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Date : 20130515

Dossier : T‑923‑12

Dossier : T‑922‑12

Référence : 2013 CF 509

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), 15 mai 2013

En présence de monsieur le juge Barnes

Dossier : T‑923‑12

ENTRE :

MAURICE FELIX STONEY

 

demandeur

 

et

 

PREMIÈRE NATION DE SAWRIDGE

 

défenderesse

 

 

Dossier : T‑922‑12

ENTRE :

ALINE ELIZABETH (MCGILLIVRAY)
HUZAR ET JUNE MARTHA
(MCGILLIVRAY) KOLOSKY

 

demanderesses

 

et

 

PREMIÈRE NATION DE SAWRIDGE

 

défenderesse

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire fondée sur l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7. Les demandeurs sont tous des descendants d’individus ayant appartenu autrefois à la Première Nation de Sawridge , mais qui ont, de leur plein gré ou en raison de l’application de la loi de l’époque, perdu leur statut de membres de la bande. Par conséquent, les demandeurs ne pouvaient pas appartenir à la Première Nation de Sawridge. Ils demandent à présent à la Cour d’examiner la décision par laquelle le comité d’appel de cette Première Nation a confirmé le refus du chef et du conseil de Sawridge de les laisser intégrer la bande.

 

[2]               William J. Stoney, le père du demandeur Maurice Stoney, appartenait à la Première Nation de Sawridge, mais en avril 1944, il a réclamé son émancipation au surintendant général des affaires des Sauvages aux termes de l’article 114 de la Loi sur les Indiens, c 98, LRC 1927. Moyennant des versements s’élevant à 871,35 $, William Stoney a renoncé à son statut d’Indien et à son appartenance à la Première Nation de Sawridge. Du fait de l’application de la loi, l’épouse de William Stoney, Margaret Stoney, et leurs deux enfants, Alvin Stoney et Maurice Stoney, ont également été émancipés, perdant ainsi leur statut d’Indiens et de membres de la Première Nation de Sawridge.

 

[3]               Les demanderesses Aline Huzar et June Kolosky sont des sœurs; comme M. Stoney, elles sont les petites‑filles de Johnny Stoney. Leur mère était sa fille, Mary Stoney. Cette dernière a épousé Simon McGillivray en 1921, et a perdu de ce fait son statut d’Indienne et de membre de Sawridge du fait de l’application de la loi. À la naissance de Mmes Huzar et Kolosky, en 1941 et 1937 respectivement, Mary Stoney n’appartenait plus à la Première Nation de Sawridge et n’en est pas redevenue membre avant sa mort en 1979.

 

[4]               En 1985, suivant l’adoption du projet de loi C‑31, Loi modifiant la Loi sur les Indiens, 33 – 34 Eliz II c 27, la Première Nation de Sawridge a remis, en vertu de l’article 10 de la Loi sur les Indiens, les règles d’appartenance à ses effectifs, accompagnées de documents justificatifs et de règlements au sous‑ministre des Affaires indiennes et du Nord, qui les a acceptés au nom du ministre. Celui‑ci a ensuite informé la Première Nation de Sawridge qu’un avis fondé sur le paragraphe 10(7) de la Loi sur les Indiens serait donné afin qu’elle décide désormais de l’appartenance à ses effectifs. Depuis lors, l’adhésion à la Première Nation dépend des règles d’appartenance de Sawridge.

 

[5]               Mme Kolosky a présenté sa demande d’adhésion à la Première Nation de Sawridge  le 26 février 2010, Mme Huzar le 21 juin 2010, et M. Stoney le 30 août 2011. Dans des lettres datées du 7 décembre 2011, ils apprenaient que le conseil de la Première Nation avait examiné ces demandes, et qu’il avait été établi qu’ils n’avaient aucun « droit » spécifique d’avoir leurs noms inscrits sur la liste des membres de Sawridge. Le conseil a précisé qu’il ne se sentait pas contraint d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour y rajouter leurs noms, estimant que leur admission ne servait ni l’intérêt supérieur ni le bien‑être de Sawridge.

