Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130521

Dossier: IMM-5446-12

Référence : 2013 CF 524

Ottawa (Ontario), le 21 mai 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

 

WODSON DERISCA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

     MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], à l’encontre d’une décision de la déléguée du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, rendue le 4 mai 2012 concluant que Wodson Derisca (le demandeur) constituait un danger pour le public au Canada et qu’il était de ce fait exclu de la protection contre le refoulement en vertu de l’alinéa 115(2)(a) de la LIPR.

[2]               Pour les motifs qui suivent, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’intervenir et que la demande de contrôle judiciaire doit par conséquent être rejetée.

 

I.          Les faits

[3]               Le demandeur, né en 1980, est citoyen haïtien. Il est arrivé au Canada avec sa mère et ses deux sœurs le 8 juillet 1999 et ils ont demandé le statut de réfugié le 26 juillet de la même année. Cette demande d’asile a été rejetée le 6 novembre 2000.

 

[4]               Le 24 octobre 2006, la demande de résidence permanente fondée sur des motifs humanitaires présentée par le demandeur a également été refusée. Par contre, la demande ERAR du demandeur a été approuvée le 6 septembre 2006.

 

[5]               Le 21 novembre 2011, le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR, suite à un rapport d’interdiction de territoire pour grande criminalité.

 

[6]               Le 6 janvier 2012, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) informe le demandeur de son intention d’obtenir un avis du ministre suivant le paragraphe 115(2) de la LIPR. Le 30 janvier et le 11 avril de la même année, le demandeur soumet des représentations écrites au ministre. Puis, le 4 mai suivant, la déléguée du ministre détermine que le demandeur constitue un danger pour le public et qu’il est visé par le paragraphe 115(2) de la LIPR.

 

[7]               Le demandeur a fait l’objet de nombreuses condamnations criminelles. Le tableau suivant en fait la synthèse :

 

 

Date de la condamnation

Article du Code criminel et description    

Peine

20/6/2005

Capacité de conduite affaiblie – 253(1)(a)

Amende avec délai de 6 mois

13/7/2005

Omission de se conformer à un engagement – 145(3)(b)

1 jour

11/10/2005

Omission de se conformer à une condition d’une promesse – 145(3)(b)

$200

16/6/2006

Voies de fait – 266(a)

Sentence suspendue et probation pour deux ans

19/6/2006

Exerce un contrôle – 212(1)(h)

3 mois (9 mois temps pré-sentenciel) et probation pour 2 ans

11/6/2008

(1)   Entrave – 129(a)(e)

(2)   Omission de se conformer à un engagement – 145(3)(b)

(3)   Défaut de se conformer à une ordonnance de probation – 733.1(1)(b)

(1)   $200

(2-3)         7 jours pour chaque chef (concurrent)

 

8/7/2011

(1)   Infraction grave – vivre des produits de la prostitution juvénile – 212(2.1)

(2)   Exerce un contrôle – 212(1)(h)

(3)   Agression sexuelle – 271(1)(a)

(4)   Proférer des menaces – 264.1(1)(a) (3 chefs)

(5)   Voies de fait – 266(a)

(6)   Possession non autorisée d’arme prohibée ou à autorisation restreinte – 91(2)

(7)   Désobéissance à une ordonnance du tribunal – 127(1)(a)

(1-6)         29 mois sur chaque chef et crédit pour l’équivalent de 55 mois de temps présentanciel

 

 

 

 

(7)   1 an

18/7/2011

(1)   Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions – 95(2)(a) (2 chefs)

(2)   Possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte chargée – 95(2)(a)

(3)   Entreposage d’une arme à feu ou d’une arme à autorisation restreinte contraire au règlement – 86(2)

(4)   Possession d’arme à feu, arme prohibée ou à autorisation restreinte criminellement obtenue – 96(2)(a)

(5)   Possession d’une arme à feu ou munitions contraire à une ordonnance d’interdiction – 117.01(1)

(1-4)         45 mois et 15 jours sur chaque chef (et 2 mois et 15 jours temps pré-sentenciel)

 

 

 

 

 

 

 

(5)   1 an

 

