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Date : 20130426

Dossier : T-5-12

Référence : 2013 CF 437

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 26 avril 2013

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

 

ENTRE :

 

GURNAM SINGH

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

      MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire déposée par M. Gurnam Singh (le demandeur) à l’égard de la décision datée du 25 novembre 2011 par laquelle le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (le Tribunal) a conclu que le demandeur ne résidait pas au Canada durant la période du 9 août 1997 à avril 2007 et n’avait donc pas droit à la pension de la sécurité de la vieillesse (la PSV). En plus de chercher à obtenir l’annulation de la décision du Tribunal, le demandeur avait initialement demandé à la Cour : (i) d’ordonner que Gurmit Kaur, l’épouse du demandeur, soit jointe à l’appel à titre de partie, (ii) de déclarer que le demandeur et son épouse résident au Canada depuis leur arrivée au pays en août 1997 et (iii) rende une ordonnance ou un jugement déclaratoire portant que le demandeur et son épouse ont droit à la PSV à compter d’août 2007 ou de toute date que la Cour juge appropriée. À l’audience, le demandeur a abandonné les volets de sa demande qui avaient trait à son épouse.

 

[2]               Après avoir examiné soigneusement le dossier et les observations des parties, j’ai conclu que le demandeur n’a relevé dans la décision du Tribunal aucune erreur susceptible de contrôle qui justifierait l’intervention de la Cour. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

1. Les faits

[3]               Le demandeur est né en Inde en janvier 1935 et a immigré au Canada en 1997. Il est citoyen de l’Inde, mais il semble avoir obtenu le statut de résident permanent du Canada en 2003.

 

[4]               Le demandeur et son épouse ont quatre enfants : deux filles qui vivent aux États-Unis, une fille qui vit en Angleterre et un fils avec qui ils vivent à Calgary, en Alberta. Les parents du demandeur sont décédés avant qu’il immigre au Canada. Le demandeur a un frère qui vit en Inde (qu’il décrit comme son [traduction] « vrai frère ») et un autre frère que son père avait renié. Les parents de l’épouse du demandeur vivaient tous deux en Inde lorsque le demandeur et son épouse ont immigré au Canada en 1997, mais ils sont depuis décédés, en juin 1998 et en janvier 2001. L’épouse du demandeur a un frère qui vit aux États-Unis et un frère et trois sœurs qui vivent en Inde.

 

[5]               Le demandeur dit avoir envoyé son fils au Canada en 1991 afin de lui permettre de poursuivre ses études en génie et de trouver du travail. Le demandeur affirme qu’il a vendu ses biens et emprunté de l’argent à des amis et à des membres de sa famille pour soutenir son fils et que, à la fin de ses études, ce dernier a parrainé le demandeur et son épouse pour qu’ils immigrent au Canada. Le demandeur soutient que, avant de déménager au Canada, il a donné sa part de la maison ancestrale à son vrai frère pour rembourser un prêt en argent, et que lui et son épouse ont fait transporter tous leurs biens personnels au Canada lorsqu’ils y ont immigré en 1997.

 

[6]               Le demandeur vit aujourd’hui dans une pièce de la maison de son fils, mais il dit considérer la maison de son fils comme sa maison, que son investissement dans son fils représentait son fonds de retraite et qu’il avait immigré au Canada afin de vivre ici avec son fils. Le demandeur peut conduire, mais il ne possède pas d’automobile.

 

[7]               Selon le passeport actuel du demandeur, qui lui a été délivré en 2005 par la République de l’Inde et qui expirera en 2015, l’adresse du demandeur est celle de sa maison ancestrale. Le passeport précédent du demandeur, délivré par la République de l’Inde pour la période de 1995 à 2005, indiquait la même adresse. Au Canada, le fils du demandeur paye toutes les factures liées au foyer commun (à l’exception d’une facture de cellulaire que le demandeur aurait payée, bien qu’aucune preuve n’ait été présentée à cet égard) et le demandeur ne paye pas de loyer.

