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Date : 20130301

Dossier : IMM‑4064‑12

Référence : 2013 CF 215 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 1er mars 2013

En présence de madame la juge Strickland

 

 

ENTRE :

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

MEI FANG CHEN

 

 

 

défenderesse

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, sous le régime du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), d’une demande de contrôle judiciaire de la décision en date du 12 avril 2012 par laquelle un tribunal de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le tribunal) a accueilli l’appel interjeté par Mme Mei Fang Chen à l’encontre de la décision d’un agent des visas portant refus de délivrer un visa de résident permanent à son mari, M. Mu Bao Yang. Ce refus se fondait sur l’article 4 [qui est maintenant le paragraphe 4(1)] du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), l’agent des visas ayant conclu que le mariage en question n’était pas authentique et visait principalement à permettre au mari d’entrer au Canada.

 

I.          Le contexte

[2]               La défenderesse et son mari ont grandi dans le même village de Chine et ont par la suite noué une relation amoureuse. Mme Chen a vécu chez son frère de 1993 à 1997, période pendant laquelle elle fréquentait son futur mari. En décembre 1997, elle a appris qu’elle était enceinte. Selon leurs dires, elle et M. Yang sont alors devenus conjoints de fait.

 

[3]               Le fils de la défenderesse est né le 15 août 1998. Celle‑ci s’étant rendu compte qu’elle était de nouveau enceinte au début de 2005, les conjoints ont éprouvé la crainte de se voir sanctionner par l’État chinois pour avoir enfreint sa politique de régulation des naissances. En mars 2005, la défenderesse est entrée au Canada et y a formé une demande d’asile qui a été accueillie. Son deuxième fils est né au Canada le 11 octobre 2005. L’analyse génétique confirme que la défenderesse et son conjoint sont les parents biologiques des deux garçons.

 

[4]               La défenderesse est devenue résidente permanente au Canada le 18 janvier 2007. C’est le 31 juillet de la même année, au cours d’un séjour de deux mois en Chine, qu’elle a épousé M. Yang. À la fin de ce séjour, elle a laissé son fils cadet en Chine, aux soins de son mari. Elle est retournée dans son pays d’origine en 2008, pour un séjour de trois mois. Cette fois, elle est revenue au Canada avec son fils cadet. Ce dernier est retourné en Chine plus tard en 2008, pour revenir au Canada en 2010. La défenderesse n’est plus retournée dans son pays d’origine depuis le deuxième voyage qu’elle y a fait en 2008.

 

[5]               La défenderesse a parrainé son mari dans la demande de résidence permanente au Canada qu’il a formée en tant que membre de la catégorie « regroupement familial » sous le régime des paragraphes 11(1) et 12(1) de la LIPR, ainsi que de l’article 116 et de l’alinéa 117(1)a) du Règlement. L’agent des visas saisi de la demande du mari l’a rejetée au titre de l’article 4 [qui est maintenant le paragraphe 4(1)] du Règlement, ayant conclu que le mariage de la défenderesse n’était pas authentique et visait principalement à permettre à son mari d’être admis au Canada. Cette conclusion excluait le mari de la catégorie « regroupement familial ». Le tribunal a annulé en appel cette décision de l’agent des visas par décision motivée en date du 12 avril 2012 (la décision contrôlée). C’est de cette dernière décision que le ministre demande ici le contrôle judiciaire.

 

[6]               Par les motifs dont l’exposé suit, la Cour rejette la présente demande de contrôle judiciaire.

 

II.        La décision contrôlée

[7]               Le tribunal récapitule dans la décision contrôlée les pièces produites par la défenderesse à l’appui de son appel, pièces dont l’authenticité n’a pas été contestée. Ce dossier comprend un certificat traduit de l’école primaire Lin Yang de la ville de Fuqing, selon lequel la défenderesse et son mari y étaient inscrits de septembre 1983 à janvier 1988, ainsi qu’une copie traduite d’une attestation délivrée par le comité des villageois de Chijiao, localité de Chapu dans la ville de Fuqing, portant que la défenderesse et son mari sont nés dans ce village, tout comme leur fils aîné y a vu le jour le 15 août 1998, et que le couple a payé une amende en avril 2005 afin de pouvoir enregistrer la naissance de cet enfant et qu’il fût ainsi autorisé à aller à l’école en Chine. La preuve de la défenderesse comprenait aussi un formulaire de confirmation d’inscription du fils aîné où elle‑même et son mari étaient cités comme étant ses parents, de nombreuses photographies la représentant en compagnie de son mari et de leurs enfants, et un rapport d’analyse génétique en laboratoire confirmant qu’elle et son conjoint étaient les parents biologiques des deux garçons.