 

[6]               À la suite de cette décision, des [traduction] « formulaires de traitement des demandes d’adhésion » comportant un [traduction] « résumé du jugement du conseil de la Première Nation » ont été remplis et remis aux demandeurs. Ces documents décrivaient dans les grandes lignes leurs liens et leur engagement vis‑à‑vis de Sawridge, leurs connaissances de la Première Nation, leur caractère et leur mode de vie, et touchaient aussi à d’autres considérations. Ils signalaient notamment que les demandeurs n’avaient pas de parents dans la Première Nation de Sawridge depuis des générations, et que rien ne les rattachait actuellement à la bande. Il y était également question de leur participation à une action en justice intentée contre la Première Nation de Sawridge en 1995, dans laquelle ils avaient réclamé des dommages pour les pertes économiques subies, les avantages retirés, et [traduction] « la manière arrogante et cavalière avec lesquels Walter Patrick Twinn et la Bande d’Indiens de Sawridge avaient délibérément, et sans motif valable, refusé de les réintégrer comme membres […] ». Cette action de 1995 a finalement été rejetée. Bien qu’il leur ait été ordonné de payer les dépens à la Première Nation, les demandeurs ne l’ont toujours pas fait.

 

[7]               Les demandeurs ont interjeté appel de la décision du conseil, conformément à l’article 12 des Règles d’appartenance à la Première Nation de Sawridge, faisant valoir que l’adoption du projet de loi C‑31 leur conférait un droit automatique à la qualité de membres. Le 21 avril 2012, leurs appels ont été entendus par 21 électeurs de la Première Nation de Sawridge, qui composaient le comité d’appel. Les demandeurs ont présenté des observations écrites et orales, les membres du comité d’appel leur ont posé des questions et ont formulé des commentaires, après quoi il a été unanimement décidé qu’il n’y avait aucune raison d’infirmer la décision du chef et du conseil. La présente demande de contrôle judiciaire fait suite à cette décision du comité d’appel.

 

[8]               Les demandeurs soutiennent qu’il revenait à chacun d’être membre de plein droit de la Première Nation de Sawridge. M. Stoney affirme au paragraphe 8 de son affidavit du 22 mai 2012 que ce droit découle des dispositions du projet de loi C‑31. Mmes Huzar et Kolosky font également valoir qu’elles [traduction] « avaient droit à ce que leurs noms soient inscrits sur la liste de la bande [de Sawridge] » en vertu de l’article 6 de la Loi sur les Indiens.

 

[9]               Je reconnais que, si l’origine des demandeurs leur donnait bien ce droit acquis d’appartenance, il n’était aucunement loisible à Sawridge de refuser leurs demandes : voir Sawridge c Canada, 2004 CAF 16, au paragraphe 26, [2004] ACF no 77.

 

[10]           Mmes Huzar et Kolosky invoquent les décisions rendues dans Sawridge c Canada, 2003 CFPI 347, [2003] 4 CF 748, et Sawridge c Canada, 2004 CAF 16, [2004] ACF no 77, pour faire valoir leur appartenance de plein droit à Sawridge. Cependant, ces décisions concernaient des femmes qui avaient perdu leur statut d’Indiennes et de membres de leur bande pour avoir épousé des non‑Indiens, et dont le droit à la réintégration était clairement prévu dans les modifications à la Loi sur les Indiens, dont le projet de loi C‑31. La question qu’il reste à trancher est de savoir si ces mêmes modifications législatives visaient aussi à protéger les descendants d’Indiennes également privées de leur droit d’appartenance à la bande à cause du mariage mixte de leurs mères.

