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Date : 20130528

Dossier : IMM-9519-12

Référence : 2013 CF 555

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2013

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

MARIA POSPELOVA

et PINO GUERRA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (La Loi), qui vise une décision datée du 28 juillet 2012 et rendue par un agent de Citoyenneté et Immigration Canada (l’agent). Les demandeurs avaient présenté une demande de parrainage d’une personne appartenant à la catégorie du regroupement familial. L’agent a conclu que les demandeurs n’étaient pas des répondants admissibles, parce qu’ils ne satisfaisaient pas à l’exigence relative au revenu vital minimum, exigence prévue au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS‑227 (le Règlement).

 

[2]               Les demandeurs se sont représentés eux‑mêmes lors de l’audience tenue devant la Cour.

 

Le contexte factuel

[3]               En décembre 2007, Mme Maria Pospelova (la demanderesse principale) et M. Pino Guerra (le cosignataire; collectivement les demandeurs) avaient présenté une demande en vue de parrainer la mère de la demanderesse principale ainsi que sa fille à charge, qui vivent actuellement en Russie (dossier du tribunal, aux pages 10 à 15). En plus de la demande de parrainage comme tel, les demandeurs avaient aussi rempli une évaluation financière et ils avaient soumis les documents à l’appui suivants à Citoyenneté et Immigration Canada : une lettre rédigée par un courtier immobilier pour lequel le cosignataire travaillait en tant qu’entrepreneur indépendant, accompagnée d’un talon de chèque; un état des résultats et des bénéfices non répartis de la société de couverture du cosignataire; un état des résultats concernant les immeubles locatifs, ainsi qu’un état des résultats de 809210 Ontario Ltd, une société dont le cosignataire est l’unique actionnaire (dossier de demande, affidavit de Pino Guerra, pièce 1, pages 6 à 15). Les demandeurs ont déclaré que leur revenu total dont ils disposent pour le parrainage était de 159 799 $ (dossier de demande, affidavit de Pino Guerra, pièce 1, page 6). Une lettre confirmant la réception de leur demande avait été envoyée le 11 janvier 2008 (dossier de demande, affidavit de Pino Guerra, pièce 3).

 

[4]               Citoyenneté et Immigration Canada, par une lettre datée du 25 novembre 2011, a demandé aux demandeurs de fournir des renseignements supplémentaires dans les quatre‑vingt‑dix (90) jours suivant la date de la lettre. Une liste de vérification des documents, qui indiquait quels documents devaient être soumis, était jointe à la lettre; toutefois, celle‑ci n’a pas été fournie à la Cour (dossier de demande, affidavit de Pino Guerra, pièce 4). Dans une lettre datée du 8 mai 2012, Citoyenneté et Immigration Canada a confirmé avoir reçu la demande des demandeurs le 22 février 2012, et que cette demande était complète (dossier de demande, affidavit de Pino Guerra, pièce 5).

 

[5]               Le 11 juin 2012, l’agent a demandé au demandeur de fournir un imprimé original de l’Option C ainsi que tous les feuillets T4 et T5 pour les années d’imposition 2006 et 2007. Les imprimés de l’Option C sont des résumés que l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) fournit gratuitement et qui exposent, de manière concise, des renseignements équivalents à ceux que l’on retrouve sur un avis de cotisation. L’agent demandait que les documents lui soient transmis en date du 10 août 2012 (dossier du tribunal, aux pages 27 et 28). Les demandeurs ont demandé à l’ARC de leur donner des imprimés de l’Option C et les ont reçus le 18 juin 2012. Les demandeurs quittaient le pays le 19 juin 2012 pour les vacances estivales et ils ne revenaient qu’à la fin du mois d’août 2012 (dossier de demande, affidavit de Pino Guerra, pièce 6). Les demandeurs prétendent qu’ils n’ont pas eu le temps de vérifier et d’examiner les imprimés de l’Option C et qu’ils les ont par conséquent envoyés immédiatement à Citoyenneté et Immigration Canada avec leurs feuillets T4 et T4A afin de se conformer à la demande de l’agent (dossier de la demande, affidavit de Pino Guerra, au paragraphe 7 et 8).

