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Date : 20130523

Dossier : IMM-7445-12

Référence : 2013 CF 535

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 23 mai 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

 

PINDERJIT SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], de la décision datée du 27 juin 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que Pinderjit Singh (le demandeur) n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger aux termes de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que la présente demande doit être rejetée.

 

Faits

[3]               Le demandeur est un agriculteur sikh de 42 ans qui vient d’un petit village du Pendjab, en Inde. Les faits qu’il a exposés à la SPR sont les suivants.

 

[4]               Le demandeur a embauché un ouvrier sikh nommé Sukhdev Singh, en juin 2006. Sukhdev était hébergé dans un bâtiment à la ferme. Comme le veut la coutume, le demandeur a informé le sarpanch et le gardien du village de la présence de Sukhdev Singh à la ferme.

 

[5]               Le 16 janvier 2007, deux hommes sikhs qui semblaient venir d’un milieu rural ont rendu visite à Sukhdev Singh. Les trois sont partis ensemble. Le même jour, des policiers se sont rendus à la ferme. Ils cherchaient Sukhdev Singh et ont fouillé sa maison. Les policiers ont dit au demandeur que Sukhdev était un terroriste recherché. Le demandeur a été placé en détention et questionné sur les allées et venues de Sukhdev Singh. Les policiers l’accusaient d’avoir hébergé un terroriste et d’être lui‑même un militant. Le demandeur a été torturé pendant quatre jours, puis libéré grâce à l’intervention de son panchayat et au paiement d’un pot‑de‑vin de 40 000 roupies. Il a dû également promettre de livrer Sukhdev Singh et ses acolytes le plus tôt possible.

 

[6]               Dans la soirée du 29 juin 2007, Sukhdev Singh est revenu à la ferme. Le demandeur a essayé de le retenir, mais Sukhdev l’a menacé d’un pistolet. Sukhdev a quitté la ferme le soir même. Tôt le lendemain, les policiers ont effectué une autre descente à la maison du demandeur et l’ont arrêté. Le demandeur a encore une fois été torturé pendant quatre jours, puis relâché grâce à l’intervention de son sarpanch et au paiement d’un pot‑de‑vin de 50 000 roupies. Le demandeur a été libéré à condition de se présenter au poste de police chaque mois et de collaborer à l’arrestation de Sukhdev Singh.

 

[7]               Incapable de satisfaire aux demandes des policiers, le demandeur a déménagé à Moleke dans le district d’Amritsar et y est resté deux mois. Il a décidé de quitter l’Inde et est arrivé au Canada le 20 septembre 2007. Le demandeur a travaillé dans une ferme jusqu’à la fin du mois d’août 2009, dans l’espoir d’obtenir le statut de résident permanent. Pendant cette période, bien que le demandeur ait été nourri et logé sans recevoir de salaire, 12 000 $ ont été envoyés à sa famille en Inde.

 

[8]               Le demandeur a quitté la ferme en août 2009. Il est arrivé à Montréal le 4 septembre 2009 et a demandé l’asile le 8 septembre 2009.

 

Décision contestée

[9]               La SPR a conclu que le demandeur manquait de crédibilité et que, en tout état de cause, il avait une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à New Delhi.

 

[10]           En ce qui concerne la crédibilité, la SPR a mis en doute certains éléments non plausibles du récit du demandeur :

            •          une période de six mois s’était écoulée entre l’embauche de Sukhdev Singh et la visite des policiers à la maison du demandeur;

            •          le sarpanch du demandeur et le gardien du village n’étaient pas allés voir les policiers entre les deux arrestations parce qu’ils n’avaient « pas le courage » de le faire;

            •          les policiers avaient manqué Sukhdev Singh de justesse à deux occasions;

            •          le demandeur ne s’était pas immédiatement rendu au poste de police la nuit où Sukhdev Singh était revenu à la ferme ni n’avait immédiatement communiqué avec quelqu’un.

 

[11]           La SPR a également relevé le fait que le demandeur n’avait pas « répond[u] directement » à la question de savoir pourquoi le sarpanch et le gardien du village n’avaient pas expliqué à la police qu’il les avait avisés de la présence de Sukhdev Singh à la ferme.

