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Date : 20130325

Dossier : IMM‑3671‑12

Référence : 2013 CF 298

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 mars 2013

En présence de madame la juge Gagné

 

 

ENTRE :

 

CANVILLE ROBERTS

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Le demandeur a saisi la Cour de la présente demande de contrôle judiciaire de la décision, en date du 20 mars 2012, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [le tribunal] a rejeté sa demande d’asile fondée sur les articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le demandeur ne conteste pas la légalité de la décision par laquelle la qualité de réfugié au sens de la Convention lui a été refusée pour cause d’absence de lien avec l’un des motifs énumérés à l’article 96 de la LIPR. Le litige porte sur la conclusion du tribunal suivant laquelle le demandeur n’a pas qualité de personne à protéger aux termes du sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR étant donné que, bien qu’il soit personnellement visé par un gang criminel, son présumé risque est un risque généralisé dans son pays d’origine.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

 

Les faits

[3]               Le demandeur est un citoyen de Saint‑Vincent‑et‑les‑Grenadines. Se fondant sur un certain nombre d’agressions et de menaces de la part d’une bande de criminels dont il a fait l’objet par le passé, le demandeur affirme qu’il est victime d’une vendetta criminelle dans son pays d’origine et qu’il craint pour sa vie.

 

[4]               Suivant l’exposé circonstancié que l’on trouve dans son formulaire de renseignements personnels, que le tribunal a jugé crédible, le demandeur a, le 8 mars 2008, été témoin d’une dispute entre deux hommes dont l’un, dénommé Orendal James, était soupçonné d’être membre d’un gang. Le demandeur s’est interposé entre les deux hommes et a été agressé par Orendal James avec une bouteille d’acide. Le médecin qui a soigné le demandeur a appelé la police et Orendal James a été arrêté et accusé de voies de fait causant des blessures et des lésions corporelles.

 

[5]               Le demandeur allègue qu’après cet incident, il a été ciblé et menacé par Orendal James, qui était en colère en raison des accusations portées. En juin 2010, le demandeur et l’un de ses amis, dénommé Carl, ont été agressés par trois individus qui ont fracassé les fenêtres de leur voiture et ont commencé à se bagarrer avec eux. Après en être venu aux mains avec un dénommé Gaza, Carl a tué ce dernier. Le demandeur allègue que Carl a été accusé de meurtre et se trouve présentement en prison en attente de son procès. Les deux autres individus impliqués dans cette bagarre ont passé respectivement un an et six mois en prison.

 

[6]               Craignant des mesures de représailles de la part des membres du gang à la suite du décès de Gaza, le demandeur a décidé de venir au Canada, où sa sœur vit. Le demandeur avait déjà passé deux ans au Canada (entre 1998 et 2000) et avait séjourné au Canada en août 2001. Le demandeur est arrivé au Canada le 16 décembre 2010 et a immédiatement demandé l’asile en qualité de personne à protéger.

 

[7]               Le demandeur allègue que, depuis son arrivée au Canada, il a fait l’objet de menaces de mort de la part du père de son persécuteur par l’entremise de deux de ses amis. Il allègue également que d’autres demandeurs d’asile de Saint‑Vincent l’ont reconnu au centre de détention où il était détenu depuis son arrivée au Canada et que, comme Saint‑Vincent est un petit pays, pratiquement tout le monde se connaît, que ses agresseurs savent maintenant qu’il risque d’être renvoyé à Saint‑Vincent et qu’ils l’attendent pour le tuer. 

 

La décision à l’examen

[8]               Examinant l’affaire en tenant compte de l’ensemble du contexte des témoignages et des documents relatifs au pays, le tribunal a expliqué les origines et la nature du risque auquel le demandeur était exposé. Voici ce qu’il écrit : « [le] risque découle […] d’un risque généralisé – les activités des gangs criminels à Saint‑Vincent – et en constitue donc un ».

