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Date : 20130417

Dossier : T-2013-12

Référence : 2013 CF 389

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 17 avril 2013

En présence de monsieur le juge Manson

 

ENTRE :

ERNEST MEIGS,
GREGORY BLAIR BEAUDOIN,
DAX MACK, IAN BUTZ, HARLEY LAY
SHANE HINTON, MICHAEL MITCHELL
ET LEON WALCHUK

 

demandeurs

 

et

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

défenderesse

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente action en dommages, intentée contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada, est fondée sur la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, LRC 1985, c C‑50, ainsi que sur les dispositions 7, 8, 12 et 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, et se rapporte aux divers préjudices personnels qu’auraient subis huit demandeurs alors qu’ils étaient détenus à l’Établissement de Grande Cache, en Alberta.

 

[2]               En général, les causes d’action comprennent les allégations selon lesquelles le Service correctionnel du Canada (le SCC) n’a pas respecté les droits des demandeurs en matière de correspondance juridique protégée par le secret professionnel et d’accès à la recherche juridique et/ou à un avocat, et qu’il a manqué à son devoir de diligence dans l’exercice de son mandat, de ses fonctions et de son pouvoir discrétionnaire au titre de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, LC 1992, c 20 (la LSCMLC) et le Règlement sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, DORS/92‑620 (le RSCMLC). Les causes d’action reposent également sur les Directives 084 et 085 du commissaire respectivement intitulées Accès des détenus aux services juridiques et à la police et Correspondance et communications téléphoniques.

 

[3]               Dans une déclaration datée du 18 octobre 2012, les demandeurs, qui se représentent eux‑mêmes, réclament 50 000 $ de dédommagement pour les douleurs et les souffrances qu’ils ont subies, ainsi que les dépens liés à leur action.

 

[4]               Le 7 décembre 2012, la défenderesse a déposé une défense faisant valoir que la demande devait être rejetée en ce qu’elle ne divulguait aucune cause d’action et, subsidiairement, que la Couronne ou ses fonctionnaires avaient agi à tout moment de manière prudente, raisonnable et légale en offrant aux demandeurs la pleine protection de leurs droits garantis par la Charte. Subsidiairement encore, la défenderesse nie que les demandeurs aient subi des pertes ou des blessures et soutient qu’ils n’ont rien fait pour atténuer leurs dommages. Elle avance également que la Cour doit refuser d’exercer sa compétence, car les demandeurs n’ont pas épuisé la procédure interne de règlement des griefs qui leur est ouverte.

 

[5]               La défenderesse sollicite une ordonnance, fondée sur l’un ou l’autre des alinéas 221(1)a) ou f) des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106, qui radierait la demande, sans autorisation de la modifier, parce qu’elle ne divulgue aucune cause d’action valable et qu’elle constitue un abus de procédure.

 

[6]               Le critère rigoureux permettant de radier une demande aux termes de l’alinéa 221(1)a) consiste à déterminer si, en tenant pour avérés les faits invoqués, il est « évident et manifeste » que la demande ne révèle aucune cause d’action valable. La demande contestée doit s’interpréter aussi libéralement que possible, de manière à pallier toute impropriété dans la forme des allégations attribuables à de simples défauts de rédaction (R c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 17; Operation Dismantle Inc c Canada, [1985] 1 RCS 441, à la page 455; Jones c Kemball, 2012 CF 27, au paragraphe 4).

 

[7]               Cependant, il appert clairement des articles 174, 181 et 182 des Règles des Cours fédérales et de la jurisprudence pertinente qui s’y rapporte, qu’un demandeur doit avancer des faits substantiels et concis à l’appui de chaque cause d’action, et non de simples affirmations ou conclusions de droit non accompagnées des éléments factuels sous-jacents requis (Brazeau c Canada (Procureur général), 2012 CF 648, au paragraphe 15; Sauvé c Canada, 2011 CF 1074, au paragraphe 21).

 

[8]               En outre, en l’absence d’une responsabilité explicite établie par la loi, le manquement à une obligation d’origine législative ne donne pas droit à des dommages. Comme l’a déclaré la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Canada (Procureur général) c TeleZone Inc, 2010 CSC 62 (Telezone), aux paragraphes 28 et 29 :

La responsabilité délictuelle procède bien sûr d’un acte fautif, et non de la nullité […] il n’est ni nécessaire ni suffisant, pour fonder un recours de droit privé, qu’il y ait eu contravention à la loi.

