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Date : 20130508

Dossier: IMM-9512-12

Référence : 2013 CF 486

Montréal (Québec), le 8 mai 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

ELIZABETH DEL CARMEN GONZALEZ DE RODRIGUEZ

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Au préalable

[1]               La jurisprudence de cette Cour est constante à chaque fois que la Section de la protection des réfugiés [SPR] se livre à une analyse de la protection d’État. Tel que le juge Robert Mainville, juge à la Cour d’appel fédérale et à l’époque juge de la Cour fédérale, a spécifié dans Jimenez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 727 :

[4]        [...] la disponibilité de la protection de l’État ne devrait pas être décidée dans un vide factuel quant aux circonstances personnelles d’un demandeur d’asile. Une décision concernant la crainte subjective de persécution, ce qui comprend entre autres une analyse concernant la crédibilité du demandeur d’asile et la vraisemblance de son récit, devrait être prise par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié afin de fixer un cadre approprié pour procéder, s’il y a lieu, à une analyse de la disponibilité de la protection de l’État qui tient compte de la situation particulière du demandeur d’asile en cause. [...]

 

[2]               Les extraits suivants des directives du président de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié concernant les Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (1996) [Directives no 4] au sujet de l’examen de la preuve relative à la protection de l’État sont instructifs et méritent d’être relus :

2.   Les décideurs doivent examiner la preuve démontrant l'absence de protection de l'État si l'État et ses mandataires dans le pays d'origine de la revendicatrice ne voulaient pas ou ne pouvaient pas assurer une protection appropriée contre la persécution fondée sur le sexe. Si la revendicatrice peut montrer clairement qu'il était objectivement déraisonnable pour elle de demander la protection de l'État, son omission de le faire ne fera pas échouer sa revendication. En outre, que la revendicatrice ait ou non cherché à obtenir la protection de groupes non gouvernementaux ne doit avoir aucune incidence sur l'évaluation de la protection qu'offre l'État.

 

Au moment d'évaluer s'il est objectivement déraisonnable pour la revendicatrice de ne pas avoir sollicité la protection de l'État, le décideur doit tenir compte, parmi d'autres facteurs pertinents, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice. Par exemple, si une femme a été victime de persécution fondée sur le sexe parce qu'elle a été violée, elle pouvait ne pas demander la protection de l'État de peur d'être ostracisée dans sa collectivité. Les décideurs doivent tenir compte de ce type d'information au moment de déterminer si la revendicatrice aurait dû raisonnablement demander la protection de l'État.

 

Pour déterminer si l'État veut ou peut assurer la protection à une femme qui craint d'être persécutée en raison de son sexe, les décideurs doivent tenir compte du fait que les éléments de preuve pouvant normalement être fournis par la revendicatrice comme une « preuve claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection ne seront pas toujours disponibles ou utiles dans les cas de persécution fondée sur le sexe.

 

[…]

 

Dans les cas où la revendicatrice ne peut compter sur les éléments de preuve plus courants ou typiques comme « preuve claire et convaincante » de l'incapacité de l'État d'assurer la protection, il pourrait être nécessaire de s'en remettre à d'autres éléments de preuve pour satisfaire au critère de la « preuve claire et convaincante ». Il pourrait s'agir de témoignages de femmes se trouvant dans des situations similaires et pour lesquelles l'État a omis d'assurer la protection ou du témoignage de la revendicatrice elle-même concernant des incidents personnels précédents lors desquels l'État n'a pas assuré sa protection. [Souligné dans l’originale].

 

II.  Procédure judiciaire

[3]               La demanderesse, âgée de 32 ans, est citoyenne de la République dominicaine. Elle a sollicité le statut de réfugié au Canada en tant que personne appartenant à un groupe social particulier au sens de la Convention, celui des femmes victimes de violence conjugale. Elle demande le contrôle judiciaire de la décision de la SPR, rendue le 16 août 2012, ayant conclu que la demanderesse n’est ni une réfugiée au sens de la Convention ni une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR].

 

III. Faits

[4]               La demanderesse, madame Elizabeth Del Carmen Gonzalez de Rodriguez, a relaté dans son formulaire de renseignements personnels [FRP], un long historique de relations conjugales violentes qu’elle a vécues depuis l’âge de 13 ans. À cet âge, elle a été victime d’une tentative de viol par deux hommes. À 14 ans, elle a vécu une relation abusive et violente avec un homme, de qui elle a eu son premier enfant.

