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Date : 20130508

Dossier : IMM‑6261‑12

Référence : 2013 CF 481

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 mai 2013

En présence de madame la juge Gagné

 

 

ENTRE :

 

NOUREDDINE KHELOUFI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur, un citoyen de l’Algérie, sollicite le contrôle judiciaire d’une décision défavorable rendue le 7 décembre 2011 par une agente [l’agente d’ERAR] de Citoyenneté et Immigration Canada [CIC], laquelle a rejeté sa demande d’examen des risques avant renvoi [ERAR] en vertu de l’article 112 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi].

 

Contexte

[2]               Le demandeur est entré au Canada avec un faux passeport français le 8 juin 2001, après avoir présenté sans succès une demande d’asile en Italie et une autre au Royaume‑Uni. À son arrivée au Canada, le demandeur a demandé l’asile en alléguant qu’il avait été menacé à plusieurs reprises et qu’il craignait avec raison d’être persécuté par les membres du Groupe islamique armé parce qu’il était membre de l’Association Cinéma Œil. Cette demande a été rejetée par la Section de la protection des réfugiés [SPR] dans une décision datée du 8 juin 2004, principalement pour des questions de crédibilité. En décembre 2004, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, également rejetée le 23 juillet 2007.

 

[3]               Le renvoi du demandeur a fait l’objet d’un ERAR le 3 mars 2011, au motif que le demandeur s’était converti de l’islam au christianisme après le rejet de sa demande d’asile et avait été baptisé en avril 2011 et qu’il [traduction] « craignait d’être persécuté en raison de sa religion et de son statut de demandeur d’asile de retour au pays, qui le ferait paraître comme une personne ayant des liens avec des organisations ou des individus extrémistes ou terroristes » (observations présentées par le demandeur à l’appui de sa demande d’ERAR, dossier du demandeur, à la page 35). En fait, dans son affidavit présenté à l’agente d’ERAR, le demandeur a déclaré que la GRC avait communiqué avec lui et enquêté sur lui à deux reprises peu après son arrivée au Canada, une fois en octobre 2001 et une autre en 2002. Ces enquêtes visaient à vérifier si le demandeur avait des liens avec un suspect extrémiste de nationalité libyenne. Dans son affidavit, le demandeur a également fait mention d’un entretien qu’il avait eu avec le Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS] lors des premières étapes du processus de détermination du statut de réfugié. Le dossier du demandeur et les motifs écrits de l’agente d’ERAR ne contiennent aucune information supplémentaire au sujet de l’enquête que les autorités canadiennes ont effectuée sur le demandeur.

 

[4]               Le défendeur a déposé un rapport du SCRS daté du 6 février 2003, qui contient des notes au sujet de cet entretien mené dans le cadre du programme de contrôle de sécurité préliminaire des réfugiés de CIC (affidavit de Francine Lauzé, pièce D).

 

[5]               À titre de décision préliminaire, j’estime que la Cour ne peut et ne devrait pas tenir compte de ces notes aux fins du présent contrôle judiciaire, et ce, pour deux raisons principales. Premièrement, il est bien établi en droit que le contrôle judiciaire d’une décision administrative devrait être fondé uniquement sur la preuve dont le décideur disposait, et le rapport du SCRS ne faisait pas partie du dossier du tribunal lorsque l’affaire a été tranchée une première fois par l’agente d’ERAR (McFadyen c Canada (Procureur général), 2005 CAF 360, au paragraphe 15; Kim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1357, au paragraphe 5; Nyoka c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 568, au paragraphe 17). Deuxièmement, les deux motifs de contrôle avancés par le demandeur en l’espèce ont trait à sa conversion au christianisme et non à sa prétention selon laquelle les forces de sécurité algériennes ou d’autres autorités le soupçonneraient d’être un terroriste s’il retournait au pays. En fait, l’avocate du demandeur a abandonné ce dernier argument à l’audience devant la Cour.

