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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20130411

Dossiers : T-1282-11, T-1283-11, T-1284-11

 

Référence : 2013 CF 368

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 avril 2013

En présence de monsieur le juge Rennie

 

ENTRE :

T-1282-11

GEORGE VILVEN

 

demandeur

 

et

 

AIR CANADA,
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE

 

défenderesses

ET ENTRE :

T-1283-11

ROBERT NEIL KELLY

 

demandeur

 

et

 

AIR CANADA,
L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR
CANADA ET
LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE

 

défenderesses

ET ENTRE :

T-1284-11

LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS
DE LA PERSONNE

 

demanderesse

 

et

 

GEORGE VILVEN,
ROBERT NEIL KELLY,

AIR CANADA;
L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Les présentes demandes de contrôle judiciaire font suite à la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le Tribunal canadien des droits de la personne a rejeté deux plaintes en matière de droits de la personne fondées sur l’article 15 de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6 (la LCDP). Pour les motifs qui suivent, les demandes seront rejetées sur la base de leur caractère théorique.

 

Les faits

            Les plaintes

[2]               Ces demandes se rapportent à des plaintes en matière de droits de la personne présentées par George Vilven et Robert Neil Kelly (les plaignants), qui étaient tous deux employés par Air Canada comme pilotes. Les plaignants ont été obligés de prendre leur retraite le premier jour du mois qui a suivi leur 60e anniversaire, en vertu de la politique de retraite obligatoire concernant les pilotes d’Air Canada, qui est en vigueur depuis 1957 et qui fait partie de la convention collective entre la compagnie et ses pilotes depuis les années 1980.

 

[3]               M. Vilven a été engagé par Air Canada en mai 1986. Au moment de sa retraite, il était copilote d’un Airbus 340. M. Kelly a été embauché en septembre 1972; au moment de sa retraite, il était capitaine et commandant de bord (CdB) d’un Airbus 340.

 

[4]               Les parties reconnaissent que l’emploi des plaignants n’a pas pris fin en raison de problèmes liés à leur performance ou à leur santé, mais uniquement parce que la politique de retraite obligatoire intégrée à la convention collective l’exigeait. Les demandeurs soulignent d’ailleurs que les questions d’aptitude physique et de compétence professionnelle relatives au vol sont soumises à la surveillance et à la réglementation de Transports Canada par l’entremise de son régime d’octroi de licences. Par conséquent, la politique de retraite obligatoire ne répond pas à un objectif lié à la santé.

 

[5]               En août 2004, M. Vilven a déposé une plainte contre Air Canada devant la Commission canadienne des droits de la personne (la CCDP), en arguant qu’il était contraire aux articles 7 et 10 de la LCDP de le forcer à prendre sa retraite à 60 ans. Quant à lui, M. Kelly a déposé une plainte contre Air Canada et son syndicat, l’Association des pilotes d’Air Canada, en faisant valoir une violation des articles 7, 9 et 10 de la LCDP. La CCDP a renvoyé ces deux plaintes au Tribunal, qui les a instruites et tranchées en même temps.

 

            L’historique des procédures

[6]               L’historique procédural de ces deux plaintes, à la fois devant le Tribunal et la Cour, est long et complexe. Les faits peuvent ainsi se résumer brièvement :

a)      Le Tribunal a d’abord tranché les plaintes en 2007 (la première décision du Tribunal, 2007 TCDP 36), concluant alors qu’Air Canada pouvait invoquer en défense l’alinéa 15(1)c) de la LCDP (c.-à-d. qu’il a été mis fin à l’emploi des plaignants parce qu’ils avaient atteint l’âge normal de la retraite pour les employés occupant des postes similaires). Le Tribunal a conclu que cette disposition ne portait pas atteinte à l’article 15 de la Charte.

b)     Dans Vilven c Air Canada, 2009 CF 367 (Vilven no 1), la juge Anne Mactavish a infirmé la première décision du Tribunal et conclu que l’alinéa 15(1)c) de la LCDP était contraire à l’article 15 de la Charte; elle a donc renvoyé l’affaire au Tribunal pour qu’il détermine si cette disposition pouvait être sauvegardée au titre de l’article premier de la Charte.

c)      Le Tribunal a de nouveau statué sur les plaintes en 2009 (la deuxième décision du Tribunal, 2009 TCDP 24) et conclu que l’alinéa 15(1)c) de la LCDP ne se justifiait pas au regard de l’article premier de la Charte. Comme cette disposition n’offrait plus de moyen de défense valable, le Tribunal a également conclu que la politique de retraite obligatoire ne constituait pas une exigence professionnelle justifiée (EPJ) au titre de l’alinéa 15(1)a) et du paragraphe 15(2) de la LCDP, et que les plaintes étaient fondées. Le Tribunal a demandé une preuve et des observations additionnelles sur la question du redressement.

