Décisions de la Cour fédérale

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Date : 20130308

Dossiers : T‑1677‑79

T‑3488‑82

T‑2518‑89

T‑2521‑89

T‑2522‑89

 

Référence : 2013 CF 255

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

ENTRE :

 

GRANT R. WILSON

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

          TAXATION DES DÉPENS — MOTIFS

Bruce Preston, officier taxateur

 

[1]               Le 27 octobre 2000, la Cour a prononcé les motifs de l’ordonnance et l’ordonnance (la décision en révision) concernant les requêtes en révision de la décision relative à la taxation des dépens déposées par le demandeur et la défenderesse à l’égard des dossiers T‑1677‑79, T‑3488‑82, T‑2518‑89, T‑2521‑89 et T‑2522‑89. Au paragraphe 62 de son jugement, la Cour a ordonné ce qui suit :

a.       Les taxations dont je suis saisie seront remises à l’officier taxateur afin qu’il fasse un nouveau calcul de la compensation en tenant compte des droits respectifs des parties en ce qui concerne les intérêts payables sur les dépens qui leur sont alloués.

b.      Le reste de la requête du demandeur en révision des taxations est rejeté.

c.       La requête de la défenderesse visant à obtenir une ordonnance refusant ou limitant les intérêts est rejetée.

d.      Il est loisible aux deux parties de solliciter d’autres directives.

 

[2]               Au paragraphe 60 de la décision en révision, la Cour a statué comme suit :

Quant à la mise en œuvre de cette ordonnance, il est plus simple à mon avis que ces affaires soient renvoyées à l’officier taxateur afin qu’il fasse un nouveau calcul de la compensation en tenant compte des droits respectifs des parties en ce qui concerne les intérêts payables sur les dépens qui leur sont alloués. Il ne faut pas oublier que la Couronne, en l’absence d’ordonnance contraire du juge de première instance, aura droit à des intérêts après jugement en application de l’article 37 de la Loi sur la Cour fédérale (en supposant que cette disposition était en vigueur quand les jugements de la Couronne ont été obtenus, la preuve dont je suis saisie n’indiquant pas clairement quand ces jugements ont été obtenus) et des dispositions de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario.

 

 

[3]               Pour des raisons que j’ignore, ces affaires n’ont pas été renvoyées à l’officier taxateur et M. Stinson est maintenant à la retraite. Avant d’aller plus avant, j’estime nécessaire de fournir un aperçu concernant ces taxations de dépens.

 

[4]               Suivant un certificat de taxation daté du 13 avril 2000, l’officier taxateur Charles E. Stinson a accepté les dépens du demandeur dans les dossiers T‑1677‑79, T‑3488‑82 et T‑2521‑89 jusqu’à concurrence de 3 700 $, 3 200 $ et 4 000 $ respectivement, et a accepté les dépens de la défenderesse dans les dossiers T‑2518‑89 et T‑2522‑89 jusqu’à concurrence de 6 260,34 $ et 3 560 $ respectivement. L’officier taxateur Stinson a conclu son certificat en opérant compensation à l’égard des montants ci‑dessus, conformément au paragraphe 408(2) des Règles, donnant lieu à une somme de 1 079,66 $ payable par la défenderesse au demandeur. Je souligne qu’au paragraphe 26 de la Taxation des dépens – Motifs (la décision relative à la taxation) dans ces affaires, également datés du 13 avril 2000, que l’officier taxateur Stinson a rejeté la réclamation pour les intérêts.

 

[5]               Dans une lettre datée du 7 novembre 2012 (la lettre du demandeur), le demandeur a expliqué son point de vue concernant les dépens impayés dans les dossiers mentionnés ci‑dessus.

 

[6]               Dans ces circonstances, j’examinerai les questions soulevées par le demandeur et, outre la décision en révision, je ferai un nouveau calcul de la compensation en tenant compte des droits respectifs des parties en ce qui concerne les intérêts payables sur les dépens qui leur ont été alloués.

