence. Le défendeur fait valoir que le PI n’a pas commis d’erreur en concluant que l’agent avait effectivement pris des mesures afin de régler la question et que, quoi qu’il en soit, la Loi n’exige pas que la compétence du PI soit tributaire à la tentative de régler la question de façon informelle.

 

[16]           Dans Laplante c. Canada (Procureur général) (2003), 313 N.R. 285 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a examiné la décision d’un président indépendant portant sur une condamnation disciplinaire. La Cour a conclu que le président avait compétence pour examiner si l’agent ayant porté l’accusation avait tenté de régler la question de façon informelle. Au paragraphe 12, la Court a dit ce qui suit :

Ceci dit, je ne peux voir comment et pourquoi un tribunal disciplinaire dûment constitué, avec compétence sur la matière, la personne et le lieu, peut perdre sa compétence par suite du défaut d’un tiers, en l’occurrence un agent des Services correctionnels, de respecter un droit d’un détenu. C’est l’équivalent de dire, par exemple, qu’une cour criminelle perd sa compétence d’entendre et de décider une accusation portée contre une personne par suite de l’omission d’un policier d’informer cette dernière de son droit à l’avocat. Au contraire, la cour criminelle, dans l’exercice de sa compétence, est investie du pouvoir d’assurer le respect des droits d’un accusé au cours du processus menant à l’accusation. À mon sens, la situation est la même pour le Comité. Loin d’être privé de sa compétence pour entendre la plainte portée, le Comité a le pouvoir de s’assurer que les droits du détenu conférés par le régime disciplinaire ont été respectés et, au besoin, de prendre les mesures pour les sauvegarder.

 

[17]           En appliquant cette conclusion en l’espèce, je rejette l’argument du demandeur contestant la compétence du PI. Ce dernier avait compétence pour statuer sur l’accusation portée contre le demandeur.

 

[18]           Le PI a‑t‑il commis une erreur en ne se demandant pas si l’agent a tenté de régler la question de façon informelle?

 

[19]           Le demandeur fait valoir que le PI a commis une erreur en déclarant le demandeur coupable, en l’absence de tentative de régler la question de façon informelle. Le défendeur soutient que les tentatives de régler la question de façon informelle ne sont pas obligatoires et que le droit que le paragraphe 41(1) de la Loi confère au demandeur doit être invoqué devant le PI à la première occasion. Le défendeur soutient en outre que, même dans le cas où il se serait demandé si l’agent avait réglé la question de façon informelle, le PI aurait constaté que celui‑ci avait pris des mesures utiles pour aider le demandeur à fournir un échantillon.

 

[20]           À mon avis, l’arrêt Laplante, précité, de la Cour d’appel fédérale répond tout à fait à cet argument. Aux paragraphes 21 et 22 de cet arrêt, la Cour a statué que le détenu ne peut invoquer l’omission de chercher à régler la question de façon informelle pour la première fois dans le cadre du contrôle judiciaire :

Comme nous l’avons vu précédemment, le paragraphe 41(1) confère à un détenu un droit relatif (si les circonstances le permettent) à ce que soient prises toutes les mesures utiles au règlement informel de la question en litige. Ce droit doit être invoqué à la première opportunité devant le président du Comité sans quoi, à l’instar des autres droits d’un accusé, il est sujet au principe de renonciation : voir par exemple, R. c. Clarkson, [1986] 1 R.C.S. 383, 66 N.R. 114; 69 N.B.R. (2d) 40; 177 A.P.R. 40, à la page 394 et suivantes; R. c. Hodgson, [1998] 2 R.C.S. 449; 230 N.R. 1; 113 O.A.C. 97, aux paragraphes 47 et 113.

 

Nous avons été informés par le procureur de l’appelante que la nouvelle formule de rapport d’infraction et d’avis de l’accusation acheminée au président d’un Comité indique si des mesures en vue d’en arriver à un règlement à l’amiable ont été prises et, sinon, les raisons pour lesquelles la prise de telles mesures fut impossible dans les circonstances. Une copie de ce rapport et avis est remise au détenu : article 42 de la Loi et article 25 du Règlement. Ainsi informé de son droit et du sort qui lui fut réservé par les Services correctionnels, un détenu pourra, à mon humble avis, échapper difficilement à la présomption de renonciation s’il ne soumet pas au président du Comité sa demande de renvoyer l’affaire à l’administration pénitentiaire : voir Clarkson, supra.

 

[21]           En l’espèce, rien n’indique que le demandeur a soulevé la question de savoir s’il y a eu tentative de règlement informel de l’accusation à un moment quelconque avant de présenter la présente demande de contrôle judiciaire. Rien n’indique qu’il a soulevé cette question devant l’agent, le 30 janvier 2012, lorsqu’on lui a demandé de fournir un échantillon d’urine. Rien n’indique non plus qu’il a soulevé la question devant le PI lors de l’audience tenue le 7 mars 2012.

