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Date : 20130514

Dossier: IMM-10111-12

Référence : 2013 CF 499

Montréal (Québec), le 14 mai 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

ABSA ZABSONRE

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

Préambule

            Sans savoir d’où la personne émane, d’où elle ressort et qui elle devient, donc, peut une décision se pencher que sur le présent sur lequel elle essaie de s’établir sur des points au hasard?

 

            Alors, un décideur devant une telle décision se retrouve dans un néant sans connaître le passé, sans s’apercevoir de l’avenir pour clarifier le présent. Sans passé, la preuve, pour un décideur, n’est liée à rien, ni au passé, ni à l’avenir, en dehors de temps et d’espace.

 

            Sans connaître les racines de quelqu’un, l’avenir manque un présent par lequel l’avenir pourrait se lier à un tableau potentiel par lequel une décision pourrait se formuler d’une façon approfondie. La recherche du temps perdu est un paradoxe sans résolution qui nécessite qu’un travail se fasse que sur des étincelles de preuve disponible.

 

I. Introduction

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision, rendue le 18 juin 2012, par laquelle un agent d’immigration a refusé d’accorder à la demanderesse une exemption, pour des considérations d’ordre humanitaire [CH], de l’obligation de demander la résidence permanente de l’extérieur du Canada, conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

 

[2]               Cette décision fut remise à la demanderesse en même temps qu’une décision négative d’examen des risques avant renvoi [ERAR], qui fait l’objet d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire séparée dans le dossier IMM-10112-12. Selon le défendeur, la demanderesse semble avoir abandonné sa demande de contrôle judiciaire contre la décision d’ERAR.

 

[3]               Par ailleurs, au paragraphe 33 de son affidavit, la demanderesse mentionne que son époux, monsieur Maxis Labissière a déposé à son égard une demande de parrainage dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

 

 

II. Faits

[4]               La demanderesse, madame Absa Zabsonre, est une citoyenne du Burkina Faso. Elle est âgée de 37 ans.

 

[5]               Le 12 juin 2008, la demanderesse a obtenu un visa étudiant pour le Canada au moyen d’un passeport ivoirien altéré.

 

[6]               Le 14 décembre 2008, la demanderesse allègue qu’elle est arrivée au Canada, en passant par la Côte d’Ivoire et la France, toujours au moyen de son faux passeport et sous une fausse identité. Le 8 janvier 2009, la demanderesse a déposé une demande d’asile au Canada pour des motifs d’ordre politique. La Section de la protection des réfugiés [SPR] a rejeté cette demande d’asile le 13 septembre 2011, comme elle n’était pas satisfaite de l’identité de la demanderesse ni de sa crédibilité à cause d’un manque d’un minimum de fondement. La demanderesse s’est « inventée toute une histoire pour justifier sa demande d’asile » (décision de la SPR au para 15). La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire déposée à l’encontre de la décision de la SPR a aussi été rejetée le 31 janvier 2012.

 

[7]               Le 22 septembre 2010, la demanderesse a donné naissance à un enfant au Canada. Il s’agit du deuxième enfant de la demanderesse. Elle a un autre fils de 12 ans, né le 16 novembre 1999, qui demeure avec la mère de la demanderesse à Burkina Faso depuis que cette dernière est au Canada.

 

[8]               Le 5 mars 2012, la demanderesse a déposé une demande CH, suivie d’une demande d’ERAR déposée le 27 avril 2012. Les deux demandes ont été rejetées respectivement le 18 et le 19 juin 2012.

 

[9]               Au soutien de sa demande CH, la demanderesse a soumis des éléments de preuve reliés à son établissement au Canada depuis 2009, y compris la preuve de ses emplois et bénévolats depuis juin 2009, l’intérêt supérieur de ses deux enfants dont l’un est de citoyenneté canadienne, les risques et difficultés qu’elle pourrait subir à son retour au Burkina Faso, et le support financier qu’elle assure à sa famille et son fils au Burkina Faso en leur envoyant régulièrement de l’argent grâce au revenu d’emplois émanant du Canada.