 

[7]               La lettre du demandeur semble soulever deux questions distinctes. La première question concerne le nouveau calcul des dépens suivant la décision en révision. La deuxième question concerne un [traduction] « remboursement dû » qui semble être lié aux questions de fond soulevées dans les appels qu’il a interjetés en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu. En ce qui a trait au [traduction] « remboursement dû », suivant l’article 2, le paragraphe 400(1) et les articles 405 et 409 des Règles des Cours fédérales, je conclus qu’en qualité d’officier taxateur, je n’ai pas compétence pour tirer des conclusions sur cette question.

 

[8]               En ce qui a trait aux dépens impayés, le demandeur soutient ce qui suit :

[traduction]

Selon mon point de vue, j’applique des intérêts à l’égard de la taxation des dépens dans les dossiers T‑1677‑79, T‑3488‑82 et T‑2521 sur le nouveau montant taxé de 9 900 $ et dans les dossiers T‑2518‑89 et T‑2522‑89 sur le montant de 10 900 $, mais je n’applique pas d’intérêts sur le montant de 19 070,34 $ que réclament les défendeurs (sic) au titre des dépens et au titre des dépens taxés de nouveau, en raison des fausses déclarations présentées à madame la juge Simpson dans le dossier T‑2518‑89, dans lequel ils n’ont pas communiqué la réception et la saisie‑arrêt de 85 400 $ et le réacheminement à la banque.

 

Je présente également une réclamation à l’égard de dépens qui n’ont jamais été taxés par l’officier, que l’ordonnance de la juge Dawson mentionne au paragraphe 57, soit une somme de 25 598,12 $, payée et à payer, que les défendeurs ont pu utiliser.

 

Je joins des dépens dus au 1er avril 2000 totalisant 116 950,01 $ plus les intérêts et la compensation des défendeurs au montant de 19 070,34 $, et je réclame un remboursement de 116 950,01 $ à l’égard des dépens dus.

De plus, les dépens dus, à l’égard desquels l’officier taxateur n’a pas taxé de nouveau les intérêts comme le lui ordonnait la juge Dawson, s’élèvent à 216 064,60 $ plus les intérêts, jusqu’au 30 mars 2012, comme le démontre l’annexe jointe.

 

Le demandeur a joint à sa lettre de plusieurs feuilles de calcul. Après avoir examiné attentivement ces calculs, il en ressort qu’il s’agit de calculs d’intérêts sur divers montants que le demandeur présente à titre de dépens impayés. Je souligne que le demandeur utilise un taux d’intérêt variable qui semble avoir été composé sur une base trimestrielle.

 

[9]               La défenderesse n’a présenté aucune observation en réponse à la lettre du demandeur, mais cela n’importe pas puisque je conclus que la Cour, en déclarant que la méthode la plus simple consistait à renvoyer les affaires à l’officier taxateur pour un nouveau calcul, n’a pas prévu que des observations seraient exigées de la part des parties. De plus, les dossiers de la Cour et la décision en révision contiennent tous les renseignements nécessaires pour calculer à nouveau la compensation en tenant compte des droits respectifs des parties en ce qui concerne les dépens qui leur ont été alloués.

 

[10]           En ce qui concerne les observations du demandeur, je ne vois pas très bien d’où proviennent les montants qu’il mentionne. En vertu de la décision relative à la taxation, les montants alloués, que la décision en révision n’a pas modifiés, donnaient droit au demandeur à un total de 10 900 $ pour les dépens et à la défenderesse, à un montant total de 9 820,34 $ pour les dépens. De même, contrairement au paragraphe 60 la décision en révision, qui prévoit que la défenderesse a droit à des intérêts après jugement, le demandeur soutient qu’il n’a pas appliqué d’intérêts à la défenderesse en raison des fausses déclarations présentées à madame la juge Simpson. Bien que le demandeur puisse être d’avis que la défenderesse n’a pas droit à des intérêts, la Cour a conclu qu’elle avait droit à des intérêts et je suis lié par la décision en révision de la Cour. En outre, le montant de 85 400 $ qui, d’après le demandeur, se rapporte à la question de la saisie‑arrêt, n’a aucun lien avec la taxation des dépens et ne sera pas pris en compte dans le nouveau calcul.