 

[8]               Le tribunal a donné beaucoup de poids à sa conclusion que la défenderesse et le mari de celle‑ci étaient bien les parents des deux enfants. Il a pris acte que la défenderesse avait fait après son mariage un séjour en Chine pendant lequel elle‑même, son mari et leurs enfants avaient cohabité en famille environ trois mois, qu’elle et son mari communiquaient de manière régulière et fréquente, que leurs projets concordaient pour le cas où le mari serait autorisé à immigrer au Canada, et que les conjoints étaient également compatibles sous les rapports de l’âge, de l’éducation, de l’origine ethnique et du milieu socio‑économique.

 

[9]               Le tribunal a relevé certaines contradictions dans les témoignages respectifs de la défenderesse et de son mari, notamment le fait que celle‑là a déclaré avoir vécu avec son conjoint chez son propre frère en Chine, alors que selon le mari le couple avait habité chez son frère à lui. En outre, le mari a déclaré avoir lui‑même enregistré l’acte de naissance de son fils, tandis que d’après la défenderesse, c’est son frère à elle qui s’en était chargé. De même, le mari a expliqué que son frère avait aidé la défenderesse à acheter l’appartement de copropriété qu’elle possède à Toronto, alors que, aux dires de cette dernière, c’est son frère à elle qui lui avait consenti le prêt nécessaire. Quant à la condamnation de la défenderesse au pénal, cette dernière a déclaré en termes généraux que son mari en avait connaissance, et celui‑ci a confirmé dans son témoignage en être au courant dans les grandes lignes. Le fait que M. Yang eût cependant une connaissance inexacte de la vie professionnelle de la défenderesse en Alberta était compatible avec la déclaration de Mme Chen selon laquelle elle ne lui avait pas donné de renseignements détaillés sur ses démêlés avec la justice.

 

[10]           Le tribunal a conclu que, à en juger d’après un examen attentif de la preuve orale et documentaire et suivant la prépondérance des probabilités, les contradictions relevées dans ladite preuve ne discréditaient pas les autres éléments tendant à établir l’authenticité du mariage de la défenderesse, et il a accueilli l’appel.

 

III.       Les questions en litige

[11]           Le demandeur soulève une seule question dans la présente demande de contrôle judiciaire, soit le point de savoir si la décision du tribunal concluant à l’authenticité du mariage de la défenderesse et de M. Yang remplit la condition du caractère raisonnable.

 

IV.       La norme de contrôle judiciaire

[12]           La Cour suprême du Canada a posé en principe dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9 (Dunsmuir), qu’il n’est pas nécessaire d’effectuer dans chaque cas une analyse exhaustive pour déterminer la norme de contrôle qui convient. Lorsque la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante la norme de contrôle applicable à la question dont elle est saisie, la cour de révision peut l’adopter sans autre examen. C’est seulement lorsque sa recherche dans la jurisprudence se révèle infructueuse qu’elle doit entreprendre l’analyse des quatre facteurs qui définissent la norme de contrôle appropriée.

 

[13]           Notre Cour a dit pour droit que le point de savoir si un mariage est authentique est une question de fait qui relève de la norme du caractère raisonnable; voir Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1268, paragraphe 4, et Buenavista c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 609, paragraphes 4 et 5. La cour qui contrôle une décision suivant la norme du caractère raisonnable doit se rappeler dans son analyse que ce caractère « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit »; voir Dunsmir, précité, paragraphe 47, et Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, paragraphe 59.

 

V.        Analyse

[14]           Le ministre fait valoir que la preuve produite par la défenderesse et son mari est entachée d’importantes contradictions sur quatre questions, alors qu’il est raisonnable de penser que les partenaires d’une relation authentique auraient donné des témoignages concordants. Ces quatre questions sont : a) l’enregistrement de leur fils aîné à des fins scolaires; b) le point de savoir chez qui ils ont cohabité en tant que conjoints de fait de 1997 à 2005; c) le point de savoir quand la défenderesse a acheté son appartement de copropriété à Toronto; et d) l’arrestation et l’incarcération de la défenderesse en Alberta. Étant donné ces contradictions, soutient le ministre, la décision du tribunal est déraisonnable.

