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Cour fédérale

Federal Court

Date : 20130613

Dossier : IMM-8765-12

Référence : 2013 CF 632

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 13 juin 2013

En présence de monsieur le juge Pinard

ENTRE :

Zsoltne CSIKOS

Jozsef Daniel OLAH

 

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) visant contrôle judiciaire de la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue oralement le 16 mars 2012 et par écrit le 27 juillet 2012, prononçant le désistement de la demande d’asile des demandeurs.

[2]               Les demandeurs sont citoyens hongrois. Le 13 août 2009, Zsoltne Csikos (la demanderesse), son mari, leur fille et leur gendre (le demandeur) ont présenté une demande d’asile au Canada.

 

[3]               Les demandeurs ont sollicité et obtenu deux prorogations de délai pour le dépôt de leur formulaire de renseignements personnels (FRP). Ces formulaires ont été déposés le 25 septembre 2009.

 

[4]               Le 5 avril 2011, l’avocat des demandeurs a informé la SPR du décès du mari de la demanderesse.

 

[5]               L’audition de la demande, prévue le 21 juillet 2011, a été remise au 7 novembre 2011parce que l’avocat des demandeurs éprouvait des problèmes de santé.

 

[6]               Le 7 novembre 2011, les demandeurs ont sollicité une nouvelle remise de deux mois sur le fondement d’une lettre de la psychologue de la demanderesse et de sa fille. La SPR a accordé la remise, mais elle a informé l’avocat des demandeurs que toute demande de remise ultérieure devrait être présentée bien avant la nouvelle date d’audience et être étayée d’une preuve médicale.

 

[7]               La nouvelle date d’audience fixée était le 30 janvier 2012.

 

[8]               Le 27 janvier 2012, les demandeurs ont voulu obtenir une nouvelle remise et ont soumis une autre lettre de la même psychologue. La SPR a accordé la remise, mais a fixé péremptoirement la nouvelle date d’audience au 15 mars 2012 à 13 h et a requis le dépôt d’un rapport médical détaillé du médecin de famille d’ici le 20 février 2012.

 

[9]               La SPR a également envoyé aux demandeurs une lettre leur demandant de remplir un rapport de confirmation de la disponibilité indiquant qu’ils étaient prêts pour l’audience, disposés à y procéder et en mesure de le faire à la date et à l’heure indiquées à l’avis de convocation. La lettre expliquant le rapport de confirmation de la disponibilité renfermait notamment les paragraphes suivants :

[traduction] […] Vous devez remplir, signer et dater le formulaire et le renvoyer à la SPR au plus tard 20 jours suivant la date où vous avez reçu cette lettre. Votre obligation de fournir ce formulaire est prévue à la règle 21 des Règles de la Section de la protection des réfugiés.

 

Si la SPR ne reçoit pas le formulaire de réponse dûment rempli d’ici 20 jours, elle commencera la procédure de désistement relativement à votre demande d’asile en application de l’article 168 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. Ainsi, l’audience prévue à la date susmentionnée deviendrait une audience de justification ou une audience sur le désistement. Vous aurez la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement de votre demande d’asile ne devrait pas être prononcé à l’audience.

 

                                                [En caractères gras dans l’original]

 

 

[10]           Les demandeurs font valoir que, le matin du 15 mars 2012, le demandeur a éprouvé de sévères douleurs thoraciques et respirait avec difficulté. Une ambulance a été appelée. La demanderesse affirme qu’elle a décidé d’accompagner le demandeur à l’hôpital parce que son mari avait été assassiné en 2011 et qu’elle avait peur de perdre un autre membre de sa famille. Elle voulait également être en mesure de renseigner sa fille sur l’état de son mari (le demandeur).

 

[11]           À l’hôpital de Burnaby, un diagnostic de « crise de panique » a été posé.

 

[12]           Seule la fille de la demanderesse, Ivett Olahne Csikos, s’est présentée à l’audience le 15 mars 2012. Elle était accompagnée d’un avocat. Elle a indiqué à la SPR que son mari avait été transporté à l’hôpital en ambulance et que la demanderesse l’accompagnait.

 

[13]           La SPR a demandé que lui soient produits, dans un délai de 24 heures, le rapport des ambulanciers et le rapport clinique complet de l’hôpital et indiqué qu’elle déciderait alors si elle ajournerait l’audience ou si elle prononcerait le désistement de la demande d’asile.

