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Dossier : 20130315

Dossier : IMM‑4410‑12

Référence : 2013 CF 273

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 mars 2013

En présence de madame la juge Gleason

 

 

ENTRE :

 

JUAN CARLOS OSPINA VELASQUEZ, VALERIA OSPINA, DAVID OSPINA

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs sont des citoyens colombiens. Le demandeur, Juan Carlos Ospina Velasquez, demandait au départ l’asile comme ses deux enfants et sa femme. La demande de sa femme a été acceptée, mais celle qui concernait les enfants – des citoyens des États‑Unis – a été rejetée. La demande de contrôle judiciaire visant la décision prise à l’égard des enfants n’a pas été maintenue, et la présente décision touche par conséquent uniquement le demandeur.

 

[2]               La demande d’asile du demandeur est fondée sur le fait qu’il a été visé par des manœuvres d’extorsion menées par les Forces armées révolutionnaires de la Colombie [les FARC] au cours des années 1990. Les aspects factuels de ces manœuvres ne sont pas en litige ici, et je me contenterai donc de dire que la demande d’asile de sa femme était fondée sur le vécu du demandeur et que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et de la protection des réfugiés [la SPR ou la Commission] l’a accueillie. Par contre, dans la décision attaquée, la Commission a jugé que le demandeur ne pouvait bénéficier de la protection demandée aux termes de l’article 98 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], qui reprend la section F de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés, 1951, RT Can 1969 no 6 [la Convention relative aux réfugiés], et ce, même si le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [le ministre] n’a pas souhaité intervenir dans l’instance compte tenu de la réadaptation du demandeur.

 

[3]               L’article 98 de la LIPR est ainsi rédigé :

La personne visée aux sections E ou F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés ne peut avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger.

 

A person referred to in section E or F of Article 1 of the Refugee Convention is not a Convention Refugee or person in need of protection.

 

La partie pertinente de la section F de l’article premier de la Convention relative aux réfugiés prévoit que les dispositions de la Convention :

[…] ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser :

 

 

[…]

 

b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées;

 

[…] shall not apply to any person with respect to whom there are serious reasons for considering that:

 

[…]

 

(b) he has committed a serious non‑political crime outside the country of refuge prior to his admission to that country as a refugee

 

 

[4]               Dans sa décision, la SPR a mentionné que le demandeur avait été inculpé de deux crimes aux États‑Unis : le premier, en 1984, visait un vol qualifié (même si les accusations ont été retirées) et le deuxième, en 1988, la possession de 500 grammes de cocaïne dans le but d’en faire le trafic (accusation dont le demandeur a été déclaré coupable et pour laquelle il a purgé 33 mois d’une peine d’emprisonnement de 36 mois, et a obtenu une libération conditionnelle anticipée pour bonne conduite). La SPR a ensuite examiné la question de savoir si cette dernière infraction pouvait être considérée comme un « crime grave » au sens de l’alinéa 1Fb) de la Convention relative aux réfugiés. La Commission a examiné cette question et a jugé que les facteurs pertinents à prendre en compte étaient les éléments de l’infraction, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits, les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité ainsi que la question de savoir si l’infraction aurait été passible d’une peine maximale d’au moins 10 années d’emprisonnement au Canada. Sur ce dernier point, la Commission a estimé qu’une infraction passible d’une peine maximale de 10 ans ou plus crée une présomption de gravité, qui peut être réfutée eu égard aux autres facteurs.

