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Date : 20130507

Dossier : IMM-10500-12

Référence : 2013 CF 480

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Winnipeg (Manitoba), le 7 mai 2013

En présence de madame la juge Mactavish

 

 

ENTRE :

 

LIDIA FAVELUKIS

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]         Lidia Favelukis sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rejetant sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire (demande CH). Mme Favelukis a fondé sa demande CH sur plusieurs facteurs, notamment sur la présence de sa famille au Canada, son degré d’établissement au Canada et sur l’intérêt supérieur de ses deux jeunes petits-enfants.

 

[2]         Mme Favelukis prétend que l’agente d’immigration a commis une erreur en l’espèce parce qu’elle a utilisé le critère des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants. On ne m’a pas convaincu que c’est le cas, ce qui a comme conséquence que la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Le droit applicable

[3]         Les parties conviennent que lorsque la question de l’intérêt supérieur des enfants est soulevée dans le cadre d’une demande de dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, la tâche d’un agent d’immigration consiste à tenir compte de l’avantage pour les enfants à ce que le parent ne soit pas renvoyé du Canada ainsi que des difficultés que subiraient les enfants si le parent est renvoyé : Hawthorne c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 475, [2002] A.C.F. no 1687, au paragraphe 4.

 

[4]         Les parties acceptent également que le critère des « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » n’a aucune pertinence en ce qui concerne l’analyse de l’« intérêt supérieur de l’enfant » : Beharry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 110, [2011] A.C.F. no 134; Hawthorne, précité, au paragraphe 9; Arulraj c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 529, [2006] A.C.F. no 672, au paragraphe 14.

 

[5]         L’intérêt supérieur des enfants ne déterminera pas l’issue d’une demande CH. Il incombe plutôt à l’agent de décider du poids qu’il convient d’accorder à l’intérêt supérieur des enfants compte tenu de tous les autres facteurs en cause dans l’affaire : Legault c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, [2002] A.C.F. no 57, aux paragraphes 12-14; Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 189, [2009] A,C.F. no 713, au paragraphe 24.

 

Analyse

[6]         Les arguments formulés par la demanderesse à l’agente d’immigration à propos de l’intérêt supérieur des petits-enfants étaient limités. Ils se résumaient à la prétention voulant que la demanderesse et ses petits-enfants étaient très proches et que la demanderesse passait beaucoup de temps avec les enfants et que les enfants ne veulent pas retourner en Israël. Chacun de ces facteurs a été expressément mentionné par l’agente d’immigration et rien n’a été oublié.

 

[7]         En outre, bien que les mots « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » figurent au début et à la fin des motifs de l’agente, ceux-ci ne figurent nul part dans la section des motifs portant sur l’intérêt supérieur des enfants.

 

[8]         L’avocat de la demanderesse m’exhorte à décortiquer les motifs de l’agente car il laisse entendre que la reconnaissance par l’agente qu’il est « naturel » que les enfants ne veulent pas que la demanderesse les quitte donne à penser qu’il faut davantage que cela pour qu’une demande CH soit accueillie – à savoir des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives.

 

[9]         Je ne souscris pas à cet argument. Comme la Cour l’a déjà souligné, lorsque l’on détermine si une évaluation adéquate de l’intérêt des enfants a été effectuée, le fond doit l'emporter sur la forme.

 

[10]     C’est-à-dire qu’une décision relative à une demande CH ne sera pas automatiquement annulée, même dans les cas où les mots « difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives » sont utilisés dans le cadre d’une analyse relative à l’« intérêt supérieur de l’enfant ». Une décision relative à une demande CH sera confirmée s’il ressort clairement de la lecture des motifs dans leur ensemble que l’agent a suivi la bonne démarche et a procédé à une analyse adéquate : voir Leonce c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 831, [2011] A.C.F. no 1033, au paragraphe 17; Segura c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 894, [2009] A.C.F. no 1116, au paragraphe 29.

 

[11]     En l’espèce, il ressort des motifs que l’agente était tout à fait sensible quant à toutes les questions que la demanderesse souhaitait faire examiner relativement à sa demande CH en général et en particulier relativement à l’intérêt supérieur de ses petits-enfants.

 

[12]     La décision aurait pu être plus claire, mais je suis convaincue que lorsque les motifs sont lus dans leur ensemble, l’agente d’immigration a bien tenu compte de l’avantage qu’en tireraient les enfants si la demanderesse était autorisée à rester au Canada et elle a soupesé ce facteur en fonction du préjudice que subiraient les enfants si elle devait retourner en Israël.

 

[13]     En effet, l’agente a reconnu que la séparation des enfants de leur grand-mère entraînerait des difficultés, mais elle a conclu que ces difficultés seraient atténuées par le fait que le Canada n’exige pas que les visiteurs en provenance d’Israël détiennent un visa de visiteur et que, par conséquent, la demanderesse pourrait rendre visite à ses petits-enfants de temps à autre. Compte tenu du caractère limité des remarques formulées relativement à l’intérêt supérieur des enfants, aucun autre élément n’était exigé.

 

[14]     Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

Certification

[15]      L’avocat de la demanderesse propose que soit certifiée la question suivante :

Un agent d’immigration commet-il une erreur, lorsqu’il détermine si une demande fondée sur des motifs humanitaires présentée en application du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il inclut, dans le cadre d’une appréciation des difficultés qu’entraînerait un refus, une prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché par la décision?

 

 

[16]      Je suis d’accord avec la défenderesse pour affirmer qu’il ne s’agit pas d’une question qu’il convient de certifier. Comme je l’ai souligné au début des présents motifs, le droit dans ce domaine est bien établi et les parties s’entendent au sujet des principes applicables. La question en litige en l’espèce est l’application de ces principes aux faits de l’espèce.

 

[17]     Plus particulièrement, la présente affaire porte sur les termes précis utilisés par cette agente d’immigration dans ses motifs et sur la structure de son analyse. Il ne s’agit pas là d’une question grave de portée générale au sens de l’article 74 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Varela c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 145, [2010] 1 R.C.F. 129, au paragraphe 28. Je refuse donc de la certifier.

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

            1.         La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée

 

            2.         Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

« Anne L. Mactavish »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Claude Leclerc, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10500-12

 

INTITULÉ :                                      LIDIA FAVELUKIS c. MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 6 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 7 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

David Matas

 

POUR LE DEMANDERESSE

Aliyah Rahaman

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

DAVID MATAS

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LA DEMANDERESSE

WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

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