 

[8]               Pour démontrer ses liens avec le Canda, le demandeur a présenté les preuves suivantes : un certain nombre de billets de son médecin; des lettres du président du conseil d’administration du Centre culturel Dashmesh (Dashmesh Culture Centre) et du président de l’Association des personnes âgées Dashmesh (Dashmesh Senior Citizen Society); des lettres de la Croix-Bleue de l’Alberta et du ministère de la Santé et du Mieux-être de l’Alberta (Alberta Health and Wellness); deux lettres de la CIBC confirmant que le demandeur est un de leurs clients depuis 1997; et les déclarations de revenus qu’il a produites depuis 1997. Pour ce qui est des revenus gagnés au Canada, le demandeur soutient avoir travaillé, à diverses périodes, comme nettoyeur et pour une entreprise de sécurité. Pour la période examinée par le Tribunal, les seules deux années où le demandeur a déclaré un revenu important sont 2006 (12 382 $) et 2007 (6 983 $). Il semble aussi avoir déclaré des revenus de 14 797 $ pour 2008 et de 15 001 $ pour 2009.

 

[9]               Le demandeur a affirmé ne pas avoir d’assurance-maladie ou de compte bancaire ailleurs qu’au Canada et il dit ne posséder aucun bien à l’étranger.

 

[10]           À une exception près, toutes les périodes où le demandeur a été absent du Canada depuis 1997 ont été inférieures à un an. Peu après son arrivée au Canada, le demandeur a passé deux mois en Inde pour organiser le mariage de son fils. Après être revenu au Canada pendant une courte période, le demandeur est retourné onze mois en Inde, afin d’accomplir des rituels liés au décès de son beau-père (qui était mort le 2 juin 1998, tout juste avant l’arrivée du demandeur en Inde le 10 juin) et de participer au mariage de son fils. Du mois de mai 2000 au mois d’avril 2001, le demandeur a accompagné son épouse en Inde, où elle allait s’occuper de sa mère malade. Pendant cette période de onze mois, il s’est aussi rendu dans divers sites religieux pour faire du bénévolat et a assisté aux funérailles de sa belle-mère. Pour chacun des deux voyages liés au décès des parents de son épouse, le demandeur a obtenu un permis de retour pour résident permanent et est revenu au Canada moins d’un an après son départ. Le demandeur a passé six mois en Inde en 2002 et y est retourné pour deux autres périodes de cinq mois, d’abord de 2006 à 2007 (pour accompagner sa fille, qui allait y disperser les cendres de sa belle-mère), puis de 2010 à 2011 (pour assister au mariage de sa petite-fille). Le demandeur affirme que, lorsqu’ils étaient en Inde, lui et son épouse demeuraient dans la maison ancestrale avec son vrai frère ou se rendaient à des sites religieux en se servant de la maison ancestrale comme point d’attache. Le demandeur a aussi fait un certain nombre de courts voyages pour visiter des membres de sa famille aux États-Unis et il a fait au moins une halte à Singapour.

 

[11]           Du 27 octobre 2003 au 9 juin 2005, c’est-à-dire durant une période d’environ un an et sept mois, le demandeur est retourné en Inde pour servir la collectivité et aider les pauvres et les gens dans le besoin, pour visiter des sites religieux et faire du bénévolat ainsi que pour aider une association religieuse dont il avait été le secrétaire général avant d’immigrer au Canada.

 

[12]           Le demandeur a fait une première demande de PSV et de supplément de revenu garanti (le SRG) le 4 septembre 2007. Cette demande a été rejetée parce que le défendeur a conclu que le demandeur n’avait pas résidé au Canada pour la période de 10 ans nécessaire pour être admissible à une PSV partielle. Pour calculer la période de résidence du demandeur, seule la véritable résidence a été utilisée, et non les simples périodes de présence. Bien que le demandeur ait sollicité le réexamen de cette décision, il a été informé à deux reprises que le délai de 90 jours pour exiger le réexamen était expiré. On lui a conseillé de présenter une nouvelle demande.

 

[13]           Le demandeur a présenté une deuxième demande de PSV et de SRG le 24 octobre 2008, demande à laquelle il a joint une lettre et des documents pour démontrer qu’il avait résidé au Canada. Cette nouvelle demande a aussi été rejetée, au motif que sa période de résidence au Canada était insuffisante, et le demandeur s’est vu remettre une lettre laissant entendre que les tampons apposés sur son passeport et le temps qu’il avait passé en Inde (plus de quatre années sur huit) [traduction] « démontr[aient] clairement que, durant cette période, [ses] liens de résidence étaient avec l’Inde et non avec le Canada ».