[8]               Il convient de préciser que le demandeur allègue ne jamais avoir été condamné le 18 juillet 2011 pour les cinq infractions mentionnées plus haut. Il est vrai que le dossier du Tribunal n’est pas concluant à cet égard et apparaît même contradictoire. Ces condamnations n’apparaissent pas au « Tableau historique criminel – avis de danger » préparé par un agent d’exécution de la loi de l’ASFC (DT, pp 332-333). On ne les retrouve pas non plus au Plumitif criminel et pénal, daté du 23 août 2011 (Société québécoise d’information juridique), qui se trouve à la page 482 du Dossier du Tribunal. Par contre, on les retrouve au « Résumé des renseignements policiers » préparé par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) (DT, pp 339-340), ainsi que dans le « Rapport aux termes du paragraphe 44 (1) de la LIPR » (DT, pp 452-453), bien que dans ce dernier cas, les infractions sont datées du 8 juillet 2011. Je reviendrai sur cette question un peu plus loin.

 

II.        Décision contestée

[9]               La déléguée du ministre a tout d’abord confirmé que le demandeur est effectivement une personne interdite de territoire pour grande criminalité selon l’alinéa 36(1)(a) de la LIPR, dans la mesure où il a été déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle une peine de plus de six mois a été infligée.

 

[10]           Elle évalue ensuite le danger que pose le demandeur, en procédant tout d’abord à l’examen des circonstances entourant les infractions commises. Elle cite des extraits des sentences prononcées en relation avec les condamnations pour voies de fait datées du 16 juin 2006, les condamnations pour avoir exercé un contrôle sur une personne aux fins de l’encourager ou de la forcer à se livrer à la prostitution datées du 19 juin 2006, et les condamnations pour les infractions dont le demandeur a été reconnu coupable le 8 juillet 2011.

 

[11]           La déléguée note que le demandeur a été reconnu coupable à deux reprises (2006 et 2011) d’infractions en lien avec la prostitution juvénile, et qu’il a été reconnu coupable de voies de fait, d’agression sexuelle, d’avoir proféré des menaces et d’infractions reliées à la possession d’une arme interdite. Elle observe également que ces infractions sont de nature grave et/ou violente, que le dossier indique une augmentation de la gravité des actions, et que la première condamnation reliée à la prostitution n’a pas eu d’effet dissuasif. Enfin, elle réfère à plusieurs facteurs aggravants soulignés par le juge Cadieux dans le cadre du prononcé de la sentence le 8 juillet 2011, dont l’âge de la victime, la violence exercée contre elle, la possession d’arme prohibée, le non-respect d’ordonnances judiciaires et la récidive.

 

[12]           La déléguée aborde ensuite le potentiel de réhabilitation du demandeur, qu’elle juge être faible. Elle en veut pour preuve l’historique criminel du demandeur, le fait qu’il a récidivé et le fait que le demandeur n’a pris aucune mesure pour se rétablir. Elle tient également compte du fait que le Rapport sur le profil criminel du demandeur indique qu’il nie avoir commis une agression sexuelle contre la victime et qu’il a refusé une évaluation phallométrique. La déléguée cite également un rapport des services correctionnels daté d’octobre 2011 où il est indiqué que le risque de récidive du demandeur et sa dangerosité sociale sont élevés. Compte tenu de ces éléments de preuve, elle conclut que le demandeur représente un risque pour le public dans les termes suivants :

Je ne mets pas en doute la volonté de M. Derisca de vouloir cesser et s’éloigner des activités criminelles; toutefois ses actions passées rendent le fardeau de démontrer sa volonté et capacité de changer plus lourds, et vu la preuve au dossier, je ne suis pas satisfaite qu’il s’en est déchargé. À mon avis, son manque d’empathie envers sa victime, son manque de responsabilisation, sa propension pour la violence et le risque significatif de récidive tel que démontrés ci-haut, font en sorte que je sois d’avis, selon la prépondérance des probabilités, que M. Derisca représente actuellement et présentera ultérieurement un danger pour le public au Canada. Par ailleurs, je ne suis pas d’avis que le fait qu’il ait rétabli les liens avec sa famille soient suffisants afin de réduire ce risque.

 

Décision, p 13.