 

[11]           La simple lecture des articles 6 et 7 du projet de loi C‑31 indique que le Parlement souhaitait seulement rétablir sans condition l’appartenance de ceux qui avaient perdu leur statut d’Indien et de membre en raison de l’application directe de la loi. La seule manière pour les descendants de ces personnes de devenir membres de la bande (ce qui n’est pas la même chose que de retrouver le statut d’Indiens) était de présenter une demande conformément aux règles d’appartenance entérinées de la Première Nation. Cette distinction a, de fait, été reconnue par le juge James Hugessen dans Sawridge c Canada, 2003 CFPI 347, [2003] 4 CF 748, aux paragraphes 27 à 30 :

27        Bien qu’il traite particulièrement de listes de bande tenues par le Ministère, l’article 11 effectue une distinction claire entre un droit à l’appartenance automatique, soit sans réserve, et le droit conditionnel à l’appartenance. Le paragraphe 11(1) prévoit un droit à l’appartenance automatique pour certaines personnes à partir de la date d’entrée en vigueur des modifications. En revanche, le paragraphe 11(2), laisse en principe à la bande la possibilité d’admettre les descendants de femmes ayant épousé un non‑Indien en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

 

28        Le débat qui a eu lieu à la Chambre des communes avant la promulgation des modifications révèle l’intention du Parlement de créer un droit automatique pour les femmes qui avaient perdu leur statut en raison de leur mariage avec un non‑Indien. Monsieur le ministre Crombie a déclaré ce qui suit (Débats de la Chambre des communes, vol. II, 1er mars 1985, à la page 2644) :

 

[…] je demande aujourd’hui aux députés de se pencher sur un projet de loi visant à réparer deux torts historiques que permet la législation canadienne qui concerne les autochtones. Je veux parler de la discrimination fondée sur le sexe et du contrôle par le gouvernement de l’appartenance à la collectivité autochtone.

 

29        Un peu plus loin, il parle de l’appréciation prudente de ces droits dans la Loi. Dans cette section, le ministre Crombie a renvoyé à la différence entre le statut et l’appartenance. Il a déclaré qu’alors que les personnes qui avaient perdu leur statut et leur appartenance devraient les recouvrer tous les deux, leurs descendants n’ont un droit automatique qu’au statut (Débats de la Chambre des communes, idem, à la page 2645) :

 

La mesure législative à l’étude se fonde solidement et équitablement sur le principe selon lequel il faut réintégrer dans leurs droits les personnes qui ont perdu leur condition d’Indien et leur appartenance à une bande. Certains s’arrêteraient là, mais j’estime quant à moi que la justice exige que la première génération de descendants de ceux qui ont été victimes de mesures discriminatoires aient droit à la condition d’Indien en vertu de la loi afin d’être admissibles aux prestations individuelles que verse le gouvernement fédéral. Cependant, leurs liens en ce qui concerne l’appartenance et la résidence seront fonction des liens avec les groupes indiens auxquels ils appartiennent.

 

30        Plus loin encore, le ministre déclare les objectifs fondamentaux des modifications et explique qu’alors que ces objectifs peuvent être opposés, l’équilibre le plus juste a été trouvé (Débats de la Chambre des communes, idem, à la page 2646) :

 

[…] je dois réaffirmer les convictions inébranlables du gouvernement à l’égard des objectifs fondamentaux. D’abord, la mesure doit supprimer toutes les dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens; en second lieu, elle doit rétablir le statut et la condition de ceux qui les ont perdus du fait de ces dispositions discriminatoires et enfin, elle doit permettre aux Premières nations indiennes qui le désirent de définir elles‑mêmes les règles d’appartenance à la bande. Ce sont là les trois principes qui ont guidé notre recherche de l’équilibre et de l’équité et nous permettront de rester confiants en dépit de toute déception que pourraient manifester des personnes et des groupes pour qui la mesure ne correspondrait pas en tous points à leurs propres objectifs.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

Cette décision a été confirmée en appel dans Sawridge c Canada, 2004 CAF 16, [2004] ACF no 77.

