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Date : 20130312

Dossier : IMM-1149-12

Référence : 2013 CF 225

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 12 mars 2013

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

PEYMAN BORAZJANI

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               M. Peyman Borazjani, un citoyen de l’Iran, a demandé la résidence permanente au Canada à titre de travailleur qualifié. Une agente des visas à Varsovie a rejeté sa demande et elle a conclu qu’il était interdit de territoire au Canada pour avoir joint un document frauduleux à sa demande.

 

[2]               M. Borazjani a joint à sa demande une attestation de résultat [Test Report Form] (TRF) qui démontrait ses compétences en langue anglaise d’après le Système international de tests de la langue anglaise (l’IELTS). Dans sa demande initiale qu’il avait présentée en 2006, M. Borazjani avait fourni une photocopie de son TRF de 2001. Il a par la suite fourni une version originale mise à jour de son TRF de 2010.

 

[3]               En 2011, une agente des visas à Varsovie a informé M. Borazjani que l’authenticité de son TRF de 2001 ne pouvait être confirmée et l’a averti qu’il pourrait être déclaré interdit de territoire au Canada pour fausse déclaration. M. Borazjani a répondu par une lettre dans laquelle il expliquait que le TRF était authentique. Il n’avait plus la copie originale du TRF, de sorte que tous les problèmes concernant le document pouvaient être expliqués par la piètre qualité de la photocopie qu’il avait fournie. De plus l’IELTS ne pouvait confirmer l’authenticité du TRF, puisque celui‑ci datait de plus de deux ans.

 

[4]               M. Borazjani s’est subséquemment présenté à une entrevue au cours de laquelle il a été question de l’authenticité de son TRF; ses réponses n’ont toutefois pas réussi à dissiper les préoccupations de l’agente. La demande de M. Borazjani a été rejetée, et il a été déclaré interdit de territoire au Canada pour fausse déclaration, conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’Immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi) (voir l’annexe).

 

[5]               M. Borazjani prétend que l’agente ayant rendu la décision l’a traité de manière inéquitable, qu’elle a fourni des motifs insuffisants et qu’elle a rendu une décision déraisonnable. Il me demande d’annuler la décision de l’agente et d’ordonner que sa demande soit réexaminée par un autre agent.

 

[6]               Je suis convaincu que la décision de l’agente était déraisonnable, car il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour justifier sa conclusion. J’accueillerai donc la présente demande de contrôle judiciaire pour ce motif. Il n’est pas nécessaire d’examiner les autres questions soulevées par M. Borazjani.

II.        La décision de l’agente

[7]               L’agente d’immigration qui a examiné la demande de M. Borazjani a relevé un certain nombre d’irrégularités dans son TRF – piètre qualité de la photocopie, mots superflus et format non conforme. Un gestionnaire de programme était d’accord avec les observations de l’agente et a conclu que le document n’était pas authentique. L’agente a rejeté la demande de M. Borazjani pour fausse déclaration; cependant, dans la lettre qu’elle a envoyée à M. Borazjani, elle soulevait des préoccupations à propos du TRF de 2010, et non de celui de 2001. Il semble évident qu’il s’agissait d’une erreur d’inattention, puisque toutes les préoccupations qui figuraient au dossier et qui ont été communiquées à M. Borazjani se rapportaient au TRF de 2001.

 

III.       La décision de l’agente était-elle déraisonnable?

 

[8]               Le ministre prétend que l’agente a relevé à juste titre un certain nombre de problèmes concernant le TRF de 2001, problèmes au sujet desquels M. Borazjani n’avait aucune explication satisfaisante. De plus, la question de la compétence linguistique était un fait important à la demande de M. Borazjani et le document contesté aurait pu entraîner une erreur dans l’examen de sa demande. Par conséquent, je devrais faire montre de retenue à l’égard de la conclusion de l’agente, selon laquelle M. Borazjani est interdit de territoire au Canada pour fausse déclaration.

 

[9]               Je conviens que M. Borazjani a fourni une copie de piètre qualité de son TRF de 2001. Cependant, je ne vois pas en quoi ce fait menait, à lui seul, à la conclusion que le demandeur avait tenté de faire une fausse déclaration quant à ses compétences linguistiques. L’agente croyait que des parties du document avaient été numérisées et que d’autres parties avaient été photocopiées. Les motifs ne mentionnent pas comment l’agente est parvenue à cette conclusion. De plus, l’agente était préoccupée par le fait que la mise en forme du [traduction] « numéro de l’attestation de résultats » n’était pas adéquate; cependant, aucun « numéro de l’attestation de résultats » ne figure sur le TRF de 2001 (contrairement au TRF de 2010). De plus, la présence d’un filigrane étrange sur la photocopie du TRF ne laisse pas entendre, à elle seule, que le document était frauduleux; ce filigrane pouvait être une caractéristique du papier sur lequel la copie avait été faite.

[10]           La demande de M. Borazjani était par ailleurs en règle, et le demandeur avait déposé une version originale mise à jour de son TRF de 2010, dont l’authenticité n’était pas mise en doute. Il n’avait pas l’obligation de joindre un TRF à sa demande; il l’a fait de manière volontaire. Le gestionnaire de programme avait une certaine formation en matière de faux documents, mais il n’avait pas une grande expérience en ce qui concerne les documents de l’IELTS datant de 2001.

 

[11]           Par conséquent, dans les circonstances, je conviens avec M. Borazjani qu’il n’y avait aucun motif raisonnable de conclure qu’il avait fait une fausse déclaration quant à ses compétences linguistiques en produisant un faux TRF. Une conclusion de fausse déclaration peut uniquement être tirée dans un cas où elle est appuyée par une « preuve claire et convaincante » Xu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 784, au paragraphe 16. La preuve dont disposait l’agente en l’espèce ne répondait pas à critère.

 

IV.       Conclusion et décision

 

[12]           L’agente n’avait aucun motif raisonnable de conclure que M. Borazjani avait produit un document frauduleux qui démontrait ses compétences en langue anglaise. Cette conclusion n’appartenait pas aux issues pouvant se justifier au regard des faits et du droit et elle était par conséquent déraisonnable. Je dois donc accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et ordonner que la demande de M. Borazjani soit réexaminée par un autre agent. Ni l’une ni l’autre des parties ne m’a soumis une question de portée générale à des fins de certification, et aucune question ne sera énoncée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE QUE :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.
Annexe A

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27

 

Fausses déclarations

 

 40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

 

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

Misrepresentation

 

 40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

 

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-1149-12

 

INTITULÉ :                                      PEYMAN BORAZJANI

                                                            c

                                                            MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 12 mars 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Kingwell

 

POUR LE DEMANDEUR

Nur Muhammed-Ally

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mamann, Sandaluk & Kingwell

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

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