 

[13]           La déléguée a ensuite examiné le risque auquel serait exposé le demandeur s’il devait être renvoyé en Haïti. Elle explique que le demandeur allègue être exposé à un emprisonnement indéterminé dans des prisons surpeuplées et craindre des problèmes à cause de son oncle qui a été impliqué en politique.

 

[14]           Dans son analyse de la question, la déléguée cite de longs extraits des quatre sources documentaires suivantes : Human Rights Watch, Country Summary 2012: Haiti, janvier 2012; International Committee of the Red Cross (ICRC), Haiti: Improving Conditions of Detention, janvier 2012; United Nations Human Rights Council, Report of the Independent Expert on the Situation of Human Rights in Haiti, mars 2009 et United States Department of State, 2007 Country Reports on Human Rights Practices – Haiti, mars 2008. Elle note que les conditions dans les prisons en Haïti s’améliorent et que le nombre de détentions arbitraires diminue, notamment en ce qui concerne les citoyens rapatriés qui ont servi une peine à l’étranger.

 

[15]           La déléguée conclut que le demandeur ne fait face à aucun risque de torture, ni à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il devait être renvoyé en Haïti :

Compte tenu de la preuve dont je suis saisie et la situation générale du pays, je suis satisfaite, selon la prépondérance des probabilités, que M. Derisca ne serait pas exposé au risque de torture ou à une menace à sa vie, à des traitements ou des peines cruels et inusité s’il est renvoyé en Haïti. Bien que la vie demeure dure pour un bon nombre d’Haïtiens, il est raisonnable de croire que M. Derisca rencontrera des difficultés à s’établir s’il devait retourner en Haïti, un pays qu’il a quitté il y a déjà plus d’une dizaine d’années. À mon avis cela ne constitue pas de motifs sérieux qui m’amènent à croire qu’il sera soumis à la torture au sens de la Convention contre la torture ou exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusité s’il devait être renvoyé en Haïti.

 

Décision, p 20.

 

 

[16]           Étant donné que le demandeur ne fait face à aucun des risques décrits aux articles 96 et 97 de la LIPR, et qu’il représente un danger pour le public au Canada, la déléguée conclut que la balance penche en faveur du renvoi du demandeur.

 

[17]           La déléguée aborde ensuite la question des circonstances humanitaires. Elle note que le demandeur a 31 ans, qu’il est au Canada depuis l’âge de 19 ans, qu’il n’a pas de famille en Haïti, et qu’il a une conjointe ainsi qu’une fille au Canada. En revanche, elle observe que le dossier n’indique pas que le demandeur a des contacts avec sa fille depuis qu’il est en prison ou qu’il s’occupe d’elle financièrement. La déléguée ajoute que le départ du demandeur aura certainement des effets négatifs sur sa fille, mais que le demandeur et sa fille vivent déjà séparément et que la famille du demandeur, qui vit au Canada, ainsi que la communauté, peuvent venir en aide à sa fille. Compte tenu de cette situation, elle se dit d’avis qu’il n’y a pas suffisamment de considérations humanitaires pour conclure que le retour du demandeur en Haïti lui causerait des difficultés inhabituelles et injustifiées ou excessives.

 

 

[18]           Les conclusions finales de la déléguée tiennent dans ces deux paragraphes :

Je suis d’avis que l’information qui m’est présentée supporte que Wodson Derisca constitue un danger présent et futur pour le public au Canada. À la lumière de mon évaluation des risques, je suis satisfaite, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est peu probable que M. Derisca soit exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou peines cruels et inusités, ou au risque d’être soumis à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture, si renvoyé en Haïti. De plus, je suis d’avis qu’il n’y a aucune possibilité sérieuse de craindre qu’il sera persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques.

 

Après avoir attentivement examiné tous les faits en l’espèce, y compris les circonstances d’ordre humanitaire, et évalué les risques possibles auxquels pourrait être exposé M. Derisca s’il était renvoyé en Haïti, et le besoin de protéger la société canadienne, je conclus que ce dernier facteur est le plus important que le premier. En d’autres mots, après avoir considéré tous les facteurs susmentionnés, je suis satisfaite que le besoin de protéger la société canadienne justifie le renvoi de M. Derisca du Canada, notamment en raison de ma conclusion selon laquelle il ne s’exposerait personnellement à aucun des risques prévus à l’article 97 et à l’article 96 de la LIPR en cas de renvoi en Haïti. Par conséquent, je conclus que M. Derisca peut être expulsé malgré le paragraphe 115(1) de la LIPR puisque son renvoi en Haïti ne violerait pas ses droits prévus à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés.