 

[9]               Le tribunal a cité la décision Guerrero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1210, [2011] ACF no 1477, rendue par le juge Zinn, à l’appui de sa conclusion que « si un demandeur d’asile n’est pas personnellement exposé à un risque, il ne sert à rien d’évaluer si la demande d’asile est visée par l’exception concernant le risque généralisé puisque, aux termes du paragraphe 97(1), le demandeur d’asile doit être personnellement exposé à un risque ». En fait, bien qu’il n’ait pas remis en question la crédibilité ou les allégations du demandeur et qu’il ait admis que le demandeur avait été expressément et personnellement ciblé par un gang de criminels à Saint‑Vincent, le tribunal a conclu que le risque personnel éventuel auquel le demandeur serait exposé du fait de ce ciblage était un risque général analogue à celui auquel d’autres personnes sont exposées dans ce pays.

 

[10]           En contradiction avec cette conclusion, le tribunal a ajouté que l’expression « généralement pas » que l’on trouve au sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR ne pouvait pas être interprétée comme signifiant « personnellement ». Le tribunal a poursuivi en déclarant que le mot « généralement » devait plutôt être interprété comme étant l’antonyme de « exceptionnellement » et de « rarement » et que ces mots ne pouvaient être employés pour décrire conjointement un phénomène généralisé. Le tribunal a pourtant conclu, sur le fondement de l’ensemble de la preuve documentaire, que les activités des gangs criminels constituaient un problème généralisé à Saint‑Vincent et que, par conséquent, des vies innocentes étaient susceptibles de faire l’objet des menaces qui accompagnent normalement ce genre d’activités. Par conséquent, le tribunal a conclu que, dans ces conditions, le fait que le demandeur était susceptible d’être exposé à un risque plus élevé qu’un simple risque probable du fait de sa situation particulière « ne rend pas inopérante l’exception relative au risque généralisé en ce qui a trait à cette demande d’asile ».

 

Questions en litige et norme de contrôle applicable

[11]           La présente demande de contrôle judiciaire soulève les questions suivantes :

1)      Le tribunal a‑t‑il commis une erreur en appliquant le paragraphe 97(1) de la LIPR lorsqu’il a conclu que le demandeur n’avait pas la qualité de personne à protéger étant donné qu’il était simplement exposé à un risque généralisé?

2)      Le tribunal a‑t‑il commis une erreur en ne tenant pas compte des éléments de preuve suivant lesquels le demandeur était exposé à un risque de préjudice personnel plus élevé?

 

[12]           Les deux parties soutiennent  et j’abonde dans leur sens  que la norme de contrôle applicable à chacune des erreurs reprochées est celle de la décision raisonnable.

 

[13]           Dans Acosta c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 213, au paragraphe 11, [2009] ACF no 270, la Cour a affirmé que l’interprétation de l’exclusion des risques généralisés de violence que l’on trouve à l’alinéa 97(1)b) de la LIPR est habituellement une question d’application de la loi aux faits particuliers de l’espèce et est par conséquent assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable, comme la Cour d’appel fédérale l’a expliqué dans Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CAF 31, au paragraphe 7, [2009] ACF no 143.

 

[14]           Il a également été jugé que la norme de la décision raisonnable s’applique à l’évaluation que le tribunal fait de la preuve présentée par le demandeur au sujet du risque personnalisé auquel il affirme être exposé (Kanga c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 482, aux paragraphes 5 et 6, [2012] ACF no 730).

 

[15]           Suivant la norme de la décision raisonnable, l’intervention de la Cour est exigée lorsque la décision n’appartient pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » et lorsque les motifs exposés dans la décision contestée ne sont pas justifiés, transparents et intelligibles (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190).

 

ANALYSE

[16]           La jurisprudence de la Cour est partagée sur la question de l’interprétation qu’il convient de donner au concept de « risque généralisé » au sens de l’alinéa 97(1)b) de la LIPR et de ce qu’il faut démontrer pour établir que le risque que court le demandeur d’asile n’est pas un risque généralisé. Le sous‑alinéa 97(1)b)(ii) définit comme suit la personne à protéger : « A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité […] exposée […] soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant : […] elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas ».