 

Une irrégularité dans l’exercice d’un pouvoir d’origine législative ne suffit pas non plus. […]

 

 

[9]               Enfin, les demandeurs ne se verront pas dispensés de l’obligation initiale de plaider convenablement des faits substantiels et concis à l’appui d’une cause d’action en affirmant qu’ils pourront produire ultérieurement d’autres faits, détails ou modifications pour étayer leur demande.

 

[10]           Les allégations des demandeurs peuvent être décomposées comme suit :

a)                  faute dans l’exercice d’une charge publique;

b)                  violation des dispositions 7, 8, 12 et 15(1) de la Charte;

c)                   violation des dispositions 126(1) et 356 du Code criminel, LRC 1985, c C‑46.

 

[11]           Ils réclament des dommages-intérêts majorés et punitifs.

 

[12]           Les demandeurs reprochent des actes préjudiciables au procureur général du Canada, au directeur de l’Établissement de Grande Cache, au « personnel V et C », y compris à une certaine Mme Plante, au commissaire régional et au commissaire du SCC.

 

I.          La faute dans l’exercice d’une charge publique

[13]           Comme dans l’arrêt Succession Odhavji c Woodhouse, 2003 CSC 69 (Odhavji), et dans la décision Lewis c Canada, 2012 CF 1514 (Lewis), je dois établir si les demandeurs ont exposé, dans leur déclaration, chaque élément du délit allégué de faute dans l’exercice d’une charge publique :

a)                  le fonctionnaire public doit avoir agi en cette qualité de manière illégitime et délibérée;

b)                  le fonctionnaire public doit avoir été conscient du caractère non seulement illégitime de sa conduite, mais aussi de la probabilité de préjudice à l’égard du demandeur;

c)                  le fonctionnaire doit avoir fait preuve de mauvaise foi ou de malhonnêteté, et la connaissance du préjudice est en soi insuffisante pour conclure qu’il a agi de la sorte.

Odhavji, précité, aux paragraphes 23, 24 et 28.

 

[14]           Pour ce qui est d’établir la « mauvaise foi » ou la « malhonnêteté », les commentaires du juge David W. Stratas, dans l’arrêt Merchant Law Group c Canada (Agence du revenu), 2010 CAF 184, aux paragraphes 34 et 35, sont ici éclairants :

Je suis d’accord avec l’observation de la Cour fédérale (au paragraphe 26) voulant que le paragraphe 12 de la déclaration modifiée [traduction] « contienne une série de conclusions ne fournissant aucun fait substantiel pour les appuyer ». Lorsqu’on plaide la mauvaise foi ou l’abus de pouvoir, il ne suffit pas d’utiliser des formulations laconiques et catégoriques telles que [traduction] « délibérément ou négligemment », « indifférence complète » ou « s’est procuré illégalement par le vol ou la fraude » : Zundel c. Canada, 2005 CF 1612, 144 A.C.W.S. (3d) 635; Vojic c. Canada (M.N.R.), [1987] 2 C.T.C. 203, 87 D.T.C. 5384 (C.A.F.). « La simple affirmation d’une conclusion sur laquelle la Cour est appelée à se prononcer ne constitue pas une allégation d’un fait essentiel » : Canadian Olympic Association c. USA Hockey, Inc. (1997), 74 C.P.R. (3d) 348, 72 A.C.W.S. (3d) 346 (C.F. 1re inst.). Faire des déclarations laconiques ou catégoriques qui ne reposent sur aucun élément de preuve constitue un abus de procédure : AstraZeneca Canada Inc. c . Novopharm Limited, 2010 CAF 112, au paragraphe 5. Si l’exigence prévoyant qu’un acte de procédure doit contenir des faits substantiels ne figurait pas à l’article 174 des Règles ou si les tribunaux ne la faisaient pas respecter, les parties pourraient faire valoir les arguments les plus vagues sans aucun élément de preuve pour les étayer et lancer leur filet à l’aveuglette. Comme l’a affirmé notre Cour, « une action en justice n’est pas une enquête à l’aveuglette et une partie demanderesse qui intente des poursuites en se fondant sur le simple espoir qu’elles lui fourniront des preuves justifiant ses prétentions utilise les procédures de la Cour de façon abusive » : Kastner c. Painblanc (1994), 58 C.P.R. (3d) 502, 176 N.R. 68, au paragraphe 4 (C.A.F.).