d)     Dans Association des pilotes d’Air Canada c Kelly, 2011 CF 120 (Vilven no 2), la juge Mactavish a examiné la deuxième décision du Tribunal et confirmé sa conclusion voulant que l’alinéa 15(1)c) ne puisse être sauvegardé au titre de l’article premier de la Charte (cette décision a ensuite été examinée par la Cour d’appel fédérale). L’ayant jugée raisonnable, la juge Mactavish a maintenu la conclusion du Tribunal selon laquelle la retraite obligatoire ne constituait pas une EPJ avant novembre 2006, mais elle a renvoyé l’affaire pour nouvelle décision relativement à la situation postérieure à novembre 2006. Cette décision est cruciale au regard des présentes demandes.

e)      Le commissaire Wallace Craig (le commissaire Craig) du Tribunal a rendu une nouvelle décision sur la question de savoir si la politique de retraite obligatoire constituait une EPJ après novembre 2006. Cette décision fait l’objet des présentes demandes de contrôle judiciaire (la décision Craig, 2011 TCDP 10).

f)      En 2010, le Tribunal s’est prononcé sur les mesures de redressement à octroyer au regard de sa conclusion dans la deuxième décision du Tribunal (la décision sur les mesures de redressement, 2010 TCDP 27). D’autres demandes de contrôle judiciaire en instance se rapportant à cette décision ont été suspendues à cause de la décision Craig et du présent litige.

 

Le caractère théorique

[7]               J’ai instruit les présentes demandes à Ottawa le 27 juin 2012 et ai pris la cause en délibéré.

 

[8]               Le 17 juillet 2012, la Cour d’appel fédérale a infirmé la décision de la juge Mactavish et renvoyé l’affaire au Tribunal en lui indiquant que les plaintes de MM. Kelly et Vilven devaient être rejetées.

 

[9]               Par conséquent, j’ai invité les parties à présenter des observations sur la question du caractère théorique de l’actuelle demande de contrôle judiciaire. Elles ont convenu que, si la Cour suprême du Canada rejetait la demande d’autorisation de pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel, la présente instance deviendrait théorique. En mars 2013, la CSC a refusé l’autorisation de pourvoi.

 

[10]           Pour décider s’il y a lieu d’instruire une affaire nonobstant son caractère théorique, il est essentiel de se demander si la décision aura, en l’occurrence, des conséquences pratiques sur les parties. À mon avis, ce ne sera pas le cas. Dans l’état actuel des choses, les présentes demandes sont complètement vidées de leur substance, et la question juridique centrale a été entièrement réglée par l’arrêt de la Cour d’appel.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que les présentes demandes de contrôle judiciaire sont rejetées, sans frais.

 

 

« Donald J. Rennie »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

C. Laroche, traducteur


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1282-11

INTITULÉ :                                      GEORGE VILVEN c AIR CANADA, LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

DOSSIER :                                        T-1283-11

INTITULÉ :                                      ROBERT NEIL KELLY c AIR CANADA,
L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA ET LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE

 

DOSSIER :                                        T-1284-11

INTITULÉ :                                      LA COMMISSION CANADIENNE DES DROITS DE LA PERSONNE c GEORGE VILVEN, ROBERT NEIL KELLY, AIR CANADA ET L’ASSOCIATION DES PILOTES D’AIR CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              OTTAWA (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 27 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE RENNIE

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 11 avril 2013

 

COMPARUTIONS :

 

Raymond Hall

David Baker

POUR LES DEMANDEURS
George Vivlen et Robert Neil Kelly

 

Daniel Poulin

POUR LA DEMANDERESSE/DÉFENDERESSE

La Commission canadienne des droits de la personne

 

Maryse Tremblay

POUR LA DÉFENDERESSE

Air Canada

 

Bruce Laughton, c.r.

POUR LA DÉFENDERESSE
L’Association des pilotes d’Air Canada


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raymond Hall

Avocat

Winnipeg (Manitoba)

 

Bakerlaw
Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

George Vilven et Robert Neil Kelly

Daniel Poulin – Avocat
Commission canadienne des droits de la personne

Ottawa (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE/DÉFENDERESSE

La Commission canadienne des droits de la personne

 

Heenan Blaikie, s.r.l.

Montréal (Québec)

POUR LA DÉFENDERESSE

Air Canada

 

Laughton & Company

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LA DÉFENDERESSE
L’Association des pilotes d’Air Canada

 

 

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