 

III. Décision faisant l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire

[10]           L’agent a reconnu que la demanderesse a eu des emplois depuis juin 2009 et qu’elle a fait les efforts nécessaires pour subvenir à ses besoins bien qu’elle n’ait pas soumis de preuves officielles de revenus, des avis de cotisations ou des talons de paie de ses employeurs précédents. L’agent a aussi noté que la demanderesse a suivi et réussi des cours pour devenir agente de sécurité et un autre cours pour service de garde en milieu familial, qu’elle a fait du bénévolat pour la fondation MAAH et que, selon la preuve, elle a participé à une soirée-bénéfice pour porter assistance à des personnes en difficulté. L’agent a toutefois précisé que, faute de détails substantiels, la lettre de la fondation MAAH était peu déterminante.

 

[11]           D’autres facteurs positifs que l’agent a reconnus dans ses motifs incluent le fait que la demanderesse maîtrise les deux langues officielles, la lettre du PRAIDA (Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile), programme que la demanderesse a suivi depuis son arrivée au Canada, le fait que la demanderesse subvient aux besoins financiers des membres de sa famille au Burkina Faso et notamment son fils.

 

[12]           Toutefois, l’agent a noté que la demanderesse ne subirait pas de difficultés inhabituelles ou démesurées, puisqu’elle a eu des emplois équivalents au Burkina Faso bien que les conditions de travail et les salaires étaient plus avantageux au Canada. L’agent a conclu qu’il accorde plus de poids au retour de la demanderesse auprès de son fils et de sa famille, considérant qu’elle ne possède ni des liens ni de soutien familiaux au Canada, sauf son fils de deux ans.

 

[13]           Pour ce qui a trait à l’intérêt supérieur des enfants de la demanderesse, l’agent a mentionné que le retour de la demanderesse est plus bénéfique au fils aîné de la demanderesse qui ne l’a pas vue depuis trois ans. L’agent a noté qu’aucune information ne lui a été soumise à l’égard des conditions du pays pour le renseigner au sujet du bien-être des enfants de la demanderesse qui ne pourrait d’aucune façon nuire à leur développement. En ce qui concerne le fils cadet, l’agent a noté que, selon le témoignage de la demanderesse, le père biologique de l’enfant n’a accepté aucune responsabilité par rapport à leur fils et il ne le voit que quelques fois par année. Par conséquent, l’agent a noté que, vu son très jeune âge et le fait qu’il va conserver sa citoyenneté canadienne, l’intérêt de l’enfant de la demanderesse n’était pas véritablement affecté par le renvoi de la demanderesse au Burkina Faso.

 

[14]           Enfin, l’agent a noté que la demanderesse n’a apporté aucune preuve établissant qu’elle serait susceptible de faire face à de la discrimination ou autres conditions défavorables dont la preuve documentaire fait état, à son retour au Burkina Faso.

 

[15]           Par conséquent, l’agent a conclu que la demanderesse ne pouvait bénéficier de la dispense sous le paragraphe 25(1) de la LIPR.

 

III. Points en litige

[16]           (1) L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la preuve pertinente et favorable à la demanderesse, et notamment dans son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants de celle-ci?

(2) Les motifs exposés par l’agent donnent-ils lieu à une crainte raisonnable de partialité, ou encore un manque d’objectivité et d’ouverture d’esprit?

 

IV. Norme de contrôle applicable

[17]           La norme de contrôle applicable à une décision relative à une demande CH est celle de la décision raisonnable (Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1404, 304 FTR 136 au para 30). Tel que le juge Leonard Mandamin a mentionné dans Hamam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1296, citant Mikhno c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 386 : « [c]ompte tenu du pouvoir discrétionnaire dont l’agent d’immigration est investi lors de l’examen d’une demande CH, le demandeur est astreint à une preuve rigoureuse et il doit persuader la Cour que le rejet de sa demande en vertu de l’article 25 était injustifié » (au para 27).

 

[18]           Par contre, tel que la Cour d’appel fédérale a mentionné dans Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 : « [l]a question de l’équité procédurale est une question de droit. Aucune déférence n’est nécessaire. Soit le décideur a respecté l’obligation d’équité dans les circonstances propres à l’affaire, soit il a manqué à cette obligation » (au para 53). Ainsi, les manquements aux règles de justice naturelle et à l’équité procédurale telles que l’impartialité, l’objectivité et l’ouverture d’esprit du décideur, doivent être révisés selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 aux para 47-50 et Hamam, ci-dessus, au para 28).

