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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20130528

Dossier : IMM-3742-12

Référence : 2013 CF 562

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mai 2013

En présence de monsieur le juge O’Keefe

 

 

ENTRE :

 

JOANNA JOSEPH

MERISSA RUTH RUBEN

 

 

 

demanderesses

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demanderesses présentent, au titre du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (La Loi), une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision d’un agent d’exécution de la loi dans les bureaux intérieurs (l’agent) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de rejeter, le 23 avril 2012, leur demande de report de leur renvoi du Canada.

 

[2]               Les demanderesses sollicitent l’annulation de la décision de l’agent et le renvoi de leur demande à l’ASFC pour nouvelle décision.

 

Le contexte

 

[3]               La demanderesse principale, Joanna Joseph, et sa fille, Merissa Ruth Ruben, sont citoyennes de Sainte‑Lucie. Le conjoint de fait de la demanderesse principale avait commencé à faire preuve de violence envers elle en septembre 1998. Il l’avait agressé sexuellement après la naissance de sa fille en mai 2000. La violence avait continué et, en février 2002, l’agresseur de la demanderesse principale l’avait frappée avec un morceau de bois et lui avait cassé un doigt. Le 23 mars 2002, la demanderesse principale s’était battue avec son conjoint; ce dernier avait tenté de la tuer avec un couteau. La demanderesse principale s’est ensuite enfuie au Canada. Depuis son arrivée au Canada, son agresseur a été accusé d’avoir agressé sexuellement une jeune femme, mais il est maintenant hors de prison et il a menacé de tuer la demanderesse principale et sa fille.

 

[4]               Les demanderesses ont présenté une demande d’asile, laquelle a été rejetée le 11 janvier 2011. Elles ont présenté une demande d’examen des risques avant renvoi (ÉRAR) le 28 octobre 2011, laquelle a été rejetée le 9 mars 2012.

 

[5]               Le 3 avril 2012, la demanderesse principale a présenté, de vive voix, une demande de report de leur renvoi, pour que sa fille puisse terminer l’année scolaire. L’agent de renvoi a refusé de faire droit à cette demande, au motif qu’il ne s’agissait pas de l’année où la fille de la demanderesse obtiendrait son diplôme.

 

[6]               Le 18 avril 2012, les demanderesses ont présenté par écrit une demande de report de leur renvoi.

 

La décision de l’agent

 

[7]               L’agent a rejeté la demande de report du renvoi le 23 avril 2012. L’agent a commencé ces motifs en faisant un résumé des antécédents des demanderesses en matière d’immigration. Il a noté que les demanderesses étaient visées par une mesure de renvoi exécutoire et que l’AFSC a l’obligation d’exécuter les mesures de renvoi dès que les circonstances le permettent. L’agent a reproduit un extrait de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) par laquelle la demande d’asile des demanderesses était rejetée au motif que ces dernières pouvaient bénéficier de la protection de l’État, ainsi que la décision relative à l’ÉRAR. L’agent a relevé que les demanderesses sollicitaient le contrôle judiciaire de la décision relative à l’ÉRAR, mais qu’il n’y avait pas de sursis au renvoi dans une telle situation.

 

[8]               L’agent a pris acte du fait que le conseil des demanderesses avait relevé que la demande de report du renvoi avait pour but de permettre à la fille de la demanderesse principale de terminer l’année scolaire et à la demanderesse principale de chercher à obtenir de l’aide à l’égard de l’anxiété et du stress liés à son expulsion imminente. La demanderesse a fourni, à l’appui de ces motifs, un bulletin scolaire et un rapport psychologique.

 

[9]               L’agent a constaté qu’une demande de report du renvoi avait déjà été présentée précédemment en vue de permettre à la fille de la demanderesse principale de terminer l’année scolaire. L’agent avait conclu que le report du renvoi n’était pas justifié, puisque la fille de la demanderesse n’obtiendrait pas son diplôme au cours de l’année scolaire en question et qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle puisse être intégrée avec succès dans le système scolaire de Sainte‑Lucie.