 

[17]           Dans la décision à l’examen, le tribunal a semblé laisser entendre que le sous‑alinéa 97(1)b)(ii) de la LIPR n’exigeait pas qu’il existe un risque personnalisé, ce qui l’a amené à faire complètement fi de la situation personnelle du demandeur et des éléments de preuve relatifs au présumé risque. On ne trouve dans la décision contestée aucune analyse du témoignage du demandeur, ou des documents présentés à l’appui de l’allégation, qu’il était de façon particulière et personnelle exposé à un risque s’il devait retourner à Saint‑Vincent. Toutefois, la conclusion du tribunal est fondée sur sa conclusion non appuyée et non expliquée que les menaces de préjudice à venir proférées contre le demandeur ne l’exposaient pas à un risque plus élevé que celui auquel le reste de la population était exposé.

 

[18]           La juge Gleason a examiné à fond la jurisprudence pertinente dans Portillo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 678, aux paragraphes 38 et suivants. Elle explique comme suit l’analyse exigée par l’article 97 :

À mon avis, le point de départ essentiel de l’analyse relative à l’article 97 de la LIPR consiste à définir correctement la nature du risque auquel le demandeur est exposé. Pour ce faire, il faut déterminer si le demandeur est exposé à un risque persistant ou à venir (c.‑à‑d. s’il continue à être exposé à un « risque personnalisé »), quel est le risque en question et s’il consiste à être exposé à des traitements ou à des peines cruels et inusités et, enfin, le fondement de ce risque. Fréquemment, dans plusieurs décisions récentes dans lesquelles notre Cour a interprété l’article 97 de la LIPR, ainsi que le juge Zinn le fait observer dans le jugement Guerrero, aux paragraphes 27 et 28, « […] trop de décideurs omettent totalement d’énoncer [le] risque » auquel le demandeur est exposé ou « […] restent […] souvent vagues à cet égard ». […] Dans bon nombre des affaires dans lesquelles elle a annulé la décision de la Commission, notre Cour a estimé que la façon dont celle‑ci avait qualifié la nature du risque auquel était exposé le demandeur d’asile était déraisonnable et que la Commission avait commis une erreur en confondant un risque plus élevé lié à une raison très personnelle avec un risque général de criminalité auquel l’ensemble ou une bonne partie de la population était exposé dans un pays déterminé.

 

L’étape suivante à franchir dans le cadre de l’analyse prévue à l’article 97 de la LIPR, une fois que le risque a été correctement qualifié, consiste à comparer le risque qui a été correctement décrit et auquel le demandeur d’asile est exposé, avec celui auquel est exposée une partie importante de la population de son pays pour déterminer si ces risques sont similaires de par leur nature et leur gravité. Si le risque qu’il court est différent, le demandeur d’asile a alors le droit de se réclamer de la protection de l’article 97 de la LIPR. […]

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[19]           J’estime que le tribunal a commis une erreur lorsqu’il a effectué les deux étapes de l’analyse requise. Premièrement, il a qualifié de façon déraisonnable la nature du risque auquel le demandeur était exposé en déclarant que le demandeur était « victime d’une vendetta personnelle criminelle » à Saint‑Vincent tout en affirmant que le risque auquel il était exposé était un risque généralisé attribuable à des activités criminelles généralisées. Comme nous l’avons déjà expliqué, le tribunal ne mentionne aucun des éléments de preuve présentés par le demandeur, y compris la déposition de ses amis qui avaient eu connaissance des menaces de mort proférées contre lui. Compte tenu du fait que le tribunal devait déterminer, d’après les éléments de preuve en question, si le demandeur était exposé à un risque de préjudice plus élevé que celui auquel la population générale était exposée – dont le risque de représailles – et compte tenu de l’affirmation erronée du tribunal suivant laquelle « [l]e fait que le demandeur d’asile a été précisément et personnellement pris pour cible par le gang criminel n’est pas pertinent pour établir si le risque auquel il est exposé est généralisé ou non » [non souligné dans l’original], j’estime que le défaut du tribunal de procéder à une évaluation individualisée en fonction de l’ensemble de la preuve présentée par le demandeur constitue une erreur susceptible de contrôle.

 

[20]           Bien que le défendeur n’ait pas cité la jurisprudence la plus récente sur la question, il existe de nombreuses décisions dans lesquelles la Cour a conclu que le défaut du tribunal de procéder à une évaluation individualisée appropriée contredisait la conclusion d’un risque généralisé, surtout lorsque la décision à l’examen « fait complètement fi d’une situation où il est admis que l’intéressé est spécifiquement exposé à un risque, et cela simplement parce que les agissements qui sont la source du risque sont aussi de nature criminelle » (Lovato c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 143, au paragraphe 9, [2012] ACF no 149 [Lovato].