 

V. Analyse

Question préliminaire – l’admissibilité de la preuve nouvelle

[19]           Dans son affidavit daté du 30 octobre 2012, la demanderesse mentionne qu’elle s’est inscrite à des cours de francisation pour ensuite suivre une formation qui lui a donné la possibilité d’obtenir un permis de gestion de garderie en milieu familial. Elle y mentionne aussi qu’elle a acquis une garderie privée qu’elle gère seule; ce qui lui permet de gagner des revenus s’élevant à 43 000 $ par année. Au soutien de cette nouvelle allégation, la demanderesse a produit une attestation de sa formation, ainsi que plusieurs contrats qu’elle aurait signés avec des parents d’enfants qu’elle accueilleraient dans son établissement.

 

[20]           Le défendeur s’oppose à l’admissibilité de cette preuve au stade du contrôle judiciaire comme ces documents en question n’ont jamais été présentés à l’agent qui a rendu sa décision le 18 juin 2012 (affidavit de Francine Lauzé et dossier du tribunal). Ceci est une preuve entièrement nouvelle.

 

[21]           En effet, étant donné que cette preuve ne vise pas à démontrer qu’il y avait eu un manquement à l’équité procédurale ou une erreur juridictionnelle, elle ne remplit pas les exigences précises établies par la jurisprudence de cette Cour sur le caractère exceptionnel de la recevabilité des preuves nouvelles dans l’évaluation d’une demande de contrôle judiciaire. Même si la Cour ne peut se prononcer sur la valeur probante que l’agent aurait accordée à cette preuve, la demanderesse n’a présenté aucune indication qui pourrait soutenir la nouvelle preuve (aucune mention n’a été faite à l’égard des engagements des parents qui auraient voulu faire inscrire leurs enfants à une garderie menée par la demanderesse). Les documents relatifs à sa garderie n’ont aucune pertinence compte tenu que le décideur de première instance n’aurait reçu aucune preuve que la demanderesse aurait voulu, elle-même, fonder une garderie. Toutefois, la jurisprudence de la Cour est non équivoque sur cette question. Tel que le juge Pierre Blais a spécifié dans la décision Kim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1357 : « [l]e contrôle judiciaire n’est pas le forum approprié pour introduire un supplément d’information à l’appui d’une demande rejetée » (au para 5), ou pour bonifier sa preuve pour faire trancher des questions qui ont déjà été examinées par le décideur (voir également Zolotareva c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1274, 241 FTR 289 au para 36).

 

[22]           Par conséquent, la Cour se tiendra à la preuve incluse dans le dossier du tribunal pour les fins de cette demande de contrôle judiciaire.

 

 

(1)  L’agent a-t-il commis une erreur dans son évaluation de la preuve pertinente et favorable à la demanderesse, et notamment dans son appréciation de l’intérêt supérieur des enfants de celle-ci?

 

[23]           La demanderesse soumet que l’agent n’a pas soupesé à sa juste valeur la totalité des preuves et renseignements pertinents qui lui ont été présentés, et qu’il a manqué à son devoir d’être sensible à l’intérêt supérieur des enfants de la demanderesse.

 

[24]           A la lecture de ses représentations écrites, la Cour est d’avis que la demanderesse est en désaccord avec le poids accordé aux divers facteurs concernés qui étaient possiblement plus favorables à sa demande, tels que la preuve de ses emplois, son établissement au Canada et son autonomie financière. Il n’appartient pas à la Cour de pondérer à nouveau ces facteurs, aucun desquels n’ont été ignorés ou négligés par l’agent (Nkitabungi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 331).

 

[25]           La demanderesse allègue que l’agent n’a pas été sensible à l’intérêt supérieur des enfants directement touchés par sa décision. Les conclusions de l’agent par rapport aux enfants de la demanderesse semblent raisonnables puisqu’elles tiennent compte de toutes les circonstances alléguées par la demanderesse et n’ont ignoré aucune raison précise au sens de l’arrêt Hawthorne c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2003] 2 CF 555, au paragraphe 5.