 

[15]           La thèse de la défenderesse est, pour l’essentiel, que le tribunal a examiné et apprécié attentivement la preuve, y compris les déclarations contradictoires données par elle‑même et son mari, et qu’il est arrivé à une décision raisonnable, de sorte que la Cour ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable ni apprécier à nouveau la preuve. Par conséquent, la décision du tribunal doit être maintenue.

 

a)         L’enregistrement tardif du fils aîné

[16]           Pour ce qui concerne l’enregistrement du fils aîné à des fins scolaires, la défenderesse a déclaré devant le tribunal que son frère aîné s’en était chargé en 2005, alors qu’elle se trouvait déjà au Canada. Elle a demandé ce service à son frère parce que si elle‑même ou son mari avaient enregistré l’enfant, les autorités auraient constaté qu’ils avaient enfreint la politique chinoise de régulation des naissances et leur auraient infligé de multiples sanctions, notamment la stérilisation, tandis que, en déléguant cette démarche, le couple avait pu s’en tirer avec une amende. Auparavant, au cours de son entretien avec l’agent des visas, le mari de la défenderesse avait déclaré que c’était lui qui avait enregistré son fils à des fins scolaires et que, exception faite de l’infliction d’une amende, on ne lui avait pas fait de difficultés. Le ministre ajoute dans sa demande que le mari n’avait pas évoqué le risque de stérilisation. Le ministre soutient que le tribunal n’a pas pris en compte ces déclarations contradictoires du mari ni n’en a fait mention. Par conséquent, raisonne‑t‑il, l’analyse du tribunal concernant l’enregistrement du fils de la défenderesse à des fins scolaires ne remplit pas la condition du caractère raisonnable.

 

[17]           Les paragraphes 60 et 61 de la décision contrôlée sont rédigés comme suit :

[60] L’appelante a déclaré qu’elle et le demandeur ont vécu avec son frère en Chine. Le demandeur a déclaré que lui et l’appelante ont vécu avec son frère à lui. Le demandeur a indiqué qu’il a lui‑même enregistré l’acte de naissance de son fils. L’appelante a affirmé que l’acte de naissance avait plutôt été enregistré par son frère.

 

[61] Bien qu’il reconnaisse ces contradictions dans la preuve, le tribunal note que quelle que soit la personne avec qui l’appelante et le demandeur habitaient, selon la prépondérance des probabilités et les éléments de preuve produits à l’audience, l’appelante et le demandeur ont vécu en union de fait pendant plusieurs années. L’enfant a été enregistré en son nom propre. Au moment de l’enregistrement, une amende a été payée, ce qui correspond au témoignage donné par l’appelante concernant sa peur rattachée à la politique chinoise de régulation des naissances.

 

[18]           À mon sens, le tribunal a bel et bien pris acte des contradictions de la preuve touchant le point de savoir qui avait enregistré l’acte de naissance du fils aîné. En outre, les notes prises par l’agent des visas sur son entretien du 12 février 2009 avec le mari et introduites dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (les notes du STIDI) avaient été déposées devant le tribunal. J’en extrais le passage suivant :

[TRADUCTION] (...) Avez‑vous déjà cohabité? Oui. De quand à quand? De décembre 1997 à 2005. Donc durant huit ans. Étiez‑vous mariés? Non. Pourquoi? J’ai demandé sa main, mais ses parents se sont opposés au mariage. Comment expliquez‑vous que vous ayez pu vivre ensemble durant huit ans? Ses parents ne se sont‑ils pas aussi opposés à cette cohabitation? Le demandeur sourit. Elle est tombée enceinte : c’est alors que nous avons commencé à vivre ensemble. La naissance d’un enfant hors mariage enfreint la politique de la RPC. Pouvez‑vous prouver que vous avez payé l’amende qu’encourent ceux qui contreviennent à cette politique? Nous n’avons demandé l’inscription au registre des familles que le 30 mars 2005. Nous avons obtenu l’acte de naissance du bébé en mars 2005. Vous a‑t‑on mis à l’amende à ce moment‑là? Oui. Pouvez‑vous en produire une preuve? Non. Pourquoi? Je n’ai pas conservé le document. Monsieur, vous n’êtes pas crédible [...]