 

[6]               L’imprimé de l’Option C de la demanderesse principale pour l’année d’imposition 2006 faisait état d’un revenu total (ligne 150) de 3 541 $ et celui pour l’année d’imposition 2007 faisait état d’un revenu total de 9 541 $. L’imprimé de l’Option C du cosignataire faisait état d’un montant négatif de 12 227 $ à titre de revenu total, alors que celui pour l’année d’imposition 2007 faisait état d’un revenu total de 4 120 $. Les feuillets T4A du cosignataire pour les années d’imposition 2006 et 2007 faisaient respectivement état de montants de 12 255 $ et de 34 010 $ au titre de commissions de travail indépendant (dossier du tribunal, pages 29 à 41).

 

[7]               Les demandeurs devaient satisfaire aux critères du revenu vital minimum pour une famille de cinq (5) personnes, qui comprenait eux‑mêmes et leur fils, en plus de la mère de la demanderesse principale et son enfant à charge qui était visées par la demande de parrainage. Le revenu vital minimum, selon les chiffres de l’année 2007 pour une famille de cinq (5) personnes, était de 43 791 $ (affidavit de Sharon Ferreira, datée du 8 avril 2013, page 34).

 

La décision contestée

[8]               Dans une lettre datée du 28 juin 2012, l’agent a mentionné que les demandeurs n’étaient pas admissibles à parrainer les membres de leur famille, parce qu’ils ne satisfaisaient pas à l’exigence relative au revenu vital minimum, qui est prévue au sous‑alinéa 133(1)j)(i) du Règlement. Le revenu admissible des demandeurs a été calculé au moyen des feuillets T4 et des imprimés de l’Option C qu’ils avaient fournis (dossier du tribunal, page 9). Leur revenu a été calculé pour les douze (12) mois qui précédaient leur demande (du 18 décembre 2006 jusqu’au 18 décembre 2007). L’agent a conclu que leur revenu total disponible pour la période pertinente était de 15 559 $, ce qui est inférieur au minimum exigé, et a donc conclu qu’ils n’étaient pas admissibles. Parce que la demanderesse principale avait mentionné dans sa demande de parrainage qu’elle souhaitait retirer sa demande si l’on devait conclure qu’elle n’était pas admissible, la demande a officiellement fait l’objet d’un retrait à ce moment‑là (dossier du tribunal, page 10). Les demandeurs se sont fait rembourser tous les frais qu’ils ont versés, à l’exception des frais de parrainage de 75 $.

 

L’affidavit supplémentaire

[9]               Les demandeurs ont déposé un affidavit supplémentaire le 7 décembre 2012, qui contenait des avis de cotisation révisés des deux demandeurs ainsi que des imprimés de l’Option C du cosignataire pour l’année d’imposition 2007. L’avis de cotisation révisé du cosignataire pour l’année d’imposition 2007 faisait état d’un revenu total de 37 167 $ (plutôt que de 4 120 $, comme il avait été établi initialement) et de 10 741 $ pour la demanderesse principale (plutôt que de 9 541 $, comme il avait été établi initialement) (affidavit supplémentaire des demandeurs, pièces 1 et 2). Cependant, il n’est pas contesté que l’agent ne disposait pas de ces documents. Ils avaient été obtenus après que les demandeurs eurent appris qu’ils n’étaient pas admissibles.

 

La question en litige

[10]           La seule question en litige soulevée par la présente demande est celle de savoir si la conclusion de l’agent, selon laquelle les demandeurs ne satisfaisaient pas au critère du revenu vital minimum, et qu’ils étaient par conséquent inadmissibles à parrainer la demande de résidence permanente présentée par les membres de leur famille, était raisonnable.

