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Cour fédérale

 

Federal Court



 


Date: 20130530

Dossier : IMM-4512-12

Référence : 2013 CF 579

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 mai 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

 

OBIANUJU NONYE ANIKWOBI,

UZOAMAKA OBIAGELI OKOYE,

CHUKWUNEDU CHUKWUEMEKA OKOYE,

OBIANUJU EBELE OKOYE,

UCHENNA OBIORA OKOYE

et CHUKWUNONSO NNAMDI OKOYE

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant cinq (5) décisions rendues par une agente des visas et datées du 10 et 11 avril 2012, par lesquelles elle concluait qu’aucun des demandeurs ne répondait à la définition d’« enfants à charge » au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 et que, par conséquent, ils ne pouvaient être inclus dans la demande de résidence permanente de Mme Anikwobi.

 

I.          Les faits et la décision à l’examen

[2]               Mme Anikwobi, la demanderesse principale, était arrivée au Canada le 28 janvier 2008 et elle avait demandé l’asile. Sa demande d’asile avait été accueillie et elle a demandé la résidence permanente le 24 novembre 2009. Dans sa demande, elle a nommé ses 5 (cinq) enfants, qui résident au Nigéria : Uzoamaka Obiageli Okoye, Chukwunonso Nnamdi Okoye, Obianuju Ebele Okoye, Uchenna Obiora Okoye et Chukwunedu Chukwuemeka Okoye.

 

[3]               L’agente a envoyé une lettre le 13 décembre 2011 ainsi qu’une deuxième lettre en janvier 2012, dans lesquelles elle leur demandait de produire divers documents, y compris des versions originales de leurs actes de naissance, des certificats de police, des éléments de preuve à l’appui d’un changement de nom, des documents scolaires, notamment des lettres d’admission, des relevés de notes, des reçus, des certificats du Conseil des examens de l’Afrique de l’Ouest [West Africa Examination Council] (le WAEC) et du Conseil national des examens [National Examination Council] (NECO), des cartes à gratter non utilisées du WAEC et du NECO, des cartes d’identité de l’étudiant et des copies des documents d’admission et d’inscription de l’école primaire, secondaire de premier cycle et secondaire de deuxième cycle, des communications qu’ils ont eues avec leur mère ainsi que leurs passeports antérieurs et leurs passeports valides. Tous les enfants à charge de la demanderesse ont passé une entrevue au bureau des visas du Ghana le 27 mars 2012.

 

[4]               L’agente a examiné les documents qui ont été fournis. Ces documents comprenaient notamment des formulaires d’inscription de naissance, des relevés de notes universitaires, des passeports, des baptistaires, de certificats de police, des affidavits relatifs à leur changement de nom, des cartes d’identité de l’étudiant, des certificats du WAEC, des lettres d’admission provisoire, des reçus de paiement en ligne ainsi que des relevés de notes du premier cycle et du deuxième cycle de l’école secondaire. Elle a noté que tous les demandeurs paraissaient plus vieux que l’âge qu’ils avaient déclaré, qu’un des changements de nom n’était pas étayé par la preuve et qu’ils avaient tous déclaré qu’ils avaient complété l’école secondaire à l’âge de 19 (dix‑neuf) ans, alors que l’âge normal pour terminer les études secondaires au Nigéria est entre 15 (quinze) et 17 (dix‑sept) ans. Elle a aussi constaté que tous les documents semblaient avoir été endommagés par l’eau de manière identique et que le logo de l’université, qui figurait sur tous les documents, est différent du logo original. Par conséquent, les 5 (cinq) demandes ont été rejetées.

 

II.        Les observations des demandeurs

[5]               Les demandeurs soutiennent que l’agente a manqué à l’équité procédurale envers eux, car elle ne leur a pas fait part de ses préoccupations. La conclusion de l’agente selon laquelle les demandeurs paraissaient plus âgés est déraisonnable, parce qu’elle avait l’obligation de consulter un expert avant de tirer une telle conclusion, car celle‑ci aurait dû être fondée sur une preuve scientifique.

 

[6]               Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur en mettant en doute la valeur des formulaires d’acte de naissance en raison du fait que ceux‑ci avaient été délivrés par un hôpital plutôt que par la Commission nationale des actes de naissance. Les deux documents sont employés de manière équivalente au Nigéria et ils ont la même valeur probante.

