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Date : 20130517

Dossier : IMM-6505-12

Référence : 2013 CF 514

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 mai 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

PARASTOU NIKOUEIAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle un agent des visas (l’agent) a rejeté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral).

 

II.        LE CONTEXTE

[2]               La demanderesse est citoyenne et résidante de l’Iran. Elle a présenté sa demande de résidence permanente au titre de la catégorie des « directeurs/directrices des soins de santé » de la Classification nationale des professions.

 

[3]               La demanderesse détient un doctorat en médecine dentaire. Elle a reçu son doctorat en 2001, de l’Université de sciences médicales et des services de santé de Zahedan. La demanderesse affirme que ce programme de doctorat exigeait 202 crédits, alors qu’un programme de premier cycle en exige 120. La demanderesse compte aussi 19 années d’études à temps plein complètes.

 

[4]               La demande de visa a été traitée à Varsovie. L’agent a accordé 20 points à la demanderesse pour les études, et un total de 66 points, alors qu’elle devait avoir 67 points pour obtenir un visa.

 

[5]               Les dispositions réglementaires applicables sont les suivantes :

78. (2) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués pour les études du travailleur qualifié selon la grille suivante :

 

a) 5 points, s’il a obtenu un diplôme d’études secondaires;

 

b) 12 points, s’il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins douze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

c) 15 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant une année d’études et a accumulé un total de treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant une année d’études et a accumulé un total d’au moins treize années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

d) 20 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant deux années d’études et a accumulé un total de quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu un diplôme universitaire de premier cycle nécessitant deux années d’études et a accumulé un total d’au moins quatorze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

e) 22 points, si, selon le cas :

 

(i) il a obtenu un diplôme postsecondaire — autre qu’un diplôme universitaire — nécessitant trois années d’études et a accumulé un total de quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein,

 

(ii) il a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle et a accumulé un total d’au moins quinze années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein;

 

f) 25 points, s’il a obtenu un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle et a accumulé un total d’au moins dix-sept années d’études à temps plein complètes ou l’équivalent temps plein.

 

 (3) Pour l’application du paragraphe (2), les points sont accumulés de la façon suivante:

 

a) ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

 

b) ils sont attribués :

 

(i) pour l’application des alinéas (2)a) à d), du sous-alinéa (2)e)(i) et de l’alinéa (2)f), en fonction du diplôme qui procure le plus de points selon la grille,

 

 

 

(ii) pour l’application du sous-alinéa (2)e)(ii), en fonction de l’ensemble des diplômes visés à ce sous-alinéa.

 

78. (2) A maximum of 25 points shall be awarded for a skilled worker’s education as follows:

 

 

(a) 5 points for a secondary school educational credential;

 

(b) 12 points for a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 12 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(c) 15 points for

 

(i) a one-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

 

(ii) a one-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 13 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(d) 20 points for

 

(i) a two-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

 

(ii) a two-year university educational credential at the bachelor’s level and a total of at least 14 years of completed full-time or full-time equivalent studies;

 

 

 

(e) 22 points for

 

(i) a three-year post-secondary educational credential, other than a university educational credential, and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies, or

 

 

(ii) two or more university educational credentials at the bachelor’s level and a total of at least 15 years of completed full-time or full-time equivalent studies; and

 

 

(f) 25 points for a university educational credential at the master’s or doctoral level and a total of at least 17 years of completed full-time or full-time equivalent studies.

 

 

 (3) For the purposes of subsection (2), points

 

 

(a) shall not be awarded cumulatively on the basis of more than one single educational credential; and

 

(b) shall be awarded

 

(i) for the purposes of paragraphs (2)(a) to (d), subparagraph (2)(e)(i) and paragraph (2)(f), on the basis of the single educational credential that results in the highest number of points, and

 

(ii) for the purposes of subparagraph (2)(e)(ii), on the basis of the combined educational credentials referred to in that paragraph.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227

 

[6]               L’agent s’est fondé sur le passage suivant du guide opérationnel de traitement des demandes à l’étranger OP 6 – travailleurs qualifiés – fédéral (le guide OP 6) pour conclure que le doctorat de la demanderesse était un diplôme de premier cycle et pour lui accorder 20 points :

Un diplôme de médecine correspond généralement à un diplôme universitaire de premier cycle, au même titre qu’un baccalauréat en droit ou qu’un baccalauréat en pharmacie, même s’il s’agit d’un diplôme « professionnel », et devraient donner 20 points. S’il s’agit d’un diplôme de deuxième cycle et s’il est délivré par une faculté des Études supérieures, par exemple, 25 points pourraient être accordés. Si le baccalauréat est un préalable, mais que le diplôme en soi est considéré comme un diplôme de premier cycle, 22 points seront accordés.

 

III.       ANALYSE

[7]               La demanderesse soutient que l’agent a violé l’équité procédurale en ne lui donnant pas l’occasion de répondre à ses préoccupations quant au niveau d’instruction de la demanderesse, mais il ne s’agit pas d’une question de crédibilité, d’authenticité ou de fraude. La présente affaire porte sur le caractère raisonnable de l’appréciation de l’agent (voir Shirazi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 306, 406 FTR 290).

 

[8]               Dans sa demande de visa, la demanderesse avait affirmé que son doctorat était un diplôme d’études supérieures. L’examen de son programme mène à la même conclusion. Le certificat délivré par le Conseil de l’Université mentionne le « doctorat en médecine dentaire »; le permis de bureau médical délivré par le Conseil médical qualifie la demanderesse de « docteur » et de diplômée en « médecine dentaire générale »; le permis de médecine dentaire délivré par le ministère de la Santé qualifie aussi la demanderesse de « docteur » et de diplômé en médecine dentaire de l’Université de sciences médicales de Zahedan.

 

[9]               Aucun élément de preuve ne permet de conclure que le doctorat en médecine dentaire est considéré comme un diplôme de premier cycle en Iran. Toutefois, l’agent ne s’est pas informé sur la façon dont le doctorat est considéré en Iran et il n’a même pas examiné ce facteur (voir Lak c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 350, 62 Imm LR (3d) 101).

 

[10]           À mon avis, l’agent est arrivé à une conclusion déraisonnable en appliquant le guide OP 6 relativement aux diplômes de premier cycle (comme l’explique le paragraphe 6 des présentes). Ce guide n’est pas une loi et l’agent l’a appliqué mécaniquement.

 

[11]           L’agent n’a pas tenu compte des 19 années d’études à temps plein complètes (ou équivalant à temps plein) de la demanderesse, c’est-à-dire deux années de plus que nécessaire pour un doctorat et quatre années de plus que ce qui est nécessaire pour une maîtrise ou un baccalauréat.

 

[12]           Pour arriver à ma conclusion, je n’ai pas tenu compte des documents présentés par la demanderesse dans le cadre du présent contrôle judiciaire, documents dont l’agent ne disposait donc pas.

 

IV.       CONCLUSION

[13]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie et la décision de l’agent sera annulée. L’affaire sera renvoyée pour nouvel examen par un autre agent, et la demanderesse sera autorisée à présenter des éléments de preuve supplémentaires.

 

[14]           Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent des visas est annulée, l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre agent et la demanderesse est autorisée à présenter des éléments de preuve supplémentaires.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6505-12

 

INTITULÉ :                                      PARASTOU NIKOUEIAN

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 8 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Phelan.

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 17 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Krassina Kostadinov

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Sybil Thompson

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

WALDMAN & ASSOCIATES

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

M. WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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