 

Les dispositions législatives

[11]           Les dispositions pertinentes dans le contexte de la présente demande de contrôle judiciaire se trouvent dans le Règlement. Elles sont reproduites à l’annexe des présents motifs du jugement et jugement.

 

La norme de contrôle applicable

[12]           La question en litige dans la présente demande de contrôle judiciaire – soit, la question de savoir si les demandeurs répondent aux exigences financières prévues dans la Loi et dans son Règlement en ce qui concerne le parrainage – porte sur une conclusion de faits tirée par l’agent. Par conséquent, la décision de l’agent sera contrôlée en fonction de la norme de la raisonnabilité (Dokaj c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 847, 82 Imm LR (3d) 239, au paragraphe 18; Chahal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 953, 65 Imm LR (3d) 141 (Chahal)). Dans son examen, la Cour s’attardera donc « à la justification de la décision, à la transparence à l’intelligibilité du processus décisionnel », ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir)).

 

Les arguments

[13]           Les demandeurs prétendent qu’ils ont été déclarés inadmissibles au parrainage en raison d’un imprimé de l’Option C erroné, imprimé qu’ils ont maintenant corrigé et produit devant la Cour. Les demandeurs soutiennent, en insistant sur le fait que le processus de parrainage avait été initié il y a cela plus de cinq (5) ans, qu’il serait injuste de ne pas leur accorder la possibilité que leur demande soit réexaminée en fonction des avis de cotisation et imprimés de l’Option C corrigés. Les demandeurs prétendent aussi que, au moment où la décision avait été rendue, les feuillets T4 dont disposait l’agent faisaient état, ensemble, d’un revenu total de 43 625 $, sans revenu d’entreprise supplémentaire, ce qui est seulement 166 $ de moins que le revenu vital minimum. Les demandeurs prétendent que l’agent a choisi de se fonder sur le chiffre plus bas qui figurait dans les imprimés de l’Option C, sans leur demander d’apporter des clarifications et sans faire référence aux feuillets T4.

 

[14]           Le défendeur n’est pas de cet avis et il prétend que l’agent a examiné tous les documents fournis par les demandeurs et qu’il a rendu une décision raisonnable. Le défendeur soutient que les documents fournis par les demandeurs dans leur demande de parrainage étaient peu étoffés et qu’ils ne contenaient pas de renseignements vérifiables, tels que des talons de paie ou des relevés bancaires. En ce qui concerne les imprimés de l’Option C erronés qui avaient initialement été produits en juin 2012, le défendeur soutient qu’il incombe aux demandeurs de « se faire valoir du mieux qu’il[s] le peu[vent] » lorsqu’ils remplissent leur demande et de s’assurer que tous les renseignements qu’ils fournissent sont exacts (citant Arumugam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 96 ACWS (3d) 467, [2000] ACF no 445 (QL), au paragraphe 29 (Arumugam)).

 

[15]           Le défendeur fait aussi observer que les nouveaux documents fournis par les demandeurs dans leur affidavit daté du 7 décembre 2012 font état d’une augmentation de plus de 32 000 $ du revenu net de commissions du cosignataire pour l’année d’imposition 2007, tandis que son revenu de commissions brut était resté le même. Le défendeur prétend que, de toute manière, l’agent ne disposait pas de ces nouveaux renseignements au moment où il a rendu la décision et que les nouveaux éléments de preuve ne peuvent être examinés dans le contexte d’un contrôle judiciaire, à moins que des questions ne soient soulevées en ce qui concerne la compétence ou l’équité procédurale (Oloumi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 428, [2012] ACF no 477 (QL), au paragraphe 10 (Oloumi)).