 

 

[19]           À la question de savoir pourquoi le couple n’avait pas décidé de se marier en mars 2005 avant le départ de la défenderesse pour le Canada, le mari a répondu : [TRADUCTION] « Si nous étions allés au Bureau d’enregistrement des mariages, nous aurions dû nous soumettre à l’obligation de stérilisation. C’est‑à‑dire? Ayant déjà eu un enfant, nous aurions été obligés de subir l’opération chirurgicale que prévoit la politique de régulation des naissances [...] »

 

[20]           Il me paraît que les éléments de preuve dont disposait le tribunal étaient concordants en ce que la défenderesse et son mari ont tous deux déclaré que la naissance de leur fils avait été enregistrée tardivement parce qu’ils craignaient d’avoir à payer une pénalité ou une amende du fait que cette naissance fût hors mariage. Au moment de l’enregistrement, ils ont effectivement payé une pénalité comme on l’a vu plus haut. En outre, à cette date, la défenderesse était de nouveau enceinte, ce qui suscitait une autre crainte, exprimée par la défenderesse aussi bien que par son mari, soit celle de devoir subir une opération de stérilisation en raison de la politique chinoise de l’enfant unique. Cette nouvelle crainte a aussi motivé le départ de la défenderesse vers le Canada, où elle a demandé et s’est vu accorder l’asile. La seule contradiction concerne la question de savoir si c’est le mari ou le frère de la défenderesse qui a enregistré le fils aîné. Le tribunal, aux paragraphes 60 et 61 de sa décision, a explicitement relevé cette contradiction, mais a décidé de ne lui accorder que peu de poids au regard de l’ensemble de la preuve. Il écrit plus loin à ce sujet :

[67] Après avoir examiné attentivement la preuve orale et documentaire, le tribunal conclut que, selon la prépondérance des probabilités, les incohérences relevées dans la preuve ne portent pas atteinte aux autres éléments de preuve liés à l’authenticité du mariage de l’appelante. Selon la prépondérance des probabilités, la preuve permet largement de conclure qu’il y a lieu de faire droit à l’appel.

 

 

[21]           La contradiction touchant le point de savoir qui a enregistré le fils aîné aux fins d’inscription scolaire était mineure, et le tribunal l’a relevée et en a tenu compte. En outre, la jurisprudence de notre Cour confirme que la détermination du poids relatif à accorder aux éléments de preuve afférents à l’authenticité d’un mariage est exclusivement du ressort de l’agent ou du tribunal saisis [voir Keo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1456, paragraphe 24], qu’il ne convient pas d’examiner à la loupe les décisions du tribunal administratif [Chowdhury c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1155, paragraphe 12], et que notre Cour doit exercer une retenue considérable à l’égard des décisions de tribunaux spécialisés telles que la décision contrôlée (Dunsmuir, précité). En conséquence, je conclus qu’il était loisible au tribunal, et raisonnable de sa part, de trancher comme il l’a fait la question qui nous occupe.

 

b)         Le lieu de cohabitation en tant que conjoints de fait

[22]           Le ministre soutient que le tribunal a commis une erreur en omettant d’expliquer pourquoi il était passé outre à la contradiction entre les déclarations de la défenderesse et de son mari sur ce sujet. En termes plus particuliers, la défenderesse a déclaré dans son témoignage qu’elle avait vécu avec son mari chez son frère à elle avant son départ pour le Canada, tandis que, aux dires du mari, le couple avait habité chez sa famille à lui. Le ministre avance de plus que le tribunal n’a pas précisé sur quels autres éléments de preuve il s’était fondé pour écarter cette contradiction et conclure que le couple avait cohabité dans le cadre d’une union de fait de longue durée. Par conséquent, raisonne le ministre, les motifs du tribunal sont insuffisants.

 

[23]           Je ferai observer à ce sujet que le tribunal a explicitement relevé cette contradiction aux paragraphes 60 et 61 de la décision contrôlée, pour ensuite conclure que, quelles que soient la ou les personnes chez qui la défenderesse et son conjoint avaient cohabité, ils avaient vécu plusieurs années en tant que conjoints de fait.