 

[14]           Lorsqu’on lui a demandé de réexaminer cette conclusion, le ministre a confirmé la décision initiale et a expliqué, dans une lettre datée du 7 juillet 2009, que durant la période allant du 9 août 1997 au 30 janvier 2009, le demandeur avait été présent au Canada pour environ 7 ans et 210 jours alors qu’il avait résidé en Inde pour environ 3 ans et 341 jours. Le ministre a conclu que, malgré la présence du demandeur au Canada, ce dernier n’avait pas continué à y résider de manière permanente durant la période en cause. Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal, et c’est la décision du Tribunal sur cet appel qui fait l’objet du présent contrôle judiciaire.

 

2. La décision contestée

[15]           Selon le Tribunal, la principale question en litige en appel était de savoir si le demandeur avait droit à une PSV. Le Tribunal a ensuite résumé les dispositions pertinentes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, LRC 1985, c O-9 (la Loi), et du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, CRC, c 1246 (le Règlement), y compris le paragraphe 21(5) du Règlement, qui prévoit que certaines absences du Canada, notamment pour travailler « à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux » sont réputées ne pas avoir interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

 

[16]           Le Tribunal a expliqué que l’appel portait plus précisément sur la question de savoir si le demandeur avait démontré qu’il avait résidé au Canada, au sens de la Loi et du Règlement, pour une période cumulative d’au moins dix ans et, dans l’affirmative, de savoir quand il était devenu admissible à la PSV. Le demandeur soutient qu’il est devenu admissible à une pension en août 2007, c’est-à-dire dix ans après son arrivée au Canada. Le défendeur rétorque qu’en date de l’audience, le demandeur n’avait pas encore établi la moindre période de résidence au Canada aux fins de la PSV.

 

[17]           Le Tribunal a résumé la preuve versée au dossier d’audience ainsi que le témoignage du demandeur, qui sont en grande partie récapitulés ci-dessus, y compris les réponses inscrites dans des questionnaires où le demandeur avait donné les raisons de ses absences du Canada et des tampons inexpliqués dans son passeport. Au paragraphe 31 de sa décision, le Tribunal a souligné que le demandeur avait expliqué que lorsque son fils l’avait parrainé pour qu’il immigre au Canada, ce dernier savait qu’il n’avait plus aucune ressource financière, car il avait vendu tous ses biens pour le soutenir au Canada. Le Tribunal a aussi noté que le demandeur avait transféré son intérêt dans la maison ancestrale à son vrai frère pour rembourser un prêt qui lui avait été fait par ce dernier et que le demandeur avait apporté tous ses vêtements et effets personnels lorsqu’il avait immigré au Canada, ne laissant rien dans la maison ancestrale.

 

[18]           Le Tribunal a cité de la jurisprudence selon laquelle la résidence est une question de fait et ni l’intention du demandeur ni une absence de plus d’un an ne sont des facteurs déterminants. Le Tribunal a ensuite énuméré les facteurs pertinents pour déterminer la résidence et il a souligné que le demandeur a le fardeau d’établir qu’il est admissible à la PSV. Le Tribunal a rejeté les assertions du demandeur selon lesquelles les exigences en matière de résidence qui sont énoncées dans le Règlement violent se liberté de circulation et d’établissement ou tout autre droit que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[19]           Pour conclure que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait résidé au Canada pour au moins dix ans, le Tribunal a insisté sur les nombreux voyages de longue durée que le demandeur faisait régulièrement en Inde ainsi que sur les liens importants qu’il avait conservés avec ce pays. Le Tribunal a tiré les principales conclusions suivantes :

(i)         le fait que le demandeur se soit conformé à la législation en matière d’immigration en obtenant deux permis de retour pour résident permanent et en obtenant le statut de résident permanent (en 2003) n’est pas déterminant, car la résidence repose sur d’autres facteurs en plus du statut d’immigration et du respect de la législation en matière d’immigration;

(ii)        l’intention n’est pas suffisante pour établir la résidence;

(iii)       le demandeur a certains liens avec le Canada (par exemple, il vit avec la famille de son fils, il est membre d’organisations sociales, il travaille de temps à autre et a une assurance-maladie), mais il n’a aucun lien important sous la forme de biens personnels ou réels (par exemple, son fils s’occupe de toutes les dépenses et il a de faibles soldes dans ses comptes bancaires);