 

[16]           En dernier lieu, le défendeur mentionne que les demandeurs ont sciemment choisi de retirer leur demande dans l’éventualité où on devait conclure qu’ils n’étaient pas admissibles lorsqu’ils ont coché la case correspondante sur leur demande de parrainage. Conformément à l’article 119 du Règlement, la demande de résidence permanente présentée par les membres de leur famille a également été rejetée à ce moment‑là. Leur décision de retirer leur demande si cette dernière était jugée inadmissible ne peut faire l’objet d’un appel. Le défendeur rappelle que les conséquences de ce choix étaient pleinement décrites dans le guide du répondant (affidavit de Sharon Ferreira, datée du 8 avril 2013, pièce A, page 15), qui est fourni au demandeur avec la demande de parrainage et qui est aussi disponible en ligne.

 

Analyse

[17]           Le paragraphe 134(1) du Règlement décrit la façon dont le revenu du répondant est calculé. Cette méthodologie a aussi été résumée dans la décision de l’agent (dossier du tribunal, page 7). Le Règlement mentionne que le calcul du revenu se fait sur la base du revenu déclaré dans l’avis de cotisation (ou de tout document équivalent délivré par le ministre du Revenu national, tel qu’un imprimé de l’Option C) à l’égard de l’année d’imposition la plus récente précédant la date de dépôt de la demande. Si un répondant produit un tel document (un avis de cotisation ou un imprimé de l’Option C), le revenu déclaré à la ligne 150 du document sera utilisé (dossier du défendeur, affidavit de Sharon Ferreira, guide opérationnel IP 2 : Traitement des demandes de parrainage – catégorie regroupement familial, page 66). Si un répondant ne produit pas un avis de cotisation ou un imprimé de l’Option C, ou encore que le revenu figurant à la ligne 150 d’un tel document ne répond pas au seuil de revenu vital minimum, l’agent calculera le revenu canadien du répondant pour les douze (12) mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, en ne tenant pas compte des montants exposés aux sous‑alinéas 134(1)c)(i) à (v). Le revenu d’un cosignataire doit être calculé de la même manière et celui‑ci est ajouté au revenu du répondant.

 

[18]           Les notes de l’agent indiquent que, selon la première méthode de calcul (c’est‑à‑dire, utiliser le montant déclaré à la ligne 150 de l’imprimé de l’Option C pour l’année précédant leur demande – en l’espèce, 2006), les demandeurs ne satisfaisaient pas aux critères du revenu vital minimum. L’agent a donc calculé le revenu des demandeurs au moyen de l’autre méthode, laquelle, conformément à l’alinéa 134(1)c) du Règlement, nécessite l’examen du revenu des demandeurs pour les douze (12) mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage (dossier du tribunal, page 42). Dans le cas des demandeurs, la période en question est celle comprise entre le 18 décembre 2006 et le 18 décembre 2007 (dossier du tribunal, page 9).

 

[19]           L’agent a utilisé le revenu que la demanderesse principale avait déclaré dans son feuillet T4 pour l’année d’imposition 2006, calculé proportionnellement pour refléter son revenu d’emploi entre le 18 décembre 2006 et le 31 décembre 2006, ainsi que le montant total déclaré à titre de revenu d’emploi dans ses feuillets T4 pour l’année d’imposition 2007 (revenu gagné entre janvier et juillet 2007). L’agent a aussi utilisé l’imprimé de l’Option C pour l’année d’imposition 2006 fourni par la demanderesse principale pour y inclure un montant à titre [traduction] « d’autre revenu ». L’agent a utilisé l’imprimé de l’Option C pour l’année d’imposition 2006 fourni par le cosignataire pour calculer le revenu net de location et le revenu net de commissions de ce dernier, en calculant les montants proportionnellement pour qu’ils reflètent la période comprise entre le 18 décembre 2006 et le 31 décembre 2006. Dans la même veine, l’agent a utilisé l’imprimé de l’Option C pour l’année d’imposition 2007 afin de calculer le montant au titre de la prestation universelle pour la garde d’enfants, le revenu net de location et le revenu net de commissions, en calculant proportionnellement les montants en question pour refléter la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 18 décembre 2007. Les demandeurs ne remettent pas en question la méthode de calcul employée par l’agent. L’agent est parvenu à un revenu total disponible de 15 559,01 $ avec cette méthode de calcul.