 

Décision, pp 23-24.

 

 

III.       Questions en litige

 

[19]           À mon avis, la présente affaire soulève les questions suivantes :

a.       La déléguée a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de tenir compte des observations du demandeur dans son analyse de la possibilité de réhabilitation ?

b.      La déléguée a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de prendre en considération des circonstances d’ordre humanitaire ?

c.       La déléguée a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en tenant compte d’infractions pour lesquelles le demandeur n’a jamais été condamné ?

d.      La déléguée a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en évaluant le risque auquel le demandeur serait exposé advenant son retour en Haïti?

 

IV.       Analyse

A.        Le régime législatif

[20]           La LIPR prévoit un cadre législatif permettant aux autorités canadiennes de renvoyer un résident permanent ou un étranger dans son pays d’origine si ce dernier a commis une infraction criminelle grave :

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

 

 

a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for

 

(a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed;

 

[21]           Le renvoi d’une personne à qui le statut de réfugié ou de personne protégée a été octroyé est généralement proscrit par le principe de non-refoulement prévu au paragraphe 115(1) de la LIPR. L’alinéa 115(2)(a) permet cependant au ministre de passer outre cette restriction et de renvoyer une personne dans un pays où elle risque la persécution ou la torture, si cette personne est interdite de territoire pour grande criminalité et qu’elle constitue un danger pour le public :

115. (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

 

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’interdit de territoire :

 

a) pour grande criminalité qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada;

115. (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

 

(2) Subsection (1) does not apply in the case of a person

 

(a) who is inadmissible on grounds of serious criminality and who constitutes, in the opinion of the Minister, a danger to the public in Canada; or

 

[22]           Les exigences requises pour que l’exception prévue à l’alinéa 115(2)(a) de la LIPR puisse recevoir application ont été clairement énoncées par le juge Evans dans l’arrêt Ragupathy c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 151 aux para 18-19, [2007] 1 RCF 490 :

18.       Si le délégué estime que la présence au Canada de la personne protégée ne constitue pas un danger pour le public, cela met fin à l'analyse qu'exige le paragraphe 115(2). La personne en question n'est pas visée par l'exception à l'interdiction du refoulement des personnes protégées, prévue au paragraphe 115(1), et elle ne peut donc pas être expulsée. Par contre, si le délégué estime que la personne constitue un danger pour le public, il doit alors évaluer si, et dans quelle mesure, la personne risquerait d'être persécutée, torturée ou de subir d'autres peines ou traitements inhumains si elle était renvoyée. À cette étape-ci, le délégué doit se prononcer sur la gravité du danger qu'entraîne la présence de la personne en question, dans le but de mettre en balance le risque et, apparemment, les autres circonstances d'ordre humanitaire, avec la gravité du danger que cette personne constituerait pour le public dans le cas où celle-ci demeurerait au Canada.

 

19.       L'analyse du risque et la comparaison subséquente du danger et du risque ne sont pas expressément exigées par le paragraphe 115(2) qui parle uniquement de grande criminalité et de danger pour le public. Ces éléments ont en fait été ajoutés à l'avis relatif au danger pour le public, de façon à pouvoir décider si le renvoi de la personne protégée choquerait la conscience des Canadiens au point de violer le droit, garanti par l'article 7 à cette personne, de n'être privée de son droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne qu'en conformité avec les principes de justice fondamentale. Voir Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), en particulier aux paragraphes 76 à 79.

 

 

[23]           C’est donc en vertu de ces paramètres que je procéderai à l’examen des questions en litige dans le présent dossier.

 

B.        Norme de contrôle

[24]           La question de savoir si M. Derisca constitue un danger pour le public au Canada repose essentiellement sur une analyse des faits. Or, il est bien établi que la norme de contrôle applicable à de telles questions est celle de la raisonnabilité. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle en est arrivée cette Cour dans des situations semblables : voir notamment Le c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 785 aux para 6-8, 159 ACWS (3d) 253; Nagalingam c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 153 au para 32, [2009] 2 RCF 52 [Nagalingam]; Randhawa c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 310 au para 3, 79 Imm LR (3d) 44; Mohamed c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1473 au para 9 (disponible sur CanLII).