(iv)       le demandeur a conservé des liens importants avec l’Inde (par exemple, il utilise un passeport indien qui indique l’adresse où il vit lorsqu’il se rend en Inde, il n’a présenté aucune preuve pour étayer son allégation selon laquelle il avait donné son intérêt dans la maison ancestrale à son frère, plusieurs membres de la famille de son épouse vivent encore en Inde, des voyages en Inde avaient trait à des évènements familiaux – des mariages ou des décès – qui exigeait l’accomplissement de rituels religieux, le demandeur a continué de participer à son association religieuse indienne et à faire du bénévolat lors de ses voyages en Inde);

(v)        le demandeur a commencé à retourner en Inde dans les six mois suivant son arrivée au Canada et il a continué de s’y rendre régulièrement pour de longues périodes, ce que le demandeur reconnaît (le Tribunal a noté qu’il s’agit d’un facteur [traduction] « d’importance ») et les preuves quant aux raisons de ces voyages étaient parfois contradictoires;

(vi)       les raisons pour lesquelles le demandeur se rendait fréquemment en Inde durant de longues périodes (par exemple, des mariages, des décès ou du bénévolat) avaient toutes trait aux liens importants qu’il a conservés avec l’Inde après son arrivée au Canada, et aucun élément de preuve n’a été fourni pour expliquer pourquoi ces voyages ont duré aussi longtemps et n’auraient pas pu être plus brefs (à cet égard, le Tribunal a souligné, par exemple, qu’il n’y avait [traduction] « aucun élément de preuve expliquant pourquoi il n’aurait pas pu revenir au Canada entre temps » lors du voyage de juin 1998 à mai 1999 pendant lequel il avait accompli deux rituels religieux relativement au décès de son beau-père).

 

[20]           Au paragraphe 73 de sa décision, le Tribunal a conclu que depuis le mois d’avril 2007, le demandeur avait passé la plupart de son temps au Canada, avait fait un seul voyage en Inde – d’une durée de cinq mois – depuis ce moment-là et avait gagné des revenus plus importants que pendant toute période antérieure. Selon le Tribunal, cela témoigne d’un resserrement des liens du demandeur avec le Canada. Le Tribunal a conclu que le demandeur réside au Canada depuis avril 2007 puisqu’il a des liens avec le pays et y a passé la plupart de son temps depuis le début de cette période.

 

[21]           Le Tribunal a rejeté l’argument du demandeur selon lequel ses absences du Canada (sauf pour la période d’octobre 2003 à juin 2005) avaient toutes duré moins d’un an et n’auraient pas dû être considérées comme des interruptions de sa résidence au Canada, en application de l’alinéa 21(4)a) du Règlement, car le Tribunal a conclu que [traduction] « pour qu’une absence soit réputée n’avoir pas interrompu la résidence, il faut d’abord que la résidence ait été démontrée, ce que les faits en cause dans l’appel n’ont pas permis » (paragraphe 74 de la décision du Tribunal).

 

[22]           Pour le même motif, le Tribunal a rejeté l’argument du demandeur selon lequel son absence durant la période d’octobre 2003 à juin 2005 n’aurait pas dû être considérée comme une interruption de sa résidence, en application de l’alinéa 21(4)c) et du sous-alinéa 21(5)b)(vi) du Règlement, ajoutant au passage qu’il refusait de conclure que le travail du demandeur en Inde était celui d’un « missionnaire », car ce dernier n’avait présenté aucun document pour étayer cette assertion. Le Tribunal a ensuite noté que le terme « missionnaire » n’est pas défini dans la législation, mais il a écarté la définition proposée par le demandeur, car les définitions données dans les dictionnaires usuels donnent à penser que la propagation d’une religion est une caractéristique commune à tous les travaux missionnaires et qu’aucun organisme canadien n’avait envoyé le demandeur propager sa religion en Inde.

 

[23]           Pour tous ces motifs, le Tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas résidé au Canada durant la période du 9 août 1997 à avril 2007 et il a rejeté l’appel.

 

3. La question en litige

[24]           La seule question en litige en l’espèce est celle de savoir si le Tribunal a commis une erreur de fait ou de droit susceptible de contrôle lorsqu’il a conclu que le demandeur n’avait pas résidé au Canada durant la période du 9 août 1997 à avril 2007.