 

[20]           La Cour ne dispose d’aucune preuve qui pourrait l’amener à conclure que la décision de l’agent était déraisonnable. Lorsque l’agent a constaté qu’aucun avis de cotisation ou imprimé de l’Option C n’avait été envoyé avec la demande, il les a demandés. Lorsqu’il a réalisé que le revenu déclaré pour l’année d’imposition 2006 à la ligne 150 de ces documents serait insuffisant, l’agent a examiné la période de douze (12) mois précédant la demande, incluant ainsi une partie importante de l’année d’imposition 2007 (du 18 décembre 2006 jusqu’au 18 décembre 2007). Le montant de revenu qui a découlé de ce calcul est appuyé par la preuve, et ce, même si l’on tient compte des autres documents que les demandeurs avaient initialement fournis.

 

[21]           Effectivement, plusieurs des documents initialement fournis par les demandeurs concernent l’année d’imposition 2006, année au sujet de laquelle seulement deux (2) semaines peuvent être prises en considération (du 18 décembre 2006 jusqu’au 31 décembre 2006). Le calcul de ces montants au prorata donne un chiffre beaucoup plus bas que celui allégué par les demandeurs. Le document faisant état des revenus déclarés en ce qui concerne la société de couverture du cosignataire ne peut être pris en considération, puisque celui‑ci se rapporte à l’exercice 2006 qui prenait fin le 31 octobre 2006 (dossier de la demande, affidavit de Pino Guerra, pièce 1, page 13). De plus, les documents du courtier immobilier pour lequel le cosignataire est un entrepreneur indépendant font état de montants bruts au titre de commissions (dossier de la demande, affidavit de Pino Guerra, pièce 1, à la page 12; Dossier du tribunal, pages 40 et 41). La Cour est convaincue que l’agent n’a pas omis de tenir compte de renseignements pertinents lorsqu’il a tiré sa conclusion dans la présente affaire. En fait, l’agent s’est fondé sur les renseignements les plus fiables dont il disposait : les feuillets T4 et les imprimés de l’Option C provenant de l’ARC.

 

[22]           La Cour conclut aussi qu’il était raisonnable pour l’agent de se fonder sur les documents de l’ARC pour vérifier les renseignements fournis par les demandeurs (Chahal, précitée, au paragraphe 11).

 

[23]           La Cour reconnaît que les nouveaux imprimés de l’Option C et les nouveaux avis de cotisation l’auraient conduit à un résultat différent, car ceux‑ci faisaient état d’un revenu de plus de 48 000 $. Cependant, il incombe au demandeur de présenter les renseignements exacts (Chahal, précitée; Arumugam, précitée). Les demandeurs avaient eu l’occasion d’examiner leurs documents avant de les envoyer à Citoyenneté et Immigration Canada. Comme l’a souligné le défendeur, les éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur ne doivent pas être pris en considération par la Cour lors d’un contrôle judiciaire, sauf dans les cas où des questions d’équité procédurale ou de compétence sont soulevées, ce qui n’est pas le cas (Oloumi, précitée au paragraphe 10). Fait plus important encore, il n’est toujours pas clair – et le dossier ne renferme aucun élément de preuve à ce sujet – que les imprimés de l’Option C qui avaient initialement été fournis étaient erronés, ou s’ils avaient été préparés correctement avec des renseignements différents, d’une manière qui correspondait avec les stratégies de planification fiscale des demandeurs en vue de diminuer leur revenu imposable.

