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Date : 20130418

Dossier : IMM‑3803‑12

Référence : 2013 CF 396

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 18 avril 2013

En présence de madame la juge Heneghan

 

 

ENTRE :

 

ANDENET GETACHEW SESHAW

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT

 

[1]               M. Andenet Getachew Seshaw (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration (l’agent) rendue le 14 février 2012. Dans cette décision, l’agent a rejeté la demande de résidence permanente présentée par le demandeur au titre du regroupement familial au motif qu’il n’appartenait pas à ladite catégorie aux termes de l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) et que les motifs d’ordre humanitaire ne suffisaient pas à justifier de passer outre au non‑respect du Règlement.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen de l’Éthiopie. À l’époque où il était réfugié au Soudan, il a rencontré Mme Zafu Woldegebri Gebru en 2007 et ils ont commencé à cohabiter en mars 2010.

 

[3]               Plusieurs années avant de connaître le demandeur, Mme Gebru et son père avaient fait une demande d’immigration au Canada. Le père du demandeur est décédé en 2007. Mme Gebru a été convoquée à une entrevue avec un agent des visas en janvier 2010. Les notes consignées dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) indiquent que l’agent des visas s’est informé de son état matrimonial, mais aucune réponse concluante n’a été inscrite. Trois mois plus tard, Mme Gebru a appris qu’elle serait autorisée à immigrer au Canada. Elle a épousé le demandeur le 5 octobre 2010 et s’est rendue au Canada le 13 octobre 2010; elle a obtenu le statut de résidente permanente à son arrivée.

 

[4]               En mars 2011, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente parrainée par Mme Gebru. Sur le formulaire de demande, à la question « sélectionnez le Programme au titre duquel vous présentez votre demande », il a coché la case « regroupement familial » et inscrit « considérations d’ordre humanitaire » dans l’espace réservé à la catégorie « autre ». Dans une lettre datée du 14 février 2012, l’agent a rejeté la demande au motif que le demandeur ne remplissait pas les conditions établies pour immigrer au Canada.

 

[5]               L’agent a écrit que, bien que le demandeur eût épousé sa répondante le 22 février 2010 et que celle‑ci eût obtenu la résidence permanente en juin 2010, la répondante n’avait pas déclaré le demandeur comme un membre de sa famille ni à l’ambassade du Canada au Caire ni au moment de son arrivée au point d’entrée au Canada. L’agent a également estimé que Mme Gebru ne remplissait pas les conditions requises d’un répondant selon le paragraphe 133(1) du Règlement parce qu’elle était en défaut de paiement du prêt d’immigration qui lui avait été accordé.

 

[6]               L’agent a également inscrit dans ses notes du 14 février 2012 que Mme Gebru, la répondante, avait invoqué des motifs d’ordre humanitaire à l’appui de la demande de résidence permanente du demandeur. L’agent a pris note de la déclaration de Mme Gebru et de son témoignage concernant son établissement au Canada et sa relation avec son époux. L’agent a également consigné l’allégation de Mme Gebru selon laquelle elle avait notifié son mariage aussi bien au bureau des visas qu’au bureau de Citoyenneté et Immigration Canada à Winnipeg ainsi que son explication voulant qu’elle n’avait pas bien compris le processus de parrainage et le système d’octroi de l’asile à cause de son instruction et son expérience restreintes.

 

[7]               L’agent a également consigné le récit que lui a fait Mme Gebru de ses difficultés au Soudan et de l’aide que son époux lui avait donnée, mais il a indiqué que c’était au demandeur et à sa répondante qu’il incombait de s’informer et qu’ils auraient ainsi dû savoir qu’ils devaient déclarer toutes les personnes à charge. L’agent a conclu qu’il n’y avait pas de motifs d’ordre humanitaire justifiant de passer outre à l’exclusion du demandeur découlant de l’application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement.

 

[8]               Le demandeur prétend que l’agent s’est trompé en considérant que Mme Gebru était en défaut de paiement du prêt d’immigration et que la décision que l’agent a prise au regard des motifs d’ordre humanitaire était déraisonnable.

 

[9]               Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) prétend que la question du défaut de paiement du prêt d’immigration n’est pas pertinente parce que le statut de répondant de Mme Gebru n’est pas en cause et que, quoi qu’il en soit, la décision de l’agent était appropriée. Le défendeur soutient aussi que la décision de l’agent au regard des motifs d’ordre humanitaire était raisonnable.

