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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20130430

Dossier : IMM-7115-12

Référence : 2013 CF 446

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2013

En présence de monsieur le juge Rennie

 

 

ENTRE :

 

DONARA KHANOYAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse sollicite l’annulation de la décision dans laquelle un agent des visas a conclu qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences applicables pour obtenir la résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), exigences prévues aux articles 76 à 83 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement). 

 

[2]               L’agent des visas a accordé à la demanderesse 65 points en tout, soit deux points de moins que le minimum de points requis établi à 67 points. La demanderesse soutient qu’elle aurait dû obtenir 22 points pour ses études, soit un diplôme en sciences infirmières et un baccalauréat en psychologie, et non les 20 points qu’elle a reçus.

 

[3]               Dans Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CAF 339, la Cour d’appel fédérale a jugé que la norme de contrôle applicable à l’interprétation du Règlement par l’agent des visas est la décision correcte. Plus récemment toutefois, la Cour suprême du Canada a affirmé que l’interprétation par un tribunal de sa loi constitutive appelle généralement l’application de la norme de la raisonnabilité : Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, au paragraphe 30.  Pour une application plus récente de ce principe, voir B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CAF 87.

 

[4]               Cette question ne se pose pas, parce qu’il n’y a à mon avis aucune erreur dans la décision quelle que soit la norme appliquée. La demande doit donc être rejetée.

 

[5]               Dans l’arrêt Khan, la Cour d’appel fédérale a donné des instructions détaillées pour l’interprétation de l’article 78 du Règlement. Les points sont attribués en fonction d’un seul diplôme, soit celui qui procure le plus de points selon la grille. L’obtention de diplômes multiples n’entraîne pas l’attribution de points, sous réserve de l’exception prévue au sous‑alinéa 78(2)e)(ii), qui prévoit l’attribution de 22 points lorsque le demandeur a obtenu au moins deux diplômes universitaires de premier cycle.

 

[6]               Le diplôme le plus élevé détenu par la demanderesse est un baccalauréat en psychologie, qui lui donne droit à 20 points en application du sous‑alinéa 78(2)d)(ii). Son diplôme de deux ans en sciences infirmières ne lui donne pas droit à 22 points parce que, d’une part, il ne s’agit pas d’un diplôme nécessitant trois années d’études et elle n’a pas accumulé un total de quinze années d’études à temps plein aux termes du sous‑alinéa 78(2)e)(i), et que, d’autre part, il ne s’agit pas d’un deuxième baccalauréat visé au sous‑alinéa 78(2)e)(ii). Selon la preuve au dossier, le diplôme en question a été accordé pour un programme de deux ans dans une école de formation professionnelle.

 

[7]               En l’espèce, la demanderesse ne possède, comme nous l’avons vu, aucun des diplômes visés à l’alinéa 78(2)e), et le paragraphe 78(4) ne s’applique pas.

 

[8]               La demanderesse soutient également que l’agent des visas aurait dû l’informer de ses réserves en ce qui concerne ses études. Il s’agit là d’une question d’équité procédurale, à l’égard de laquelle la norme de la décision correcte s’applique. 

 

[9]               Il incombe à la demanderesse d’établir qu’elle satisfait aux critères prévus par la loi et l’agent des visas n’est nullement tenu de l’informer de ses réserves si celles‑ci découlent de ces critères : Veryamani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1268, aux paragraphes 34 à 36. Cet argument est donc dénué de fondement.

 

[10]           En outre, la demanderesse affirme à tort que l’agent des visas n’a pas examiné sa demande pour qu’il substitue son appréciation aux critères de sélection prévus par la loi conformément au paragraphe 76(3). Selon l’agent des visas, la preuve n’établissait pas que la demanderesse réussirait son établissement économique au Canada malgré le fait qu’elle n’avait pas obtenu 67 points. L’agent n’est pas tenu de fournir des motifs écrits lorsqu’il refuse d’exercer un pouvoir; il suffit qu’il ait envisagé la question : la juge Snider dans Lee c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 617, 2012 CAF 54. L’agent des visas aurait pu être tenu de fournir des motifs plus détaillés si la demanderesse avait soulevé des facteurs particuliers susceptibles d’être pertinents pour permettre de déterminer s’il y avait lieu ou non de procéder à cette appréciation : Marr c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 367, aux paragraphes 12 à 15.


JUGEMENT

            LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

J. Boulanger


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-7115-12

 

INTITULÉ :                                      DONARA KHANOYAN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 avril 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Rennie

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 30 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Inna Kogan

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Kareena R. Wilding

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Inna Kogan
Avocate
Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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