 

[12]           La SPR a constaté que la preuve documentaire générale ne corroborait pas le récit du demandeur. La SPR a renvoyé aux documents indiquant que les mouvements militants sikhs n’étaient plus actifs au Pendjab.

 

[13]           Le demandeur a également déposé deux affidavits à l’appui de ses allégations : un affidavit souscrit par le sarpanch qui s’était présenté au poste de police pour faire libérer le demandeur, et un souscrit par le sarpanch actuel du village. La SPR ne s’est pas intéressée au contenu de ces affidavits en raison du manque de crédibilité du demandeur et de la fréquence des documents frauduleux en Inde.

 

[14]           En ce qui a trait à la PRI, quand bien même elle aurait prêté foi au témoignage du demandeur, la SPR a estimé qu’il serait en sécurité à New Delhi. La SPR a fait remarquer qu’aucun mandat d’arrestation n’avait été lancé contre le demandeur, qui était seulement recherché pour avoir hébergé un terroriste. La preuve documentaire a révélé que la police poursuivait dans d’autres régions les militants purs et durs recherchés par les autorités centrales, ce qui n’est pas le cas du demandeur.

 

Questions en litige

[15]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève deux questions :

a)         Les conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR sont-elles raisonnables?

b)         Était-il raisonnable de conclure que le demandeur avait une PRI à New Delhi?

 

Analyse

[16]           Il est de droit constant que les conclusions sur la crédibilité et sur la vraisemblance doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable : voir Jerome c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1419, au paragraphe 6, [2011] ACF no 1753; Mirna Guadalupe Gomez Ramirez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 136, au paragraphe 12, [2010] ACF no 150. Toutefois, il est plus facile de réfuter les conclusions sur la vraisemblance que les conclusions sur la crédibilité d’après le comportement ou un témoignage contradictoire.

 

[17]           La norme de la décision raisonnable s’applique aussi à la conclusion selon laquelle le demandeur a une PRI à New Delhi : Marthandan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 628, au paragraphe 14, [2012] ACF no 624; Khokhar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 449, aux paragraphes 21 et 22, 166 ACWS (3d) 1123.

 

[18]           Lorsqu’une décision est contrôlée selon la norme de la décision raisonnable, l’analyse s’attache « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » : Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47.

 

a)         Les conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR sont-elles raisonnables?

[19]           L’avocat du demandeur soutient que les conclusions sur la crédibilité tirées par la SPR sont erronées pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il affirme qu’aucun élément de preuve ne corrobore la teneur des renseignements sur Sukhdev Singh que possédait la police ni le moment où elle avait obtenu lesdits renseignements, et que rien ne permettait donc à la SPR de conclure que Sukhdev Singh était recherché par la police avant que la police n’effectue sa première descente à la maison du demandeur. Deuxièmement, contrairement à la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur n’avait pas répondu directement à la question de savoir si le sarpanch et le gardien du village avaient dit à la police que le demandeur les avait informés de la présence de Sukhdev Singh, l’avocat affirme que le demandeur a témoigné avoir dit à la police, au moment de sa première arrestation, qu’il avait signalé la présence de Sukhdev Singh quand ce dernier était venu habiter chez lui, et que le sarpanch et le gardien s’étaient bel et bien présentés à la police pour l’informer que le demandeur avait signalé la présence de Sukhdev Singh en juin 2006. Enfin, l’avocat soutient que la SPR a fait abstraction des raisons pour lesquelles le demandeur ne s’était pas immédiatement rendu au poste de police quand Sukhdev Singh est revenu à la ferme.

 

[20]           Après avoir soigneusement examiné le dossier et les observations des parties, je ne puis conclure que les conclusions de la SPR sont déraisonnables. Bien que certaines inférences tirées par la SPR puissent sembler discutables, le récit du demandeur contenait suffisamment d’invraisemblances pour jeter un doute sur la crédibilité de celui‑ci. Premièrement, si la police avait été informée du fait que Sukhdev vivait chez le demandeur depuis juin 2006, il est extrêmement improbable qu’elle ait décidé de se présenter chez le demandeur le soir même où Sukhdev est parti.