 

[10]           L’agent a constaté que les demanderesses avaient développé un certain degré d’établissement au Canada et il a reconnu que le rapport mentionnait que leur renvoi imminent occasionnait une grande anxiété à la demanderesse principale. L’agent éprouvait de la sympathie à l’endroit de la demanderesse principale, mais il a noté que les sentiments de détresse sont inhérents au processus de renvoi. L’agent a noté que le conseil des demanderesses avait demandé un report de 90 jours pour permettre à la demanderesse d’obtenir de l’aide, mais que celui‑ci n’avait pas démontré que les demanderesses accepteraient d’être renvoyées si on leur accordait un report à l’égard de leur renvoi et qu’il n’avait pas démontré que les demanderesses ne pourraient présenter une demande de résidence permanente de l’extérieur du Canada. L’agent n’était pas convaincu qu’un report du renvoi était justifié.

 

Les questions en litige

 

[11]           Les demanderesses ont soumis à la Cour les questions en litige suivantes :

            1.         L’agent a‑t‑il omis de tenir compte de la preuve et d’apprécier les facteurs liés à l’intérêt supérieur de l’enfant?

            2.         L’agent a‑t‑il omis de se pencher sur le fait que l’enfant de la demanderesse avait besoin de suivre une thérapie?

            3.         L’agent a‑t‑il omis d’examiner la question de savoir si l’enfant de la demanderesse serait capable d’effectuer une transition dans le système scolaire de Sainte‑Lucie, et ce, sans perdre ses réussites scolaires de l’année courante?

            4.         L’agent a‑t‑il omis de tenir compte du temps dont les demanderesses auront besoin pour rassembler leurs ressources en préparation de leur renvoi?

 

[12]           Je les reformulerais ainsi :

            1.         La demande est-elle théorique à ce stade-ci?

            2.         La Cour devrait‑elle exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher la question?

            3.         Quelle est la norme de contrôle applicable?

            4.         L’agent a‑t‑il commis une erreur en rejetant la demande de report du renvoi?

 

Les observations écrites des demanderesses

 

[13]           Les demanderesses prétendent que la présente affaire n’est pas théorique, puisqu’il existe toujours une question en litige entre les parties, car l’ASFC refuse toujours de reconnaître que les motifs qu’elles avaient mis de l’avant justifient le report de leur renvoi. Les demanderesses reprennent les motifs de monsieur le juge Leonard Mandamin dans le contexte de la requête en sursis, en affirmant que ceux-ci constituent une représentation exacte du droit applicable et des faits de l’affaire.

 

[14]           La demande de report du renvoi présentée par les demanderesses était fondée sur l’année scolaire de l’enfant, sur le besoin de l’enfant de suivre une thérapie et sur la nécessité pour la demanderesse d’accumuler les ressources nécessaires pour que sa fille et elle s’établissent de nouveau à Sainte‑Lucie. L’agent n’a pas abordé ces circonstances exigeantes de manière adéquate.

 

[15]           Bien que l’agent ait constaté l’existence du rapport du psychothérapeute, il ne s’est pas penché sur le besoin de l’enfant de la demanderesse de suivre une thérapie. L’agent n’a pas examiné la question de savoir si l’enfant de la demanderesse serait capable d’effectuer une transition dans le système scolaire de Sainte‑Lucie sans perdre une année d’études. Étant donné que l’enfant de la demanderesse ne terminait pas son niveau scolaire avant plusieurs semaines, l’agent avait l’obligation d’apprécier la preuve à ce sujet.

 

[16]           En dernier lieu, le rapport psychologique mentionnait que la demanderesse principale aurait besoin de prendre les mesures qui s’imposent à l’égard de son entreprise canadienne ainsi que de se préparer à subvenir aux besoins de son enfant à Sainte‑Lucie. La jurisprudence indique que l’agent avait une obligation de tenir compte de ce facteur.

