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Date : 20130507

Dossier : IMM-10533-12

Référence : 2013 CF 479

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 7 mai 2013

En présence de monsieur le juge Harrington

 

ENTRE :

 

PETER RIGACS

PETERNE RIGACS

BETTINA ROZALIA RIGACS

PETER MIHALY RIGACS

ROLAND RIGACS

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Peter Rigacs et sa famille a quitté la Hongrie et ils ont demandé la protection du Canada contre un usurier. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a rejeté leur demande d’asile, et la Cour a rejeté leur demande d’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision.

 

[2]               Ce qui est en litige dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, c’est la demande qu’ils ont présentée à un agent d’exécution pour que leur renvoi en Hongrie soit reporté jusqu’à ce qu’une décision soit rendue sur leur demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (CH). L’essentiel de la demande, c’est qu’ils souffrent tous d’une grande anxiété. Plus particulièrement, le fils, Peter Mihaly, souffre du trouble de stress post‑traumatique, parce qu’il a été témoin des menaces de mort proférées contre son père.

 

[3]               L’agent d’exécution a refusé de reporter le renvoi. Il a fait remarquer que la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire avait été présentée à la fin du mois de juin de l’année dernière et que la durée du traitement en cours serait de 27 à 39 mois. Il a accepté l’évaluation psychologique de Peter Mihaly, selon laquelle il avait besoin d’un suivi psychologique à long terme. Toutefois, l’agent était d’avis qu’il était raisonnable de présumer qu’un tel suivi pourrait aussi se faire en Hongrie. En outre, Peter Mihaly ne serait pas séparé de sa famille, puisque toute la famille serait renvoyée.

 

[4]               Ce refus était fondé sur la version antérieure de l’article 48 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, lequel exigeait qu’un agent renvoie l’étranger « dès que les circonstances le permettent », plutôt que sur la version actuelle qui, elle, requiert que le renvoi se fasse « dès que possible ».

 

[5]               À mon avis, la décision était raisonnable, sans égard à la question de savoir si j’aurais tiré la même conclusion, et, de ce fait, la demande sera rejetée.

 

[6]               Il existe une jurisprudence abondante au sujet du pouvoir discrétionnaire d’un agent d’exécution de reporter le renvoi. Un tel pouvoir discrétionnaire est limité au court terme, comme une naissance à venir ou une demande CH en cours qui aurait été réglée n’eut été d’un arriéré dans le système. Il n’y a rien de cela en l’espèce. Les délais à plus long terme ont plus à voir avec un risque personnel quant à la sécurité, et leur demande a déjà été rejetée sur cet aspect. Il n’existait pas de circonstances spéciales dans la présente affaire (Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, [2010] 2 RCF 311, [2009] ACF no 314 (QL)).

 

[7]               L’agent d’exécution n’est pas tenu de procéder à une minianalyse CH et, en fait, n’est pas habilité à le faire (Baron, précité).

 

[8]               Monsieur le juge O’Keefe a récemment révisé le droit applicable dans la décision Ortiz c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 18, [2012] ACF no 11 (QL)). Cette affaire ressemblait beaucoup à celle dont je suis saisi, sauf que la psychiatre était d’avis que la demanderesse risquerait un effondrement psychologique si elle était renvoyée au Mexique. La demande a néanmoins été rejetée. En l’espèce, le psychologue n’a rien déclaré de tel, et les demandeurs n’ont présenté aucune preuve, le fardeau reposant sur eux, pour établir que le suivi psychologique approprié ne serait pas disponible en Hongrie.


ORDONNANCE

 

POUR LES MOTIFS QUI PRÉCÈDENT,

LA COUR ORDONNE :

1.                  que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée;

2.                  qu’aucune question grave de portée générale ne soit certifiée.

 

 

 

« Sean Harrington »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-10533-12

 

INTITULÉ :                                      PETER RIGACS ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              VANCOUVER (COLOMBIE‑BRITANNIQUE)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             APRIL 30, 2013

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE HARRINGTON

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :           LE 7 MAI 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Gurpreet Badh

 

POUR LES DEMANDEURS

Jennifer Dagsvik

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Smeets Law Corporation

Avocats

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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