 

[25]           Lorsque la Cour est appelée à exercer son pouvoir de contrôle en utilisant la norme de la raisonnabilité, elle doit faire preuve de retenue et résister à la tentation de substituer son appréciation de la preuve à celle du ministre. Comme le rappelait la Cour suprême dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190, « [l]e caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

(1)        La déléguée a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de tenir compte des observations du demandeur dans son analyse de la possibilité de réhabilitation ?

 

[26]           Le demandeur reproche à la déléguée d’avoir omis de tenir compte des observations faites par son avocat concernant sa capacité de réhabilitation et son risque de récidive. Dans sa lettre du 30 janvier 2012, l’avocat du demandeur mentionnait notamment les éléments suivants :

         le demandeur a cessé de consommer et pourra continuer d’être abstinent;

         le demandeur regrette d’avoir causé du tort à sa famille;

         le demandeur a rétabli les ponts avec sa famille, ce qui facilitera sa réinsertion;

         la mère et la sœur du demandeur pourront lui fournir un encadrement à sa sortie de prison;

         le demandeur possède une formation de préposé aux bénéficiaires et d’opérateur de chariot élévateur et pourra se trouver un emploi;

         le demandeur souhaite s’occuper de sa fille et continuer sa relation avec sa conjointe;

         le demandeur souhaite travailler dans le domaine de la construction.

 

 

[27]           Or, la déléguée a tenu compte de ces informations et en a même fait état explicitement dans sa décision (Décision, p 12). Elle en est néanmoins venue à la conclusion, compte tenu de l’ensemble de la preuve au dossier, que le demandeur présentait un faible potentiel de réhabilitation. Cette conclusion ne me paraît pas déraisonnable dans les circonstances du présent dossier.

 

[28]           La déléguée a tout d’abord retenu que les condamnations du demandeur sont toutes de nature sérieuses et/ou violentes, que l’ensemble des antécédents judiciaires du demandeur démontre une constante augmentation de la gravité de ses actes, et que son statut d’immigration précaire n’a pas eu d’effet dissuasif sur ses activités criminelles. Elle s’en remet également aux propos du juge Cadieux lors du prononcé de la sentence du 8 juillet 2011, qui énumère plusieurs facteurs aggravants au soutien de sa décision (notamment, le fait qu’il portait régulièrement une arme, qu’il ne respectait pas les ordonnances de la Cour, qu’il n’avait en aucun moment exprimé quelque regret ou remord pour la victime mineure qu’il a, entre autres, agressée sexuellement, le fait que la peine équivalant à 21 mois de détention pour proxénétisme purgée en 2006 ne l’avait pas empêché de commettre un crime de même nature subséquemment, et son refus de reconnaître avoir participé à des activités de proxénétisme ou avoir commis une agression sexuelle).

 

[29]           La déléguée cite le Plan correctionnel du 27 septembre 2011, dans lequel on constate que le potentiel de réinsertion sociale du demandeur est faible compte tenu de ses antécédents d’omission de se conformer à des ordonnances, du fait qu’il est entré en communication avec sa victime en contravention d’une ordonnance de la Cour, et du fait qu’il fait preuve de très peu de stabilité. Elle cite également le Profil criminel du demandeur daté du 4 octobre 2011, selon lequel le risque de récidive du demandeur est élevé, en raison du manque d’empathie du demandeur envers la victime et sa propension pour la violence. Selon ce rapport, le fait que le demandeur ait rétabli des liens avec sa famille est insuffisant pour réduire le danger qu’il pose pour le public au Canada.