 

[21]           Sur ce point, je souscris entièrement au raisonnement suivi par la juge Gleason dans la décision Portillo, précitée, au paragraphe 36, où elle déclare : « [l]es deux affirmations que la Commission fait sont tout simplement incompatibles : si une personne est exposée à une menace personnelle à sa vie ou au risque de subir des peines ou traitements cruels et inusités, ce risque n’est plus un risque général. Si le raisonnement de la Commission est juste, il est peu probable qu’il existe des situations dans lesquelles cet article permettrait à quiconque d’être protégé contre les risques liés à la criminalité ». De plus, dans Lovato, au paragraphe 14, la Cour déclare : « l’article 97 ne doit pas être interprété d’une manière qui le vide de son sens. Si un risque créé par une “activité criminelle” est toujours considéré comme un risque général, il est difficile de voir comment les exigences prévues à l’article 97 pourraient être satisfaites » (voir aussi Olvera c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1048, aux paragraphes 38 à 41, [2012] ACF no 1128; Malvaez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1476, aux paragraphes 13 et suivants, [2012] ACF no 1579; Gomez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1093, au paragraphe 38, [2011] ACF no 1601; Tomlinson c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 822, au paragraphe 19, [2012] ACF no 955; et MACP c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 81, aux paragraphes 43 et 44, [2011] ACF no 92).

 

[22]           Le défendeur cite également Perez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1029, [2009] ACF no 1275 [Perez] et CACF c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 763, [2011] ACF no 967 [CACF]. Dans ces deux décisions, la Cour a estimé que le fait que le demandeur appartenait à un groupe identifié qui était exposé à un danger précis était insuffisant pour conclure que le risque était devenu « personnalisé ». Dans la décision Perez, précitée, au paragraphe 35, la Cour a conclu que le fait que le statut des demandeurs en tant que propriétaires d’une petite entreprise au Guatemala, sous‑groupe de la population qui était perçu en général comme étant relativement aisé, ne transformait pas le risque généralisé de violence criminelle en un risque personnalisé. Dans la décision CACF, précitée, la Cour a tiré une conclusion semblable relativement à un « groupe représentant les ennemis des Zetas », les Zetas étant un gang de criminels organisés mexicains.

 

[23]           De toute évidence, cette jurisprudence n’est d’aucune utilité en l’espèce. Le tribunal n’a tiré aucune conclusion suivant laquelle le demandeur courait le même risque que d’autres personnes se trouvant dans la même situation que lui, conclusion à laquelle le tribunal ne pouvait arriver qu’après avoir tenu compte de la situation particulière du demandeur à la lumière de l’ensemble de la preuve. Le tribunal a simplement accordé une importance exagérée au risque auquel était exposée la population générale et il n’a pas tenu compte des faits propres à la situation particulière du demandeur.

 

[24]           Il s’agit là d’erreurs donnant lieu à révision. Elles sont suffisantes pour que la Cour conclue que la décision du tribunal suivant laquelle le demandeur n’a pas la qualité de personne à protéger est déraisonnable et doit être annulée. Aucune question de portée générale n’a été proposée par les avocats des parties et le présent dossier n’en soulève aucune, étant donné que les erreurs commises par le tribunal sont étroitement liées aux faits de l’espèce.

 


JUGEMENT

LA COUR :

1.      ACCUEILLE la présente demande de contrôle judiciaire;

2.      ANNULE la décision à l’examen datée du 20 mars 2012 et RENVOIE l’affaire à la Section de la protection des réfugiés pour qu’un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision;

3.      NE CERTIFIE aucune question.

 

 

« Jocelyne Gagné »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑3671‑12

 

INTITULÉ :                                                  Canville Roberts c MCI

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 13 février 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE GAGNÉ

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 25 mars 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Matthew Tubie

 

POUR LE DEMANDEUR

Rachel Hepburn Craig

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Matthew Tubie

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Rachel Hepburn Craig

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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