 

[14]           La SPR a poursuivi l’audience le 16 mars 2012. Peu après le début de la séance ce jour‑là, l’avocat des demandeurs lui a transmis par télécopieur un document d’une page de l’hôpital de Burnaby. La SPR a téléphoné à l’avocat, lequel l’a informée que ses clients lui avaient dit qu’ils ne pourraient obtenir le rapport des ambulanciers que dans quelques jours, et seulement si le médecin de famille du demandeur en faisait la demande. L’avocat a précisé que si la demande était faite par le demandeur, le délai serait encore plus long.

 

* * * * * * * *

 

[15]           La SPR n’a pas jugé le document de l’hôpital de Burnaby convaincant, signalant qu’il ne comportait aucune mention d’examens effectués, n’énonçait pas de conclusion objective et n’indiquait pas à quelle heure le demandeur avait été admis à l’hôpital. La SPR a reconnu que le document indiquait ce qui suit :

[traduction] Perte de conscience, dyspnée, rétention de fluides, arythmie cardiaque possible, débit cardiaque diminué. Autres tests cardiaques nécessaires.

 

 

[16]           La SPR a dit comprendre pourquoi le rapport des ambulanciers n’était pas prêt, mais elle a prononcé le désistement en raison de l’historique du dossier de demande d’asile et parce que les demandeurs n’avaient pas fourni de notes médicales plus détaillées pour justifier les ajournements précédents, malgré la demande faite à deux reprises par la SPR, et n’avaient pas expliqué de façon satisfaisante leur défaut de se conformer à cette demande.

 

[17]           La SPR a indiqué que le dépôt ultérieur du rapport des ambulanciers pourrait fonder une demande de réouverture si les renseignements qu’il renfermait se révélaient utiles ou que leur poids l’emportait sur les tentatives répétées de la famille de ne pas se conformer aux demandes répétées de la SPR.

 

[18]           La SPR a également souligné qu’on n’avait pas expliqué pourquoi la demanderesse avait pris la liberté d’accompagner le demandeur à l’hôpital au lieu de se présenter à une audience fixée de façon péremptoire, alors qu’il s’agissait de la troisième date d’audience.

 

[19]           La SPR a accordé à Ivett Olahne Csikos le bénéfice du doute et elle n’a pas prononcé de désistement à son égard.

 

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[20]           Le paragraphe 168(1) de la Loi régit le désistement d’une instance dont est saisie une section de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié; en voici le texte :

  168. (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

 

  168. (1) A Division may determine that a proceeding before it has been abandoned if the Division is of the opinion that the applicant is in default in the proceedings, including by failing to appear for a hearing, to provide information required by the Division or to communicate with the Division on being requested to do so.

 

[21]           La règle 58 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles) établit la procédure applicable en matière de désistement devant la SPR :

  58. (1) La Section peut prononcer le désistement d’une demande d’asile sans donner au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé si, à la fois :

a) elle n’a reçu ni les coordonnées, ni le formulaire sur les renseignements personnels du demandeur d’asile dans les vingt-huit jours suivant la date à laquelle ce dernier a reçu le formulaire;

b) ni le ministre, ni le conseil du demandeur d’asile, le cas échéant, ne connaissent ces coordonnées.

 

  (2) Dans tout autre cas, la Section donne au demandeur d’asile la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Elle lui donne cette possibilité :

a) sur-le-champ, dans le cas où il est présent à l’audience et où la Section juge qu’il est équitable de le faire;

b) dans le cas contraire, au cours d’une audience spéciale dont la Section l’a avisé par écrit.

 

  (3) Pour décider si elle prononce le désistement, la Section prend en considération les explications données par le demandeur d’asile à l’audience et tout autre élément pertinent, notamment le fait que le demandeur d’asile est prêt à commencer ou à poursuivre l’affaire.

 

  (4) Si la Section décide de ne pas prononcer le désistement, elle commence ou poursuit l’affaire sans délai.

 

  58. (1) A claim may be declared abandoned, without giving the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned, if

(a) the Division has not received the claimant’s contact information and their Personal Information Form within 28 days after the claimant received the form; and

(b) the Minister and the claimant’s counsel, if any, do not have the claimant’s contact information.

 

 

 

  (2) In every other case, the Division must give the claimant an opportunity to explain why the claim should not be declared abandoned. The Division must give this opportunity

(a) immediately, if the claimant is present at the hearing and the Division considers that it is fair to do so; or

(b) in any other case, by way of a special hearing after notifying the claimant in writing.