 

[26]           L’agent a déterminé que l’intérêt du fils aîné de la demanderesse ne sera par affecté par le renvoi de sa mère, étant donné que la demanderesse est capable de se retrouver un emploi au Burkina Faso et de subvenir aux besoins de son enfant comme elle le fait maintenant en lui envoyant régulièrement de l’argent. En ce qui concerne le fils cadet de la demanderesse, l’agent a tenu compte de l’âge et des circonstances particulières de l’enfant, ainsi que le fait que le père biologique de l’enfant ne le rencontre que quelques fois par année. La conclusion de l’agent à l’effet que, vu son très jeune âge, l’enfant de la demanderesse n’aura pas de difficulté d’intégration au Burkina Faso et qu’il pourra obtenir la citoyenneté de ce pays par la descendance de sa mère tout en conservant sa nationalité canadienne est raisonnable. Quoi qu’il en soit, la demanderesse n’a invoqué ni devant l’agent, ni devant cette Cour, aucune circonstance particulière qui ferait en sorte que l’intérêt de ses enfants serait défavorablement affecté d’une façon ou d’une autre par son renvoi. Cette charge appartient à la demanderesse seule (Liniewska c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 591 aux para 20-21). Tel que la Cour d’appel fédérale a précisé dans Owusu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, [2004] 2 RCF 635 : « puisque le demandeur a le fardeau de présenter les faits sur lesquels sa demande repose, c’est à ses risques et périls qu’il omet des renseignements pertinents dans ses observations écrites » (au para 8).

 

[27]           Par conséquent, puisque la pondération des facteurs pertinents n’appartient pas au tribunal appelé à contrôler l’exercice du pouvoir discrétionnaire ministériel, il suffit de mentionner que, vu l’ensemble de la preuve au dossier, les conclusions de l’agent appartiennent aux issues possibles et acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] 4 CF 358 au para 9; Dunsmuir, ci-dessus, au para 47).

 

(2)  Les motifs exposés par l’agent donnent-ils lieu à une crainte raisonnable de partialité, ou encore un manque d’objectivité et d’ouverture d’esprit?

 

[28]           De façon générale et sans aucune précision quant aux faits de l’espèce ou les motifs de l’agent, la demanderesse prétend que la décision contestée n’a pas été prise de façon impartiale et que l’agent n’a pas fait preuve de l’objectivité et l’ouverture d’esprit exigées par le Guide de Citoyenneté et Immigration Canada sur le traitement des demandes au Canada, IP 5 - Demande présentée par des immigrants au Canada pour des motifs d’ordre humanitaire [Guide IP 5].

 

[29]           Quant à l’allégation portant que la décision ne respecte pas le principe d’impartialité et d’équité procédurale, la demanderesse ne précise aucunement en quoi l’agent aurait manqué à ces principes en l’occurrence, ni en quoi l’agent aurait manqué d’objectivité et d’ouverture d’esprit, ni en quoi la demanderesse n’aurait pu faire valoir ses moyens. Une allégation aussi vague et générale sans aucun appui factuel dans la preuve ne saurait réussir à satisfaire le critère juridique de l’existence d’une crainte raisonnable de partialité au sens de l’arrêt Committee for Justice and Liberty c Canada (Office national de l'énergie), [1978] 1 RCS 369 :

[...] La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet [...]

 

[...] Selon les termes de la Cour d’appel, ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, M. Crowe, consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

 

[30]           Dans R c R.D.S., [1997] 3 RCS 484, la Cour suprême précise que :

114.     La charge d’établir la partialité incombe à la personne qui en allègue l’existence. ... De plus, la crainte raisonnable de partialité sera entièrement fonction des faits de l’espèce.

 

[31]           Il faut des éléments très convaincants pour établir la partialité ou la crainte de partialité. Ayant lu attentivement les motifs de l’agent dans leur ensemble et ayant pris connaissance des extraits pertinents du Guide IP 5, les motifs ne permettent nullement de penser que l’agent avait un esprit fermé envers les allégations de la demanderesse ou a fait preuve d’une quelconque partialité.

 

VI. Conclusion

[32]           Pour toutes les raisons ci-dessus, la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est rejetée.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse sans aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10111-12

 

INTITULÉ :                                      ABSA ZABSONRE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 13 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 14 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Sangaré Salif

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Michèle Joubert

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Sangaré Salif

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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