 

[5]               La Commission a ensuite examiné les éléments de l’infraction en la comparant à l’infraction équivalente du Code criminel (qui emporte une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité, bien que la Commission ait affirmé à tort que la peine maximale était de 10 ans d’emprisonnement), a fait remarquer que les États‑Unis étaient un pays démocratique dans lequel le demandeur avait plaidé coupable devant un juge et a, enfin, examiné la peine et les circonstances de l’infraction. Pour ce qui est des circonstances atténuantes et aggravantes, la SPR a jugé, conformément à la jurisprudence, que ce qui était survenu depuis l’infraction (à savoir la réadaptation éventuelle du demandeur) et le mobile qui l’avait poussé à commettre l’infraction n’étaient pas pertinents et que les facteurs aggravants et atténuants dépendaient uniquement de ce qui s’était produit lors de la perpétration de l’infraction et de la nature des actes commis. Se fondant sur ces faits, la Commission a conclu que l’infraction commise par le demandeur était grave au sens de l’alinéa 1Fb) et a ainsi jugé que le demandeur ne pouvait bénéficier d’une protection.

 

[6]               Dans la présente demande, le demandeur soutient que la Commission a commis trois erreurs susceptibles de révision et que, par conséquent, sa décision doit être annulée. Il soutient tout d’abord que la Commission a commis une erreur en ne tenant pas compte de sa réadaptation, notamment du fait qu’il a purgé entièrement sa peine, qu’il n’a pas récidivé, qu’il a mentionné sans réticence son casier judiciaire lorsqu’il a été interrogé par des agents d’immigration et qu’il aurait le droit de faire effacer sa déclaration de culpabilité. Il ajoute que ces faits auraient dû amener la Commission à le déclarer une personne à protéger aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR, étant donné que son exclusion ne servirait aucun des buts recherchés par l’alinéa 1Fb) de la Convention relative aux réfugiés. Deuxièmement, il affirme que le fait que le ministre ait décidé de ne pas intervenir est un élément important et que la Commission a commis une erreur en omettant de lui attribuer une force probante suffisante. Plus précisément, il soutient que le fait que le gouvernement canadien n’a pas estimé qu’il devrait être exclu de toute protection démontre le caractère déraisonnable de la conclusion de la Commission. Enfin, le demandeur soutient que la décision de la Commission est déraisonnable parce qu’elle ne contient aucune analyse et ne fait que mentionner la preuve avant de parvenir à une conclusion. Il affirme qu’en l’absence de raisonnement susceptible d’expliquer la conclusion tirée, la décision manque de transparence et est donc déraisonnable.

 

[7]               Après que l’autorisation eut été accordée dans la présente affaire, la Cour d’appel fédérale a rendu les arrêts Hernandez Febles c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 324 [Febles] et Feimi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 325 [Feimi]. Dans ces affaires, la Cour d’appel fédérale a répondu par la négative à la question certifiée :

Lors de l’application du paragraphe 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié devrait‑elle considérer la réhabilitation du demandeur du statut de réfugié depuis la commission de l’infraction en question?

 

 

[8]               Dans Feimi, la Cour a également indiqué que la SPR n’était pas tenue de prendre en compte le fait que le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration a estimé que le demandeur d’asile n’était pas un danger pour le public au Canada pour décider si le demandeur d’asile devait être exclu pour grande criminalité.

 

[9]               Le 5 février 2013, M. Febles a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la demande présentée à la Cour d’appel fédérale devant la Cour suprême du Canada. Vu la demande en instance, l’avocat du demandeur a sollicité l’ajournement de l’audience dans la présente affaire jusqu’à ce que la Cour suprême tranche définitivement l’affaire Feimi. Le défendeur s’est opposé à l’ajournement et, invoquant Poggio Guerrero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 937 au paragraphe 22, il a fait valoir qu’un appel en cours ne modifie pas le droit et que les tribunaux inférieurs sont tenus de continuer à appliquer le droit tel qu’il est, tant qu’il n’a pas été modifié. J’ai refusé la demande d’ajournement parce que le défendeur a raison sur ce point : le seul fait qu’une demande d’autorisation d’appel dans un domaine connexe soit pendante ne donne pas le droit à une partie d’obtenir un ajournement lorsque la question en litige dans son affaire pourrait être examinée par une cour de rang plus élevé si l’autorisation est accordée. Si ce n’était pas ainsi, le système de justice serait bloqué.