 

[21]           L’explication donnée par le demandeur, à savoir que Sukhdev n’intéressait pas la police jusqu’à ce que deux hommes lui rendent visite, est également insatisfaisante. Contrairement à ce qu’il affirme maintenant, le demandeur a indiqué dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) que la police lui avait dit que Sukhdev était un terroriste, et non un simple suspect. Si la police savait que Sukhdev était un terroriste, son dossier contenait plus que de simples rapports produits par des informateurs révélant que Sukhdev avait quitté la maison en compagnie de deux hommes. De plus, l’hypothèse du demandeur voulant que la police se soit intéressée à Sukhdev le 16 janvier 2007 seulement est contredite par l’allégation selon laquelle Sukhdev était recherché pour s’être soustrait à son arrestation. Étant donné les renseignements contenus dans le FRP du demandeur, il était raisonnable de conclure que la police s’intéressait à Sukhdev avant le 16 janvier. Il est donc illogique de soutenir que la police avait attendu que ses informateurs l’avisent du départ de Sukhdev avant de tenter de l’arrêter à la ferme.

 

[22]           La transcription de l’audience ne révèle pas clairement si, après la première arrestation du demandeur, le sarpanch et le gardien du village ont dit à la police que le demandeur les avait informés de la présence de Sukhdev Singh. Lorsque le demandeur a été relâché après cette première arrestation, le sarpanch et le gardien lui auraient dit qu’ils s’étaient présentés à la police pour l’aviser de la présence de Sukhdev Singh, mais qu’ils avaient eu peur d’y retourner pour dire qu’ils avaient été informés par le demandeur. Il s’agit d’une explication illogique. Il est invraisemblable que le sarpanch et le gardien se soient sentis à l’aise d’organiser la mise en liberté du demandeur en versant un pot‑de‑vin, mais qu’ils aient eu peur d’aller voir la police pour confirmer que le demandeur les avait avisés de la présence de Sukhdev Singh tout de suite après la libération du demandeur.

 

[23]           La SPR a examiné la raison donnée par le demandeur pour expliquer pourquoi il n’était pas allé voir immédiatement la police après le retour de Sukhdev la nuit du 29 juin 2007. Le demandeur a témoigné que Sukhdev Singh l’avait menacé avec un pistolet. Toutefois, selon la SPR, il était permis de s’attendre à ce que le demandeur, qui affirmait avoir été torturé pendant quatre jours et relâché sur promesse de livrer Sukhdev Singh, ait tenté le plus tôt possible de communiquer avec quelqu’un qui aurait averti les autorités.

 

[24]           Le demandeur ne conteste pas la conclusion de la SPR, mais il présente une autre explication à la Cour : il aurait eu peur de communiquer avec la police parce que sa maison était sous surveillance policière. Cette explication n’a pas de sens non plus, car il n’en aurait été que plus facile pour le demandeur d’informer la police de la visite de Sukhdev et, chose encore plus importante, de manifester rapidement à la police sa volonté de l’aider.

 

[25]           Le demandeur soutient aussi que la SPR a commis une erreur en ne tenant pas compte des deux affidavits souscrits par l’actuel sarpanch de son village et par le sarpanch en poste à l’époque pertinente, qui corroborent son récit et appuient ses allégations de persécution.

 

[26]           Je conviens avec le demandeur que la façon dont la SPR a traité les deux affidavits pose problème. Premièrement, le fait qu’il soit facile d’obtenir de faux documents en Inde ne dispense pas la SPR de l’obligation de déterminer si les documents présentés par le demandeur sont authentiques ou non : Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 157, aux paragraphes 53 et 54, 405 FTR 21. En outre, il est inapproprié de se fonder sur ces documents pour certaines fins et de les rejeter quand ils sembleraient corroborer le récit du demandeur. Cela dit, je constate que les deux affidavits sont pour ainsi dire identiques, ce qui inciterait à douter de leur authenticité. Ils ne sont certainement pas suffisants en eux‑mêmes pour étayer la cause du demandeur et remédier aux nombreuses invraisemblances de son récit. À la lumière de la preuve documentaire mentionnée par la SPR, qui ne faisait état d’aucun rapport d’arrestation ou de détention de sikhs pendant la période de détention alléguée du demandeur, la façon dont la SPR a traité les affidavits ne saurait porter un coup fatal à sa décision.