 

[10]           La présente affaire soulève une question de compétence dans la mesure où le demandeur allègue avoir été exclu de la catégorie du regroupement familial, en application de l’alinéa 117(9)d) du Règlement, parce qu’il n’a pas été inscrit comme membre de la catégorie du regroupement familial ni n’était présent en cette qualité pour un contrôle au moment où sa répondante, son épouse, est entrée au Canada.

 

[11]           Dans son premier mémoire des arguments, le défendeur a remis en question la compétence de la Cour pour trancher la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[12]           Le défendeur a contesté la compétence au motif que le demandeur n’avait pas épuisé son droit d’appel à la Section d’appel de l’immigration (la SAI) prévu à l’article 63 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi). Le défendeur a retiré son objection à la suite de la réplique du demandeur, selon laquelle s’il n’était pas un membre de la catégorie du regroupement familial, la SAI n’avait pas compétence pour entendre une contestation de la décision défavorable de l’agent.

 

[13]           Se fondant sur les récentes décisions Phung et autre c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2012), 408 F.T.R. 311, et Huot c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2011), 97 Imm. L.R. (3d) 36 (C.F.), le demandeur a soutenu que son seul recours, relativement à la décision de l’agent, était de demander un contrôle judiciaire à la Cour. Le défendeur a accepté ces arguments.

 

[14]           Les décisions Phung et Huot, précitées, semblent aller à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2010] 4 R.C.F. 26 (C.A.F.) où la Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 21 à 24 :

[21]      Dans la LIPR, le législateur a établi une procédure exhaustive et indépendante dotée de règles précises pour traiter l’admission de ressortissants étrangers à titre de membres de la catégorie du regroupement familial. Le droit d’appel accordé au répondant pour contester en son nom la décision de l’agent des visas au profit du ressortissant étranger, de même que l’interdiction du contrôle judiciaire formulée dans la LIPR tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées, sont des traits distinctifs de cette nouvelle procédure. Ils rendent obsolète la jurisprudence antérieure sur laquelle s’appuie l’appelant.

 

[22]      Le législateur a décidé du parcours que doivent suivre les demandes de parrainage familial, lequel se termine, après un appel, par la possibilité pour le répondant de demander réparation devant la Cour fédérale. L’intention du législateur d’inscrire dans la LIPR un ensemble complet de règles régissant les demandes de parrainage visant un regroupement familial est confirmée par l’alinéa 72(2)a) et le paragraphe 75(2) [mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 194].

 

[23]      On trouve maintenant dans la loi habilitante l’interdiction générale de l’alinéa 72(2)a) de recourir au contrôle judiciaire tant que « les » voies d’appel ne sont pas épuisées, par opposition à l’interdiction plus limitée prévue à l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales.

 

[24]      D’ailleurs, le paragraphe 75(2) de la LIPR indique clairement qu’en cas d’incompatibilité entre la Section 8 – Contrôle judiciaire, de la LIPR, et les dispositions de la Loi sur les Cours fédérales, les dispositions de la Section 8 l’emportent. Autrement dit, l’interdiction prévue à l’alinéa 72(2)a) l’emporte sur l’article 18.1 [édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27] de la Loi sur les Cours fédérales qui accorde le droit de demander un contrôle judiciaire [souligné dans l’original].

 

[15]           La catégorie du « regroupement familial » est ainsi décrite au paragraphe 12(1) de la Loi :

12. (1) La sélection des étrangers de la catégorie « regroupement familial » se fait en fonction de la relation qu’ils ont avec un citoyen canadien ou un résident permanent, à titre d’époux, de conjoint de fait, d’enfant ou de père ou mère ou à titre d’autre membre de la famille prévu par règlement.

12. (1) A foreign national may be selected as a member of the family class on the basis of their relationship as the spouse, common‑law partner, child, parent or other prescribed family member of a Canadian citizen or permanent resident.

 

 

[16]           La section 1 de la partie 7 du Règlement porte particulièrement sur la catégorie du regroupement familial, laquelle fait l’objet des articles 116 à 137. L’article 116 et l’alinéa 117(1)a) du Règlement sont pertinents en l’espèce et disposent ce qui suit :

116. Pour l’application du paragraphe 12(1) de la Loi, la catégorie du regroupement familial est une catégorie réglementaire de personnes qui peuvent devenir résidents permanents sur le fondement des exigences prévues à la présente section.

