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Date : 20130528

Dossier : IMM‑2280‑12

Référence : 2013 CF 559

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

REUPANG CAO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, fondée sur le paragraphe 72 (1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi), visant la décision du 26 janvier 2012 par laquelle un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent) a rejeté la demande de résidence permanente du demandeur. La décision reposait sur la conclusion de l’agent suivant laquelle les raisons d’ordre humanitaire invoquées n’étaient pas suffisantes pour que, par exception, le demandeur soit autorisé à présenter sa demande de résidence permanente depuis le Canada.

 

[2]               Le demandeur sollicite l’annulation de la décision rendue par l’agent ainsi que le renvoi de sa demande à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) pour qu’elle soit réexaminée par un autre agent.

 

Contexte

 

[3]               Le demandeur est un citoyen de la République populaire de Chine. En 2001, ses parents l’ont envoyé au Pérou pour y faire des études. Victime là‑bas de harcèlement et d’agression en raison de sa nationalité chinoise, le demandeur a quitté le Pérou à destination du Canada, où il est arrivé le 24 septembre 2004. Il y a demandé l’asile le 22 octobre 2004.

 

[4]               Un consultant en immigration a convaincu le demandeur de fonder sa demande d’asile sur son appartenance au Falun Gong. En décembre 2004, le demandeur est devenu chrétien d’obédience protestante. Croyant approprié de dire la vérité, le demandeur a présenté un nouveau Formulaire de renseignements personnels (FRP) accompagné d’un exposé circonstancié où il mentionnait que le véritable motif de sa demande d’asile était sa conversion au christianisme.

 

[5]               L’agent n’a pas cru sincère la conversion du demandeur et, le 24 mars 2006, il a rejeté sa demande d’asile.

 

[6]               Le demandeur a soumis une demande fondée sur des considérations humanitaires (CH), le 7 août 2009, dans laquelle il faisait valoir les difficultés auxquelles l’exposerait la pratique de sa religion en Chine. Cette demande a été examinée en même temps, et par le même agent, que la demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

 

Décision de l’agent

 

[7]               Dans une lettre datée du 26 janvier 2012, l’agent a informé le demandeur que sa demande CH avait été rejetée. Il a exposé les motifs de sa décision.

 

[8]               L’agent a commencé par résumer l’historique d’immigration du demandeur ainsi que les facteurs d’ordre humanitaire invoqués par ce dernier. Il s’est d’abord penché sur le facteur de l’établissement.

 

[9]               L’agent a reconnu que le demandeur suivait des cours d’anglais depuis quatre ans et qu’il faisait régulièrement du bénévolat dans un centre de soins gériatriques. Il a conclu que le demandeur n’était pas très stable sur le plan professionnel, puisqu’il avait indiqué dans une section de sa demande qu’il était sans emploi, et dans une autre qu’il avait un travail, mais sans fournir de preuve documentaire à l’appui.

 

[10]           L’agent a relevé que le demandeur avait déclaré vivre avec ses parents, son frère et sa sœur, mais qu’il n’avait fourni une copie des cartes de résidence permanente que de ses parents, mais non de son frère et de sa sœur. Le demandeur n’avait produit aucune lettre d’appui rédigée par un membre de sa famille ou par un ami. Il avait toutefois remis une lettre mentionnant qu’il avait joint les rangs d’une église chrétienne en 2004, avant de quitter cette église pour faire partie d’une autre en 2007. L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il participait aux activités d’une autre institution religieuse depuis lors.

 

[11]           L’agent a conclu que les difficultés découlant de l’établissement du demandeur au Canada n’étaient pas inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[12]           L’agent a ensuite examiné les risques courus advenant un retour en Chine. Il a souligné que la Section de la protection des réfugiés (SPR) avait conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur n’était pas véritablement chrétien. Il a néanmoins supposé qu’il l’était pour son analyse des risques auxquels celui‑ci serait exposé.

 

[13]           Tout en admettant que la situation des chrétiens protestants n’était pas parfaite en Chine, l’agent a fait remarquer que le gouvernement chinois reconnaissait officiellement le protestantisme en tant que religion. Bien que les églises doivent s’inscrire auprès du gouvernement, les autorités des provinces de la côte est, la région d’où provient le demandeur, se montrent de plus en plus tolérantes. Le gouvernement accepterait ainsi que les membres d’une famille et des amis, sans avoir à s’inscrire, se réunissent à la maison pour y pratiquer leur religion.

