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Date : 20130429

Dossier : IMM‑9542‑12

Référence : 2013 CF 441

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

B451

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés [SPR] en date du 31 août 2012, par laquelle le défendeur s’est vu accorder le statut de réfugié.

 

I.          Les faits

[2]               Le défendeur est un Tamoul de Meesalai, une ville située au nord du Sri Lanka. Il travaillait comme tailleur dans un commerce de Maruthanarmadam.

 

[3]               Il craint de retourner au Sri Lanka à cause des forces armées sri lankaises et des groupes paramilitaires qui y sont associés.

 

[4]               En juillet 2006, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [TLET] ont fait exploser une bombe à environ quinze mètres du commerce du défendeur. L’explosion a tué plusieurs officiers. À cet égard, le défendeur a été interrogé, détenu, battu et questionné fréquemment même après avoir été relâché.

 

[5]               Après l’incident, le défendeur a fermé son commerce et il est allé travailler pour son père sur la ferme familiale jusqu’au mois de janvier suivant, quand il a commencé à travailler pour un autre tailleur.

 

[6]               Les autorités ont détenu le défendeur en octobre 2008 et lui ont demandé s’il avait des liens avec les TLET. Il a été giflé et menacé pendant sa détention. En mai 2009, son frère a disparu, et il est présumé mort.

 

[7]               Le défendeur a continué de se faire questionner. En janvier 2010, il lui a été ordonné de se présenter à un camp miliaire pour y être interrogé. Comme il craignait de le faire, sa famille lui a conseillé de fuir; il s’est donc rendu à Colombo et s’est mis à la recherche d’un agent.

 

[8]               En février 2010, le défendeur a trouvé un agent, qui lui a parlé d’un navire à destination du Canada. Le défendeur s’est envolé pour la Thaïlande en avril 2010, est monté à bord du MS Sun Sea en juin 2010 et est arrivé au Canada, où il a immédiatement présenté une demande d’asile, en août 2010.

 

II.        Décision contrôlée

[9]               La SPR a conclu que l’origine ethnique tamoule du défendeur était établie, mais elle n’a pas jugé le récit du défendeur crédible. La SPR a conclu qu’il n’était pas crédible qu’il ait été ordonné au défendeur de se présenter à un camp militaire et que le défendeur ait plutôt décidé de se rendre à Colombo, et qu’il y soit parvenu sans être intercepté par la police à l’un des nombreux points de contrôle en route. La SPR n’a pas trouvé crédible non plus que le défendeur soit arrivé à fuir le Sri Lanka sans se faire arrêter, en utilisant son propre passeport. La SPR a rejeté l’explication du défendeur selon laquelle il avait payé un pot‑de‑vin pour quitter le Sri Lanka, car elle ne figurait pas dans son formulaire de renseignements personnels.

 

[10]           La SPR a tout de même conclu que le défendeur avait qualité de réfugié au sens de la Convention, car sa crainte d’être persécuté était fondée sur son appartenance à un groupe social particulier. La SPR a conclu que, du fait qu’il avait été passager du MS Sun Sea, le demandeur d’asile était membre d’un groupe associé par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

 

[11]           La SPR a conclu que le demandeur d’asile n’avait pas accès à la protection de l’État ni à une possibilité de refuge intérieur, puisque les agents de persécution sont des représentants du gouvernement sri lankais.

 

[12]           Le gouvernement du Sri Lanka souhaite encore identifier les membres et les partisans des TLET, même si le conflit a pris fin en 2009. De plus, il a été signalé que les Tamouls continuent de se faire harceler par les agents de sécurité et que des prisonniers sont toujours détenus. La preuve démontre que les personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec les TLET courent toujours le risque de disparaître ou d’être torturées.

 

[13]           Étant donné que des partisans et des membres des TLET se trouvaient à bord, la SPR a conclu que tous les passagers du MS Sun Sea étaient liés aux TLET d’une façon ou d’une autre, parce qu’ils avaient passé plusieurs mois parmi des militants. Si le demandeur d’asile était renvoyé au Sri Lanka, le fait qu’il avait été passager du MS Sun Sea serait connu, ce qui pourrait l’exposer au risque d’être persécuté, étant donné que certains rapatriés auraient été torturés.

 

[14]           La SPR a donc accordé le statut de réfugié au demandeur d’asile, car il existe une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté par le gouvernement du Sri Lanka.