 

[30]           La déléguée était consciente du fait qu’elle se devait d’évaluer le degré de dangerosité du demandeur pour le futur et non pour le passé. Elle a d’ailleurs cité à ce propos la décision de la Cour d’appel fédérale dans Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Williams, [1997] 2 CF 646, 4 Admin LR (3d) 200, où le juge Strayer écrivait (au para 29) :

[…] Dans ce contexte, le sens de l'expression "danger pour le public" n'est pas un mystère: cette expression doit se rapporter à la possibilité qu'une personne ayant commis un crime grave dans le passé puisse sérieusement être considérée comme un récidiviste potentiel. Point n'est besoin de prouver--à vrai dire, on ne peut pas prouver--que cette personne récidivera. Selon moi, cette disposition oriente convenablement la pensée du ministre vers la question de savoir si, compte tenu de ce que le ministre sait de l'intéressé et des observations que l'intéressé a faites en son propre nom, le ministre peut sincèrement croire que l'intéressé est un récidiviste potentiel dont la présence au Canada crée un risque inacceptable pour le public.

 

[31]           Compte tenu de la preuve au dossier, il n’était certes pas déraisonnable pour la déléguée du ministre de conclure au faible potentiel de réhabilitation du demandeur. La déléguée a tenu compte à la fois des observations présentées par le demandeur, des infractions commises, des sentences prononcées par les tribunaux judiciaires et des rapports préparés par le service correctionnel. Elle ne s’est pas méprise quant au test applicable pour déterminer si une personne représente un « danger pour le public ». Bref, je n’ai aucune difficulté à conclure que la conclusion de la déléguée constitue l’une des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

(2)        La déléguée a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en omettant de prendre en considération des circonstances d’ordre humanitaire ?

 

[32]           Tel que je l’ai mentionné précédemment, le ministre doit tenir compte des circonstances d’ordre humanitaire lorsqu’il met en balance le danger que pose le demandeur avec le risque qu’il court s’il devait retourner dans son pays. Le demandeur reconnaît que la déléguée a correctement tenu compte de l’intérêt supérieur de son enfant de quatre ans, mais soutient qu’elle a omis de tenir compte d’autres circonstances d’ordre humanitaire sans toutefois préciser les circonstances auxquelles il fait référence.

 

[33]           Dans la lettre qu’il avait fait parvenir à la déléguée le 30 janvier 2011, l’avocat du demandeur avait mentionné un certain nombre de facteurs sous la rubrique « considérations d’ordre humanitaire » :

         le demandeur est arrivé au Canada il y a plus de 10 ans, alors qu’il n’était âgé que de 19 ans;

         le demandeur s’est intégré à la société canadienne;

         le demandeur a une conjointe et une enfant à laquelle il est très attaché;

         le demandeur a rétabli les ponts avec sa famille;

         la famille du demandeur est au Canada;

         la mère et la sœur du demandeur sont prêtes à l’aider et à l’encadrer;

         le demandeur n’a pas de famille en Haïti;

         le demandeur a étudié au Canada et peut se trouver un emploi au Canada;

         le demandeur souhaite s’occuper de sa fille;

         le demandeur maîtrise le français et est fonctionnel en anglais;

         le demandeur n’a jamais quitté un emploi sur un coup de tête et a toujours eu des emplois déclarés.

 

 

[34]           Contrairement à ce que soutient le demandeur, la déléguée a effectivement considéré plusieurs de ces facteurs. Elle a notamment noté que le demandeur est au Canada depuis l’âge de 19 ans, qu’il détient un certificat de préposé aux bénéficiaires, qu’il a une conjointe et est le père d’une jeune fille de quatre ans, et qu’il n’a plus de famille en Haïti. Elle a cependant également tenu compte du fait qu’avant son incarcération, le demandeur n’avait pas d’emploi légitime et vivait des fruits de la prostitution ou du commerce de stupéfiants, et que rien au dossier n’indiquait que le demandeur avait des contacts avec sa fille depuis qu’il était incarcéré ou qu’il s’occupait financièrement d’elle avant son incarcération. Enfin, la déléguée a relevé qu’il n’y avait pas de lettre de soutien de sa conjointe au dossier et que c’est sa mère qui l’hébergerait à sa sortie de prison.

 

[35]           C’est après avoir analysé l’ensemble de ces éléments que la déléguée en est arrivée à la conclusion que l’ampleur des facteurs d’ordre humanitaire n’est pas telle qu’ils l’emportent sur le danger que pose le demandeur pour le public. Compte tenu de la preuve au dossier et lecture faite de l’opinion rédigée par la déléguée, je suis incapable de conclure qu’elle a erré dans son analyse et que sa conclusion est déraisonnable, d’autant plus que le demandeur n’a pas élaboré dans ses représentations écrites ou lors de l’audition sur les facteurs qui auraient été occultés dans ses motifs.