 

[7]               La conclusion de l’agente selon laquelle les documents scolaires ainsi que d’autres documents semblaient avoir été délibérément salis et souillés pour leur donner l’apparence d’être de vieux documents est subjective et elle a été tirée sans tenir compte de l’explication portant que leur domicile avait été inondé.

 

[8]               Les demandeurs soutiennent de plus que la conclusion concernant les irrégularités dans leurs dossiers scolaires a été tirée sans tenir compte des faits connus et non contestés à propos des âges auxquels les Nigérians vont à l’école primaire et à l’école secondaire. Effectivement, des différends incessants entre les enseignants et le gouvernement ont souvent eu pour effet de perturber le calendrier scolaire, et il n’est donc plus rare de voir des étudiants commencer ou terminer leur année scolaire à différents moments dans différents états du Nigéria.

 

[9]               En ce qui concerne la date qui apparaît sur les relevés de notes de l’Université des sciences et technologies de l’État d’Énegu, la conclusion de l’agente selon laquelle la date à laquelle les demandeurs avaient reçu leurs diplômes contredit les renseignements contenus dans leurs relevés de notes ne tient pas compte de l’explication des demandeurs portant que les relevés de notes avaient été délivrés dans une enveloppe scellée et que, par conséquent, toute erreur contenue dans les documents avait été faite par l’émetteur des documents.

 

[10]           En ce qui concerne le logo de l’université, l’agente a omis de tenir compte du fait que le logo qu’elle considère comme authentique est le vieux logo et que l’université a maintenant un nouveau logo. Les documents fournis par les demandeurs étaient nouveaux et portaient le nouveau logo. L’agente avait l’obligation de vérifier quel était le bon logo.

 

[11]           L’agente a tiré sa conclusion concernant l’authenticité de certains documents sans communiquer avec leur émetteur pour vérifier leur authenticité et sans tenir compte de l’explication fournie par les demandeurs.

 

III.       Les observations du défendeur

[12]           Le défendeur soutient que les motifs fournis par l’agente sont raisonnables et qu’ils appartiennent tout à fait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit pour ce type de décision discrétionnaire qui repose sur les faits.

 

[13]           L’agente a conclu que les demandeurs ne répondaient pas à la définition d’« enfants à charge », parce qu’elle n’était pas convaincue qu’ils avaient moins de 22 (vingt‑deux) ans au moment où leur mère a présenté sa demande de résidence permanente, ni que ceux‑ci étaient inscrits à temps plein à l’université depuis qu’ils ont atteint l’âge de 22 (vingt‑deux) ans.

 

[14]           Il incombe aux demandeurs de démontrer qu’ils répondent à la définition d’« enfants à charge ». Par conséquent, ils avaient la responsabilité de fournir à l’agente tous les renseignements nécessaires pour qu’elle puisse examiner leurs demandes.

 

[15]           On a demandé aux demandeurs de fournir leurs actes de naissance originaux. Ils ne l’ont pas fait, et ils n’ont pas non plus fourni une explication à savoir pourquoi ils ne l’avaient pas fait. L’explication de l’agente concernant la raison pour laquelle les formulaires d’inscription de naissance rédigés à la main et les passeports sont moins fiables est raisonnable.

 

[16]           Quoi qu’il en soit, l’agente a passé en revue et elle a examiné tous les documents que les demandeurs ont fournis pour établir si, dans l’ensemble, ils avaient prouvé qu’ils répondaient à la définition d’un enfant à charge. L’agente avait un certain nombre de réserves à propos de ces documents, lesquelles faisaient en sorte qu’elle doutait de leur authenticité. Sa conclusion à l’égard des documents qui avaient été produits est raisonnable.

 

IV.       La question en litige

[17]           L’appréciation que l’agente des visas a faite de la preuve produite par les demandeurs est‑elle raisonnable?

 

V.        La norme de contrôle applicable

[18]           Les conclusions en matière de crédibilité sont des questions de fait et elles doivent donc être appréciées selon la norme de la raisonnabilité (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 53 (Dunsmuir)). Un agent des visas doit rendre des décisions raisonnables qui appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir, précité, aux paragraphes 47 et 48, 51, 53; Natt c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 238, 80 Imm LR (3d) 80, au paragraphe 12).