 

[10]           Le défendeur reconnaît toutefois que, si l’affaire était instruite, il serait approprié de certifier la même question que celle qui a été certifiée dans Febles, dans le cas où ma décision reposerait, en tout ou en partie, sur le bien‑fondé de la décision de la Commission de ne pas tenir compte de la réadaptation du demandeur. Je souscris à cet argument puisque si j’agissais autrement, cela priverait le demandeur, de façon inéquitable, de la possibilité de bénéficier d’une décision favorable dans l’affaire Febles, si la Cour suprême se prononçait en ce sens.

 

[11]           Concernant maintenant les arguments avancés par le demandeur, j’estime que les arrêts de la Cour d’appel fédérale Febles et Feimi écartent le premier argument. En bref, la Cour d’appel a définitivement établi que le fait que le demandeur ait été déclaré coupable il y a des années, qu’il ait purgé sa peine, qu’il ait été depuis lors un citoyen respectueux des lois, ne peut constituer une circonstance atténuante lorsqu’il s’agit de déterminer si l’asile devrait lui être refusé aux termes de l’alinéa 1Fb) de la Convention relative aux réfugiés. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, ces décisions interdisent de se fonder non seulement sur la réadaptation en général, mais également sur le fait que la peine a été purgée. Voici ce que le juge Evans, écrivant au nom de la Cour sur ce point, a déclaré à ce sujet au paragraphe 34 de Febles :

Tout d’abord, [l’arrêt de la Cour Jayasekara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 404,] explique pourquoi la durée de la peine n’est pas un indice fiable de la gravité du crime, ajoutant que ce facteur a une valeur limitée pour apprécier la gravité du crime. Le juge ne mentionne même pas l’importance que revêt le fait que le détenu a purgé ou non sa peine. En second lieu, la durée de la peine ou le fait que l’intéressé l’a purgée ne font pas partie des facteurs [énumérés dans l’arrêt Jayasekara] et qui sont susceptibles de réfuter la présomption de gravité découlant de la peine maximale qui pourrait être infligée si le crime avait été commis au Canada. Troisièmement, interpréter l’arrêt Jayasekara de manière à conférer au commissaire de la SPR le pouvoir discrétionnaire de tenir compte du fait que l’intéressé a purgé sa peine favoriserait probablement un manque d’uniformité dans la jurisprudence de la SPR, voire une tendance à l’arbitraire.

 

[12]           La Commission n’a donc pas commis une erreur dans la présente affaire en refusant de tenir compte, à titre de circonstance atténuante, du fait que le demandeur était réadapté ou qu’il avait purgé sa peine.

 

[13]           En ce qui concerne le deuxième argument, le demandeur tente d’établir une distinction entre la présente espèce et les affaires Feimi et Febles au motif qu’en l’espèce, le ministre n’est pas intervenu dans l’audience relative à la demande d’asile après avoir examiné le dossier du demandeur, alors qu’il était intervenu dans Feimi et Febles. Il soutient que le ministre a estimé que dans la présente affaire le refus de la protection n’était pas justifié et que la SPR avait commis une erreur en ne l’admettant pas. Plus précisément, le demandeur ne conteste pas la compétence de la SPR pour décider, de sa propre initiative, s’il y a lieu de refuser toute protection, étant donné les attributions et le rôle que la LIPR confie à la Commission, mais il affirme que la position adoptée par le ministre aurait dû entraîner une conclusion différente.

