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Date : 20130307

Dossier : IMM-6119-12

Référence : 2013 CF 249

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Calgary (Alberta), le 7 mars 2013

En présence de monsieur le juge Barnes

 

 

ENTRE :

 

MATTHEW NDEGWA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire déposée le 19 juin 2012 à Calgary, en Alberta. L’avis de demande sollicite une réparation extraordinaire relativement à la décision d’un agent d’immigration (l’agent) refusant la demande de statut de résident permanent de M. Ndegwa dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.


[2]               Selon l’agent, le motif du refus de la demande de M. Ndegwa était son défaut d’avoir prouvé son identité. Il a conclu que le passeport kenyan présenté par M. Ndegwa avait été falsifié par la substitution de la page contenant les données biographiques. Il ressort du dossier que l’agent a convoqué M. Ndegwa à une entrevue le 1er mars 2012, et lui a fait part de la preuve que son passeport avait été falsifié. Par la suite, l’agent lui a envoyé une lettre relative à l’équité datée du 5 mars 2012 dans laquelle l’agent avisait M. Ndegwa que son passeport n’était pas une preuve acceptable de son identité, et qu’il lui accordait 30 jours pour répondre. Le 15 mars 2012, l’avocat de M. Ndegwa a écrit à l’agent l’avisant que des efforts seraient entrepris pour obtenir un nouveau passeport ou un autre document de voyage acceptable, de la part des autorités kenyanes. Voici un extrait de cette lettre :

 

[traduction]

Notre client nous a avisés qu’il a communiqué avec un parent au Kenya afin qu’on l’aide à obtenir un passeport. Notre client ne voulait pas s’adresser directement au Consulat du Kenya, car il a précédemment présenté une demande d’asile à l’égard du Kenya.

 

Après avoir examiné l’affaire, nous pouvons vous aviser que le client demandera au Consulat du Kenya un passeport ou un document de voyage. Nous vous enverrons la preuve de ses efforts en ce sens et nous vous enverrons (nous l’espérons) un passeport ou un document de voyage dès que nous le recevrons. Cela devrait atténuer toute préoccupation quant à l’interdiction de territoire en application de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR). Quoi qu’il en soit, nous espérons aussi que nous aurons l’occasion de dissiper toute préoccupation quant à l’application de cet alinéa.

 

[3]               Vu qu’il n’a eu aucune autre nouvelle de la part de M. Ndegwa ou de son avocat, l’agent a rejeté la demande par une lettre datée du 5 juin 2012.

[4]               Par la suite, l’avocat de M. Ndegwa a écrit à l’agent, lui expliquant quels efforts étaient entrepris pour obtenir des documents d’identité acceptables, et lui demandant la réouverture de l’affaire pour nouvel examen. L’agent a refusé cette demande par une lettre de décision datée du 29 juin 2012. Cette lettre indiquait :

 

[traduction]

La présente lettre vise à répondre à votre demande de réexamen relative au rejet de votre demande de statut de résident permanent dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.

 

Le bien‑fondé de votre demande a été examiné et votre demande a été refusée. Votre demande a été refusée le 5 juin 2012, et une lettre de refus portant la même date vous a été envoyée par la poste mettant ainsi définitivement terme à votre demande. Après avoir pris en compte les observations supplémentaires, la première décision de refus de votre demande demeure inchangée.

 

Si vous obtenez un passeport valide et authentique ou si vous avez des renseignements ou des observations supplémentaires, vous pouvez présenter une nouvelle demande de résidence permanente au Canada, et payer les droits y afférents au Centre de traitement des demandes de Vegreville, en Alberta.

 

[5]               L’avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire de M. Ndegwa a été déposé le 19 juin 2012. La demande visait à obtenir le contrôle judiciaire de la première décision de l’agent datée du 5 juin 2012. Lorsque la Cour a fait droit à la demande d’autorisation, c’était relativement à la décision de l’agent datée du 5 juin 2012.

 

[6]               Malgré le contexte procédural énoncé ci‑dessus, le mémoire des faits et du droit déposé par l’avocat pour le compte de M. Ndegwa s’attaquait à la décision du 29 juin 2012, relative à la demande de réexamen – une décision postérieure à l’avis de demande. Rien dans le mémoire du demandeur ne visait à contester la décision du 5 juin 2012. En fait, l’ensemble des arguments du demandeur sont centrés sur le caractère raisonnable du refus de l’agent de réexaminer la décision du 5 juin 2012.

 

[7]               C’est sans surprise que l’avocate du défendeur a soulevé cette question dans son mémoire des arguments, faisant observer que les arguments de fond du demandeur n’étaient pas pertinents quant à la décision contestée. Bien qu’il ait été averti de cette incohérence, l’avocat de M. Ndegwa n’a fait aucune tentative pour modifier l’avis de demande ou même pour régler ce problème dans son mémoire supplémentaire des faits et du droit. Encore une fois, dans les arguments en réponse, l’accent n’a été mis que sur le caractère raisonnable de la décision de réexamen de l’agent.

 

[8]               Je ne suis pas prêt à écarter ou à excuser les erreurs procédurales commises dans la présente demande. Tant l’avis de demande que l’ordonnance accordant l’autorisation se rapportent à la décision de l’agent datée du 5 juin 2012 et non pas à la décision du 29 juin 2012, relative à la demande de réexamen. Il n’est pas loisible à un demandeur d’obtenir l’autorisation relativement à une décision, et ensuite de contester une autre décision dans ses arguments : Medina c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 504, [2010] ACF no 611, au paragraphe 32. Rien dans le dossier ne justifie l’annulation de la décision faisant l’objet de la présente demande, c’est‑à‑dire la décision du 5 juin 2012.

 

[9]               La décision de la Cour dans Marr c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 367, [2011] ACF no 520, peut être distinguée de la présente espèce, en partie parce que dans cette affaire‑là, le refus du décideur de procéder au réexamen avait eu lieu avant que l’avis de demande soit déposé. De plus, la nouvelle preuve soumise au décideur à l’appui de la demande de réexamen avait permis de répondre de façon concluante à la préoccupation qui avait mené à la première décision, et le décideur avait erronément refusé d’en tenir compte.

 

[10]           En l’espèce, le seul fondement pour la demande de réexamen était que des démarches étaient entreprises pour obtenir le passeport kenyan demandé. Il s’agissait d’un renseignement dont l’agent disposait déjà. Aucun élément de preuve n’a été fourni pour résoudre le problème de l’identité ou pour indiquer le moment où ce document pouvait être fourni.

 

[11]           Vu les observations vagues et non concluantes de M. Ndegwa pour le réexamen, il n’était ni déraisonnable ni inéquitable que l’agent refuse de réexaminer la première décision.

 

[12]           Comme l’agent l’a souligné, M. Ndegwa a le droit de présenter une nouvelle demande de statut de résident permanent après présentation d’un nouveau passeport kenyan ou de tout autre document d’identité acceptable. Si la présente affaire entraîne du travail ou des coûts supplémentaires, il en serai ainsi seulement en raison de la négligence tout au long de son traitement.

 

[13]     Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question à certifier et la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

« R.L. Barnes »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale



 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                 IMM-6119-12

 

 

INTITULÉ :                                              MATTHEW NDEGWA

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 6 mars 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     Le juge Barnes

 

 

DATE DES MOTIFS                                                          

ET DU JUGEMENT :                              Le 7 mars 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

 

Raj Sharma

POUR LE DEMANDEUR

 

 

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Stewart Sharma Harsanyi

Calgary (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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