 

VI.       Analyse

[19]            Il incombait aux demandeurs, pour pouvoir être inclus dans la demande de résidence permanente de Mme Anikwobi, de produire les éléments de preuve nécessaires pour établir leur qualité d’enfants à charge.

 

[20]           En ce qui concerne l’identité des demandeurs, l’agente des visas a relevé que, bien qu’elle leur ait demandé de produire leurs actes de naissance originaux, tous les demandeurs avaient toutefois produit des formulaires d’inscription de naissance rédigés à la main et délivrés par un hôpital. De plus, les demandeurs ont fourni leurs passeports, lesquels avaient été délivrés en 2011, mais ils ont omis de fournir leurs passeports expirés, s’il en était. On a accordé une faible valeur probante aux passeports qui ont été fournis, puisqu’il est connu que les passeports peuvent être délivrés sur foi d’une documentation limitée au Nigéria. Il s’ensuit que l’agente jugeait que des documents supplémentaires, tels que des actes de naissance, étaient nécessaires pour établir l’identité des demandeurs, et qu’en leur absence, elle a examiné les autres éléments de preuve à l’appui.

 

[21]           Dans chacune de ses décisions, l’agente des visas a fait état des réserves suivantes à l’égard du contenu des demandes des 5 (cinq) demandeurs :

-          Ils avaient tous terminé leurs études secondaires à l’âge de 19 (dix‑neuf) ans, ce qui n’est pas compatible avec la preuve documentaire concernant le système d’éducation nigérian.

 

-          Le logo apparaissant sur la page frontispice des relevés de notes de l’Université des sciences et des technologies de l’État d’Énegu n’est pas le même que le logo apparaissant sur les pages suivantes.

 

-          Le logo apparaissant sur la première page des relevés de notes n’est pas le même que celui apparaissant sur un échantillon de documents authentiques qui est conservé au bureau des visas ainsi que celui qui figure sur le site Web de l’université.

 

-          Le logo employé sur les lettres provisoires d’admission n’est pas le même que le logo officiel de l’université, et ses lettres semblaient toutes avoir été souillées et endommagées de la même manière, et ce, malgré le fait que ces lettres aient été délivrées lors d’années différentes.

 

-          Les cartes d’étudiants contenaient toutes la même faute d’orthographe (« Independecne ») et elles semblent toutes avoir été égratignées et salies de la même manière, pour qu’elles aient l’air plus vieilles.

 

-          Les demandeurs avaient tous fourni le même type de carte d’étudiant, de relevés de notes, de lettres d’admission provisoire, de relevés des résultats du WAEC, de baptistaires, de reçus de paiement en ligne et de relevés de notes du deuxième cycle du secondaire.

 

-          Les documents qui ont été fournis semblaient tous avoir été souillés et endommagés par l’eau de la même manière.

 

-          Les formulaires d’inscription à l’école primaire fournis par les demandeurs portent tous la même écriture, et ce, malgré le fait qu’ils dataient de différentes années comprises entre 1994 et 1998.

 

-          Les lettres d’offre d’admission provisoire et les résultats du WAEC sont postérieurs à la demande d’asile de la mère des demandeurs et, par conséquent, on a accordé un poids limité à ces derniers.

 

[22]           L’agente des visas a de plus relevé que, selon elle, tous les demandeurs semblaient plus âgés. Une telle conclusion est raisonnable. Effectivement, l’objectif de l’entrevue est d’apprécier la crédibilité de l’auteur de la demande. Par conséquent, l’agente des visas pouvait parfaitement conclure que, d’un point de vue physique, les demandeurs paraissaient plus vieux que l’âge qu’ils ont déclaré.

