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Date : 20130507

Dossier: IMM-9085-12

Référence : 2013 CF 477

Montréal (Québec), le 7 mai 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

 

CARLOS SANTANA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Cette décision est en réponse à une demande de contrôle judiciaire suite au rejet par la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [CISR] de l’appel du demandeur à l’encontre d’une mesure de renvoi.

 

[2]               Le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité, selon l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR], et il n’a pas contesté la validité de sa mesure de renvoi. Le demandeur base ses arguments sur des considérations d’ordre humanitaire.

 

[3]               Le demandeur a été visé par l’alinéa 36(1)a) de la LIPR comme résident permanent, interdit de territoire pour grande criminalité, suite à une déclaration de culpabilité d’une infraction punissable d’emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

 

[4]               La Cour suprême du Canada a déjà décidé que le contrôle judiciaire dans ce type de cas est la norme de contrôle de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339 au para 60).

 

[5]               Le demandeur a été impliqué dans des crimes violents. Il soumet qu’il était sous l’influence de l’alcool et, également, qu’il a tenté de résister à son arrestation par la police.

 

[6]               Sa criminalité a débuté à l’âge de 24 ans, quand il était déjà adulte.

 

[7]               Le demandeur a été condamné pour évasion, et deux ans plus tard, pour introduction par effraction.

 

[8]               Suite à un historique de multiples convictions, incluant des intrusions de nuit, entrave, introduction par infraction et entrave, omission, six bris de convictions et possession de drogue et substances (cannabis et crack), le tribunal a conclu, avec raison, que le demandeur n’est pas dans une situation d’avoir commis un acte isolé, mais plutôt responsable pour de multiples convictions.

 

[9]               Selon le demandeur, il n’a pas de lien entre lui et le Venezuela, son pays d’origine; néanmoins, il admet qu’il possède une base dans la langue espagnole. Il n’a pas soumis une preuve que sa condition psychiatrique ne peut être soignée en Venezuela.

 

[10]           Ses conditions de liaison avec son foyer familial ne sont pas serrées (Khosa, ci-dessus); donc, il y a une insuffisance de motifs d’ordre humanitaire.

 

[11]           Les facteurs énoncés par la décision Ribic c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1985] DSAI no 4 (QL/Lexis) ont été considérés selon la décision Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, [2002] 1 RCS 84, au paragraphe 66, de même que la décision Khosa, ci-dessus, au paragraphe 60.

 

[12]           Le demandeur n’a pas récidivé au plan criminel depuis 2008, mais il n’a pas démontré qu’il est en voie de réhabilitation, compte tenu que sa consommation d’alcool et de drogues continue (voir Rapport du CHUM en date du 22 août 2011 – décision au para 23).

 

[13]           Le degré d’établissement du demandeur au Canada et l’effet que cela pourrait avoir sur sa famille au Canada sont moins importants selon les faits que dans le cas de Khosa (ci-dessus).

 

[14]           Les arguments à l’égard de la Charte canadienne des droits et libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 (R-7), constituant l’annexe B de la Loi de 1982  sur le Canada (R-U), 1982, c 11, sont prématurés tout comme la question de son renvoi qui est théorique et n’a pas encore été décidée. Cela est pour un stade qui n’a pas encore été entrepris par le décideur.

 

[15]           Également, le défendeur, lui-même, a fait valoir que le demandeur aura la possibilité de demander un examen des risques avant renvoi en vertu de l’article 112 de la LIPR.

 

[16]           Ce n’est pas à cette Cour de réévaluer la preuve; ceci a été fait d’une façon raisonnable par des décideurs spécialisés avec raisonnabilité.

 

[17]           Pour toutes ces raisons, la Cour rejette la demande de contrôle judiciaire du demandeur.

 


 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE le rejet de la demande de contrôle judiciaire du demandeur sans question d’importance générale à certifier.

 

 

 

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9085-12

 

INTITULÉ :                                      CARLOS SANTANA  c  LE MINISTRE

                                                            DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

                                                            DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 7 mai 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                     le 7 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Stewart Istvanffy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Michel Pépin

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Istvanffy

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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