 

[14]           L’agent a conclu que si le demandeur était bien protestant, il pourrait, selon la prépondérance des probabilités, pratiquer sa religion à son retour en Chine en respectant le cadre fixé par les autorités et ne serait pas exposé à un risque de difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

[15]           L’agent a passé en revue les documents sur les conditions dans le pays produits par le demandeur, qui traitaient de la situation générale des droits de la personne en Chine, et il a conclu qu’il n’y avait aucun lien entre cette situation et les risques particuliers auxquels le demandeur pourrait être exposé.

 

Questions en litige

 

[16]           Le demandeur soulève les questions suivantes :

            1.         L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation des facteurs d’établissement?

            2.         L’agent a‑t‑il commis une erreur dans son appréciation des facteurs de risque?

 

[17]           Je reformulerais les questions qui précèdent comme suit :

            1.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            2.         L’agent a‑t‑il manqué aux principes d’équité procédurale?

            3.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande?

 

Observations écrites du demandeur

 

[18]           Le demandeur soutient que l’agent a mal appliqué le critère des considérations humanitaires en concluant que le demandeur ne connaîtrait pas de difficultés inhabituelles avant d’examiner les facteurs d’établissement et de risque. L’agent aurait aussi commis une erreur en concluant que le demandeur était sans travail au moment de déposer sa demande, alors qu’il avait affirmé le contraire. Les principes de justice naturelle exigeaient aussi que l’agent demande au demandeur de mettre à jour son dossier et l’informe que sa demande CH était transférée à un agent d’ERAR.

 

[19]           Quant aux facteurs de risque, l’agent aurait commis une erreur en ne considérant pas que la discrimination fondée sur un choix religieux pouvait occasionner des difficultés inhabituelles. L’agent a uniquement conclu que le demandeur ne connaîtrait pas de difficultés s’il se conformait aux règles autoritaires prévoyant que la pratique religieuse ne pouvait se faire qu’auprès d’églises approuvées par l’État. En disant croire que le gouvernement chinois pourrait tolérer les églises non inscrites, l’agent n’a pas expliqué de manière raisonnable pourquoi il estimait qu’il n’y avait pas de discrimination. Une importante preuve documentaire étayait pourtant cette allégation.

 

[20]           L’agent n’a pas non plus tenu compte du fait que la SPR avait reconnu au père du demandeur, pour motif de persécution religieuse, la qualité de réfugié au sens de la Convention.

 

Observations écrites du défendeur

 

[21]           Le défendeur fait valoir que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité et que les décisions CH sont de nature discrétionnaire. Il incombe au demandeur de produire des documents suffisants. Compte tenu des renseignements contradictoires présentés et de l’absence de document à l’appui, il était raisonnable de conclure que le demandeur était sans emploi.

 

[22]           L’agent n’a pas manqué à l’équité procédurale en ne demandant pas une mise à jour de la demande CH. Il n’y a aucune exigence en ce sens dans la loi et il est bien établi en droit qu’il incombe au demandeur d’étayer sa demande. Citoyenneté et Immigration Canada ne demande plus de telles mises à jour depuis le 1er avril 2011. On a informé le public et les organismes regroupant les intervenants en immigration de ce changement de pratique.

 

[23]           Le demandeur n’a pas su établir son identité religieuse et la qualité de réfugié de son père n’avait aucune pertinence, ne serait‑ce que parce que ce dernier avait fondé sa demande d’asile sur son appartenance au Falun Gong.

 

Analyse et décision

 

[24]           Question no 1

            Quelle est la norme de contrôle applicable?

            Lorsque la jurisprudence a établi la norme de contrôle applicable à une question donnée, la cour de révision peut adopter cette norme (voir Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 57).

 

[25]           Il est bien établi en droit que la norme de contrôle de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale (voir Wang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 798, [2008] ACF no 995, au paragraphe 13, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 43). Il n’y a pas lieu de faire preuve de déférence à l’égard du décideur quant à ces questions (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 50).

 

[26]           Il est aussi bien établi que la norme de la raisonnabilité s’applique à la décision d’un agent faisant suite à une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire présentée au Canada (voir Kisana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, au paragraphe 18, [2009] ACF no 713; Adams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1193, au paragraphe 14, [2009] ACF no 1489; De Leiva c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 717, au paragraphe 13, [2010] ACF no 868).