 

[6]               De surcroît, il est bien établi que l’évaluation du risque dans le cadre de l’ERAR n’est pas un réexamen de la décision de la SPR; il s’agit plutôt d’une évaluation des nouveaux éléments de preuve qui sont survenus depuis l’audience relative à la demande d’asile du demandeur ou qui n’étaient alors pas normalement accessibles au demandeur (Hausleitner c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 641, au paragraphe 26). Par conséquent, en l’espèce, l’agente d’ERAR a correctement appliqué la norme à respecter en matière d’admissibilité de nouveaux éléments de preuve et a essentiellement traité des nouvelles allégations du demandeur, soit le témoignage sur sa récente conversion au christianisme et les documents généraux sur le traitement réservé en Algérie aux non‑musulmans et aux demandeurs d’asile déboutés.

 

Décision de l’agente d’ERAR

[7]               L’agente d’ERAR a examiné la preuve documentaire de manière assez détaillée et a conclu que le demandeur ne serait pas exposé au risque de persécution, au risque d’être soumis à la torture, à une menace pour sa vie ni au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé en Algérie. Elle s’est exprimée en ces termes :

[traduction]

J’ai constaté que le demandeur avait présenté des documents concernant son baptême et son initiation à la religion chrétienne. La preuve présentée par le demandeur me convainc qu’il a été baptisé. Le demandeur n’a pas démontré qu’il avait participé aux activités de l’église, hormis celles auxquelles il s’était livré pour les besoins de sa conversion. Tous les articles relatifs à la pratique de religions non musulmanes font référence à la pratique illégale dans un lieu de culte non sanctionné, au prosélytisme fait par les croyants d’autres religions auprès des musulmans.

 

D’après la documentation fournie par le demandeur, ce dernier ne serait pas personnellement exposé à un risque s’il pratiquait sa religion en Algérie et il pourrait pratiquer librement sa foi chrétienne dans les églises sanctionnées. Autrement dit, le demandeur ne serait pas exposé au risque de persécution en raison de sa religion, ni à une menace pour sa vie ni au risque de subir des traitements ou peines cruels ou inusités.

 

Le demandeur a également soutenu qu’il serait exposé à un risque pour avoir demandé l’asile après avoir fui l’Algérie et parce qu’il serait soupçonné d’être un terroriste. Les éléments de preuve que le demandeur a produits à l’appui de ces allégations sont d’ordre général et dépeignent la réalité de demandeurs d’asile connus et de personnes soupçonnées d’avoir été mêlées à des activités terroristes. Ces documents n’établissent pas que le demandeur est recherché par les autorités algériennes ou qu’il serait ciblé pour les raisons susmentionnées. Le demandeur ne n’est pas acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombait d’établir qu’il serait personnellement exposé aux risques en question. Par conséquent, il n’existait qu’une simple possibilité que le demandeur soit exposé à un risque.

 

[8]               Bien qu’il ait été conclu que le fondement probatoire était insuffisant, l’agente d’ERAR a procédé à une évaluation des risques allégués d’un point de vue objectif et a conclu ce qui suit :

[traduction]

D’après la documentation consultée, le demandeur ne serait pas ciblé ni exposé à un risque de persécution en raison de sa religion. Certaines lois ont pour objet de protéger la religion d’État, l’islam. Il y a cependant aussi d’autres lois qui protègent d’autres religions. Le gouvernement ne tolère pas les actes de violence commis à l’encontre de la population non musulmane. Le demandeur est un jeune Algérien chrétien et, compte tenu de ce profil, il n’existe rien de plus qu’une simple possibilité qu’il soit persécuté en raison de sa religion s’il retourne en Algérie.

 

Le demandeur a également exprimé la crainte de faire l’objet de traitements ou peines cruels et inusités s’il retourne en Algérie parce qu’il a fait une demande d’asile au Canada. Les renseignements concernant la demande d’asile présentée par le demandeur sont protégés, et à aucun moment durant le processus de renvoi les autorités étrangères ne sont informées du fait qu’une personne a revendiqué le statut de réfugié au Canada. La mesure de renvoi est le seul document présenté à l’ambassade ou au consulat à l’étranger, à l’appui d’une demande de document de voyage, et elle ne contient aucune information ayant trait à une demande d’asile. Par conséquent, les autorités algériennes n’ont pas été avisées du statut du demandeur et elles ne l’auraient pas non plus été de la présentation de sa demande d’asile.