 

[24]           La preuve dont disposait le tribunal comprenait les témoignages donnés par la défenderesse et son mari devant lui, l’affidavit de la défenderesse déposé au soutien de son appel, ainsi que les pièces y annexées, soit : une traduction du formulaire de confirmation d’inscription de leur fils aîné, où ils étaient cités comme étant ses parents; une copie du passeport canadien du fils cadet, confirmant qu’il avait séjourné en Chine du 27 juin 2007 au 4 septembre 2008 et du 12 octobre 2008 à janvier 2010; les déclarations de la défenderesse aussi bien que de son mari selon lesquelles le fils cadet avait habité chez celui‑ci pendant ces périodes; et des déclarations du mari, du père et d’une amie intime de la défenderesse confirmant que cette dernière avait cohabité avec son conjoint de la fin de 1997 jusqu’à son départ pour le Canada en mars 2005. En outre, les témoignages de la défenderesse et de son mari, de même que le rapport d’analyse génétique du laboratoire Maxxam Analytics Inc., ont convaincu le tribunal selon la prépondérance des probabilités que les deux garçons étaient bien les enfants du couple. Cette dernière conclusion n’est pas contestée dans la présente instance.

 

[25]           À mon avis, le tribunal a pris en considération la contradiction des témoignages touchant l’endroit où la défenderesse et son conjoint avaient habité durant leur période d’union de fait, et il a raisonnablement conclu en dépit de cette contradiction que, à en juger d’après l’ensemble de la preuve dont il disposait et suivant la prépondérance des probabilités, ils avaient bel et bien cohabité en tant que conjoints de fait en Chine durant plusieurs années. Il est également à noter à ce propos que leur fils aîné est né le 15 août 1998 et que la défenderesse est devenue enceinte du cadet en 2005. Ce fait étaye solidement l’existence d’une relation continue de longue durée.

 

[26]           En outre, si le ministre met de l’avant, comme je le disais plus haut, que le tribunal a omis de préciser sur quels éléments de preuve il se fondait pour écarter la contradiction entre les témoignages et pour conclure que les conjoints avaient vécu en union de fait sur une longue durée, ledit tribunal disposait de divers éléments de preuve étayant une telle conclusion, et rien n’indique qu’il en ait négligé aucun. Le tribunal est présumé avoir pris en considération la totalité de la preuve produite devant lui [voir Khera c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 632 (Khera), paragraphe 7], et il n’était pas tenu de citer chaque élément de preuve sur lequel il se fondait [Sanchez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 134, paragraphe 11]. Par conséquent, la conclusion du tribunal sur cette question est raisonnable.

 

c)         La date de l’achat de l’appartement

[27]           Concernant l’achat de l’appartement de copropriété, le ministre fait observer que la défenderesse a déclaré dans son témoignage devant le tribunal qu’elle avait acheté un appartement à Toronto en avril 2008 avec l’argent reçu de diverses sources, notamment sous forme de cadeaux de mariage, alors que le mari, à la même audience, s’est révélé incapable de préciser si la défenderesse avait acheté cet appartement avant ou après leur mariage.

 

[28]           Le ministre reconnaît que le tribunal a examiné la question de la propriété de l’appartement au paragraphe 62 de la décision contrôlée. Cependant, ajoute‑t‑il, étant donné que le tribunal n’a pas explicitement mentionné que le mari ne savait pas à quel moment l’appartement avait été acheté et qu’il a omis de préciser dans ses motifs en quoi le fait pour M. Yang de savoir que la défenderesse était propriétaire de cet appartement contribuait à établir l’authenticité de leur relation, l’analyse dudit tribunal doit être considérée comme déraisonnable.

 

[29]           À l’audience, on a demandé au mari où il habiterait s’il était autorisé à s’établir au Canada. Il a répondu qu’il habiterait avec sa femme et ses enfants. Savait‑il si sa femme possédait des biens immobiliers au Canada? lui a‑t‑on ensuite demandé. Il savait qu’elle y avait acheté un appartement, a‑t‑il confirmé. Lorsqu’on s’est enquis de la manière dont elle avait trouvé la somme nécessaire pour l’acompte, il a expliqué que son frère à lui avait envoyé de l’argent, qu’elle en avait emprunté par ailleurs et que [TRADUCTION] « des invités à la noce [leur avaient] offert de l’argent en cadeau ».

 

[30]           La décision contrôlée rend compte de ces déclarations :

[40] Le demandeur savait que l’appelante était propriétaire de sa résidence à Toronto et a indiqué que c’est là où lui et son fils habiteraient s’ils immigraient au Canada. Le demandeur a déclaré que la mise de fonds nécessaire à l’achat de l’appartement de copropriété venait d’une somme qui avait été prêtée à l’appelante par son frère et d’argent qui leur avait été donné en cadeaux de mariage [...]