 

III.       Observations du demandeur

[15]           Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que le défendeur est exposé à un risque de persécution en tant que membre du groupe social particulier des passagers tamouls du MS Sun Sea. Selon le demandeur, aucune des trois catégories reconnues dans l’arrêt Ward c Canada (Procureur général), [1993] 2 RCS 689, à la page 739, 20 Imm LR (2d) 85 ne s’applique en l’espèce, car le défendeur ne fait pas partie d’un groupe défini par une caractéristique innée ou immuable, d’un groupe dont les membres s’associent volontairement pour des raisons essentielles à leur dignité humaine ou d’un groupe associé par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique.

 

[16]           Le demandeur affirme en outre que la SPR a conclu à tort que tous les passagers du MS Sun Sea étaient liés aux TLET d’une façon ou d’une autre, ne serait‑ce qu’en raison de leur présence à bord d’un navire appartenant aux TLET, parce qu’une telle conclusion ne tient aucunement compte de la situation personnelle de chacun. Le demandeur fait également remarquer que rien n’indique que les autorités sri lankaises considèrent tous les passagers du MS Sun Sea comme des membres des TLET.

 

[17]           Deuxièmement, le demandeur affirme que la SPR a ignoré des éléments de preuve essentiels, comme un rapport de renseignement de l’Agence des services frontaliers du Canada [ASFC], selon lequel le Canada et l’Organisation internationale pour les migrations [OIM] auraient signé un accord sur l’aide au retour volontaire, dans le cadre duquel l’OIM s’est engagée à faciliter le retour volontaire à Colombo de migrants sri lankais se trouvant en situation irrégulière en Afrique. Le rapport fait également état de cas où des responsables du Bureau canadien de liaison se sont rendus à l’aéroport de Colombo pour superviser l’arrivée de rapatriés. Soixante‑six de ces rapatriés avaient quitté le Sri Lanka avec l’aide d’un passeur ayant des liens avec les TLET. Ils ont tous été relâchés rapidement.

 

[18]           Le demandeur allègue aussi que la SPR aurait fait abstraction d’éléments de preuve selon lesquels 11 000 anciens combattants des TLET ont été libérés depuis septembre 2011.

 

[19]           Enfin, le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que le demandeur d’asile serait soupçonné d’avoir des liens avec les TLET parce qu’il avait été passager du MS Sun Sea et qu’il s’était donc trouvé mêlé à des militants des TLET. En effet, la preuve n’a pas montré qu’il existait de lien de ce genre ni que le demandeur d’asile semblait appuyer les TLET.

 

IV.       Observations du défendeur

[20]           Premièrement, le défendeur soutient que la SPR a conclu avec raison qu’il est exposé au risque de persécution parce qu’il a été passager du MS Sun Sea, navire appartenant aux TLET, qui transportait plusieurs membres des TLET. Les autorités sri lankaises concluraient qu’il a des liens avec les TLET, ce qui fait de lui un membre d’un groupe social particulier aux termes de l’article 96 de la LIPR. De plus, l’affiliation aux TLET est également visée par la définition des « opinions politiques ».

 

[21]           Deuxièmement, le défendeur affirme que la SPR n’a écarté aucun élément de preuve pertinent. La SPR a pris connaissance du rapport de renseignement de l’ASFC, car il existe une présomption voulant que tous les éléments de preuve présentés à la SPR soient examinés. De plus, il y a lieu de distinguer la présente affaire de celles des demandeurs d’asile déboutés rentrés au pays, car ceux‑ci n’étaient pas soupçonnés d’avoir des liens avec les TLET, et rien ne laisse supposer qu’il y aurait le même genre de suivi dans le cas qui nous occupe. D’ailleurs, la SPR disposait d’éléments de preuve, non contestés par le demandeur, selon lesquels l’un des passagers du MS Sun Sea qui avait été renvoyé au Sri Lanka avait été détenu, questionné et torturé.

 

[22]           Quant au document qui aurait été ignoré par la SPR et qui fait état des milliers de cadres des TLET qui ont été libérés, la SPR l’a bel et bien examiné, parce qu’elle y a fait précisément référence dans sa décision. De plus, bon nombre d’éléments de preuve laissent croire à l’existence d’un risque de persécution et de torture par les autorités du Sri Lanka.

 

V.        Réponse du demandeur

[23]           Le demandeur soutient que le défendeur n’a produit aucun élément de preuve établissant qu’il n’avait pas contesté le dépôt d’éléments de preuve concernant un autre passager du MS Sun Sea. De surcroît et quoi qu’il en soit, la SPR ne s’est pas fondée sur de tels éléments de preuve.

 

[24]           Le demandeur affirme qu’il est reconnu dans la décision Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B380, 2012 CF 1334, 224 ACWS (3d) 177 [B380], que la SPR avait commis une erreur en concluant qu’un autre passager du MS Sun Sea était un réfugié au sens de la Convention, car les hommes tamouls à bord du MS Sun Sea ne peuvent constituer un « groupe social » au sens de la définition de l’article 96 de la LIPR.