 

[27]           Pour les motifs susmentionnés, j’estime que l’appréciation de la crédibilité du demandeur faite par la SPR est raisonnable et appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

b) Était-il raisonnable de conclure que le demandeur avait une PRI à New Delhi?

[28]           L’avocat du demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en définissant le risque auquel le demandeur était exposé en Inde. Le demandeur maintient qu’il craint avec raison d’être persécuté par les autorités indiennes, qui le soupçonneraient d’être associé à de dangereux militants, de posséder des renseignements sur ces militants et de ne pas avoir respecté les conditions de sa libération. De l’avis du demandeur, la SPR a omis d’apprécier le fait qu’il n’était pas recherché parce qu’il était un militant, mais parce qu’il était soupçonné d’avoir collaboré avec des militants. En d’autres mots, la SPR n’a pas apprécié son profil du point de vue de ses agents de persécution, à savoir la police du Pendjab, et est parvenue à la conclusion erronée qu’il ne pouvait craindre avec raison d’être persécuté étant donné qu’il n’était pas un militant. Cette perception fautive a incité la SPR à conclure que le demandeur aurait une PRI à New Delhi.

 

[29]           Je conviens avec le demandeur qu’il faut tenir compte du point de vue du persécuteur au moment d’apprécier le risque auquel un demandeur d’asile serait exposé par suite de son renvoi. Cela dit, je ne considère pas que la SPR a omis d’évaluer adéquatement la vraie cause de la crainte du demandeur. Il n’a jamais été allégué que le demandeur était un militant pur et dur ni même un dissident. Apparemment, le demandeur a été maltraité parce qu’il était vu comme un possible associé du militant Sukhdev, associé qui avait hébergé ce militant et qui n’avait pas collaboré avec la police.

 

[30]           Le vrai désaccord du demandeur avec la SPR concerne la conclusion de la SPR selon laquelle il est improbable que la police du Pendjab poursuive un sikh à l’extérieur du Pendjab à moins qu’il ne fasse partie d’une poignée de militants purs et durs. Bien que certains éléments de preuve contenus dans le cartable national de documentation donnent à penser que les sikhs n’ont pas de PRI, la SPR a souligné que cette information était essentiellement fondée sur des incidents qui remontaient aux années 1990. La SPR avait le loisir de préférer de l’information plus récente, selon laquelle la réinstallation interne est possible quand les problèmes allégués du demandeur concernent la police locale. Sukhdev peut lui‑même être ou ne pas être une cible assez importante pour justifier une poursuite à l’extérieur du Pendjab, mais rien dans la preuve ne montre que la police du Pendjab gaspillerait ses ressources afin de poursuivre dans d’autres régions une personne comme le demandeur. L’absence de mandat d’arrestation émis contre le demandeur démontre d’autant plus le manque d’intérêt des autorités à son égard.

 

[31]           Le profil du demandeur était assurément un facteur pertinent à prendre en considération en vue de déterminer s’il pouvait se réinstaller en Inde en toute sécurité. Il incombait au demandeur d’établir qu’il serait poursuivi partout en Inde, ou que l’inscription dans une autre région l’aurait mis en danger, à défaut de quoi la SPR pouvait raisonnablement conclure qu’il serait en sécurité s’il se réinstallait à New Delhi. Cette conclusion était suffisante en soi pour justifier le rejet de la demande d’asile du demandeur.

 

Conclusion

[32]           Pour tous les motifs exposés ci-dessus, je conclus que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée. Aucune question n’a été proposée pour certification et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7445-12

 

INTITULÉ :                                      PINDERJIT SINGH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 28 février 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 23 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jeffrey Nadler

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Thomas Cormie

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jeffrey Nadler

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

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