 

4. Le cadre légal

[25]           Les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi énoncent les critères auxquels il faut satisfaire pour avoir droit à une PSV pleine ou partielle. Ces dispositions sont ainsi rédigées :

PENSIONS

 

Ayants droit

 

Pleine pension

 

3. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la pleine pension est payable aux personnes suivantes :

 

a) celles qui avaient la qualité de pensionné au 1er juillet 1977;

 

b) celles qui, à la fois :

 

(i) sans être pensionnées au 1er juillet 1977, avaient alors au moins vingt-cinq ans et résidaient au Canada ou y avaient déjà résidé après l’âge de dix-huit ans, ou encore étaient titulaires d’un visa d’immigrant valide,

 

 

(ii) ont au moins soixante-cinq ans,

 

(iii) ont résidé au Canada pendant les dix ans précédant la date d’agrément de leur demande, ou ont, après l’âge de dix-huit ans, été présentes au Canada, avant ces dix ans, pendant au moins le triple des périodes d’absence du Canada au cours de ces dix ans tout en résidant au Canada pendant au moins l’année qui précède la date d’agrément de leur demande;

 

 

 

 

 

c) celles qui, à la fois :

 

(i) n’avaient pas la qualité de pensionné au 1er juillet 1977,

 

(ii) ont au moins soixante-cinq ans,

 

(iii) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins quarante ans avant la date d’agrément de leur demande.

 

 

Pension partielle

 

(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, une pension partielle est payable aux personnes qui ne peuvent bénéficier de la pleine pension et qui, à la fois :

 

a) ont au moins soixante-cinq ans;

 

b) ont, après l’âge de dix-huit ans, résidé en tout au Canada pendant au moins dix ans, mais moins de quarante ans avant la date d’agrément de leur demande et, si la période totale de résidence est inférieure à vingt ans, résidaient au Canada le jour précédant la date d’agrément de leur demande.

 

 

MONTHLY PENSION

 

PENSION PAYABLE

 

Payment of full pension

 

3. (1) Subject to this Act and the regulations, a full monthly pension may be paid to

 

 

 

(a) every person who was a pensioner on July 1, 1977;

 

 

(b) every person who

 

(i) on July 1, 1977 was not a pensioner but had attained twenty-five years of age and resided in Canada or, if that person did not reside in Canada, had resided in Canada for any period after attaining eighteen years of age or possessed a valid immigration visa,

 

(ii) has attained sixty-five years of age, and

 

(iii) has resided in Canada for the ten years immediately preceding the day on which that person’s application is approved or, if that person has not so resided, has, after attaining eighteen years of age, been present in Canada prior to those ten years for an aggregate period at least equal to three times the aggregate periods of absence from Canada during those ten years, and has resided in Canada for at least one year immediately preceding the day on which that person’s application is approved; and

 

(c) every person who

 

(i) was not a pensioner on July 1, 1977,

 

(ii) has attained sixty-five years of age, and

 

(iii) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person’s application is approved for an aggregate period of at least forty years.

 

Payment of partial pension

 

(2) Subject to this Act and the regulations, a partial monthly pension may be paid for any month in a payment quarter to every person who is not eligible for a full monthly pension under subsection (1) and

 

(a) has attained sixty-five years of age; and

 

(b) has resided in Canada after attaining eighteen years of age and prior to the day on which that person’s application is approved for an aggregate period of at least ten years but less than forty years and, where that aggregate period is less than twenty years, was resident in Canada on the day preceding the day on which that person’s application is approved.

 

[26]           Le paragraphe 21(1) du Règlement établi la différence entre la « résidence » et la « présence » aux fins de l’admissibilité à la PSV :

21. (1) Aux fins de la Loi et du présent règlement,

 

a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et

 

b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

21. (1) For the purposes of the Act and these Regulations,

 

(a) a person resides in Canada if he makes his home and ordinarily lives in any part of Canada; and

 

(b) a person is present in Canada when he is physically present in any part of Canada.

 

[27]           Les alinéas 21(4)a) et c) et le sous-alinéa 21(5)b)(vi) du Règlement portent sur les absences du Canada et sur leur incidence sur la résidence :

21. (4) Lorsqu’une personne qui réside au Canada s’absente du Canada et que son absence

 

a) est temporaire et ne dépasse pas un an,

 

 

c) compte parmi les absences mentionnées au paragraphe (5),

 

cette absence est réputée n’avoir pas interrompu la résidence ou la présence de cette personne au Canada.

21. (4) Any interval of absence from Canada of a person resident in Canada that is

 

(a) of a temporary nature and does not exceed one year,

 

 

(c) specified in subsection (5)

 

 

shall be deemed not to have interrupted that person’s residence or presence in Canada.