 

[24]           Le guide du répondant expose clairement le choix qu’a une personne de retirer sa demande si celle‑ci est jugée inadmissible (affidavit de Sharon Ferreira daté du 8 avril 2013, pièce A, page 15) : [traduction] « Si vous choisissez de retirer votre parrainage, la demande de résidence permanente de la personne que vous voulez parrainer ne sera pas traitée et vous n’aurez aucun droit d’appel. Tous les droits de traitement, à l’exception des droits de parrainage de 75 $, vous seront remboursés ». Ce guide est fourni au répondant avec leur demande et est aussi disponible en ligne. Les demandeurs ont fait référence au guide du répondant dans leurs actes de procédure; par conséquent, la Cour est convaincue que les demandeurs avaient connaissance du contenu de ce guide lorsqu’ils ont rempli leur demande de parrainage.

 

[25]           La décision de l’agent était justifiée, intelligible et fondée sur la preuve que les demandeurs lui avaient fournie. La Cour conclut donc que la décision de l’agent était raisonnable (Dunsmuir, précité) et qu’elle n’est pas justifiée d’intervenir à l’égard de la présente demande.

 

[26]           La Cour est consciente du fait que le résultat est malheureux pour les demandeurs. Cependant, la Cour tient à rappeler que la présente affaire fut entendue dans le contexte d’un contrôle judiciaire et qu’elle ne peut intervenir, à moins que la décision de l’agent n’appartienne pas aux issues possibles acceptables, selon ce qu’établit l’arrêt Dunsmuir, précité. La Cour ne croit pas que c’est le cas. En dernier lieu, l’agent ne disposait pas de la nouvelle preuve produite par les demandeurs, et cette preuve ne peut être examinée dans le contexte d’un contrôle judiciaire.

 

[27]           Les demandeurs me soumettent la question suivante en vue de la certification :

[traduction]

Dans un cas où on donne au répondant une date limite et que, pour quelque raison que ce soit, ce dernier ne peut la respecter, a‑t‑il la possibilité d’obtenir une prorogation et, comment peut‑il demander une telle prorogation?

 

[28]           La réponse à cette question ne permettrait pas de trancher la présente affaire. La Cour refuse de la certifier.

 

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


Annexe

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227

 

PARTIE 7

 

REGROUPEMENTS FAMILIAUX

 

Section 1

 

Regroupement familial

 

[…]

 

Retrait de la demande de parrainage

 

119. Il n’est pas statué sur la demande de visa de résident permanent au titre de la catégorie du regroupement familial si la demande de parrainage a été retirée à l’égard de l’intéressé.

 

[…]

 

Section 3

 

Parrainage

 

[…]

 

Exigences: répondant

 

133. (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

 

 

 

a) avait la qualité de répondant aux termes de l’article 130;

 

b) avait l’intention de remplir les obligations qu’il a prises dans son engagement;

 

c) n’a pas fait l’objet d’une mesure de renvoi;

 

d) n’a pas été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

 

e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :

 

(i) d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de quiconque,

 

(i.1) d’un acte criminel mettant en cause la violence et passible d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une tentative de commettre un tel acte à l’égard de quiconque,

 

(ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

 

(A) un membre ou un ancien membre de sa famille,

 

(B) un membre de sa parenté, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

 

(C) un membre de la parenté d’un membre de sa famille, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

 

(D) son partenaire conjugal ou ancien partenaire conjugal,

 

(E) un membre ou un ancien membre de la famille d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal,

 

(F) un membre de la parenté de son partenaire conjugal, ou un membre ou ancien membre de la famille de celui-ci,

 

(G) un enfant qui est ou était sous sa garde et son contrôle, ou sous celle d’un membre de sa famille ou de son partenaire conjugal ou d’un ancien membre de sa famille ou de son ancien partenaire conjugal,

 

(H) un enfant qui est ou était sous la garde et le contrôle d’un membre de sa parenté, ou d’un membre ou ancien membre de la famille de ce dernier,

 

(I) une personne avec qui il a ou a eu une relation amoureuse, qu’ils aient cohabité ou non, ou un membre de la famille de cette personne;

 

f) n’a pas été déclaré coupable, dans un pays étranger, d’avoir commis un acte constituant une infraction dans ce pays et, au Canada, une infraction visée à l’alinéa e);

 

g) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas manqué :