 

[62] Le demandeur a indiqué que son frère a aidé à financer la mise de fonds pour l’achat de l’appartement de copropriété de l’appelante à Toronto. L’appelante a affirmé que c’est son frère à elle qui lui a prêté cet argent. Quoi qu’il en soit, il reste que l’appelante est propriétaire de cet appartement de copropriété et que le demandeur savait que l’appelante est propriétaire d’un appartement de copropriété à Toronto.

 

 

[31]           Lorsqu’on lui a demandé à l’audience quand au juste l’appartement avait été acheté, le mari a répondu que c’était il y a longtemps et qu’il avait oublié la date.

 

[32]           Étant donné la preuve produite devant lui, le tribunal savait que le mari ne pouvait se rappeler quand exactement la défenderesse avait acheté l’appartement. Le fait de ne pas l’avoir spécifié dans la décision contrôlée n’est pas déraisonnable ni ne constitue une erreur donnant lieu à révision. Qui plus est, le mari savait et a déclaré que l’argent reçu en cadeau de mariage le 31 juillet 2007 avait servi à constituer une partie de l’acompte nécessaire pour l’achat de l’appartement. Il était donc implicite dans son témoignage que l’achat de l’appartement, effectué en avril 2008, était postérieur au mariage.

 

[33]            Le tribunal n’était pas tenu de préciser dans ses motifs en quoi [TRADUCTION] « le simple fait » pour le mari de la défenderesse de savoir que cette dernière possédait un appartement établissait l’authenticité de leur relation. Ce que le tribunal était tenu de faire, c’était d’examiner et d’apprécier la totalité de la preuve produite devant lui aux fins de décider si leur relation était authentique ou si elle visait principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR. En l’occurrence, le tribunal a conclu que les faits à retenir étaient les suivants : la défenderesse était propriétaire de l’appartement en question, et son mari savait qu’elle possédait un appartement à Toronto. Ces deux faits, considérés conjointement avec tout le reste de la preuve, ont amené le tribunal à conclure que, selon la prépondérance des probabilités, le mariage ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR et qu’il était authentique. Comme le tribunal est présumé avoir pris en considération la totalité de la preuve et l’avoir appréciée correctement [voir Persaud c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 274, paragraphe 15], et que rien n’indique qu’il ait omis de tenir compte d’aucun élément de ladite preuve, sa conclusion sur cette question est raisonnable.

 

d)         La déclaration de culpabilité de la défenderesse

[34]           S’agissant de l’arrestation et de l’incarcération de la défenderesse, le ministre fait remarquer que le mari de cette dernière ignorait quand et pourquoi elle avait été arrêtée. Le ministre reconnaît que le tribunal ne s’est pas inquiété de cette ignorance et a conclu qu’elle avait peu d’importance, étant donné que M. Yang savait d’un point de vue général que sa femme avait été emprisonnée en Alberta. Cependant, ajoute le ministre, le tribunal avait [TRADUCTION] « l’obligation d’expliquer dans ses motifs pourquoi il n’accordait pas d’importance à cette ignorance », puisqu’il est raisonnable de supposer que les conjoints d’un mariage authentique auraient discuté entre eux d’une telle question.

 

[35]           Or, le tribunal a bel et bien examiné ce point dans ses motifs :

[63] L’appelante a indiqué en termes généraux que le demandeur était au courant de sa déclaration de culpabilité en Alberta et du fait qu’elle avait été détenue. Dans son témoignage, le demandeur a démontré qu’il savait que l’appelante avait été détenue en Alberta sans toutefois connaître tous les détails de cette affaire. Le demandeur a fourni un témoignage inexact en ce qui concerne la nature du travail de l’appelante en Alberta, ce qui concorde avec la preuve fournie par l’appelante à l’égard du fait qu’elle n’a pas dévoilé certains renseignements concernant sa déclaration de culpabilité au demandeur.

 

[36]           Le tribunal conclut au paragraphe 67 de sa décision que, à en juger par un examen attentif de la preuve orale et documentaire et selon la prépondérance des probabilités, les contradictions relevées dans la preuve ne discréditent pas les autres éléments tendant à établir l’authenticité du mariage de l’appelante.

 

[37]           La preuve relative à la déclaration de culpabilité de la défenderesse ne me paraît entachée d’aucune contradiction. Le mari n’était au courant de cet événement que dans les grandes lignes et par conséquent ne pouvait en parler dans son témoignage que de manière générale, parce que la défenderesse ne lui en avait rien dit de plus. En outre, le tribunal a bel et bien expliqué dans ses motifs pourquoi l’ignorance où était le mari du détail des démêlés de la défenderesse avec la justice lui paraissait compréhensible compte tenu des circonstances, tout comme il a précisé que sa décision se fondait sur l’examen de la totalité de la preuve. Il n’était pas tenu d’en faire plus.