 

117. (1) Appartiennent à la catégorie du regroupement familial du fait de la relation qu’ils ont avec le répondant les étrangers suivants :

 

[…]

 

a) son époux, conjoint de fait ou partenaire conjugal;

116. For the purposes of subsection 12(1) of the Act, the family class is hereby prescribed as a class of persons who may become permanent residents on the basis of the requirements of this Division.

 

 

117. (1) A foreign national is a member of the family class if, with respect to a sponsor, the foreign national is

 

 

[…]

 

(a) the sponsor’s spouse, common‑law partner or conjugal partner;

 

[17]           Nul ne conteste que le demandeur est l’époux de Mme Gebru.

 

[18]           Cependant, le demandeur est exclu de la catégorie du regroupement familial parce qu’il est un membre de la famille qui n’accompagnait pas la répondante et qu’il n’a pas fait l’objet d’un contrôle lorsque celle‑ci est devenue une résidente permanente. Cette conclusion découle de l’alinéa 117(9)d) du Règlement qui dispose ceci :

117. (9) Ne sont pas considérées comme appartenant à la catégorie du regroupement familial du fait de leur relation avec le répondant les personnes suivantes :

 

[…]

 

d) sous réserve du paragraphe (10), dans le cas où le répondant est devenu résident permanent à la suite d’une demande à cet effet, l’étranger qui, à l’époque où cette demande a été faite, était un membre de la famille du répondant n’accompagnant pas ce dernier et n’a pas fait l’objet d’un contrôle.

117(9) A foreign national shall not be considered a member of the family class by virtue of their relationship to a sponsor if

 

 

 

[…]

 

(d) subject to subsection (10), the sponsor previously made an application for permanent residence and became a permanent resident and, at the time of that application, the foreign national was a non‑accompanying family member of the sponsor and was not examined.

 

 

[19]           Le demandeur soutient que, s’il n’est pas membre de la catégorie du regroupement familial, la SAI ne peut exercer son pouvoir discrétionnaire de prendre en considération les motifs d’ordre humanitaire pour juger un appel étant donné que cette compétence est exclue de l’application de l’article 65 de la Loi, qui dispose ce qui suit :

65. Dans le cas de l’appel visé aux paragraphes 63(1) ou (2) d’une décision portant sur une demande au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que s’il a été statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire.

 

65. In an appeal under subsection 63(1) or (2) respecting an application based on membership in the family class, the Immigration Appeal Division may not consider humanitarian and compassionate considerations unless it has decided that the foreign national is a member of the family class and that their sponsor is a sponsor within the meaning of the regulations.

 

[20]           La prétention du demandeur, acceptée par le défendeur, est que la Cour a compétence.

 

[21]           À mon avis, les prétentions des parties à l’égard de la question de compétence se heurtent à deux problèmes.

 

[22]           Tout d’abord, le demandeur a allégué devant la Cour que l’agent s’était trompé en concluant que Mme Gebru était inadmissible à titre de répondante parce qu’elle était en défaut de paiement d’un prêt d’immigration. Selon l’économie de la Loi et du Règlement, il est impossible de présenter à la Cour une demande de contrôle judiciaire fondée sur cet argument. En effet, l’article 63 de la LIPR est ainsi libellé :

63. (1) Quiconque a déposé, conformément au règlement, une demande de parrainage au titre du regroupement familial peut interjeter appel du refus de délivrer le visa de résident permanent.

 

63. (1) A person who has filed in the prescribed manner an application to sponsor a foreign national as a member of the family class may appeal to the Immigration Appeal Division against a decision not to issue the foreign national a permanent resident visa.

 

[23]           À mon avis, la question du défaut apparent de Mme Gebru de rembourser le prêt d’immigration doit être réglée par la SAI avant que la Cour puisse instruire le contrôle judiciaire.

 

[24]           De plus, à mon avis, la Cour n’a pas compétence pour examiner la demande de contrôle judiciaire de l’évaluation défavorable qu’a faite l’agent au regard des motifs d’ordre humanitaire. L’absence de compétence de la SAI quant à la prise en considération de motifs d’ordre humanitaire, dont fait état l’article 65 de la Loi, ne constitue pas en soi une raison pour que l’intéressé contourne la SAI.