 

(i) soit à un engagement de parrainage,

 

(ii) soit à une obligation alimentaire imposée par un tribunal;

 

h) n’a pas été en défaut quant au remboursement d’une créance visée au paragraphe 145(1) de la Loi dont il est redevable à Sa Majesté du chef du Canada;

 

i) sous réserve de l’alinéa 137c), n’a pas été un failli non libéré aux termes de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

 

j) dans le cas où il réside :

 

(i) dans une province autre qu’une province visée à l’alinéa 131b), a eu un revenu total au moins égal à son revenu vital minimum,

 

(ii) dans une province visée à l’alinéa 131b), a été en mesure, aux termes du droit provincial et de l’avis des autorités provinciales compétentes, de respecter l’engagement visé à cet alinéa;

 

 

k) n’a pas été bénéficiaire d’assistance sociale, sauf pour cause d’invalidité.

 

[…]

 

Règles de calcul du revenu

 

134. (1) Pour l’application du sous-alinéa 133(1)j)(i), le revenu total du répondant est déterminé selon les règles suivantes :

 

 

a) le calcul du revenu se fait sur la base du dernier avis de cotisation qui lui a été délivré par le ministre du Revenu national avant la date de dépôt de la demande de parrainage, à l’égard de l’année d’imposition la plus récente, ou tout document équivalent délivré par celui-ci;

 

b) si le répondant produit un document visé à l’alinéa a), son revenu équivaut à la différence entre la somme indiquée sur ce document et les sommes visées aux sous-alinéas c)(i) à (v);

 

c) si le répondant ne produit pas de document visé à l’alinéa a) ou si son revenu calculé conformément à l’alinéa b) est inférieur à son revenu vital minimum, son revenu correspond à l’ensemble de ses revenus canadiens gagnés au cours des douze mois précédant la date du dépôt de la demande de parrainage, exclusion faite de ce qui suit :

 

(i) les allocations provinciales reçues au titre de tout programme d’éducation ou de formation,

 

(ii) toute somme reçue d’une province au titre de l’assistance sociale,

 

(iii) toute somme reçue du gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme d’aide pour la réinstallation,

 

(iv) les sommes, autres que les prestations spéciales, reçues au titre de la Loi sur l’assurance-emploi,

 

(v) tout supplément de revenu mensuel garanti reçu au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse,

 

(vi) les prestations fiscales canadiennes pour enfants reçues au titre de la Loi de l’impôt sur le revenu;

 

d) le revenu du cosignataire, calculé conformément aux alinéas a) à c), avec les adaptations nécessaires, est, le cas échéant, inclus dans le calcul du revenu du répondant.

 

 

Changement de situation

 

(2) Dans le cas où l’agent reçoit des renseignements montrant que le répondant ne peut plus respecter son engagement à l’égard du parrainage, le revenu canadien du répondant est calculé conformément à l’alinéa (1)c) comme si la période de douze mois était celle qui précède le jour où l’agent a reçu les renseignements au lieu de la période de douze mois visée à cet alinéa.

 

PART 7

 

FAMILY CLASSES

 

Division 1

 

Family Class

 

 

Withdrawal of sponsorship application

 

119. A decision shall not be made on an application for a permanent resident visa by a member of the family class if the sponsor withdraws their sponsorship application in respect of that member.

 

 

Division 3

 

Sponsors

 

 

Requirements for sponsor

 

133. (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor

 

(a) is a sponsor as described in section 130;

 

 

(b) intends to fulfil the obligations in the sponsorship undertaking;

 

(c) is not subject to a removal order;

 

 

(d) is not detained in any penitentiary, jail, reformatory or prison;

 

(e) has not been convicted under the Criminal Code of

 

(i) an offence of a sexual nature, or an attempt or a threat to commit such an offence, against any person,

 

(i.1) an indictable offence involving the use of violence and punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or an attempt to commit such an offence, against any person, or

 