 

21. (5) Les absences du Canada dont il est question à l’alinéa (4)c) dans le cas d’un résident du Canada sont des absences qui se produisent dans les circonstances suivantes:

 

b) lorsque ledit résident était engagé ou employé hors du Canada

 

 

(vi) à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux,

 

 

si cette personne revient au Canada dans un délai de six mois après la fin de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, ou si elle a atteint, au cours de sa période d’emploi ou d’engagement hors du Canada, un âge la rendant admissible à une pension en vertu de la Loi;

21. (5) The absences from Canada referred to in paragraph (4)(c) of a person residing in Canada are absences under the following circumstances:

 

 

(b) while that person was employed or engaged out of Canada

 

 

(vi) as a missionary with any religious group or organization,

 

 

 

if he returned to Canada within six months of the end of his employment or engagement out of Canada or he attained, while employed or engaged out of Canada, an age at which he was eligible to be paid a pension under the Act;

 

 

 

5. Analyse

[28]           Les parties conviennent que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique au contrôle de la détermination de la résidence aux fins de l’admissibilité à la PSV et du calcul de son montant (voir Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c Chhabu, 2005 CF 1277, aux paragraphes 23 et 24 (Chhabu), Kombargi c Canada (Ministre du Développement social), 2006 CF 1511, au paragraphe 7, Singer c Canada (Procureur général), 2010 CF 607, au paragraphe 18, et de Bustamante c Canada (Procureur géneral), 2008 CF 1111, au paragraphe 34 (de Bustamante)). Par conséquent, la Cour doit décider si la décision du Tribunal appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (voir Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47).

 

[29]           Les parties s’entendent aussi sur la législation applicable et sur le critère légal approprié pour déterminer la résidence. Il est bien établi en droit que la résidence est une question de fait qui requiert l’examen de toute la situation de la personne concernée (voir Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c Ding, 2005 CF 76, aux paragraphes 57 et 58 (Ding)). Pour l’application de la Loi, l’intention de résider au Canada n’équivaut pas à la résidence.

 

[30]           Plusieurs facteurs peuvent être pris en compte pour décider si les exigences de la Loi en matière de résidence ont été remplies : des liens avec des biens personnels; des liens sociaux au Canada; d’autres liens fiscaux au Canada (tels que l’assurance-maladie, un permis de conduire, un bail de location, des dossiers fiscaux, etc.); des liens dans un autre pays; la régularité et la durée du séjour au Canada, ainsi que la fréquence et la durée des absences du Canada; le mode de vie de l’intéressé ou son établissement ici (voir de Bustamante, précitée, au paragraphe 38, et Ding, précitée, au paragraphe 57).

 

[31]           Le demandeur a soulevé plusieurs arguments dans ses observations orales et écrites pour contester la décision du Tribunal. À mon avis, quatre de ces arguments méritent d’être examinés. Premièrement, le demandeur affirme que le Tribunal a accordé trop d’importance à la fréquence de ses voyages en Inde. Deuxièmement, il soutient que le Tribunal a commis une erreur en remettant en question la validité du transfert de son intérêt dans la maison ancestrale à son frère, car le défendeur n’avait jusqu’alors jamais contesté la validité du transfert du titre de propriété ou la crédibilité du demandeur. Troisièmement, le demandeur avance que, compte tenu des témoignages et des éléments de preuve relatifs à sa situation financière, le Tribunal a agi déraisonnablement en exigeant que le demandeur démontre l’existence de liens avec le Canada sous la forme de biens personnels ou réels ainsi qu’en tirant des conclusions négatives des faibles soldes de ses comptes bancaires et de sa dépendance envers son fils. Quatrièmement, le demandeur allègue que ses absences peuvent toutes être justifiées suivant l’article 21 du Règlement et que le Tribunal a donc agi déraisonnablement en concluant que le demandeur n’avait pas démontré qu’il avait résidé au Canada, surtout à la lumière de certains liens avec le Canada que le Tribunal avait reconnus. Je vais maintenant examiner chacun de ces arguments de manière détaillée.

 

[32]           Au paragraphe 73 de ses motifs, le Tribunal a conclu que le demandeur avait probablement commencé à résider au Canada à compter d’avril 2007, compte tenu de certains liens qu’il avait avec le Canada (par exemple, les revenus gagnés cette année-là étaient plus importants que lors de toute année antérieure) et du fait qu’il avait passé la plupart de son temps au Canada depuis ce moment-là. Pour sa part, le demandeur soutient que seule la fréquence de ses voyages en Inde a changé depuis avril 2007 et que le changement de position du Tribunal donne à penser que ce dernier a traité ce seul facteur comme déterminant, contrairement à ce qu’enseignent Ding, précitée, et D-55075 c Ministre du Développement des Ressources humaines, une décision du Tribunal datée du 21 novembre 2000.