 

[25]           Selon l’article 62 de la Loi, la SAI est l’autorité qui connaît de l’appel « visé à la présente section ». L’article 62 figure à la section 7 de la partie 1 de la Loi. La partie 1, qui est composée de 10 sections, s’intitule « Immigration au Canada ». La section 7 s’intitule « Droit d’appel » et se compose des articles 62 à 71. L’article 63 énonce les types de décisions pouvant faire l’objet d’un appel.

 

[26]           Dans la décision Somodi, précitée, le juge de première instance a passé en revue les dispositions de la Loi. Il fait remarquer que, dans le cas d’un parrainage, le droit d’appel peut être exercé par le répondant et non par l’individu dont la demande de résidence permanente a été rejetée. Il conclut que « pour contester la décision d’un agent d’immigration, il faut passer par un appel du répondant, qui est citoyen ou résident permanent du Canada ». (Voir la décision Somodi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2009] 4 R.C.F. 91 (C.F.), au paragraphe 34.) La décision du juge de première instance a été confirmée par la Cour d’appel.

 

[27]           Je prends note des décisions Huot et Phung, précitées, et plus récemment Kobita c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1479, rendues par mes confrères. Suivant ces décisions, un demandeur qui ne peut invoquer des motifs d’ordre humanitaire auprès de la SAI du fait qu’il n’est pas membre de la catégorie du regroupement familial a la possibilité de le faire dans une demande de contrôle judiciaire présentée en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F‑7.

 

[28]           Toutefois, je m’abstiens de suivre le même raisonnement. Comme je l’ai déjà mentionné, dans l’affaire Somodi, précitée, la Cour d’appel fédérale a affirmé que le législateur a prescrit la procédure qui s’applique aux demandes de parrainage dans le contexte du regroupement familial. Le régime législatif promulgué par le Parlement prévoit que le répondant du demandeur doit interjeter appel de la décision défavorable devant la SAI avant de solliciter un contrôle judiciaire. Cette procédure est dictée par la Loi, dont l’article 65 n’autorise la SAI à tenir compte des motifs d’ordre humanitaire que lorsque le demandeur est un membre de la catégorie du regroupement familial.

 

[29]           Il est donc entendu qu’un individu qui a été exclu de la catégorie du regroupement familial en vertu du paragraphe 117(9) du Règlement ne peut demander à la SAI d’exercer son pouvoir discrétionnaire de manière à lui accorder une dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. Or, nul ne conteste en l’espèce que le demandeur est exclu de la catégorie du regroupement familial aux termes de l’alinéa 117(9)d) du RIPR. Je reconnais que cette conséquence découlant de la procédure établie ne favorise peut‑être pas une bonne utilisation des ressources, mais c’est au législateur et non à la Cour de remédier à la situation.

 

[30]           Au cas où je me trompe et que la Cour a compétence pour entendre la demande de contrôle judiciaire de la décision qu’a prise l’agent en considération des motifs d’ordre humanitaire, je tiendrai compte du fond de la demande. La jurisprudence a établi que la norme de contrôle judiciaire pour une décision fondée sur des motifs d’ordre humanitaire est celle du caractère raisonnable (Kisana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2009), 392 N.R. 163 (C.A.F.) au paragraphe 18).

 

[31]           À mon avis, la décision de l’agent était raisonnable. L’agent a pris en considération la situation personnelle du demandeur ainsi que la preuve de l’établissement au Canada de sa répondante, de leur relation, et de l’explication qu’a donnée la répondante de la raison pour laquelle le demandeur n’avait pas été inscrit dans sa demande de résidence permanente. La conclusion de l’agent selon laquelle ces facteurs ne suffisaient pas à contrer l’exclusion du demandeur en vertu de l’alinéa 117(9)d) du Règlement est raisonnable. Les erreurs contenues dans la lettre de refus de l’agent au sujet de la date de mariage et de la date à laquelle Mme Gebru a obtenu la résidence permanente n’ont pas d’effet déterminant.

 

[32]           En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

[33]           L’avocat dispose de dix (10) jours pour proposer une question à certifier, après quoi le jugement définitif sera rendu.

 

 

« E. Heneghan »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Marie‑Michèle Chidiac, trad. a.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3803‑12

 

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :                     ANDENET GETACHEW SESHAW c.
LE MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 8 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 18 avril 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Bashir A. Khan

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Alexander Menticoglou

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bashir A. Khan

Avocate

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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