 

[23]           De plus, à l’exception du cas de Chukwunedo Chukwuemeka, l’agente a noté un certain nombre d’autres problèmes relativement à la preuve qui a été fournie. Premièrement, il existe des contradictions entre les dates d’admission et les dates de session qui figurent sur les relevés de notes de l’université. Effectivement, les relevés de notes mentionnent que la première session des demandeurs avait eu lieu avant l’année à laquelle ils auraient été admis. Les dates figurant sur les relevés de notes du WAEC ne sont pas conformes aux dates des relevés de notes de l’université : si l’on tient compte de la date de leur première session universitaire, les demandeurs auraient terminé le deuxième cycle de l’école secondaire après avoir commencé à fréquenter l’université. De plus, si on considère que la date de la première session qui figure dans les relevés de notes des demandeurs est le moment auquel ils étaient allés l’université pour la première fois, les demandeurs seraient de deux à sept ans plus jeunes que leur âge déclaré dans leurs formulaires d’inscription de naissance.

 

[24]           De plus, l’agente a noté que les changements de nom des demandeurs n’étaient pas étayés par la preuve. Effectivement, ils ont donné des explications concernant le changement de nom dans leurs affidavits, mais cela constitue toutefois une preuve secondaire. Ils auraient dû produire un document officiel délivré par l’État du Nigéria.

 

[25]           Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, l’agente des visas les a informés de ces préoccupations. Une lecture des notes prises par l’agente des visas au cours de l’entrevue démontre qu’un certain nombre de réponses fournies par les demandeurs étaient évasives. À titre d’exemple, une des demanderesses n’était pas capable de se souvenir de sa date de naissance. Par conséquent, les demandeurs ont eu l’occasion de présenter des observations à l’égard des réserves de l’agente et ils n’ont pas fourni de réponses satisfaisantes. Sa décision de rejeter leur explication selon laquelle ils n’étaient pas responsables du problème concernant le logo de l’université qui apparaissait sur leurs relevés de notes, parce que les relevés de notes étaient dans une enveloppe scellée, est raisonnable. Effectivement, il n’est pas crédible que le bureau du registraire de l’université ait commis la même erreur à l’égard des cinq (5) demandeurs. De plus, il était raisonnablement loisible à l’agente des visas de rejeter l’explication selon laquelle les documents avaient été endommagés en raison de l’inondation de leur maison, puisque tous les documents semblent avoir été souillés de la même manière.

 

[26]           En ce qui a trait au fait que les demandeurs auraient terminé tardivement l’école secondaire, la conclusion de l’agente des visas selon laquelle la preuve documentaire mentionne que les étudiants du Nigéria obtiennent leur diplôme d’études secondaires entre l’âge de 15 (quinze) ans et de 17 (dix‑sept) ans, et qu’il n’est donc pas crédible que tous les demandeurs aient obtenu leur diplôme tardivement, est raisonnable. En effet, comme l’a noté l’agente dans son affidavit qu’elle a présenté après que les décisions initiales eurent été rendues, selon la preuve documentaire, l’âge d’obtention du diplôme d’études secondaire au Nigéria est entre 16 (seize) et 18 (dix‑huit) ans, et non entre 15 (quinze) et 17 (dix‑sept) ans, comme elle l’avait mentionné dans ses décisions, le fait reste tous les demandeurs ont obtenu leur diplôme à l’âge de 19 (dix‑neuf) ans, ce qui n’est pas conforme avec la preuve à ce sujet. Sa décision de rejeter les explications des demandeurs selon lesquelles ils avaient redoublé une année ou un cours ou avaient abandonné certains cours, rejet fondé sur le caractère vague de leurs réponses qu’ils avaient fournies à cet égard, est raisonnable.

 

[27]           En conclusion, toutes les conclusions de l’agente des visas appartiennent aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Toutes les réserves susmentionnées à l’égard de la preuve conduisent la Cour à conclure qu’il n’était pas déraisonnable pour l’agente des visas de conclure que les demandeurs n’avaient pas établi de manière crédible qu’ils étaient des enfants à charge de Mme Anikwobi. Les demandeurs ont eu l’occasion de présenter une réponse à l’égard des réserves de l’agente, mais ils n’ont pas donné de réponses satisfaisantes.

 

[28]           Les parties furent invitées à soumettre une question à certifier, mais aucune ne fut proposée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

                                                                                             « Simon Noël »                                                                                                              __________________________

                                                                                           Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4512-12

 

INTITULÉ :                                      OBIANUJU NONYE ANIKWOBI ET AL

                                                            c

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 23 mai 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le30 mai 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Solomon Orjiwuru

POUR LES DEMANDEURS

 

Bridget A. O’Leary

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Solomon Orjiwuru

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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