 

[25]           Enfin, il a récemment été décidé dans S.K. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2013 CF 78, 2013 CarswellNat 207, que le fait qu’un discours des autorités sri lankaises sur les passagers du MS Sun Sea est affiché sur le site Web du gouvernement ne constitue pas une preuve du point de vue actuel du gouvernement sri lankais.

 

VI.       Questions en litige

1.   La SPR a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le défendeur appartient à un groupe social exposé à de la persécution?

 

2.   La SPR a‑t‑elle omis de tenir compte d’éléments de preuve essentiels?

 

VII.     Norme de contrôle

[26]           Comme les deux parties l’ont suggéré, les deux questions doivent être contrôlées selon la norme de la décision raisonnable parce qu’elles soulèvent des questions mixtes de fait et de droit (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 51, [2008] 1 RCS 190). En outre, la Cour examinera le caractère suffisant et l’intelligibilité des motifs d’après la norme de la décision raisonnable également (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 22, 340 DLR (4th) 17 [Newfoundland Nurses]; voir aussi l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

VIII.    Analyse

[27]           Pour se prononcer sur le lien avec la Convention en ce qui concerne la notion de « l’appartenance à un groupe social » au sens de l’article 96 de la LIPR, la SPR devrait tenir compte « des thèmes sous‑jacents généraux de la défense des droits de la personne et de la lutte contre la discrimination » (voir l’arrêt Ward, précité, à la page 739, et Chan c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593, 128 DLR (4th) 213), aux paragraphes 82 et 83. Comme l’indique le juge en chef au paragraphe 16 du jugement B380, précité, le simple fait d’être un homme tamoul passager à bord du MS Sun Sea ne constitue pas une appartenance à un groupe social au sens de l’article 96 de la LIPR. Une telle conclusion doit reposer sur un fondement probant suffisant, notamment sur la prise en compte de facteurs liés à la discrimination et aux droits de la personne. En l’absence d’un tel fondement, rien n’étaie la conclusion d’appartenance à un groupe social particulier.

 

[28]           Le défendeur rétorque qu’il ressort de la lecture de l’ensemble de la décision que la SPR a conclu qu’il existait plus qu’une « possibilité sérieuse » que le défendeur soit persécuté à son retour au Sri Lanka, car son statut d’ancien passager du MS Sun Sea amènerait le gouvernement du Sri Lanka à le soupçonner d’avoir des liens avec les TLET, étant donné que le secrétaire de la Défense avait déclaré que certains des migrants transportés par le MS Sun Sea étaient des [traduction] « membres des TLET purs et durs » et des « cadres des TLET ». Selon le défendeur, la conclusion quant au lien est fondée sur son [traduction] « appartenance ou affiliation perçue avec les TLET » et ne se limite pas à son statut d’ancien passager du MS Sun Sea. Le défendeur estime que le fait d’avoir des liens avec les TLET est suffisant pour répondre non seulement à la définition juridique de l’appartenance à un groupe social, mais également à celle des « opinions politiques », un autre motif prévu par la Convention et visé à l’article 96 de la LIPR (voir les observations du défendeur aux paragraphes 5 et 7).

 

[29]           Je ne puis souscrire à l’interprétation que fait le défendeur de la décision de la SPR. Voici la conclusion de la SPR :

Deuxièmement, le demandeur d’asile a été passager du MS Sun Sea, un fait qui n’est pas remis en question. Ce lien indéniable avec ce navire fait de lui un membre d’un groupe social : les passagers tamouls du MS Sun Sea. J’ai donc analysé sa demande d’asile au regard de l’article 96 de la Loi.

 

[…]

 

Pour ces motifs, j’estime que tous les passagers du MS Sun Sea étaient liés aux TLET d’une façon ou d’une autre, ne serait‑ce que parce qu’ils se trouvaient à bord d’un navire leur appartenant.

 

(Voir la décision de la SPR aux paragraphes 27 et 35.)

 

[30]           Le SPR ne traite nulle part de la prise en compte nécessaire de la question des droits de la personne ou de la discrimination, ni n’explique pourquoi le défendeur, en tant qu’ancien passager du MS Sun Sea, fait partie d’un groupe associé par un ancien statut volontaire immuable en raison de sa permanence historique. Dans sa décision, la SPR tire des conclusions diverses sur le fait que le gouvernement du Sri Lanka souhaite identifier les membres et les partisans des TLET, sur les méthodes discutables d’un point de vue éthique employées par ce gouvernement dans ses rapports avec les personnes soupçonnées d’être membres ou partisanes des TLET, sur le fait que le gouvernement du Sri Lanka associe le MS Sun Sea aux TLET, et sur la possibilité que le défendeur éveille l’intérêt des autorités sri lankaises à son retour.