 

[11]           Le demandeur soutient qu’il réclame, suivant le paragraphe 57 de la décision en révision, un montant de 25 598,12 $ à titre de dépens que M. Stinson n’a jamais taxés. Voici la teneur du paragraphe 57 :

Deuxièmement, l’allocation d’intérêts sur les dépens vise à assurer que le niveau de l’indemnité issu d’une adjudication des dépens ne s’érode pas avec le passage du temps. On a déposé en preuve devant moi la facture de l’avocat de M. Wilson au procès de 1988, qui montre le paiement en octobre 1988 des honoraires et débours au montant de 25 598,12 $ pour les services fournis relativement aux instances qui ont conduit aux jugements de 1988. Une facture semblable a été déposée en preuve relativement au procès de 1986, bien que la preuve n’indique pas clairement quand le compte a été acquitté. La Couronne a pu utiliser la somme qu’elle aurait par ailleurs dû payer à M. Wilson relativement aux dépens.

 

 

[12]           La cour déclare ensuite ce qui suit au paragraphe 58 : « Dans ces circonstances, je ne suis pas convaincue que la Couronne devrait être avantagée en n’étant pas obligée en temps normal de payer des intérêts sur les dépens alloués. »

 

[13]           Il ressort clairement de ces paragraphes, examinés ensemble, que la Cour n’accordait pas au demandeur un montant supplémentaire de 25 598,12 à titre de dépens, mais qu’elle renvoyait à l’élément de preuve présenté, à l’appui d’une conclusion selon laquelle la Couronne a la responsabilité de verser des intérêts après jugement au demandeur.

 

[14]           Enfin, les dépens auxquels le demandeur soutient avoir droit, soit une somme de 116 950,01 $ en date du mois d’avril 2000 et une somme de 216 064,60 $ plus les intérêts jusqu’au 30 mars 2012, ne semblent avoir aucun lien avec les montants alloués dans la décision relative à la taxation, dont le nouveau calcul m’est maintenant soumis.

 

[15]           Comme je l’ai mentionné plus tôt, le demandeur a présenté plusieurs feuilles de calcul à intérêt composé, en utilisant un taux d’intérêt variable. Ces feuilles ne sont d’aucune utilité pour en arriver à une décision, et ce, pour deux motifs. Premièrement, dans l’arrêt Banque d’Amérique du Canada c Société de Fiducie Mutuelle, 2002 CSC 43, la Cour suprême du Canada a conclu qu’historiquement, la common law ne permettait pas d’octroyer des intérêts composés (au paragraphe 37). La Cour a également statué qu’un tribunal peut accorder des intérêts composés, mais qu’il ne le ferait « [e]n règle générale, […] que dans les affaires d’inexécution contractuelle où il est prouvé que les parties ont convenu, savaient ou auraient dû savoir que la somme faisant l’objet du litige porterait intérêt à un taux composé à titre de dommages‑intérêts. Dans les autres affaires, des intérêts composés peuvent être accordés à titre de dommages‑intérêts indirects, mais il faut alors satisfaire à l’exigence habituelle de prouver cet élément du préjudice » (au paragraphe 55). En conséquence, comme la Cour n’a pas octroyé d’intérêts composés en l’espèce, les intérêts doivent être calculés au taux simple.

 

[16]           Deuxièmement, comme la juge l’a conclu aux paragraphes 42 et 43 de la décision en révision, le taux d’intérêt applicable aux jugements de 1988 dans les dossiers T‑1677‑79 et T‑3488‑82 est de 5 % par an, soit le taux prescrit par la Loi sur l’intérêt et le taux d’intérêt applicable au jugement de 1996 dans le dossier T‑2521‑89 est de 6 % par an comme le prescrit la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario. En ce qui a trait aux intérêts après jugement dans les dossiers T‑2518‑89 et T‑2522‑89, la juge n’a pas précisé dans la décision en révision le taux d’intérêt à utiliser puisqu’elle ne disposait pas de la date du jugement. Après avoir examiné les dossiers, je conclus que ces jugements ont été prononcés le 21 juin 1996. Conformément au paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, un taux d’intérêt de 7 % doit être utilisé pour calculer les intérêts après jugement à l’égard des jugements prononcés au cours du deuxième trimestre de 1996. Puisqu’il en est ainsi, les taux variables utilisés par le demandeur ne s’appliquent pas.