 

[14]           Je ne suis pas de cet avis, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, comme le défendeur l’a fait remarquer, le demandeur n’a pas décrit correctement la position adoptée par le ministre, qui a décidé de ne pas intervenir en raison de la réadaptation du demandeur, mais qui n’a pas vraiment pris position en faveur de ce dernier. Cela ressort clairement de la lettre du 24 août 2010 envoyée à la Commission, où il est notamment écrit : [traduction] « Sachez que la décision de ne pas intervenir ne devrait pas être interprétée comme si elle reflétait une opinion quant au bien‑fondé de la demande d’asile. »

 

[15]           Deuxièmement, et plus fondamentalement, la Commission n’est pas tenue d’accepter la position d’une partie à la présente affaire, et elle est même tenue par la loi d’appliquer la LIPR. Aux termes de la Loi, le rôle de la SPR est de nature inquisitoire (voir, par exemple, les sections 2.1 et 2.2 de la Directive no 7 : Directives concernant la préparation et la tenue des audiences à la Section de la protection des réfugiés du président de la Commission). Par conséquent, elle était tenue de décider si l’article 98 de la Loi s’appliquait et elle n’était pas tenue de souscrire à la position adoptée par le ministre (même si elle a estimé que cette position était un facteur à prendre en compte dans sa décision). Par conséquent, le deuxième argument avancé par le demandeur est dénué de fondement.

 

[16]           Enfin, pour ce qui est du caractère raisonnable de la décision de la Commission, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, la SPR ne s’est pas contentée de relater les faits et de tirer une conclusion sans procéder à une analyse. En fait, la Commission a effectué une analyse assez détaillée. Elle a tout d’abord correctement recensé les facteurs utiles à son analyse. Ces facteurs ont été exposés par la Cour d’appel fédérale dans Jayasekara au paragraphe 44, arrêt que la Commission a cité, et qui comprennent les éléments constitutifs de l’infraction, le mode de poursuite, la peine prévue, les faits et les circonstances atténuantes et aggravantes sous‑jacentes à la déclaration de culpabilité. La Commission a ensuite correctement jugé qu’elle ne pouvait tenir compte du mobile ni de la réadaptation (citant Jayasekara et Diaz c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), IMM‑4878‑10). Elle a ensuite examiné chacun des facteurs pertinents du dossier du demandeur et a conclu que son infraction de trafic de drogue constituait un crime grave aux fins de l’alinéa 1Fb). La Commission n’était pas tenue d’expliquer pourquoi elle avait apprécié les différents facteurs comme elle l’a fait, ni de fournir des motifs plus étoffés. La décision indique comment et pourquoi elle est arrivée à sa décision, et c’est tout ce qu’exige la norme de la raisonnabilité pour ce qui est de la transparence et de l’intelligibilité des motifs (Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62).

 

[17]           En outre, l’issue à laquelle est arrivée la Commission était certainement raisonnable. Il existe toute une série de décisions dans lesquelles des infractions semblables ont entraîné l’exclusion du demandeur d’asile (voir par exemple Jayasekara; Guerrero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 937; Cuero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1919 (confirmé en appel dans une ordonnance rendue le 22 janvier 2013 dans le dossier A‑79‑12); Camacho c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 789).

 

[18]           Par conséquent, aucun des motifs avancés par le demandeur ne justifie l’intervention de la Cour et la présente demande sera par conséquent rejetée. Cependant, compte tenu de l’éventuel appel pendant dans l’affaire Febles, la question suivante sera certifiée aux termes de l’article 74 de la LIPR :

Lors de l’application du paragraphe 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié devrait‑elle considérer la réhabilitation du demandeur du statut de réfugié depuis la commission de l’infraction en question?

 


JUGEMENT

 

LA COUR REND LE JUGEMENT suivant :

1.                  La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  La question suivante de portée générale est certifiée en application de l’article 74 de la LIPR :

Lors de l’application du paragraphe 1Fb) de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié devrait‑elle considérer la réhabilitation du demandeur du statut de réfugié depuis la commission de l’infraction en question?

 

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Mary J.L. Gleason »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4410‑12

 

INTITULÉ :                                                  JUAN CARLOS OSPINA VELASQUEZ, VALERIA OSPINA, DAVID OSPINA c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 14 février 2013

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE GLEASON

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 15 mars 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Alla Kikinova

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Melissa Mathieu

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Michael Loebach,

Avocat

London (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

William F. Pentney,

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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