 

[38]           Pour ce qui concerne l’ensemble de la présente demande, la norme du caractère raisonnable applicable à la question de l’objet ou de l’authenticité d’un mariage donne au décideur le droit à un niveau élevé de retenue judiciaire et oblige à interpréter globalement les décisions rendues sur cette question (voir Khera, précitée, paragraphe 7). Dans la présente espèce, le tribunal a conclu après examen de la preuve que, d’un point de vue global, le mariage de la défenderesse était authentique et n’avait pas été contracté principalement dans le but de permettre à son mari d’acquérir un statut sous le régime de la LIPR. L’étude du dossier ne donne pas à penser que la décision contrôlée n’appartienne pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (voir le paragraphe 47 de Dunsmuir, précité, et le paragraphe 59 de Khosa, également précité).

 

[39]           Notre Cour a formulé les lignes directrices suivantes touchant les enfants d’un mariage dont l’authenticité est à déterminer :

Lorsque la Commission se penche sur l’authenticité d’un mariage en vertu du paragraphe 63(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, elle doit faire preuve d’une grande prudence parce que les conséquences d’une erreur seraient catastrophiques pour la famille. Cela s’avère particulièrement évident lorsque la famille compte un enfant né de la relation [...] La naissance subséquente d’un enfant devrait normalement dissiper toute préoccupation de ce genre [c’est‑à‑dire touchant l’authenticité].

 

[…]

 

La Commission a eu raison de reconnaître que, dans l’évaluation de la légitimité du mariage, il faut accorder un poids considérable à la naissance d’un enfant. Lorsqu’il n’y a pas de doute sur la paternité, il serait raisonnable d’adopter une présomption favorable à l’authenticité du mariage en cause. Il y a de nombreuses raisons d’accorder une grande importance à un tel événement, notamment l’improbabilité que les parties à un faux mariage s’imposent les responsabilités à vie associées au fait d’élever un enfant.

 

Gill c Canada (Cityenneté et Immigration), 2010 CF 122, paragraphes 6 et 8.

 

[40]           Dans la décision contrôlée, le tribunal a accordé à juste titre un grand poids au fait que la défenderesse et son mari ont eu deux enfants ensemble. Cependant, ce n’est pas là le seul facteur sur lequel il se soit fondé pour conclure que « les incohérences relevées dans la preuve ne port[aient] pas atteinte aux autres éléments de preuve liés à l’authenticité du mariage [...] ». Le tribunal a par exemple récapitulé les faits suivants aux paragraphes 56 à 59 de la décision contrôlée :

-          La défenderesse a fait en Chine, après son mariage, un séjour durant lequel elle a habité avec son mari et ses enfants plus de deux mois.

-          La défenderesse et son mari communiquent fréquemment.

-          Le mari de la défenderesse n’a jamais tenté auparavant de venir s’établir au Canada.

-          Aucun élément de preuve convaincant ne donnait à penser que d’autres membres de la famille proche du mari, à part sa femme et son fils cadet, habitent au Canada.

-          La défenderesse et son mari ont des projets semblables pour le cas où ce dernier serait autorisé à immigrer au Canada.

-          Les conjoints sont compatibles sous les rapports de l’âge, de l’éducation, de l’origine ethnique et du milieu socio‑économique.

 

[41]           Le tribunal a aussi pris en considération des lettres de parents et d’amis des conjoints qui tendent à établir le désir commun de ceux‑ci d’être réunis et de vivre en famille.

 

[42]           Selon les observations formulées devant moi au nom du ministre, le mari de la défenderesse aurait admis que son mariage n’était pas authentique et visait principalement l’acquisition du droit d’entrer au Canada lorsque, au cours de son entretien avec l’agent des visas, il a répondu par l’affirmative à la question suivante de ce dernier : [TRADUCTION] « Il me semble donc que le but de votre mariage est de vivre au Canada? » Or l’agent ne s’est pas arrêté sur cette réponse pour demander des précisions ou des explications. En outre, lorsqu’on lit cette réponse traduite du mari dans le contexte de l’ensemble de l’entretien et de la preuve produite par la suite devant le tribunal, on ne peut à mon sens y voir un aveu qui porterait un coup fatal à la thèse de l’authenticité du mariage.