 

Nouveau calcul

[17]           Dans la décision en révision, la Cour a ordonné que la taxation soit « renvoyé[e] à l’officier taxateur afin qu’il fasse un nouveau calcul de la compensation en tenant compte des droits respectifs des parties en ce qui concerne les intérêts payables sur les dépens qui leur sont alloués ». Pour calculer à nouveau la compensation, je conclus que je dois tout d’abord calculer le montant des intérêts dus à compter des dates de jugement jusqu’à la date de ma décision, soit le 8 mars 2013. Un tableau contenant les paramètres utilisés pour calculer les intérêts simples courus est joint en annexe A des présents motifs.

 

[18]           En ce qui a trait au dossier T‑1677‑79, l’officier taxateur allouait dans la décision relative à la taxation des dépens s’élevant à 3 700 $. Puisque le jugement de la Cour à l’égard de ce dossier a été prononcé le 31 août 1988, l’intérêt est calculé au taux de 5 %, comme le prévoit le paragraphe 42 de la décision en révision. Une fois l’intérêt calculé, l’intérêt total exigible à l’égard de ces dépens s’élève à 4 536,13 $, donnant un total de dépens et d’intérêts de 8 236,13 $ au 8 mars 2013.

 

[19]           En ce qui a trait au dossier T‑3488‑82, l’officier chargé de la taxation du 13 avril 2000 allouait des dépens s’élevant à 3 200 $. Comme le jugement de la Cour à l’égard de ce dossier a également été prononcé le 31 août 1988, l’intérêt est calculé au taux de 5 %, comme le prévoit le paragraphe 42 de la décision en révision. Une fois l’intérêt calculé, l’intérêt total exigible à l’égard de ces dépens s’élève à 3 923,14 $, donnant un total de dépens et d’intérêts de 7 123,14 $ au 8 mars 2013.

 

[20]           Pour ce qui est du dossier T‑2521‑89, l’officier chargé de la taxation du 13 avril 2000 allouait des dépens s’élevant à 4 000 $. Puisque le jugement de la Cour a été prononcé le 23 juillet 1996, l’intérêt est calculé au taux de 6 %, comme le prévoit le paragraphe 43 de la décision en révision. Une fois l’intérêt calculé, l’intérêt total exigible à l’égard de ces dépens s’élève à 3 990,28 $, donnant un total de dépens et d’intérêts de 7 990,28 $ au 8 mars 2013.

 

[21]           Pour ce qui est du dossier T‑2518‑89, l’officier chargé de la taxation du 13 avril 2000 allouait des dépens s’élevant à 6 260,34 $. Puisque le jugement de la Cour a été prononcé le 21 juin 1996, l’intérêt est calculé au taux de 7 % conformément au paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario. Une fois l’intérêt calculé, l’intérêt total exigible à l’égard de ces dépens s’élève à 7 324,25 $, donnant un total de dépens et d’intérêts de 13 584,59 $ au 8 mars 2013.

 

[22]           Enfin, en ce qui concerne le dossier T‑2522‑89, l’officier chargé de la taxation du 13 avril 2000 allouait des dépens s’élevant à 3 560 $. Comme le jugement de la Cour a été prononcé le 21 juin 1996, l’intérêt est calculé au taux de 7 % conformément au paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario. Une fois l’intérêt calculé, l’intérêt total exigible à l’égard de ces dépens s’élève à 4 165,03 $, donnant un total de dépens et d’intérêts de 7 725,03 $ au 8 mars 2013.