 

(3)        La déléguée a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en tenant compte d’infractions pour lesquelles le demandeur n’a jamais été condamné ?

 

[36]           Le demandeur allègue que cinq des vingt condamnations sur lesquelles s’est basée la déléguée pour rédiger son opinion et qui apparaissent aux pages 5 et 6 de sa décision n’existent pas. Il s’agit de cinq condamnations reliées à la possession d’une arme à feu en date du 18 juillet 2011, pour lesquelles le demandeur aurait été condamné à 45 mois de prison (pour les 4 premières condamnations) et un an de prison (pour la 5e condamnation). Or, le demandeur soutient que ces condamnations n’ont pu qu’influencer la déléguée, dans la mesure où elles ont pu l’inciter à croire qu’il a récidivé eu égard aux infractions liées à des armes à feu.

 

[37]           Tel que je l’ai mentionné au paragraphe 8 des présents motifs, la preuve à ce chapitre semble contradictoire. Lors de l’audition, les procureurs n’ont pu clarifier la situation, si bien que la Cour est incapable de déterminer avec certitude si les cinq condamnations en date du 18 juillet 2011 ont bel et bien été prononcées.

 

[38]           D’autre part, on ne peut que spéculer sur l’impact qu’ont pu avoir ces condamnations dans l’évaluation du risque effectuée par la déléguée. Bien qu’il soit possible et même probable qu’elle en ait tenu compte avant de conclure qu’il possède un « style de vie strictement axé sur le crime » et représente un danger présent ou futur pour la population, force est de constater que ces infractions ne sont pas les plus graves. Le demandeur a également été condamné à plus d’une reprise pour proxénétisme, et il a aussi été reconnu coupable d’agression sexuelle. Il est donc loin d’être évident que les conclusions de la déléguée auraient été différentes dans l’hypothèse où les condamnations du 18 juillet 2011 n’avaient pas figuré dans le dossier, et rien n’indique dans les motifs de la déléguée que ces condamnations ont eu un impact déterminant.

[39]           Qui plus est, le demandeur a eu plusieurs occasions de corriger son dossier criminel. Le Rapport de la GRC faisant état des condamnations du 18 juillet 2011 (DT, p 339), ainsi qu’un extrait de la Banque de données sur les contrevenants connus, qui énumèrent également ces mêmes condamnations (DT, p 334), étaient annexés à la lettre de l’Agence des services frontaliers du Canada du 22 décembre 2011 avisant le demandeur de l’intention du ministre de demander un avis de danger donnant ouverture à son renvoi du Canada. Les condamnations du 18 juillet 2011 étaient également mentionnées dans le Rapport sur l’avis du ministre préparé par l’ASFC et divulgué au demandeur le 30 mars 2012.

 

[40]           Le demandeur a effectivement présenté des observations (le 30 janvier 2012 et le 11 avril 2012) suite à l’envoi de ces deux lettres. Pourtant, il n’a formulé aucune objection ou observation relativement à ces condamnations du 18 juillet 2011, et ce n’est que dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire qu’il a pour la première fois (par la voix de son procureur) fait valoir que ces condamnations sont inexistantes. Le demandeur n’a pas expliqué pourquoi il ne s’était pas prévalu des occasions qui lui avaient été fournies pour rectifier l’information qu’il estimait erronée. Dans ces circonstances, j’estime qu’il est maintenant forclos de soulever cet argument.

 

(4)        La déléguée a-t-elle commis une erreur susceptible de contrôle en évaluant le risque auquel le demandeur serait exposé advenant son retour en Haïti ?

 

[41]           Le demandeur a fait valoir que la déléguée avait erré en déterminant qu’il serait exposé à un risque s’il retournait en Haïti, mais que ce risque était peu probable. À son avis, la déléguée devait se contenter de décider si un risque existait, et n’avait pas à se prononcer sur la probabilité que le demandeur y soit exposé.

 

[42]           Tel que le souligne le défendeur, cette prétention va à l’encontre de la jurisprudence de la Cour d’appel fédérale, selon laquelle le risque doit être « mesuré » :

Par contre, si le délégué estime que la personne constitue un danger pour le public, il doit alors évaluer si, et dans quelle mesure, la personne risquerait d’être persécutée, torturée ou de subir d’autres peines ou traitements inhumains si elle était renvoyée.