 

 

[9]               Le demandeur conteste les conclusions qui précèdent, pour les motifs que i) l’agente d’ERAR a souscrit à une conception restrictive de la liberté de religion et de conscience et n’a pas tenu compte du risque de persécution, notamment celui d’encourir des sanctions pénales en cas de non‑respect des lois musulmanes, et que ii) l’agente d’ERAR n’a pas tenu compte des éléments de preuve relatifs au risque de peines auxquels le demandeur se disait exposé du simple fait d’être en possession d’une bible.

 

Question en litige et norme de contrôle applicable

[10]           La seule question à trancher est donc celle de savoir si l’agente d’ERAR a commis une erreur en ne tenant pas compte de considérations de fait pertinentes lors de l’évaluation du risque auquel le demandeur craignait d’être exposé par suite de sa récente conversion au christianisme. Selon le demandeur, en restreignant l’objet de son analyse à la question de savoir s’il pourrait pratiquer sa foi dans une église sanctionnée, l’agente d’ERAR a écarté de façon déraisonnable les éléments de preuve qu’il avait présentés pour établir qu’il serait exposé à certains des risques évoqués.

 

[11]           Depuis Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 [Dunsmuir], il est bien établi qu’il n’appartient pas à la Cour de substituer sa propre appréciation à celle du décideur administratif et qu’elle doit faire preuve de déférence à l’égard de son évaluation de la preuve et de son appréciation de la crédibilité (Martinez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 798, au paragraphe 7; Andrade c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’immigration), 2010 CF 1074, au paragraphe 23).

 

[12]            En contrôlant la décision de l’agente d’ERAR selon la norme de la décision raisonnable, la Cour ne devrait intervenir que si une conclusion de fait est erronée et tirée de façon abusive ou arbitraire, si elle a été rendue sans égard à la preuve (paragraphe 18.1(4) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC, 1985, c F‑7), ou si le tribunal est arrivé à une conclusion qui n’est pas transparente, justifiable et intelligible et qui n’appartient pas aux issues possibles acceptables sur la base de la preuve dont elle dispose (voir l’arrêt Dunsmuir, précité, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, et Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]). Comme l’a dit la Cour suprême dans l’arrêt Khosa, il n’appartient pas à une cour de révision de substituer la solution qu’elle juge elle‑même appropriée à celle qui a été retenue, pas plus qu’il ne lui appartient d’évaluer de nouveau la preuve (arrêt Khosa, précité, au paragraphe 59).

 

Examen de la décision contrôlée

[13]           Une lecture attentive du raisonnement de l’agente d’ERAR permet de voir que les arguments du demandeur se résument en fait à l’expression d’un désaccord quant à la manière dont la preuve a été appréciée et analysée, y compris la preuve documentaire objective.

 

[14]           L’examen et la pondération des éléments de preuve objectifs ont amené l’agente d’ERAR à conclure que les minorités religieuses en Algérie, dont celles de foi chrétienne, peuvent pratiquer leur religion librement et sans faire l’objet de harcèlement systématique. Elle a essentiellement conclu qu’il n’est pas interdit aux non‑musulmans de pratiquer leur religion et que ceux‑ci ont des droits égaux, et que les actes de discrimination commis par des extrémistes ont été critiqués publiquement par les musulmans et par les dirigeants politiques du pays. L’agente d’ERAR s’est principalement fondée sur l’extrait suivant du 2010 International Religious Freedom Report du Département d’État des États‑Unis, daté du 19 novembre 2010 :

[traduction]

