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Date :  20130429

Dossier : IMM-6337-12

Référence : 2013 CF 444

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 29 avril 2013

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

CLARKE, PURNELL (alias CLARKE, PURNELL ELLIOT)

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

  MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

[2]               La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a refusé d’ajourner l’audience afin de permettre au demandeur d’obtenir les services d’un avocat.

 

[3]               Selon les éléments de preuve dont disposait la Commission, le demandeur souffre d’un trouble mental et est incapable de se représenter lui-même. À l’audience, la sœur du demandeur – qui avait été désignée comme sa représentante – a affirmé qu’elle avait communiqué avec un avocat et s’attendait à ce qu’il soit présent à l’audience. Juste avant l’audience, la sœur du demandeur a appris que l’avocat avait un conflit d’horaire et qu’il demandait l’ajournement de l’audience. La Commission a donné de longs motifs pour expliquer son refus d’ajourner l’audience. Elle a affirmé que le demandeur avait été représenté par un conseiller en immigration jusqu’à tout récemment, puis qu’il avait été conseillé par un avocat. La Commission a souligné qu’aucun avis n’avait été déposé pour remplacer l’avocat inscrit au dossier. Se fondant sur les déclarations de la représentante désignée du demandeur, la Commission a présumé que l’avocat, compte tenu de son défaut de comparaître, estimait que la Commission était la mieux placée pour s’occuper de l’affaire.

 

[4]               L’absence de représentation par un avocat peut rendre une instance d’immigration injuste lorsque la cause est complexe, les conséquences de la décision sont graves et la personne est incapable de bien se représenter elle-même.

 

[5]               Dans le contexte de la protection des réfugiés, il fallait aussi tenir compte du paragraphe 48(4) des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002-228 (les Règles), qui exigeait que la Commission tienne compte de tout élément pertinent, notamment :

a)      dans le cas où elle a fixé la date et l’heure de la procédure après avoir consulté ou tenté de consulter la partie, toute circonstance exceptionnelle qui justifie le changement;

b)      le moment auquel la demande a été faite;

c)      le temps dont la partie a disposé pour se préparer;

d)     les efforts qu’elle a faits pour être prête à commencer ou à poursuivre la procédure;

e)      dans le cas où la partie a besoin d’un délai supplémentaire pour obtenir des renseignements appuyant ses arguments, la possibilité d’aller de l’avant en l’absence de ces renseignements sans causer une injustice;

f)       si la partie est représentée;

g)      dans le cas où la partie est représentée, les connaissances et l’expérience de son conseil;

h)      tout report antérieur et sa justification;

i)        si la date et l’heure qui avaient été fixées étaient péremptoires;

j)        si le fait d’accueillir la demande ralentirait l’affaire de manière déraisonnable ou causerait vraisemblablement une injustice;

k)      la nature et la complexité de l’affaire.

[6]               Bien que cette version des Règles ait été abrogée depuis ce moment-là, cette disposition était encore en vigueur lors de l’audience. Si la Commission ne tient pas compte d’un facteur pertinent, elle commet une erreur susceptible de contrôle (voir Vazquez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 385, au paragraphe 13, et KCC c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 852, au paragraphe 22).

 

[7]               Parmi les facteurs susmentionnés, il est particulièrement important de souligner que la Commission n’a pas tenu compte de la nature et de la complexité de l’affaire. Au final, la Commission a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à réfuter la présomption de l’existence d’une protection de l’État, une question de droit sur laquelle ni le demandeur ni sa représentante désignée n’étaient capables de se prononcer. La Commission n’a pas non plus tenu compte du fait que la date et l’heure de l’audience n’avaient pas été fixées péremptoirement. En outre, rien dans le dossier ne permettait à la Commission de conclure que le demandeur avait reçu des conseils juridiques adéquats et encore moins de présumer, sur le fondement du défaut de l’avocat de comparaître, que ce dernier estimait que la Commission était la mieux placée pour protéger les intérêts juridiques du demandeur. La Commission s’est livrée à de pures conjectures. Le défaut de l’avocat de comparaître aurait tout aussi bien pu être attribué à une erreur de planification d’horaire.

 

[8]               Bien que la question en litige ait été formulée comme celle de savoir si le refus d’ajourner l’audience était un exercice raisonnable par la Commission de son pouvoir discrétionnaire, le présent contrôle judiciaire porte plutôt sur la question de savoir si, eu égard à toutes les circonstances, la décision d’aller de l’avant a rendu l’audience inéquitable. Je suis d’avis que tel est le cas. La représentante désignée n’était pas capable de représenter le demandeur. Il est évident que la représentante désignée ne savait pas comment présenter des observations, lesquelles constituaient, au mieux, un appel à la pitié.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié pour nouvel examen par un commissaire différent de la Section de la protection des réfugiés. Il n’y a aucune question à certifier.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-6337-12

 

INTITULÉ :                                      CLARKE, PURNELL (alias CLARKE, PURNELL ELLIOT) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 8 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE RENNIE

 

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 29 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Luis Antonio Monroy

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Aleksandra Lipska

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Luis Antonio Monroy

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney,

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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