 

[12]           L’équilibre législatif évoqué par le juge Hugessen est également mentionné dans le Résumé législatif du projet de loi C‑3 intitulé Loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, LC 2010, c 18. L’objet du projet de loi C‑31 y est décrit en ces termes :

Le projet de loi C‑31 a dissocié pour la première fois le statut et l’appartenance à la bande et a autorisé les bandes à contrôler leurs effectifs et à adopter leurs propres règles d’appartenance (art. 10). Pour celles qui n’exerçaient pas cette option, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien a tenu des « listes de bande » (art. 11). Sous le régime complexe prévu par le projet de loi, certains inscrits ont obtenu l’appartenance à la bande de plein droit, tandis que d’autres ont seulement obtenu une appartenance conditionnelle. Le premier groupe comprenait les femmes qui avaient perdu leur statut [sic] épousant un non‑Indien et qui avaient recouvré leur statut en vertu de l’alinéa 6(1)c). Le deuxième groupe comprenait leurs enfants, qui avaient acquis leur statut en vertu du paragraphe 6(2).

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[13]           Mary Stoney aurait joui d’un droit d’appartenance à Sawridge si le projet de loi C‑31 avait été adopté de son vivant, mais ce droit ne revient pas à ses enfants. Pour le dire simplement, ni Mme Huzar ni Mme Kolosky ne pouvaient se réclamer d’une appartenance de plein droit à la bande au titre de l’article 11 du projet de loi C‑31. Leur seule option était de demander la qualité de membres conformément aux règles d’appartenance promulguées par Sawridge.

 

[14]           Cette règle d’exclusion de la deuxième génération continue de soulever des critiques, tel qu’il ressort du paragraphe 34 du Résumé législatif, à la page 13 :

34.       La dissension a été exacerbée par les dispositions de la LI relatives à l’appartenance aux bandes, en vertu desquelles les nouveaux inscrits et les réinscrits n’ont pas tous été admis de plein droit à faire partie de la bande. Comme nous l’avons mentionné précédemment, en vertu des dispositions du projet de loi C‑31, les femmes qui avaient épousé un non‑Indien et qui avaient été réinscrites sont devenues de plein droit membres de leur bande, mais leurs enfants inscrits en vertu du par. 6(2) n’ont eu droit qu’à une appartenance conditionnelle. Compte tenu du grand nombre d’« Indiens du projet de loi C‑31 » – nouveaux inscrits ou réinscrits – et de la rareté des terres de réserve, l’appartenance de plein droit à la bande ne s’est pas nécessairement traduite par le droit de résider dans la réserve, d’où une autre cause de conflits internes.

 

Nonobstant les critiques que nous venons d’évoquer, l’objet de la loi est clair et n’appuie pas la prétention de Mmes Huzar et Kolosky d’être membres de plein droit de la bande.

 

[15]           D’après moi, rien dans le projet de loi C‑31 ne justifie d’accorder à William Stoney une appartenance de plein droit à la Première Nation de Sawridge. Il a perdu ce droit lorsque son père a réclamé et obtenu l’émancipation pour la famille. Les modifications législatives prévues dans le projet de loi C‑31 ne s’appliquent pas à ce cas de figure.

 

[16]           Même si mon interprétation de ces dispositions législatives était erronée, cette demande ne peut être accueillie, du moins pour ce qui est des revendications des demandeurs concernant l’appartenance de plein droit à la bande. Les demandeurs dans la présente instance étaient tous parties, avec d’autres, à une action déposée devant la Cour le 6 mai 1998, dans laquelle ils sollicitaient une réparation impérative portant que leurs noms soient inscrits sur la liste des membres de Sawridge. Cette action a été rejetée par la Cour d’appel fédérale dans un jugement rendu le 13 juin 2000, pour les motifs suivants :

[4]        L’avocat des intimés a admis que la déclaration dans sa version non modifiée, c’est‑à‑dire sans les paragraphes modificatifs proposés, ne contient aucune cause d’action raisonnable dans la mesure ou il y est affirmé ou présumé que les intimés ont droit d’être membres de la bande sans le consentement de cette dernière.

 

[5]        Il est clair que l’appartenance à la bande est régie par les règles de la bande en la matière jusqu’à ce qu’elles soient déclarées nulles et que, partant, les intimés ont, au mieux, le droit de demander à la bande d’être admis comme membres. Par conséquent, la demande présentée contre les appelants, Walter Patrick Twinn, en sa qualité de chef de la bande indienne de Sawridge, et la bande indienne de Sawridge, doit être rejetée au motif qu’elle ne repose sur aucune cause d’action raisonnable.