 

  (3) The Division must consider, in deciding if the claim should be declared abandoned, the explanations given by the claimant at the hearing and any other relevant information, including the fact that the claimant is ready to start or continue the proceedings.

 

 

  (4) If the Division decides not to declare the claim abandoned, it must start or continue the proceedings without delay.

 

* * * * * * * *

 

[22]           Il s’agit en l’espèce de déterminer s’il était raisonnable pour la SPR de prononcer le désistement.

 

[23]           La norme de contrôle applicable à la conclusion de la SPR qu’il y a eu désistement à l’égard d’une demande d’asile est la norme de la décision raisonnable (Gonzalez c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 1248, au para 15; Singh c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 224, au para 22 [Singh]).

 

[24]           Par conséquent, l’examen de la Cour s’attachera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au para 47).

 

* * * * * * * *

 

[25]           Notre Cour a maintes fois statué qu’en matière de désistement la question fondamentale à trancher est la question de savoir si la conduite du demandeur exprime l’intention de poursuivre sa demande d’asile avec diligence (Ahamad c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] 3 CF 109, au para 32; Peredo c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2010 CF 390, au para 30; Mayilvahanam c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2013 CF 136, au para 9).

 

[26]           C’est au demandeur d’asile qu’il incombe de démontrer pourquoi un désistement ne devrait pas être prononcé. Comme le juge James Russell l’a expliqué dans Singh, précité, au paragraphe 75 :

     Les conséquences d’une déclaration portant qu’il y a eu désistement peuvent être graves et, même, porter un coup fatal à une demande. Cela ne saurait toutefois libérer les demandeurs de l’obligation d’expliquer pourquoi il n’y a pas lieu de prononcer de désistement. Cela ne signifie pas non plus que la SPR est toujours tenue d’accepter les arguments que font valoir les demandeurs pour que le désistement ne soit pas prononcé. La gravité des conséquences signifie seulement que la SPR doit veiller à ce que les demandeurs aient l’entière possibilité de se faire entendre et qu’elle doit prendre en considération tout ce qui lui est soumis. […]

 

 

 

[27]           Aux termes du paragraphe 168(1) de la Loi, la SPR peut prononcer un désistement si elle estime que le demandeur a omis de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution ou de fournir les renseignements qu’elle a requis.

 

[28]           Je suis d’avis, compte tenu des dispositions législatives et de la jurisprudence applicables, que la SPR pouvait raisonnablement, en l’espèce, conclure que les demandeurs avaient omis de poursuivre l’affaire et prononcer un désistement. Conformément à ce qu’exigeait le paragraphe 58(2) des Règles dans les circonstances, les demandeurs ont été avisés par écrit avant l’audience qu’ils auraient la possibilité d’expliquer pourquoi le désistement ne devrait pas être prononcé. Je ne puis convenir avec les demandeurs que la SPR aurait prononcé le désistement de la demande d’asile de la demanderesse sans lui avoir donné l’occasion d’expliquer son absence à l’audience du 15 mars 2012 ou sans prendre en compte l’explication fournie par celle‑ci. Les deux demandeurs ont eu la possibilité, le 16 mars 2012, d’expliquer leur absence, mais seul leur avocat a pris part à la séance. Le paragraphe 35 de la décision démontre que la SPR a tenu compte des observations présentées par l’avocat pour expliquer l’absence de la demanderesse :

[…] Je souligne également que la première demandeure d’asile, Zsoltne Csikos, n’était pas présente parce qu’elle aurait accompagné son beau-fils à l’hôpital lorsque l’ambulance a été appelée. Aucune explication n’a été fournie pour expliquer la raison pour laquelle elle s’est permis de prendre cette décision malgré l’importance de se présenter à une audience mise au rôle pour la troisième fois. Elle aurait dû savoir qu’elle ne s’était pas conformée à la requête de la Commission concernant les précédents rapports médicaux demandés. Elle aurait dû savoir qu’il s’agissait d’une audience péremptoire, ce qui signifie que, sans une très bonne raison, elle doit être présente.

 

 

[29]           Qui plus est, pour prendre sa décision relative au désistement, la SPR a, comme l’exige le paragraphe 58(3) des Règles, examiné l’explication des demandeurs ainsi que tout autre élément pertinent, dont le fait que les demandeurs n’avaient pas fourni de renseignements médicaux plus détaillés pour justifier leur dernière demande de remise. Comme l’ont indiqué les demandeurs, suffisamment de renseignements médicaux avaient été soumis à la SPR pour justifier la remise de l’audience en raison de l’état de santé mentale de la demanderesse et de sa fille lors de deux occasions préalables. Toutefois, cela n’enlève pas son caractère raisonnable à la préoccupation de la SPR concernant le fait que les demandeurs n’avaient pas donné suite à sa demande de fourniture de renseignements médicaux plus détaillés.