 

[23]           Après avoir établi le montant des dépens plus les intérêts admissibles à l’égard de chacun des dossiers, je dois maintenant calculer la compensation. Aux paragraphes 2, 3 et 4 de la décision en révision, la Cour conclut que le demandeur a eu gain de cause et que les dépens lui ont été alloués dans les dossiers T‑1677‑79, T‑3488‑82 et T‑2521‑89 et que la défenderesse a eu gain de cause et que les dépens lui ont été alloués dans les dossiers T‑2518‑89 et T‑2522‑89. En conséquence, je fonderai le calcul de la compensation sur ces résultats.

 

[24]           Outre les résultats exposés ci‑dessus, je conclus que le demandeur a droit à un montant total de 23 349,55 $ au titre des dépens et des intérêts, soit le total des dépens et des intérêts payables dans les dossiers T‑1677‑79, T‑3488‑82 et T‑2521‑89. De même, je conclus que la défenderesse a droit à un montant total de 21 309,62 $ au titre des dépens et des intérêts, soit le total des dépens et des intérêts payables dans les dossiers T‑2518‑89 et T‑2522‑89. Cela donne lieu à une compensation totale de 2 039,93 $ plus les intérêts, à compter de la présente date jusqu’à la date de paiement, en faveur du demandeur. Conformément au paragraphe 129(1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario, tout intérêt supplémentaire payable doit être calculé au taux de 3 % par an.

 

[25]           Un seul certificat de taxation pour ces cinq actions sera délivré.

 

[26]           Je fais une dernière remarque : dans sa lettre du 21 février 2013, le demandeur s’informe au sujet du cautionnement pour dépens versés à l’égard du dossier T‑745‑99. Comme je ne suis pas saisi du dossier T‑745‑99, la taxation des dépens sera traitée lors du dépôt d’un mémoire des dépens à l’égard de ce dossier. Les présents motifs traitent de toutes les autres questions soulevées dans la lettre du demandeur, datée du 21 février 2013.

 

 

« Bruce Preston »

Officier taxateur

 

Toronto (Ontario)

Le 8 mars 2013

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.

 


ANNEXE A

 

PARAMÈTRES UTILISÉS POUR LE CALCUL DES INTÉRÊTS À Taux SIMPLE

 

 

 

T‑1677‑79

 

Principal : 3 700 $

Date du jugement : le 31 août 1988

Taux d’intérêt annuel : 5 %

Nombre de jours par an : 1988 – 123 jours; 1989 à 2012 – années complètes; 2013 – 67 jours

 

 

T‑3488‑82

 

Principal : 3 200 $

Date du jugement : le 31 août 1988

Taux d’intérêt annuel : 5 %

Nombre de jours par an : 1988 – 123 jours; 1989 à 2012 – années complètes; 2013 – 67 jours

 

 

T‑2521‑89

 

Principal : 4 000 $

Date du jugement : le 23 juillet 1996

Taux d’intérêt annuel : 6 %

Nombre de jours par an : 1996 – 162 jours; 1997 à 2012 – années complètes; 2013 – 67 jours

 

 

T‑2518‑89

 

Principal : 6 260,34 $

Date du jugement : le 21 juin 1996

Taux d’intérêt annuel : 7 %

Nombre de jours par an : 1996 – 194 jours; 1997 à 2012 – années complètes; 2013 – 67 jours

 

 

T‑2522‑89

 

Principal : 3 560 $

Date du jugement : le 21 juin 1996

Taux d’intérêt annuel : 7 %

Nombre de jours par an : 1996 – 194 jours; 1997 à 2012 – années complètes; 2013 – 67 jours

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    T‑1677‑79, T‑3488‑82, T‑2518‑89, T‑2521‑89, T‑2522‑89

 

INTITULÉ :                                                  GRANT R. WILSON c
SA MAJESTÉ LA REINE

 

 

TAXATION DES DÉPENS SANS COMPARUTION DES PARTIES

 

 

LIEU DE LA TAXATION :                       Toronto (Ontario)

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                             BRUCE PRESTON

 

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 8 mars 2013

 

 

Observations écrites :

 

Grant Wilson

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

s/o

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

s/o

 

POUR LE DEMANDEUR

(pour son propre compte)

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

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