(ii) an offence that results in bodily harm, as defined in section 2 of the Criminal Code, to any of the following persons or an attempt or a threat to commit such an offence against any of the following persons:

 

 

(A) a current or former family member of the sponsor,

 

(B) a relative of the sponsor, as well as a current or former family member of that relative,

 

(C) a relative of the family member of the sponsor, or a current or former family member of that relative,

 

(D) a current or former conjugal partner of the sponsor,

 

(E) a current or former family member of a family member or conjugal partner of the sponsor,

 

(F) a relative of the conjugal partner of the sponsor, or a current or former family member of that relative,

 

(G) a child under the current or former care and control of the sponsor, their current or former family member or conjugal partner,

 

(H) a child under the current or former care and control of a relative of the sponsor or a current or former family member of that relative, or

 

(I) someone the sponsor is dating or has dated, whether or not they have lived together, or a family member of that person;

 

 

 

(f) has not been convicted outside Canada of an offence that, if committed in Canada, would constitute an offence referred to in paragraph (e);

 

(g) subject to paragraph 137(c), is not in default of

 

(i) any undertaking, or

 

(ii) any support payment obligations ordered by a court;

 

(h) is not in default in respect of the repayment of any debt referred to in subsection 145(1) of the Act payable to Her Majesty in right of Canada;

 

(i) subject to paragraph 137(c), is not an undischarged bankrupt under the Bankruptcy and Insolvency Act;

 

(j) if the sponsor resides

 

(i) in a province other than a province referred to in paragraph 131(b), has a total income that is at least equal to the minimum necessary income, and

 

(ii) in a province referred to in paragraph 131(b), is able, within the meaning of the laws of that province and as determined by the competent authority of that province, to fulfil the undertaking referred to in that paragraph; and

 

(k) is not in receipt of social assistance for a reason other than disability.

 

 

Income calculation rules

 

134. (1) For the purpose of subparagraph 133(1)(j)(i), the total income of the sponsor shall be determined in accordance with the following rules:

 

(a) the sponsor’s income shall be calculated on the basis of the last notice of assessment, or an equivalent document, issued by the Minister of National Revenue in respect of the most recent taxation year preceding the date of filing of the sponsorship application;

 

 

(b) if the sponsor produces a document referred to in paragraph (a), the sponsor’s income is the income earned as reported in that document less the amounts referred to in subparagraphs (c)(i) to (v);

 

(c) if the sponsor does not produce a document referred to in paragraph (a), or if the sponsor’s income as calculated under paragraph (b) is rless than their minimum necessary income, the sponsor’s Canadian income for the 12-month period preceding the date of filing of the sponsorship application is the income earned by the sponsor not including

 

(i) any provincial allowance received by the sponsor for a program of instruction or training,

 

(ii) any social assistance received by the sponsor from a province,

 

(iii) any financial assistance received by the sponsor from the Government of Canada under a resettlement assistance program,

 

(iv) any amounts paid to the sponsor under the Employment Insurance Act, other than special benefits,

 

(v) any monthly guaranteed income supplement paid to the sponsor under the Old Age Security Act, and

 

(vi) any Canada child tax benefit paid to the sponsor under the Income Tax Act; and

 

 

(d) if there is a co-signer, the income of the co-signer, as calculated in accordance with paragraphs (a) to (c), with any modifications that the circumstances require, shall be included in the calculation of the sponsor’s income.

 

Change in circumstances

 

(2) If an officer receives information indicating that the sponsor is no longer able to fulfil the sponsorship undertaking, the Canadian income of the sponsor shall be calculated in accordance with paragraph (1)(c) on the basis of the 12-month period preceding the day the officer receives that information rather than the 12-month period referred to in that paragraph.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9519-12

 

INTITULÉ :                                      Maria Pospelova et al

                                                            c

                                                            MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 15 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Boivin

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 28 mai 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Maria Pospelova

 

LA DEMANDERESSE

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Pino Guerra

LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Craig Collins-Williams

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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