 

Ragupathy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CAF 151 au para 18, [2007] 1 RCF 490.

 

 

[43]           Dans Nagalingam, précité, la Cour d’appel fédérale précise que lorsque le délégué procède à cette analyse, « il doit vérifier si, selon la prépondérance des probabilités, l’intéressé sera exposé à une menace à sa vie ou à un risque à sa sécurité ou à sa liberté s’il est renvoyé dans son pays d’origine » (au para 44).

 

[44]           Il incombait donc au demandeur d’établir qu’il serait exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités, et ce dans tout son pays, ce qu’il n’a pas réussi à établir. Tout au plus, a-t-il prétendu qu’à titre de criminel expulsé vers Haïti, il serait détenu pour une période indéterminée. Au soutien de sa prétention, il a soumis un article anonyme publié sur un site internet selon lequel les citoyens américains qui sont déportés en Haïti après avoir purgé une peine de prison aux États-Unis sont systématiquement emprisonnés. Il reproche à la déléguée de s’être plutôt basée sur le 2007 Country Reports on Human Rights Practices – Haiti, publiée le 11 mars 2008 par le United States Department of State, pour conclure qu’il ne risquait pas d’être détenu à son arrivée. La déléguée a aussi cité un rapport du Conseil des Droits Humains des Nations Unies paru le 26 mars 2009. Ces documents indiquent que le gouvernement haïtien a modifié sa politique antérieure prévoyant la détention de tous les citoyens qui avaient purgé une peine à l’étranger.

 

[45]           En l’absence de preuves sérieuses à l’effet que la politique de la détention systématique des criminels déportés avait été rétablie, la déléguée du ministre était libre de s’appuyer sur un document provenant d’une source crédible pour conclure que le risque de détention encouru par le demandeur était amoindri. Il s’agit d’une conclusion de fait qui mérite un haut degré de déférence. Il ne revient pas à cette Cour de soupeser à nouveau le poids qu’il convient d’accorder à la preuve documentaire considérée par la déléguée.

 

[46]           L’évaluation de la déléguée est d’autant plus raisonnable que le document auquel réfère le demandeur est un document anonyme ayant donc peu de valeur probante. Au surplus, rien dans le dossier n’indique que le risque de détentions illégales, particulièrement en ce qui concerne les citoyens déportés qui ont purgé des peines de prison ailleurs, a changé depuis le séisme. Dans ces circonstances, la décision de la déléguée était raisonnable.

 

[47]           Enfin, le demandeur a allégué dans ses représentations écrites que la déléguée avait erré en droit en lui imposant le fardeau de prouver qu’il est toujours à risque, ce qui irait à l’encontre de l’arrêt Németh c Canada, 2010 CSC 56, [2010] 3 RCS 281 [Németh]. Il a cependant renoncé à cet argument lors de l’audition, et il a eu raison de le faire. En effet, cette Cour a déjà rejeté cette prétention dans l’arrêt Alkhalil c Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2011 CF 976, 395 FTR 76, soulignant à juste titre que l’arrêt Németh a été prononcé dans le contexte de l’extradition et n’est pas applicable aux décisions prises par le ministre conformément au paragraphe 115(2) de la LIPR.

 

[48]           Bref, la déléguée du ministre a procédé à une analyse exhaustive de la preuve documentaire sur la situation générale qui prévaut en Haïti, de même que des conditions qui prévalent dans les prisons. Cette appréciation de la preuve et des risques est une question de faits qui relevait de son expertise. Le demandeur n’a pas démontré que la décision de la déléguée reposait sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont elle disposait (Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, alinéa 18.1(4)(d)), et par conséquent la Cour ne doit pas substituer son analyse à celle de la déléguée en l’absence d’erreurs claires.

 

[49]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

« Yves de Montigny »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-5446-12

 

INTITULÉ :                                      WODSON DERISCA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             17 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                     21 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Stéphane Handfield

 

POUR LE DEMANDEUR

Me Sébastien Dasylva

Me Margarita Tzavelakos

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Stéphane Handfield

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.