 

J’ajouterais que le délit de faute dans l’exercice d’une charge publique implique que le fonctionnaire public responsable de l’action contestée ait été dans un état mental particulier, c’est-à-dire qu’il doit avoir agi délibérément d’une manière qu’il savait incompatible avec les obligations propres à ses fonctions : Odhavji Estate c. Woodhouse, [2003] 3 R.C.S. 263, 2003 CSC 69, au paragraphe 28. Pour ce délit, des précisions doivent être fournies pour chaque allégation. L’article 181 exige explicitement que des précisions soient fournies pour les allégations d’« abus de confiance », de « manquements délibérés », d’« état mental d’une personne », d’« intention malicieuse » ou d’« intention frauduleuse ».

 

 

[15]           Les conclusions de la juge Marie-Josée Bédard dans Lewis, précitée, aux paragraphes 23 et 24, peuvent s’appliquer aux arguments des demandeurs :

Le demandeur soutient essentiellement dans ses observations écrites qu’il incombait aux représentants du SCC de connaître la Loi, le Règlement et les directives du commissaire, et qu’ils ont agi intentionnellement en ne s’y conformant pas. Il prétend que ces derniers ne peuvent plaider l’ignorance de la loi. J’estime respectueusement qu’il ne suffit pas d’alléguer que les représentants du SCC devaient traiter son grief conformément à la Loi, au Règlement et aux directives, et qu’ils ont manqué de le faire, pour inférer qu’ils ont agi délibérément et de mauvaise foi, et qu’ils savaient que leur conduite était illégale et susceptible de porter préjudice au demandeur. Pour que l’affaire puisse être instruite, ce genre d’allégation doit reposer sur des faits qui, s’ils étaient prouvés, permettraient à la Cour de conclure que les représentants du SCC ont agi délibérément et savaient que leur conduite était illégale et susceptible de porter préjudice au demandeur. La déclaration, telle que produite, est insuffisante pour justifier pareilles conclusions.

 

Enfin, même si, en vertu du paragraphe 181(2) des Règles et sur requête, une partie peut demander qu’il soit ordonné à l’autre partie de fournir « des précisions supplémentaires sur toute allégation figurant dans l’un de ses actes de procédures », cela ne dispense pas le demandeur de son obligation initiale de déposer une déclaration contenant « un exposé concis des faits substantiels sur lesquels [il] se fonde » (article 174 des Règles) et d’avancer « des précisions sur chaque allégation » (paragraphe 181(1) des Règles), surtout lorsque la mauvaise foi est invoquée.

 

 

[16]           L’allégation des demandeurs touchant la faute dans l’exercice d’une charge publique doit être radiée, car elle n’est corroborée par aucun fait substantiel.

 

II.        La Charte des droits

[17]           La poursuite en dommages des demandeurs fondée sur le paragraphe 24(1) de la Charte doit également être rejetée, les violations alléguées des dispositions 7, 8, 12 et 15(1) de la Charte n’étant appuyées par aucun fait substantiel.

 

[18]           Prises individuellement ou collectivement, ces allégations concernant les violations de la Charte sont si vagues et lacunaires que les causes d’action des demandeurs ne peuvent être maintenues telles qu’elles ont été invoquées. Ces allégations :

a)      n’ont pas établi les éléments nécessaires pour accorder des dommages liés à une violation de la Charte (Vancouver (Ville) c Ward, 2010 CSC 27, au paragraphe 4);

b)      n’ont pas exposé les faits substantiels requis pour corroborer une violation de l’article 7, en ce qu’elles n’ont pas précisé les principes de justice fondamentale auxquels on aurait porté atteinte (Prentice c Canada (Gendarmerie royale du Canada), 2005 CAF 395, au paragraphe 45);

c)      n’ont pas invoqué les faits substantiels étayant une violation de l’article 12. La norme applicable pour déterminer si une peine ou un traitement est cruel et inusité au sens de l’article 12 de la Charte est relativement stricte. Comme le précise la décision Piché c Canada (Solliciteur général), [1984] ACF no 1008, conf. par [1989] ACF no 204 (CA), la Cour doit déterminer « si [des traitements ou des peines] sont tellement excessifs qu’ils violent les normes de la décence et dépassent toutes les limites logiques en matière de traitements ou de peines »;