 

[5]               Par la suite, la demanderesse a rencontré un autre homme, également très violent, qui a tenté de la tuer en incendiant leur maison. La mère de la demanderesse a alors porté plainte contre son compagnon. Il n’a jamais été arrêté par la police, mais cet évènement a mis fin à leur relation.

 

[6]               La demanderesse a vécu de la prostitution pendant quelque temps à Romana, Higuey et Santo Domingo, alors qu’elle n’avait environ que 17 ans. Elle est retournée vivre chez sa mère alors qu’elle était enceinte de sa fille. Le père de l’enfant, qui était l’un des clients de la demanderesse, n’a jamais accepté ses responsabilités par rapport à l’enfant. La demanderesse n’avait alors que 19 ans.

 

[7]               La demanderesse allègue aussi avoir été victime de violence conjugale de la part de son ex‑conjoint, monsieur Juan Manuel Lizardo, au point où elle a fait une tentative de suicide. Cette union a duré sept ans et le couple a eu des jumeaux le 15 juillet 2002. La demanderesse a témoigné que son conjoint a commencé à la maltraiter suite à son accouchement, car il aurait souhaité que la demanderesse subisse un avortement.

 

[8]               Suite à leur séparation, le 13 juillet 2007, le conjoint de la demanderesse a commencé à la harceler. Il a aussi enlevé les jumeaux de la demanderesse. Le 16 juillet 2007, il se serait rendu chez la mère de la demanderesse et aurait violenté cette dernière avec un couteau. Le 17 juillet 2007, il serait revenu menacer la demanderesse de mort. Il aurait alors blessé la demanderesse. Les voisins de la demanderesse l’ont conduite à l’hôpital, tel qu’en témoigne le certificat du médecin légiste daté du 17 juillet 2007, déposé en preuve.

 

[9]               La demanderesse allègue aussi avoir porté plainte à la police la journée même. La copie de cette plainte qui a été déposée en preuve porte la date du 16 juillet 2007.

 

[10]           La demanderesse allègue que, par peur d’être arrêtée par la police, son ex-conjoint est allé s’installer dans une autre ville située à 10 heures de chez elle, à Moca. La demanderesse allègue toutefois que son ex-conjoint a tenté de l’attaquer de nouveau lorsqu’ils se sont rencontrés la dernière fois en juin 2008.

 

[11]           En novembre 2007, la demanderesse a rencontré un autre homme, monsieur Juan Carlos, avec qui elle s’est mariée le 5 janvier 2008. La demanderesse allègue que son époux la violentait constamment. Elle allègue qu’elle a appelé la police trois fois entre septembre 2008 et février 2009.

 

[12]           En 2009, la demanderesse s’est fait convaincre d’accompagner son époux, qui est un citoyen canadien, au Canada. Or, la situation ne s’est pas améliorée. L’homme continuait de violenter et de battre la demanderesse et elle a appris que son époux avait d’importants problèmes de santé mentale. L’époux de la demanderesse a retiré sa demande de parrainage lorsque la demanderesse a porté plainte à la police après plusieurs mois, et qu’une ordonnance à été émise contre lui par les tribunaux.

 

[13]           La demanderesse est revenue au Canada le 17 mars 2010 et a demandé l’asile. Elle a définitivement quitté son époux en octobre 2010 et leur divorce a été prononcé le 25 décembre 2011.

 

IV. Décision faisant l’objet du présent contrôle judiciaire

[14]           Pour les fins de l’audience devant la SPR, la demanderesse a été identifiée comme personne vulnérable sur la base des rapports d’évaluation psychothérapeutique et de son dossier médical, en raison de la persécution liée au sexe qu’elle a subie dans son pays. La SPR a noté qu’elle a obtempéré aux accommodements demandés par l’avocate de la demanderesse en tenant compte des exigences des Directives no 4.

 

[15]           La SPR a noté d’emblée que le témoignage de la demanderesse était précis et crédible. Toutefois, la SPR a mentionné qu’elle a accordé un certain poids aux rapports médicaux faisant état de l’histoire de persécution de la demanderesse pour évaluer son état d’esprit et la crédibilité de son récit, mais qu’elle y a accordé peu de poids pour arriver à sa conclusion quant à la protection d’État, laquelle conclusion a été d’ailleurs déterminante au rejet de la demande d’asile de la demanderesse.