 

 

Voir Huzar c Canada, [2000] ACF no 873, 258 NR 246.

 

[17]           Aucune partie ne peut débattre à nouveau une question tranchée de manière concluante dans le cadre d’une instance antérieure. Les demandeurs en l’espèce ne peuvent pas défendre à nouveau l’argument de leur appartenance de plein droit à Sawridge en vertu du principe de la préclusion découlant d’une question déjà tranchée : voir Danyluk c Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 RCS 460.

 

[18]           Cela dit, ils ont tout à fait le droit de contester la légalité de la décision d’appel par laquelle leurs demandes d’appartenance ont été rejetées.

 

[19]           Les demandeurs n’ont pas remis en question le caractère raisonnable de cette décision d’appel, mais uniquement l’impartialité du processus suivi. Ils invoquent un problème de partialité institutionnelle, comme l’explique de manière particulièrement succincte le paragraphe 35 du mémoire des faits et du droit de Mmes Huzar et Kolosky :

[traduction]

35.       Nous faisons valoir que le nombre total de membres de la Première Nation de Sawridge est négligeable, et se situe aux alentours de 50. Seuls trois demandeurs ont été admis comme membres depuis 1985 et il s’agit (s’agissait) des sœurs de feu le chef Walter Twinn. Le comité d’appel était composé de 21 des membres de Sawridge, parmi lesquels le chef, Roland Twinn et les conseillers Justin Twinn et Winona Twinn, qui ont rendu la décision initiale portée en appel.

 

 

[20]           En l’absence de tout autre élément de preuve pertinent, le nombre restreint de nouveaux membres admis par Sawridge depuis 1985 ne permet de tirer aucune conclusion. Bien que la participation apparente du chef et de deux membres du conseil de bande aux travaux du comité d’appel puisse soulever une apparence de partialité, aucun élément de preuve au dossier n’autorise la Cour à se prononcer dans un sens ou dans l’autre, ou à établir si les demandeurs ont renoncé à faire valoir cet argument en ne soulevant pas leurs préoccupations en temps opportun.

 

[21]           Il est en effet surprenant que cette question n’ait pas été pleinement abordée par les demandeurs dans leurs affidavits ou dans leurs arguments écrits et oraux. Le fait qu’aucun contre‑interrogatoire n’ait été mené pour fournir un fondement probatoire à cette allégation de partialité institutionnelle est aussi préoccupant. L’enjeu de la partialité dans le contexte de petites Premières Nations où les liens de parenté sont nombreux est compliqué et ne peut être réglé à partir du dossier qui m’a été présenté : voir Première nation de Sweetgrass c Favel, 2007 CF 271, au paragraphe 19, [2007] ACF no 347, et Lavalee c Louison, [1999] ACF no 1350, 91 ACWS (3d) 337, aux paragraphes 34 et 35.

 

[22]           On peut en dire autant de l’allégation concernant la violation de l’article 15 de la Charte. Rien dans la preuve ne permet d’appuyer une telle conclusion, et les demandeurs n’ont proposé, ni dans leurs observations écrites ni dans leurs observations orales, des arguments sérieux à cet égard. Le dossier est tout à fait insuffisant pour justifier la réparation demandée, et rien n’indique non plus que la Couronne ait reçu le moindre avis de contestation constitutionnelle de la Loi sur les Indiens. Par conséquent, cette demande de réparation ne peut être accueillie.

 

[23]           Pour les motifs qui précèdent, ces demandes sont rejetées; les dépens sont payables à la défenderesse.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que ces demandes sont rejetées et que les dépens sont payables à la défenderesse.

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑923‑12
T‑922‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  STONEY c PREMIÈRE NATION DE SAWRIDGE
et
HUZAR ET AUTRES c PREMIÈRE NATION DE SAWRIDGE

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Edmonton (Alberta)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 5 mars 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE BARNES

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 15 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Priscilla Kennedy

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Edward H. Molstad

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis, s.r.l.

Edmonton (Alberta)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Parlee McLaws, s.r.l.

Edmonton (Alberta)

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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