 

[22]           Le dossier ne démontre pas clairement l’existence d’une tentative de régler la question de façon informelle. Quoi qu’il en soit, même si le demandeur avait soulevé cette question devant le PI, je ne suis pas convaincue que la tentative de règlement informel aurait pu mener à une issue différente. Le PI a accepté le témoignage de l’agent selon lequel le demandeur lui a dit qu’il n’avait qu’à porter une accusation contre lui. Je ne vois pas comment il était possible d’arriver à un règlement informel. Il ressort du dossier que le demandeur a refusé d’obéir à l’ordre légitime de fournir un échantillon d’urine. Le refus peut entraîner une accusation d’infraction disciplinaire, ce qui est arrivé d’ailleurs.

 

[23]           De plus, les politiques relatives à la prise et analyse d’échantillons d’urine ne comportent pas d’instructions particulières applicables à la présente situation. La directive établit en détail la procédure à suivre pour la prise et l’analyse d’échantillons d’urine. Selon le bulletin 2004‑01 du Service correctionnel du Canada, en date du 9 juillet 2004, intitulé « Syndrome de la vessie timide et prise d’échantillons d’urine », lorsqu’un détenu affirme être incapable de fournir un échantillon en raison du syndrome de la vessie timide, l’agent échantillonneur doit régler la question de façon informelle. Dans de tels cas seulement, le règlement informel consiste en une fouille à nu du détenu et en une fouille de l’aire de prélèvements.

 

[24]           La troisième question est de savoir si le PI a commis une erreur en ne tenant pas compte de l’état de santé du demandeur lorsqu’il a statué sur l’accusation portée contre celui‑ci. Le demandeur soutient que le PI n’a pas tenu compte de ce fait et qu’il aurait dû ajourner l’audience pour vérifier son état de santé. Le défendeur fait valoir que le PI a noté que le rapport d’observation de l’agent ne consignait pas que le demandeur avait donné de raison d’ordre médical pour justifier son refus. Par ailleurs, le rapport d’observation n’indique pas que le demandeur a demandé un ajournement pour permettre la tenue d’une enquête sur son état de santé.

 

[25]           Le demandeur a soulevé la question de son état de santé devant le PI. Ce dernier a ensuite affirmé que l’explication du demandeur contredisait le rapport d’observation de l’agent.

 

[26]           Le rapport indiquait que le demandeur avait dit à l’agent qu’il n’était pas disposé à attendre pendant deux heures et que celui‑ci n’avait qu’à porter une accusation contre lui. L’agent a reproduit cette explication à l’audience ajoutant qu’il avait informé le demandeur des conséquences de son refus et qu’il a pris celui‑ci au mot. Invité de répondre à cet élément de preuve, le demandeur a simplement affirmé que le PI pouvait le déclarer coupable et a répété sa déclaration selon laquelle les médicaments qu’il prenait avaient affecté son organisme. 

 

[27]           Je constate que, dans son affidavit à l’appui de la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur affirme avoir dit à l’agent qu’il prenait des médicaments qui l’empêcheraient de fournir un échantillon pendant des heures.

 

[28]           J’ai deux remarques à faire sur cet élément de preuve. Premièrement, il ressort de la transcription de l’audience que le demandeur n’a pas présenté cette prétention lors de cette procédure. Le PI ne disposait d’aucun élément de preuve établissant qu’il avait invoqué son état de santé auprès de l’agent. Par conséquent, compte tenu de la preuve dont il disposait, la décision du PI était raisonnable.

 

[29]           Deuxièmement, une demande de contrôle judiciaire est instruite uniquement sur la preuve soumise au décideur initial, en l’occurrence le PI, à moins d’autorisation permettant de présenter de nouveaux éléments de preuve. Une telle autorisation n’a été demandée ni accordée en l’espèce.

 

[30]           J’accorderais peu de poids au contenu de l’affidavit du demandeur.

 

[31]           Je n’ai pas à examiner l’argument fondé sur la Charte puisqu’il est possible de trancher l’affaire autrement : voir l’arrêt Law Society of Upper Canada c. Skapinker, [1984] 1 R.C.S. 357, à la page 383, où le juge Estey a déclaré ce qui suit :

L’évolution de la Charte dans notre droit constitutionnel doit nécessairement se faire avec prudence. Lorsque les questions soulevées n’exigent pas de commentaires sur ces nouvelles dispositions de la Charte, il vaut mieux ne pas en faire.

 

 

[32]           Par conséquent, je suis convaincue que le PI a agi dans les limites de sa compétence lorsqu’il a statué sur l’accusation d’infraction disciplinaire prononcée contre le demandeur et qu’il a rendu une décision raisonnable à cet égard, compte tenu des éléments de preuve dont il disposait.

 

[33]           La demande est rejetée et les dépens sont adjugés au défendeur, comme il a été demandé. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire que me confèrent les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, je fixe les dépens à 250 $, frais, débours et taxes compris.

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée, avec dépens en faveur du défendeur. En vertu du pouvoir discrétionnaire que me confèrent les Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, je fixe les dépens à 250 $, frais, débours et taxes compris.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Semra Denise Omer

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑746‑12

 

INTITULÉ :                                                  DONALD FRASER PICHÉ c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 13 décembre 2012

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE:                        Le 13 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Donald Fraser Piché

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Mark E.W. East

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Donald Fraser Piché

Agassiz (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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