 

[31]           La SPR précise dans sa décision que les conclusions sont cumulatives, mais elle ne les relie pas aux considérations juridiques qui s’imposent à l’égard d’une conclusion faisant état de l’appartenance à un groupe social ou, comme le défendeur l’a avancé, d’un lien avec le motif des opinions politiques au sens de l’article 96 de la LIPR.

 

[32]           En l’espèce, la SPR n’a pas tiré les conclusions de fait nécessaires ni établi un fondement juridique solide justifiant ses conclusions relatives à l’appartenance à un groupe social ou au motif des opinions politiques.

 

[33]           Comme la Cour suprême du Canada l’a jugé dans l’arrêt Newfoundland Nurses, précité, les cours de révision doivent faire preuve de déférence à l’égard des motifs rendus par les tribunaux administratifs. En effet, la cour de révision doit lire attentivement la décision dans son ensemble et examiner la preuve présentée par les deux parties avant de déterminer si les motifs exposés par le décideur administratif sont raisonnables. Dans certains cas, lorsque la preuve le permet, elle doit même aller au‑delà du texte de la décision et prendre en compte le contexte qui l’entoure et l’ensemble de la preuve.

 

[34]           Gardant ces considérations à l’esprit, j’ai attentivement lu les motifs et examiné la preuve soumise à la SPR pour m’assurer de bien comprendre les motifs et les conclusions. J’ai aussi tenu compte des observations, en portant une attention particulière à l’interprétation de la décision de la SPR proposée par l’avocat du défendeur.

 

[35]           J’estime que l’interprétation de la décision de la SPR que l’avocat du défendeur a proposée n’est pas étayée par la preuve. Bien que la proposition de l’avocat pourrait permettre de tirer une juste conclusion de droit d’appartenance à un groupe social ou d’établir un lien avec le motif des opinions politiques prévu à l’article 96 de la LIPR, j’estime que ce n’est pas le cas en l’espèce. À la différence de la décision rendue par la Cour fédérale dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c B399, 2013 CF 260, 2013 CarswellNat 532, au paragraphe 19, dans la présente affaire, les motifs de la SPR ne permettent pas au défendeur d’affirmer que la décision de la SPR ne reposait pas uniquement sur l’appartenance à un groupe social particulier.

 

[36]           Je ne décèle rien dans les motifs de la SPR qui constitue un fondement juridique légitime permettant de tirer la conclusion de l’appartenance à un groupe social, outre le fait que la SPR estime qu’il s’agit d’un lien valable, et rien non plus n’y justifie selon moi d’établir un lien avec le motif des opinions politiques, comme le suggère le répondant.

 

[37]           Les motifs comprennent plus de six conclusions, comme il a été mentionné, mais la SPR ne relie aucune d’elle aux considérations juridiques dont il faut nécessairement tenir compte lorsqu’une conclusion repose sur l’appartenance à un groupe social particulier. La Cour ne peut émettre des hypothèses sur le raisonnement qui sous‑tend la décision de la SPR dans cette affaire. Il y a absence de lien et il est impossible d’en établir un. Par conséquent, la décision est déraisonnable.

 

[38]           Compte tenu de ce qui précède, il ne m’apparaît pas nécessaire de me pencher sur la deuxième question, à savoir que la SPR aurait omis de tenir compte d’éléments de preuve essentiels. J’aimerais toutefois souligner que la SPR disposait des éléments de preuve suivants : 1) le texte intégral du discours du secrétaire de la Défense du Sri Lanka, daté d’août 2011, dans lequel il associe le MS Sun Sea aux TLET et fait état de la présence d’un grand nombre de « cadres des TLET » à bord, et 2) l’affidavit d’un consultant en immigration daté du 30 janvier 2012 selon lequel un passager du MS Sun Sea qui est retourné au Sri Lanka a été détenu et torturé depuis l’été 2011. De tels éléments de preuve doivent être pris en compte dans l’évaluation de la situation d’un passager du MS Sun Sea qui retourne dans son pays d’origine.

 

[39]           Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et aucune question ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR datée du 31 août 2012 est accueillie, et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il procède à un nouvel examen. Aucune question ne sera certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑9542‑12

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION c
B451

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 28 février 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 29 avril 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hilla Aharon

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Gabriel Chand

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Chand & Company Law Corporation

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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