 

[30]           Il était également raisonnable pour la SPR de retenir le fait que les demandeurs n’avaient pas déposé avant l’audience le formulaire signé de confirmation de la disponibilité bien que ce formulaire leur eût été transmis dans une lettre datée du 30 janvier 2012 les avisant que si ledit formulaire n’était pas soumis la procédure de désistement serait entreprise à la date prévue pour l’audience, le 15 mars 2012.

 

[31]           Lors de l’audience sur le désistement, les demandeurs n’ont fourni aucune explication pour leur omission de donner suite aux demandes de la SPR relatives à la fourniture de renseignements médicaux plus détaillés et au dépôt du formulaire signé de confirmation de disponibilité.

 

[32]           La SPR a également signalé que si les autres documents requis étaient soumis plus tard, les demandeurs pourraient présenter une demande de réouverture, mais rien dans le dossier n’indique que ces documents aient été déposés.

 

[33]           S’agissant de l’allégation des demandeurs que la SPR a mal interprété le document de l’hôpital de Burnaby, il appert qu’après l’avoir reçu la SPR a lu à haute voix tous les renseignements médicaux qui y étaient consignés et qu’elle a estimé avec raison que l’heure de l’admission n’y figurait pas et qu’il n’énonçait aucune conclusion objective. La SPR n’a par la suite mentionné qu’une fois ces renseignements en les qualifiant de « plaintes », dans le contexte de l’analyse suivante :

[31]     Comme je l’ai dit hier, j’ai demandé le rapport des ambulanciers, ainsi que [...] non pas un rapport médico-légal détaillé, mais des notes cliniques complètes de l’hôpital avant 13 h aujourd’hui. Dans un souci d’équité, j’ai accordé le temps demandé par le conseil. Toutefois, ce que ce dernier m’a fourni, et qui se trouve maintenant au dossier, est un document d’une page accompagné d’un imprimé d’ordinateur qui ne précise même pas l’heure d’admission à l’hôpital ni qu’il a été admis à l’hôpital en ambulance. Dans la section [traduction] « Plaintes », rien n’indique si des signes objectifs ont été constatés par des tests médicaux ou des observations et qui auraient pu ou non être factices. Je ne tire pas de conclusion à ce sujet, mais je dis simplement que, selon ce dont je dispose, il n’est pas clair si quoi que ce soit a été fait et, quoi qu’il en soit, la demandeure d’asile ne s’est pas conformée à la demande de la Commission, non seulement à cette occasion, mais aussi aux deux occasions précédentes, sans explication raisonnable.

 

 

[34]           Comme le fait valoir le défendeur, le fait que le mot « plaintes » ne figure pas sur le formulaire ne signifie pas que la perte de conscience, la dyspnée, la rétention d’eau, l’arythmie cardiaque possible et le débit cardiaque diminué ne peuvent pas être raisonnablement interprétés comme des « plaintes ». L’argument des demandeurs selon lequel la SPR a mal interprété la preuve en qualifiant de « plaintes » les renseignements émanant de l’hôpital de Burnaby ne me convainc donc pas.

 

[35]           La SPR pouvait donc raisonnablement, à mon avis, juger qu’au vu de la preuve dont elle disposait et de l’historique du dossier de la demande d’asile, la conduite des demandeurs ne démontrait pas d’intention de poursuivre leur demande avec diligence.

 

* * * * * * * *

[36]           Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[37]           Je conviens avec les avocats des parties que la présente espèce ne soulève aucune question pour certification.

 


 


JUGEMENT

 

            La demande de contrôle judiciaire relative à la décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue oralement le 13 mars 2012 et par écrit le 27 juillet 2012 et prononçant le désistement de la demande d’asile des demandeurs est rejetée.

 

 

« Yvon Pinard »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8765-12

 

INTITULÉ :                                      ZSOLTNE CSIKOS, JOZSEF DANIEL OLAH c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 1er mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Pinard

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 13 juin 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roger Bhatti                                                   POUR LES DEMANDEURS

 

Mary Murray                                                   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Roger S. Bhatti                                               POUR LES DEMANDEURS

Surrey (Colombie‑Britannique)

 

William F. Pentney                                        POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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