 

 

Les observations écrites du défendeur

 

[17]           Le défendeur soutient que la présente affaire est maintenant théorique, puisque les demanderesses ont sollicité un report de leur renvoi de 90 jours et que cette période est maintenant expirée. Les demanderesses ont obtenu le délai qu’elles avaient demandé pour recevoir de l’aide et pour faciliter leur transition.

 

[18]           Subsidiairement, le défendeur prétend que l’agent a examiné toutes les questions soulevées par les demanderesses. Il ressort clairement de la demande de report du renvoi que celle‑ci était fondée sur l’état psychologique de la demanderesse principale. En ce qui concerne les autres questions en litige soulevées par les demanderesses dans le contexte du présent contrôle judiciaire, l’agent n’en était pas saisi. Les observations des demanderesses tenaient sur 5 pages et portaient presque exclusivement sur la demande d’ERAR rejetée. Les observations ne faisaient pas état de la perte d’une année scolaire ou du délai nécessaire pour vendre une entreprise.

 

[19]           L’agent n’avait pas l’obligation de tenir compte des considérations humanitaires (CH) et il n’était pas obligé d’entreprendre un examen sur le fond en ce qui a trait à l’intérêt supérieur de l’enfant. Les demanderesses ne soulevaient pas la question de l’intérêt supérieur de l’enfant dans leurs observations. L’obligation de l’agent de renvoi de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant est circonscrite aux circonstances où il n’existe pas de solutions de rechange pratiques au report du renvoi. Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’enfant déménagerait en compagnie de sa mère.

 

[20]           La demanderesse principale n’a pas fourni de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les parents de l’autre victime de son agresseur chercheraient à se venger contre elle. Cette phrase ne suffisait pas à elle seule pour imposer à l’agent une obligation de tenir compte de ce risque.

[21]           Le fait que l’enfant de la demanderesse avait besoin de suivre une thérapie n’a pas été soulevé dans le contexte de la demande de report du renvoi. Bien que le rapport mentionne que la demanderesse principale et l’enfant seraient toutes les deux disposées à suivre une thérapie, le fait que la demanderesse avait besoin de suivre une thérapie n’avait pas été soulevé. Par conséquent, l’agent n’a pas commis une erreur en n’examinant pas cette question.

 

[22]           En ce qui concerne l’année scolaire, la demanderesse principale n’a pas fourni d’éléments de preuve selon lesquels l’enfant ne pourrait faire la transition dans le système scolaire de Sainte‑Lucie, de sorte qu’il était raisonnable pour l’agent de conclure que ce motif ne justifiait pas le report du renvoi.

 

[23]           Le temps nécessaire pour effectuer la transition au retour à Sainte‑Lucie n’était pas soulevé comme étant un facteur à examiner dans la demande de report du renvoi. Les demanderesses étaient au Canada depuis 2002, et on peut prétendre que, depuis ce temps, les demanderesses avaient été suffisamment informées de faire des préparatifs en vue de leur déménagement.

 

Analyse et décision

 

[24]           La première question en litige

            La demande est-elle théorique à ce stade-ci?

            Dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, à la page 353, monsieur le juge John Sopinka expose les principes fondamentaux de la doctrine du caractère théorique :

Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties.  Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire.  Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision.  En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique.  Le principe ou la pratique général s’applique aux litiges devenus théoriques à moins que le tribunal n’exerce son pouvoir discrétionnaire de ne pas l’appliquer.