La constitution [de la République algérienne démocratique et populaire] prévoit la liberté de croyance et d’opinion et permet aux Algériens d’établir des institutions dont les objectifs comprennent la protection des libertés fondamentales des citoyens. Elle déclare l’Islam comme religion d’État et interdit aux institutions de se livrer à un comportement incompatible avec la moralité islamique. D’autres lois et règlements procurent aux non musulmans la liberté de pratiquer leur religion, tant qu’ils le font dans le respect de l’ordre public, de la moralité et des droits et libertés fondamentales d’autrui. Bien qu’existe une loi interdisant les activités visant à convertir les musulmans, ses dispositions ne sont pas toujours appliquées. Les responsables des pouvoirs publics ont fait valoir que l’ordonnance est conçue pour appliquer aux non musulmans les mêmes restrictions que celles imposées aux musulmans dans le code pénal.

 

[15]           Selon le demandeur, en mettant l’accent sur sa capacité à pratiquer librement sa religion dans une église sanctionnée, l’agente d’ERAR a laissé de côté les autres formes graves de risque et de discrimination qui pouvaient peser sur lui. Le demandeur voit de la persécution religieuse et un risque pour lui‑même dans le fait que les autorités algériennes exigent la conformité générale aux règles et aux conventions islamiques et que, selon la preuve objective, elles ont accusé des citoyens non musulmans de [traduction] « dénigrer le dogme ou les préceptes de l’islam » pour avoir rompu le jeûne du ramadan en public (The State of the World’s Human Rights, Amnistie Internationale, 1er octobre 2012, aux pages 22 à 24 du dossier du tribunal). Autrement dit, le demandeur estime que puisque la preuve révèle que l’État contraint des minorités religieuses à observer les pratiques religieuses de la majorité, sous peine d’arrêt et de poursuite, la question de savoir si le demandeur est libre de participer à des activités dans une église sanctionnée n’est que la moitié du problème. Le demandeur s’appuie sur l’arrêt de la Cour suprême R c Big M Drug Mart Ltd, [1985] 1 RCS 295, pour faire valoir qu’il peut y avoir persécution non seulement lorsqu’une personne est incapable de pratiquer sa religion, mais également lorsqu’elle est forcée d’observer des pratiques religieuses en lesquelles elle ne croit pas.

 

[16]           Dans ses observations écrites, le défendeur soutient que la question porte sur l’appréciation des éléments de preuve contradictoires et sur la détermination de la valeur probante de chacun, plutôt que sur l’interprétation restrictive de la liberté de religion et de conscience. Je suis d’accord avec le défendeur.

 

[17]           Dans le cadre d’une demande d’asile ou d’une demande d’ERAR, même si la Cour doit se fonder sur des concepts internationaux, la question n’est pas de savoir si toutes les lois d’un pays donné satisferaient aux critères des cours canadiennes et seraient jugées conformes à la constitution canadienne et à sa Charte des droits et libertés. Il s’agit plutôt de savoir si le demandeur a plus qu’une simple possibilité d’être exposé au risque de persécution, au risque de torture, à une menace pour sa vie ou au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités dans son pays en raison de ses croyances, activités ou pratiques religieuses.

 

[18]           Le demandeur a soumis des éléments de preuve établissant qu’il s’est converti au christianisme en 2009 et qu’il a été baptisé en 2011. Toutefois, il n’a présenté aucun élément de preuve démontrant qu’il avait pris part à des activités religieuses hormis celles auxquelles il s’est livré pour les besoins de sa conversion, ni qu’il entendait participer activement à de telles activités ou faire du prosélytisme s’il devait retourner en Algérie.

 

[19]           Le juge Dubé déclare ce qui suit dans Yang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1052, aux paragraphes 72 et 73 :

La persécution « du fait de [la] religion » peut prendre diverses formes, telles que l’interdiction de faire partie d’une communauté religieuse, de célébrer le culte en public ou en privé, de donner ou de recevoir une instruction religieuse, ou également la mise en œuvre de mesures discriminatoires graves envers des personnes du fait qu’elles pratiquent leur religion ou appartiennent à une communauté religieuse donnée.