 

[16]           La SPR a essentiellement trouvé non crédible la plainte que la demanderesse a déposée à la police suite à l’incident du 17 juillet 2007, puisque ce rapport portait la date du 16 juillet 2007 et faisait référence au certificat médical qui a été émis le 17 juillet 2007. La demanderesse a précisé qu’elle avait perdu ces documents après avoir déménagé au Canada, et que sa mère s’était chargée d’aller chercher une copie des documents en son nom. La demanderesse était d’avis qu’il s’agissait d’une erreur de la part de la police. La SPR n’a pas été satisfaite de cette explication et a conclu que la demanderesse ne s’est pas réellement adressée aux autorités pour demander de leur protection.

 

[17]           La SPR a noté que la République dominicaine est un État démocratique et bénéficie de la présomption selon laquelle les États sont capables et en mesure de protéger leurs ressortissants. La SPR a aussi noté que, selon la jurisprudence, le caractère adéquat de la protection d’État ne peut se fonder sur la crainte subjective d’un demandeur d’asile (Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1050 au para 9).

 

[18]           La SPR a donc rejeté l’allégation de la demanderesse à l’effet que la police n’avait pas donné suite à ses plaintes, en mentionnant que, selon le témoignage de la demanderesse, Lizardo a quitté Moca pour aller s’installer à Punta Cana parce qu’il avait peur d’être appréhendé par la police. La SPR a mentionné que ce disant, la demanderesse avait elle-même reconnu que les autorités policières exercent leur autorité à l’égard des individus contre qui de telles plaintes sont déposées. De plus, la SPR a noté que la demanderesse a vécu à la même adresse chez sa mère à Moca jusqu’en novembre 2007, sans être importunée.

 

[19]           Enfin, la SPR s’est demandé pour quelle raison la demanderesse n’a pas dénoncé le fait qu’elle s’est fait attaqué de nouveau par son conjoint en mai ou en juin 2008. La SPR a aussi noté que la demanderesse ne s’est pas chargée de dénoncer l’enlèvement de ses jumeaux par leur père lors de leur séparation en juillet 2007. À cela, la demanderesse a répondu qu’elle s’était fait dire qu’elle devait déposer une plainte à la capitale et qu’elle ne l’a pas fait, car elle ignorait où se trouvait la capitale et que, par ailleurs, elle n’avait pas les moyens d’entreprendre des démarches judiciaires contre son époux. Par contre, la demanderesse a mentionné qu’elle s’était rendue à la Direction de la protection des mineurs alors que son conjoint refusait qu’elle visite ses enfants, mais qu’elle n’avait pas songé à obtenir un document attestant de ses recours auprès de la Direction de la protection des mineurs.

 

[20]           La SPR a reconnu que « la violence conjugale et domestique contre les femmes est omniprésente en République dominicaine », mais elle a conclu que, selon la preuve documentaire, plusieurs ressources et de nombreuses ONG sont disponibles aux femmes victimes de violence. Or, la demanderesse n’a fait aucun recours auprès d’organismes autres que la police.

 

[21]           La SPR a conclu que les explications fournies par la demanderesse n’étaient pas suffisantes pour expliquer pourquoi elle n’avait pas sollicité la protection de son pays avant de venir chercher celle du Canada. De plus, la demanderesse ne démontre par de façon claire et convaincante que la protection de l’État n’est pas adéquate dans son pays. Par conséquent, la demande d’asile de la demanderesse a été rejetée sur la base de cette seule conclusion quant au défaut de chercher la protection de son État.

 

V. Point en litige

[22]           Est-ce que la SPR a commis une erreur en concluant que la demanderesse pouvait bénéficier de la protection de l’État, sans analyser véritablement ses circonstances particulières?

 

VI. Norme de contrôle

[23]           Il n’est pas contesté que les conclusions de la SPR en matière de protection d’État sont révisables selon la norme de la décision raisonnable (Zeferino c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 456 au para 28).

 

VII. Analyse

[24]           Cette Cour a récemment jugé sur la base de la preuve que la protection de l’État pour les femmes victimes de violence conjugale existe en République dominicaine (Reyes c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 926 au para 30; Nunez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 792 au para 9). Cependant, il convient de rappeler que le juge François Lemieux a précisé dans Mendoza c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 119, que « chaque cas est un cas d'espèce. Donc, bien que l’existence de la protection de l’État au Mexique puisse avoir été reconnue, peut-être même au niveau d’un État donné, cela n’empêche pas une cour de justice de conclure, en se fondant sur des faits différents, que le même État est incapable d’offrir une protection adéquate » (au para 33).