 

[43]           La jurisprudence de notre Cour confirme qu’il n’existe aucun critère ou ensemble de critères déterminés pour établir si un mariage ou une union est authentique et qu’il appartient exclusivement à l’agent ou au tribunal administratif de décider du poids relatif à accorder à chacun de ces critères; voir Keo c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 1456, paragraphe 24; Zheng c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 432, paragraphe 23; Ouk c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 891, paragraphe 13; et Khan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2006 CF 1490, paragraphe 20. Dans la présente espèce, le tribunal a usé de son pouvoir d’appréciation pour conclure, malgré les contradictions qu’il avait relevées dans la preuve, que le mariage en question était authentique et ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la LIPR.

 

[44]           Le demandeur fait également valoir le caractère insuffisant de l’analyse et des motifs du tribunal concernant les quatre questions sur lesquelles les témoignages ne concordaient pas. Cependant, la Cour suprême du Canada a récemment posé en principe que l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule de casser une décision; voir le paragraphe 16 de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 [Newfoundland Nurses’ Union], où l’on peut aussi lire ce qui suit :

Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391). En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables.

 

 

[45]           Comme la Cour l’a déclaré dans le passage suivant de Gan c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1329, cité au paragraphe 21 de la décision Achahue c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1210 :

Le fait qu’un demandeur qui sollicite un contrôle judiciaire relève des erreurs au sujet de quelques‑unes des conclusions de fait de la Commission, ou quelques faiblesses dans l’analyse que cette dernière a faite de la preuve, n’est pas suffisant. La décision sera maintenue si l’on peut juger qu’elle est étayée par d’autres conclusions de fait raisonnablement tirées.

 

[46]           De plus, le juge Michael M.J. Shore a fait les remarques suivantes, au paragraphe 41 de Kitomi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1293 :

La SAI bénéficie de la présomption renversable d’avoir pris en considération la totalité de la preuve dans l’examen du point de savoir si un mariage a été contracté de mauvaise foi : Provost c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 1310, paragraphe 31. Selon la jurisprudence de notre Cour, cette présomption peut être renversée si la SAI n’a pas analysé au minimum les éléments de preuve pertinents pour la question en litige qui contredisent sa conclusion sur celle‑ci. Rappelons à ce sujet l’observation suivante formulée par le juge John Maxwell Evans dans Cepeda‑Guttierez, précitée :

 

[17] (...) plus la preuve qui n’a pas été mentionnée expressément ni analysée dans les motifs de l’organisme est importante, et plus une cour de justice sera disposée à inférer de ce silence que l’organisme a tiré une conclusion de fait erronée « sans tenir compte des éléments dont il [disposait] » [...] Autrement dit, l’obligation de fournir une explication augmente en fonction de la pertinence de la preuve en question au regard des faits contestés.

 

[47]           Dans la présente espèce, le tribunal a pris en considération les contradictions qui entachaient la preuve et il a conclu que les éléments afférents au mariage l’emportaient sur elles. En définitive, le demandeur est mécontenté par ce qu’il estime être l’insuffisance des motifs formulés sur certains points et par le peu de poids que le tribunal a accordé aux quatre questions sur lesquelles la preuve était contradictoire selon son argumentation.

 

[48]           La tâche de la cour de révision est d’examiner les motifs de la décision contrôlée et le dossier sur lequel elle se fonde afin d’établir si cette décision appartient aux issues possibles acceptables. Ayant ici rempli cette tâche, j’estime que la décision contrôlée, considérée dans son ensemble, est raisonnable. L’analyse et les motifs du tribunal se révèlent suffisants et, de toute façon, ne l’eussent‑ils pas été que ce défaut n’aurait pu justifier à lui seul la cassation de la décision contrôlée. En outre, il n’appartient pas à notre Cour d’apprécier à nouveau la preuve. En conséquence, et pour les motifs dont l’exposé précède, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE comme suit : La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Il n’a pas été proposé de question de portée générale à la certification, et la présente espèce ne soulève aucune question de cette nature. Il n’est pas adjugé de dépens.

 

 

« Cecily Y. Strickland »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4064‑12

 

INTITULÉ :                                                  MSPPC c Chen

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 29 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 1er mars 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Balqees Mihirig

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Max Chaudhary

 

POUR LA DÉFENDERESSE

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DEMANDEUR

Chaudhary Law Office

North York (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

 

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