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Date : 20130523

Dossier : T‑1668‑12

T‑1879‑12

 

Référence : 2013 CF 544

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie‑Britannique), le 23 mai 2013

En présence de madame la juge Simpson

 

ENTRE :

 

PAUL MATTHEW JOHNSON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA

(LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

           MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans le cadre des présentes demandes jointes (les premières demandes), Paul Matthew Johnson (le demandeur) sollicite le contrôle judiciaire des mesures prises par le ministre du Revenu national dans le cadre de l’établissement d’une cotisation au titre de la taxe payable et du recouvrement de la dette en application de la Loi sur la taxe d’accise, LRC (1985), c E‑15. Dans la requête en l’espèce, la défenderesse demande l’autorisation de déposer un autre affidavit (la requête). La requête a été entendue à la date qui avait été fixée pour l’audition sur le fond des premières demandes.

 

I. Contexte

[2]               En avril 2012, des cotisations théoriques ont été établies à l’égard d’une société de personnes, dont fait partie le demandeur (la société de personnes), et du demandeur au titre de la TPS/TVH à payer pour les périodes de référence situées entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2012 (les cotisations antérieures). Dans les premières demandes, le demandeur sollicite, entre autres choses : i) une mesure de redressement déclaratoire visant les mesures prises par le Ministre, ii) une ordonnance annulant ou rejetant les cotisations antérieures, et iii) la suspension des activités de recouvrement relatives aux cotisations antérieures.

 

[3]               La défenderesse a déposé un affidavit de Terence Finlay, souscrit le 9 novembre 2012 (le premier affidavit de M. Finlay). M. Finlay est le vérificateur de l’Agence du revenu du Canada chargé de vérifier la société de personnes et le demandeur, et il a directement pris part aux mesures qui ont donné lieu aux premières demandes. M. Finlay a été contre‑interrogé par l’avocat du demandeur le 6 décembre 2012. À cette occasion, il a affirmé que les vérifications de la société de personnes et du demandeur étaient en cours et que les matières ayant fait l’objet de cotisations antérieures feraient l’objet de nouvelles cotisations après la réception d’autres renseignements de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

 

[4]               Le 10 mai 2013, la défenderesse a demandé l’autorisation de déposer un autre affidavit de M. Finlay souscrit le 9 mai 2013 (le deuxième affidavit de M. Finlay), en application de l’alinéa 312a) des Règles des Cours fédérales.

 

[5]               Le deuxième affidavit de M. Finlay révèle que, le 23 janvier 2013, M. Finlay a reçu de la documentation de la GRC relative aux activités de trafic de drogue auxquelles la société de personnes se serait livrée entre le 1er octobre 2011 et le 31 mars 2012 (les documents à communiquer). M. Finlay a tenu compte de cette information dans ses vérifications. Le 22 février 2013, il a envoyé une lettre à la société de personnes, ainsi qu’une copie au demandeur, dans laquelle il proposait et décrivait certains ajustements à apporter à la dette établie dans le cadre des cotisations antérieures, et à laquelle il donnait la possibilité de répondre (la lettre de proposition). Aucune réponse n’a suivi et, le 17 avril 2013, M. Finlay a terminé les vérifications visant la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012. Il a également annulé la cotisation établie à l’égard de la société de personnes pour la période de référence prenant fin le 30 septembre 2011 au motif qu’il n’y avait pas de taxes à payer. Le Ministre a établi une nouvelle cotisation à l’égard de la société de personnes dans un avis de (nouvelle) cotisation daté du 23 avril 2013, et le demandeur a fait l’objet d’une nouvelle cotisation en date du 3 mai 2013 étant donné sa responsabilité solidaire (les nouvelles cotisations).

 

II. Observations

[6]               Dans sa plaidoirie sur la requête, l’avocat de la défenderesse a affirmé qu’il consentait à ce que le demandeur dépose une seule demande de contrôle judiciaire modifiée (la nouvelle demande) remplaçant les premières demandes. Il a accepté que la nouvelle demande intègre les faits et les demandes de redressement visant les nouvelles cotisations, et que le demandeur puisse solliciter une ordonnance annulant les nouvelles cotisations et suspendant les activités de recouvrement connexes. Dans le cadre de la nouvelle demande, le demandeur pourra également continuer de solliciter un jugement déclaratoire à l’égard des mesures prises par le Ministre relativement aux cotisations antérieures.