 

[33]           Cet argument du demandeur doit être écarté pour deux raisons. D’abord, l’observation du Tribunal selon laquelle, après 2007, le demandeur avait gagné des revenus supérieurs à ceux des années précédentes réfute l’assertion du demandeur selon laquelle la fréquence plus faible de ses voyages était le seul facteur qui a entraîné le changement de position. Bien que les revenus sur lesquels cette affirmation est fondée semblent être ceux de 2008 et de 2009 – 14 797 $ et 15 001 $, respectivement –, des revenus qui sont à peine plus élevés que le revenu de 12 382 $ déclarés par le demandeur pour 2006, il était raisonnable pour le Tribunal de souligner ce changement, car le demandeur avait déclaré 15 $ ou moins pour six des années de la période allant de 1997 à 2005 et les revenus déclarés par le demandeur pour 1998, 1999, 2000 et 2007 étaient respectivement 1 053 $, 1 278 $, 3 038 $ et 6 983 $.

 

[34]           Toutefois, fait plus important encore, aucune des décisions invoquées par le demandeur ne signifie qu’un seul facteur de résidence ne peut pas être déterminant. Au paragraphe 57 de la décision Ding, la Cour a cité un précédent selon lequel [traduction] « [l]a durée du séjour ou le temps de présence dans le pays, bien que ce soit un élément à considérer, n’est pas toujours concluant » [non souligné dans l’original], et rien dans le sommaire de la décision D-55075, en matière de PSV, ne permet de conclure que la fréquence des voyages ne peut pas être déterminante. D’ailleurs, puisque la question de la résidence repose sur les faits, il y a lieu de penser que la présence effective au Canada et la fréquence des absences du pays constitueront un facteur crucial dans la majorité des cas.

 

[35]           Pour ce qui est du deuxième argument, le demandeur conteste l’affirmation, faite par le Tribunal au paragraphe 68 de ses motifs, selon laquelle bien que le demandeur [traduction] « affirme avoir donné son intérêt dans la maison à son vrai frère lorsqu’il a immigré au Canada, aucun élément de preuve n’a été fourni pour étayer cette assertion ». Le demandeur soutient que cette affirmation du Tribunal est erronée, compte tenu de ses déclarations selon lesquelles il ne possède aucun bien au Canada ou en Inde et de l’acceptation apparente de cette position par le ministre, puisque la crédibilité du demandeur n’avait pas été mise en doute. Dans la décision Chhabu, précitée, la Cour a jugé raisonnable la conclusion du tribunal de révision selon laquelle une maison familiale située en Inde qu’utilisait Mme Chhabu (la défenderesse dans cette affaire) ne démontrait pas l’existence d’un lien important avec l’Inde, et ce, malgré la preuve documentaire qui établissait qu’elle était copropriétaire de la maison avec huit autres membres de sa famille.

 

[36]           Il ne fait aucun doute que le Tribunal n’a pas remis en question la crédibilité du demandeur, mais il reste que ce dernier savait qu’il avait le fardeau de démontrer qu’il avait résidé au Canada. D’ailleurs, dans l’affaire Chhabu, la défenderesse avait présenté des éléments de preuve documentaires pour démontrer que la maison située en Inde était un bien partagé par divers membres de sa famille lorsqu’ils se rendaient en Inde. En l’espèce, autant le passeport actuel du demandeur (délivré en 2005) que son passeport précédent (délivré en 1995) indiquent que l’adresse du demandeur est celle de la maison ancestrale en Inde. Bien que l’on puisse soutenir que ce fait ne doit pas être retenu contre le demandeur, ce dernier n’a pas démontré que le titre de propriété a été un facteur déterminant dans la conclusion du Tribunal. Même si la Cour pouvait conclure que le Tribunal a commis une erreur en mettant en cause la validité du transfert, ce fait ne rendrait pas à lui seul la décision déraisonnable.