d)     n’ont pas établi les faits substantiels qui expliquent pourquoi et dans quelle mesure ils invoquent une attente raisonnable de respect de leur vie privée au titre de l’article 8 de la Charte. Par sa nature même, le contexte pénitentiaire suppose une attente moins élevée en matière de respect de la vie privée (Weatherall c Canada (Procureur général), [1993] 2 RCS 872), et les détenus ne jouissent pas d’un droit inconditionnel à ce que leur courrier ne soit pas ouvert (Henry c Canada), [1987] ACF no 307; Canada c Solosky, [1980] 1 RCS 821);

e)      aucun fait n’étaye une discrimination qui relèverait du paragraphe 15(1) de la Charte. Pour prouver une violation du droit à l’égalité protégé par l’article 15 de la Charte, le demandeur doit démontrer que (i) la loi ou la mesure gouvernementale avait pour objectif ou pour effet de le traiter différemment des autres; (ii) le traitement différentiel reposait sur un motif énoncé ou analogue de discrimination; (iii) le traitement différentiel était réellement discriminatoire, compte tenu de facteurs tels que le désavantage préexistant du groupe concerné et la nature de l’intérêt touché : Andrews c Law Society of British Columbia, [1989] 1 RCS 143.

 

[19]           Les demandeurs n’ont pas convenablement invoqué de faits substantiels à l’appui de l’une de ces violations alléguées de la Charte.

 

III.       Les infractions au Code criminel

[20]           De même, les allégations d’infractions aux dispositions du Code criminel avancées par les demandeurs doivent être rejetées, parce qu’elles ne sont appuyées par aucun fait substantiel.

 

IV.       La réclamation en dommages‑intérêts

[21]           L’avocate de la défenderesse fait valoir que la demande ne révèle aucune cause d’action valable donnant ouverture à des dommages de droit privé. Elle soutient qu’il s’agit au mieux d’une demande voilée de contrôle judiciaire, et que les demandeurs doivent d’abord épuiser la procédure légale de règlement des griefs prévue aux articles 90 et 91 de la LSCMLC et aux articles 74 à 82 du RSCMLC. Elle cite à ce propos l’arrêt Telezone, précité, au paragraphe 78 :

J’apporterais cependant la réserve mineure suivante. Les cours supérieures provinciales conservent toujours, en raison de leur compétence inhérente (tout comme la Cour fédérale en vertu du par. 50(1) de la LCF), le pouvoir discrétionnaire résiduel de suspendre une action en dommages-intérêts au motif qu’il s’agit essentiellement d’une demande de contrôle judiciaire qui n’a que superficiellement l’apparence d’un recours délictuel de droit privé. Règle générale, la question fondamentale consiste toujours à savoir si le demandeur a plaidé une cause d’action valable donnant ouverture à des dommages-intérêts de droit privé. Dans l’affirmative, il devrait généralement être admis à exercer son recours.

 

 

[22]           C’est aussi la question en l’espèce. Par ailleurs, même les observations écrites par lesquelles les demandeurs ont répondu à la présente requête ne contiennent rien qui puisse compenser les lacunes des actes de procédure.

 

[23]           En conclusion, je juge que la requête de la défenderesse en radiation doit être accueillie. Je veux néanmoins souligner qu’on ne peut, en aucun cas, interpréter la présente décision pour excuser quelque atteinte de la part de la défenderesse ou de ses fonctionnaires au droit des demandeurs à un accès raisonnable à des avocats et aux tribunaux, ou à des documents juridiques et réglementaires appropriés, comme le prévoient l’alinéa 97(3)a) du RSCMLC, et la Directive 084 du commissaire, laquelle en constitue le principe sous‑jacent.

ORDONNANCE

 

LA COUR STATUE :

1)                 la déclaration est radiée, sans autorisation de la modifier;

2)                 il n’y aura aucune ordonnance relative aux dépens à l’égard de la présente requête.

 

 

« Michael D. Manson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-2013-12

 

INTITULÉ :                                      MEIGS ET AL. C. SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

REQUÊTE ÉCRITE JUGÉE À OTTAWA (ONTARIO) AUX TERMES DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES.

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE MANSON

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 16 avril 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Dax Mack et autres

POUR LES DEMANDEURS
(pour leur propre compte)

 

Deborah Babiuk-Gibson

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ernest Meigs, Gregory Blair Beaudoin, Dax Mack, Ian Butz, Harley Lay, Shane Hinton, Michael Mitchell et Leon Walchuk

 

POUR LES DEMANDEURS
(pour leur propre compte)

 

 

Myles J. Kirvan

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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