 

[27]           Lorsqu’elle procède au contrôle de la décision d’un agent selon la norme de la raisonnabilité, la Cour s’abstiendra d’intervenir, à moins que l’agent ne soit arrivé à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiée et intelligible et qui n’appartient pas aux issues acceptables au regard de la preuve présentée (voir Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, et Khosa, précité, au paragraphe 59). Comme l’a statué la Cour suprême dans Khosa, précité, il n’appartient pas à la cour de révision de substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue, pas plus qu’il n’entre dans ses attributions de soupeser à nouveau les éléments de preuve (au paragraphe 59).

 

[28]           Question no 2

      L’agent a‑t‑il manqué à l’équité procédurale?

            Il est bien établi qu’il incombe au demandeur, dans le cadre d’une demande CH, de présenter une preuve suffisante, et que l’agent n’est nullement tenu de l’informer de ses préoccupations quant à cette preuve (voir Garnett c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 31, au paragraphe 30, [2012] ACF no 28).

 

[29]           De même, l’agent n’a nulle obligation de demander une mise à jour au demandeur (voir Zhu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 952, au paragraphe 20, [2011] ACF no 1246).

 

[30]           Il n’y a donc pas eu manquement à l’équité procédurale.

 

[31]           Question no 3

            L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande?

            Je ne crois pas que les motifs de l’agent permettent de conclure que celui‑ci a tiré une conclusion sur la question des difficultés inhabituelles avant de se pencher sur les facteurs de risque et d’établissement. On peut présumer que l’agent ne visait, par sa conclusion à la fin de la partie de la décision portant sur les facteurs d’établissement, qu’à résumer ses constatations sur cette question, et qu’il se réservait la possibilité de faire droit à la demande après avoir considéré les facteurs de risque, seuls ou combinés aux facteurs d’établissement.

 

[32]           De même, rien ne me laisse croire que l’agent a fait abstraction d’éléments de preuve en matière d’emploi. Le demandeur a fourni des renseignements contradictoires dans différentes parties de sa demande CH et il n’a produit aucun élément de preuve documentaire relatif à l’emploi. Il était par conséquent raisonnable de conclure que le demandeur était sans travail.

 

[33]           S’agissant de la discrimination en tant que facteur de risque, j’aimerais d’abord faire remarquer que cette question n’a pas été soulevée devant l’agent. Le demandeur a fait état de [traduction] « persécution ou mauvais traitements » dans l’exposé circonstancié de son FRP, mais il n’a fait aucune mention dans sa demande CH des directives en matière de discrimination figurant dans le guide IP 5. Selon l’extrait du guide maintenant cité par le demandeur, « [l]e demandeur peur alléguer qu’il est victime de "discrimination" », mais en l’espèce, le demandeur n’a fait aucune allégation en ce sens. Ainsi, rien n’indique que l’agent devait examiner cet argument de son propre chef.

 

[34]           Quoi qu’il en soit, il est également précisé dans le guide IP 5 que la discrimination n’est pas, en soi, un motif suffisant pour approuver une demande CH et que l’agent doit faire une appréciation globale de la situation, qui tienne compte du degré d’établissement au Canada. En l’espèce, l’agent a manifestement tenu compte de la preuve sur le traitement réservé aux chrétiens en Chine, même s’il n’a pas parlé expressément de discrimination. Il a aussi pris en considération les facteurs d’établissement pertinents. Au vu de ces divers éléments de preuve, l’agent a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à des difficultés inhabituelles. C’est pourquoi je ne crois pas que, si l’agent avait expressément considéré la discrimination comme motif de difficultés, son analyse de la preuve ou sa décision à l’égard du demandeur auraient été différentes. Par conséquent, je suis d’avis de rejeter la demande de contrôle judiciaire.

 

[35]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale à certifier.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


ANNEXE

 

Dispositions législatives applicables

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

25. (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

 

 

 

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

25. (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible or does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

 

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2280‑12

 

INTITULÉ :                                                  REUPANG CAO

 

                                                                        ‑ et –

 

                                                                        LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 18 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                                        Le 28 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Milan Tomasevic

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Rafeena Rashid

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Milan Tomasevic

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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