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Date : 20130514

Dossier: IMM-9110-12

Référence : 2013 CF 507

Montréal (Québec), le 14 mai 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

GREGORY CHARLES

 

 

partie demanderesse

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

partie défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Cette décision fait suite à une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’une décision annulant le sursis du demandeur et rejetant son appel d’une mesure de renvoi de la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] rendue le 10 juillet 2012.

 

[2]               Étant au Canada depuis 1995, ayant vécu son adolescence ici, et ayant également une famille avec un enfant, le demandeur a été interdit de territoire pour grande criminalité, infraction décrite à l’article 348 du Code criminel, LRC 1985, c C-46. De plus, le demandeur a accumulé d’autres condamnations et accusations criminelles sans en avoir informé la SAI. Pour ses actes, le demandeur n’a démontré aucun remords de conscience et blâme d’ailleurs d’autres personnes pour son destin.

 

[3]               Suite à un sursis accordé, aucune démonstration de réhabilitation n’a été remarquée de la part du demandeur et, compte tenu de la preuve bien analysée et évaluée par le tribunal spécialisé, la SAI a conclu par un refus d’exercer sa discrétion en faveur du demandeur. L’annulation du sursis de la mesure de renvoi du demandeur est entièrement raisonnable dans les circonstances.

 

[4]               Malgré un sursis durant une période de cinq ans pour donner la chance de réhabilitation au demandeur de respecter des conditions imposées, le demandeur a commis d’autres actes criminels, qu’il n’a même pas signalés à la SAI. Entre autres, il a été condamné pour voies de fait ayant lieu le 26 mars 2012 et il a omis de se conformer à une promesse de comparaître. Également, le demandeur n’a pas contesté sa mesure de renvoi; mais, plutôt, il plaide sur la base des motifs d’ordre humanitaire, incluant le meilleur intérêt de son enfant né il y a un an et demi.

 

[5]               La norme de contrôle qui s’applique dans ce cas est la raisonnabilité (voir Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339).

 

[6]               À l’égard de son enfant, le demandeur n’a pas démontré un lien affectif, qui pourrait être jugé comme étroit avec son enfant. Il donne une somme d’argent à la mère de l’enfant pour les dépenses de garde de l’enfant. Le fait qu’il ait amené son enfant au parc avant d’être incarcéré ne démontre pas en soi même un lien affectif, sachant que l’enfant n’a qu’un an et demi.

 

[7]               Concernant le risque de retour vers Haïti, la Cour est consciente du paragraphe 58 de Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 RCS 84 à l’égard du fait que « [d]ans de tels cas, il n’y a aucun pays de destination probable au moment de l’appel, de sorte que la S.A.I. ne peut pas considérer les difficultés à l’étranger ». Tout ceci parce que le demandeur n’a pas de destination probable, donc les conditions en Haïti ne sont pas pertinentes pour décider sur l’appel en question.

 

[8]               Pour toutes ces raisons, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur.


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur sans question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9110-12

 

INTITULÉ :                                      GREGORY CHARLES  c LE MINISTRE

                                                            DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 14 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 14 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Éric Taillefer

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

Suzanne Trudel

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Éric Taillefer

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LA PARTIE DEMANDERESSE

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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