 

[25]           Donc, chaque cas est également un cas d’espèce selon ses propres propos et ses propres faits particuliers. C’est-à-dire, que dans certains cas, l’État néglige d’offrir une protection adéquate à cause des facteurs exceptionnels.

 

[26]           En effet, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, la Cour est d’avis qu’en l’espèce, la SPR a commis plusieurs erreurs susceptibles de contrôle dans son analyse de la protection d’État disponible à la demanderesse, en se basant, entre autres, sur des conclusions erronées de faits sans égard à la situation personnelle de la demanderesse. Par conséquent, la SPR n’a pas évalué de façon adéquate la crainte prospective de la demanderesse, de même que la protection dont elle pourrait bénéficier en République dominicaine si elle se trouvait de nouveau dans les mêmes conditions.

 

[27]           Premièrement, la SPR a déraisonnablement rejeté toutes les explications fournies par la demanderesse lors de son témoignage. Une simple erreur de date ne serait pas suffisante pour rejeter la preuve de la plainte que la demanderesse avait soumise à la police alors qu’une copie de la plainte a été obtenue par la mère de la demanderesse et qu’il ne s’agissait pas de la copie originale. Par ailleurs, la SPR ne pouvait se baser sur la perception du conjoint de la demanderesse, à l’effet qu’il risquait d’être appréhendé par la police pour l’avoir battue et blessée, pour conclure que la police était capable de protéger la demanderesse ou de donner suite à sa plainte. La preuve établit clairement qu’aucune suite n’a été donnée à cette plainte et la perception subjective ou la peur qu’une personne aurait éprouvée pour avoir commis un crime n’a aucune pertinence. Il s’agissait clairement de conclusions dont l’appartenance aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 au para 47).

 

[28]           Deuxièmement, même si la SPR pouvait bénéficier de la déférence de cette Cour quant à sa conclusion de fait que la demanderesse n’a pas épuisé ses recours auprès des instances gouvernementales et des ONG pour chercher la protection dans son pays, la Cour, compte tenu de faits exceptionnels jugés comme crédibles, est d’avis que la SPR n’a pas été sensible au « contexte social, culturel, religieux et économique » dans lequel se trouvait la demanderesse en évaluant s’il était objectivement déraisonnable pour elle de ne pas avoir sollicité la protection de l’État, contrairement aux exigences des Directives no 4 (voir également le jugement dans R c Lavallée, [1990] 1 RCS 852 de la Cour suprême du Canada, re syndrome de la femme battue).

 

[29]           La demanderesse a témoigné qu’elle venait d’une petite ville et qu’elle n’avait ni les informations, ni les ressources suffisantes pour entreprendre des recours contre son conjoint violent qui a abusé d’elle et l’a privée de voir ses enfants. La SPR devait prendre compte des circonstances entourant le récit des évènements qu’elle a jugé crédibles (y compris le milieu social auquel appartient la demanderesse et les relations conjugales abusives et tourmentées qu’elle a vécues et l’état de sa santé psychologique), à défaut de quoi sa décision ne serait pas raisonnable.

 

[30]           La jurisprudence de cette Cour est constante à chaque fois que la SPR se livre à une analyse de la protection d’État. Tel que le juge Mainville a spécifié dans Jimenez, ci-dessus :

[4]        [...] la disponibilité de la protection de l’État ne devrait pas être décidée dans un vide factuel quant aux circonstances personnelles d’un demandeur d’asile. Une décision concernant la crainte subjective de persécution, ce qui comprend entre autres une analyse concernant la crédibilité du demandeur d’asile et la vraisemblance de son récit, devrait être prise par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié afin de fixer un cadre approprié pour procéder, s’il y a lieu, à une analyse de la disponibilité de la protection de l’État qui tient compte de la situation particulière du demandeur d’asile en cause. [...]

 

VIII. Conclusion

[31]           Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre membre de la SPR.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit retournée pour nouvel examen par un autre membre de la Section de la protection des réfugiés sans aucune question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9512-12

 

INTITULÉ :                                      ELIZABETH DEL CARMEN GONZALEZ DE ROGRIGUEZ  c  LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 8 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 8 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stéphanie Valois

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Margarita Tzavelakos

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stéphanie Valois

Avocate

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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