 

 

 

[25]           Dans l’arrêt Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2009] ACF no 314, la Cour d’appel fédérale a conclu que, dans le contexte d’une demande de report du renvoi, dans le cas où les faits invoqués par le demandeur pour justifier le report du renvoi étaient survenus, il devient théorique de procéder au contrôle judiciaire de la décision de refuser de reporter le renvoi (au paragraphe 37) :

Si j’ai bien compris les motifs du juge Strayer, c’est la survenance des faits au sujet desquels le demandeur réclamait le report de son renvoi, en l’occurrence l’audience du Tribunal de la famille et son rendez-vous chez le médecin, qui rendait la demande de contrôle judiciaire théorique. Dans ces conditions, comme l’affirme le juge Strayer dans l’extrait précité, « un contrôle judiciaire ne peut avoir aucun effet concret ». À la lumière des faits dont disposait le juge, je ne puis qu’abonder dans le même sens que lui. […]

 

 

[26]           Dans la présente instance, les demanderesses ont demandé un report de 90 jours. Ce délai est maintenant dépassé et les faits invoqués par les demanderesses dans leur demande ne sont plus en cours. Par conséquent, la présente demande est théorique. S’il y avait de nouveaux motifs de reporter le renvoi de la demanderesse principale et de son enfant, ceux‑ci devraient être allégués dans une nouvelle demande de report, et ils ne sont pas pertinents quant à la présente instance.

 

[27]           La deuxième question en litige

            La Cour devrait-elle exercer son pouvoir discrétionnaire de trancher l’affaire?

            Dans l’arrêt Borowski, précité, on a fait état de trois facteurs que la Cour prend en considération lorsqu’elle se demande si elle exerce son pouvoir discrétionnaire d’entendre une affaire théorique (aux pages 358 à 363) :

            1.         la question de savoir s’il existe toujours un débat contradictoire;

            2.         la préoccupation à l’égard de l’économie des ressources judiciaires : entendre des affaires théoriques peut éventuellement être justifié dans un cas où la situation est « susceptible à la fois de se répéter et de ne jamais être soumise aux tribunaux »;

            3.         la sensibilité de la Cour à sa fonction juridictionnelle.

 

[28]           Bien que je sois conscient que les demandes de report peuvent souvent être théoriques au moment où elles atteignent le stade du contrôle judiciaire sur le fond, je ne crois pas qu’elles sont généralement susceptibles « de ne jamais être soumises aux tribunaux », ne serait‑ce que parce que mes collègues ont été disposés à exercer leur pouvoir discrétionnaire dans ces affaires théoriques, dans les cas où une décision sur le fond de la demande présenterait un intérêt particulier. La présente affaire ne soulève toutefois aucune question unique ou difficile, puisque les questions soulevées par les demanderesses ont trait à l’appréciation d’éléments de preuve précis.

 

[29]           Dans la même veine, bien que je sois conscient de l’utilité de donner des orientations aux agents d’exécution de la loi dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (voir Katwaru c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF1045, [2008] ACF no 1340, au paragraphe 27), je ne relève pas en l’espèce de questions qui, si elles devaient être tranchées, pourraient fournir des orientations précises.

 

[30]           Je conclus, en appliquant les facteurs susmentionnés, qu’il n’existe plus de débat contradictoire, car le renvoi des demanderesses n’a pas eu lieu au cours de la période visée par la demande. Comme je l’ai exposé ci‑dessus, je ne juge pas qu’il existe des motifs impérieux, au sens du deuxième et du troisième facteur du critère, pour trancher le présent différend.

 

[31]           Compte tenu de ma décision de ne pas trancher le différend, je n’ai pas besoin d’examiner la troisième et la quatrième question en litige.

 

[32]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[33]           Aucune des parties n’a souhaité me soumettre une question grave de portée générale en vue de sa certification.


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


ANNEXE

 

Les dispositions législatives pertinentes

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

48. (2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

 

72. (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

 

 

 

48. (2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and it must be enforced as soon as is reasonably practicable.

 

72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.

 

 

 

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3742-12

 

INTITULÉ :                                      JOANNA JOSEPH,

                                                            MERISSA RUTH RUBEN

 

                                                            - et -

 

                                                            LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

                                                            ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Onario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 19 décembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge O’Keefe

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 28 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Joel Etienne

 

POUR LES DEMANDERESSES

 

Christopher Crighton

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Gertler, Etienne LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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