 

[37]           Il en va de même pour le troisième argument mentionné ci-dessus. Dans la mesure où les motifs permettraient de conclure que le Tribunal s’attendait ou donnait à penser que le demandeur aurait dû avoir les moyens financiers d’acquérir des biens personnels ou réels au Canada, cela aurait manifestement été déraisonnable à la lumière des déclarations répétées du demandeur selon lesquelles il avait épuisé ses ressources financières pour aider son fils au Canada et considérait son investissement dans son fils comme son fonds de retraite. Le Tribunal aurait pu se demander comment le demandeur avait les moyens de se rendre en Inde et aux États-Unis aussi souvent, mais le Tribunal ne l’a pas fait et, dans son affidavit, le demandeur explique qu’il n’a droit à aucune pension et aucun supplément de revenu en Inde (et n’en reçoit pas) et que c’est son fils qui a financé ses voyages et ceux de son épouse.

 

[38]           Toutefois, l’examen attentif des motifs du Tribunal révèle que, selon toute probabilité, le Tribunal cherchait simplement à passer en revue une liste de facteurs qui pourraient démontrer l’existence de liens avec le Canada. Même si l’on pouvait conclure que le Tribunal a commis une erreur à cet égard, une telle erreur serait insuffisante pour démontrer l’absence de tout raisonnement qui aurait permis au Tribunal de tirer sa conclusion d’ensemble. Le fait que le demandeur ne possède aucun bien personnel ou réel n’était pas un facteur déterminant dans la décision du Tribunal. De toute manière, même des erreurs cumulées quant à la maison ancestrale et l’absence de biens au Canada ne suffiraient pas pour rendre la décision du Tribunal déraisonnable.

 

[39]           Finalement, l’argument du demandeur selon lequel ses absences du Canada ne doivent pas être considérées comme des interruptions de sa résidence parce qu’il travaillait comme « missionnaire » au sens de l’alinéa 21(4)c) et du sous-alinéa 21(5)b)(vi) n’est pas pertinent. Pour conclure qu’une absence n’interrompt pas la résidence, il faut d’abord que la résidence ait été établie. En l’espèce, les faits ne permettent pas d’arriver à cette conclusion quant au demandeur. Les voyages fréquents, réguliers et de longue durée du demandeur en Inde ainsi que les liens importants qu’il a conservés avec ce pays étayent la conclusion du Tribunal selon laquelle le demandeur n’avait probablement pas établi sa demeure et vécu ordinairement au Canada durant la période du 9 août 1997 à avril 2007.

 

[40]           Si le demandeur avait présenté davantage d’éléments de preuve démontrant qu’il travaillait comme « missionnaire » lorsqu’il était en Inde, la décision du Tribunal aurait pu être différente. Le Tribunal a noté que le terme « missionnaire » n’est pas défini dans la Loi ou dans le Règlement, mais il a conclu qu’une caractéristique commune des travaux missionnaires est d’être envoyé dans un pays étranger pour propager une religion. Il est fort possible, comme l’a soutenu le demandeur, que la religion sikhe exige que ses adhérents travaillent comme missionnaires et qu’il ne soit pas nécessaire d’être envoyé par une organisation ou une entité pour être missionnaire, d’autant plus que le Règlement vise le travail « à titre de missionnaire membre d’un groupe ou d’un organisme religieux » [non souligné dans l’original]. Toutefois, comme l’a d’ailleurs reconnu l’avocat du demandeur à l’audience, la conclusion du Tribunal quant au travail de missionnaire était raisonnable vu l’absence de preuve à ce sujet.

 

6. Conclusion

[41]           Bien que le demandeur soutienne que le Tribunal n’a pas examiné ses liens avec le Canada de manière assez détaillée, au final, je suis d’accord avec le défendeur pour dire que les motifs du Tribunal étaient généralement justifiés, transparents et intelligibles. Par ailleurs, le demandeur ne m’a pas convaincu que la décision contestée n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ou que la conclusion d’ensemble du Tribunal n’est étayée par aucun raisonnement fondé sur la preuve. Le demandeur peut certainement faire une nouvelle demande de PSV et présenter des éléments de preuve supplémentaires au sujet de son travail de missionnaire, mais, compte tenu du dossier dont le Tribunal disposait, il est faux de prétendre que la conclusion selon laquelle ce type de travail n’avait pas été démontré constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

[42]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-5-12

 

INTITULÉ :                                      GURNAM SINGH c LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 10 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE DE MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 26 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Mandeep Badyal

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Vanessa Luna

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Badyal Legal Solutions

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Calgary (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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