 

[7]               Dès que cette position a été clairement établie, l’avocat du demandeur a consenti à une ordonnance autorisant le dépôt du deuxième affidavit de M. Finlay.

 

[8]               L’avocat a également convenu de ce qui suit :

a.      une ordonnance sera rendue et exposera les mesures à prendre avant l’audition de la nouvelle demande;

b.      la présente affaire sera gérée de façon spéciale;

c.      ils seront tous deux en mesure de se présenter à l’audience d’un jour sur la nouvelle demande à Vancouver, dans la semaine du 23 septembre 2013;

d.     la défenderesse produira sans délai une copie des documents à communiquer;

e.      la défenderesse fera venir M. Finlay pour un contre‑interrogatoire débutant à 13 h le 22 mai 2013 et à d’autres moments qui seront déterminés de concert par les deux avocats.

 

[9]               Il n’y a pas eu de consentement sur la question des dépens. Le demandeur a demandé des dépens avocat‑client, et la défenderesse a demandé que les dépens suivent l’issue la cause. J’estime que la défenderesse n’a fait aucun effort pour respecter la date de l’audience des premières demandes, étant donné qu’elle n’a déposé le deuxième affidavit de M. Finlay qu’une dizaine de jours avant le début de l’audience. Ce dépôt tardif n’était pas justifié, car la défenderesse connaissait les résultats des vérifications en février lorsque la lettre de proposition a été rédigée. Par conséquent, le demandeur a droit à ses dépens de la présente requête.  

 

[10]           Les parties ont consenti à ce que l’instance se poursuive à titre d’instance à gestion spéciale en application de l’article 384 des Règles. Toutefois, comme les parties ont convenu d’un calendrier de préparation et d’une date d’audition de la demande, je conclus qu’une ordonnance n’est pas nécessaire. Les parties sont tenues de respecter les échéances qu’elles se sont fixées.

 


 

ORDONNANCE

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT, LA COUR ORDONNE QUE :

1.         La requête soit accueillie et le deuxième affidavit de M. Finlay soit déposé.

2.         Les premières demandes, dont la date d’audition avait été fixée au 22 mai 2013, soient ajournées indéfiniment; il n’y a pas lieu de fixer une autre date puisqu’elles seront remplacées par la nouvelle demande.

3.         La nouvelle demande soit entendue le mercredi 25 septembre 2013 à 9 h 30 lors d’une audience d’une journée.

4.         Le calendrier de la préparation à l’audience relative à la nouvelle demande soit établi ainsi :

D’ici le 3 juin 2013 :               Le demandeur aura déposé la nouvelle demande.

D’ici le 7 juin 2013 :               La défenderesse aura déposé un dossier conformément à l’article 317 des Règles.

D’ici le 21 juin 2013 :             Le demandeur aura déposé les autres affidavits, le cas échéant.

D’ici le 24 juillet 2013 :          La défenderesse aura déposé tout autre affidavit.

D’ici le 2 août 2013 :              Tous les contre‑interrogatoires seront terminés.

D’ici le 23 août 2013 :            Le demandeur aura déposé son dossier de demande supplémentaire.

D’ici le 13 septembre 2013 :   La défenderesse aura déposé son dossier de demande supplémentaire.

5.         Les dépens de la présente requête sont payables par la défenderesse au demandeur. Calculés d’après les articles 5 et 6 du tarif B des Règles de la Cour fédérale, à la colonne IV, pour un nombre de 11 unités, les dépens adjugés totalisent la somme de 1 544,84 $ et sont payables d’ici la fin de juin 2013.

 

 

« Sandra J. Simpson »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 

 


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIERS :                                                  T‑1668‑12 et T‑1879‑12

 

INTITULÉ :                                                  PAUL MATTHEW JOHNSON c
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA (LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL)

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 22 mai 2013

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                  LA JUGE SIMPSON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 23 mai 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alistair G. Campbell

Michelle Moriartey

 

POUR LE DEMANDEUR

 

David Everett

Nicole Johnston

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Legacy Tax & Trust Lawyers

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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