 

Normalement la simple appartenance à telle ou telle communauté religieuse ne suffira pas à établir le bien‑fondé d’une demande de reconnaissance du statut de réfugié. Il peut cependant y avoir des circonstances particulières dans lesquelles cette simple appartenance sera une justification suffisante.

 

[20]           Le demandeur s’appuie sur la décision de la Cour dans AB c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 325, qui concernait un demandeur craignant de retourner en Iran parce qu’il avait rejeté l’islam après son arrivée au Canada. Dans cette affaire, l’agent d’ERAR disposait d’éléments de preuve selon lesquels l’apostasie était un crime grave en Iran et passible de la peine de mort. Par conséquent, une analyse raisonnable des éléments de preuve relatifs au demandeur dans cette affaire a amené à la conclusion qu’il serait exposé à plus qu’une simple possibilité d’être persécuté en Iran en raison de ses croyances, activités ou pratiques religieuses.

 

[21]           Les faits sont différents en l’espèce et l’on ne saurait dire que l’agente d’ERAR n’a pas tenu compte de la situation personnelle du demandeur, ni de la preuve documentaire dont elle disposait.

 

[22]           L’agente d’ERAR a expressément rejeté la preuve relative à l’obligation et à l’imposition d’observer les pratiques musulmanes et à l’application éventuelle de sanctions pénales contre des citoyens musulmans et non musulmans pour assurer l’observance obligatoire, au motif que de telles pratiques [traduction] « n’empêchent pas les gens comme le demandeur de pratiquer leur foi », et elle a conclu en conséquence que les éléments de preuve ne suffisaient pas pour établir que le demandeur serait exposé au risque d’être persécuté comme il l’alléguait (motifs de l’agente d’ERAR, à la page 7). Vu la situation particulière du demandeur, cette conclusion appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[23]           Après avoir analysé minutieusement la preuve et soupesé comme il convient les divers éléments de la preuve, l’agente d’ERAR pouvait conclure que la demande du demandeur n’était pas étayée par le rapport d’Amnistie Internationale ou par les autres éléments de preuve qu’il avait présentés à l’appui de ses prétentions, compte tenu de son niveau d’activité religieuse.

 

[24]           L’agente a également raisonnablement estimé que l’étendue des risques encourus par le demandeur en tant que converti chrétien en Algérie était moindre que ce qu’il alléguait, en concluant que le risque d’être arrêté et accusé d’avoir une bible en sa possession est limité, la preuve ayant montré qu’il n’a participé à aucune activité religieuse hormis celles auxquelles il s’est livré pour les besoins de sa conversion au christianisme, et qu’il n’entend pas faire de prosélytisme religieux ni pratiquer dans un centre religieux non sanctionné. Cette conclusion vaut même si le rapport d’Amnistie Internationale de 2009 sur l’Algérie et d’autres éléments de preuve documentaires, comme le rapport du Refugee Documentation Centre de l’Irlande, daté du 19 juillet 2010, font état de nombreux cas où des convertis chrétiens ont été arrêtés et poursuivis pour possession et distribution de documents chrétiens.

 

[25]           Pour les motifs qui précèdent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

[26]           Les avocats des parties n’ont pas proposé de question de portée générale à certifier, et la présente affaire n’en soulève aucune.

 

[27]           Les parties ont demandé que l’intitulé soit modifié de façon à ce que la graphie du nom du demandeur soit rectifiée conformément à celle qui figure sur son acte de naissance. Une ordonnance sera rendue en ce sens.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                    La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                    Il n’y a aucune question à certifier.

3.                    L’intitulé sera modifié de façon à ce que la graphie du nom du demandeur soit rectifiée conformément à celle qui figure sur son acte de naissance.

 

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Myra‑Belle Béala De Guise

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑6261‑12

 

 

INTITULÉ :                                                  MOURREDINE KHELOUFI c MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 27 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE GAGNÉ

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 8 mai 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Kathleen Hadekel

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Émilie Tremblay

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Me Kathleen Hadekel

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Émilie Tremblay

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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