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Date : 20130207

Dossier : IMM-8416-11

Référence : 2013 CF 134

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 février 2013

En présence de monsieur le juge Simon Noël

 

 

ENTRE :

A.B.

 

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision datée du 3 novembre 2011 par laquelle une agente de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), Geneviève Cloutier (l’agente Cloutier ou l’agente) a déclaré que le demandeur était interdit de territoire à la deuxième étape de sa demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. Le demandeur a vu sa demande rejetée parce qu’il avait fait une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait, au sens de l’article 40 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), de même que pour raison de sécurité, au sens de l’article 34 de la LIPR. Le 5 décembre 2012, le protonotaire Morneau a rendu une ordonnance de confidentialité aux termes de laquelle le nom du demandeur ainsi que les noms, les adresses et les dates de naissance de tierces parties qui pourraient, s’ils étaient présents, permettre d’identifier le demandeur, devaient demeurer confidentiels. Ces personnes protégées sont donc appelées M. 1, M. 2, M. 3, et ainsi de suite dans la présente décision. Par ailleurs, selon l’ordonnance de confidentialité, tout autre renseignement relatif au dossier qui permettrait d’identifier le demandeur doit également être protégé.

 

I.                   Les faits

[2]               Le demandeur vit présentement au Canada, où il est arrivé muni d’un faux passeport. La demande d’asile qu’il a présentée en 1996 a été rejetée et l’autorisation de contester le refus devant la Cour a été refusée le 16 avril 1999. Il a déposé une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire en 2003, mais l’instruction de cette demande a été retardée jusqu’à ce que des poursuites criminelles intentées contre lui soient réglées, en février 2006. Sa demande comprenait un engagement de la part de son épouse, une citoyenne canadienne qu’il avait mariée le 8 avril 2004.

 

[3]               La demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (la demande CH) a été accueillie et le ministre a procédé à une vérification des antécédents afin de déterminer si le demandeur satisfaisait aux conditions liées à deuxième étape.

 

[4]               En cours de processus, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) a interrogé le demandeur à trois reprises : une fois en novembre 2008 et deux fois en mai 2009. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a établi un rapport contenant onze pages d’opinions et d’analyses. Le dossier certifié du tribunal (DCT) comporte également un mémoire écrit du SCRS, lequel inclut un sommaire des entretiens menés avec le demandeur et qui fait référence à des éléments de preuve, à des opinions et à des analyses.

 

[5]               Le 6 janvier 2010, le demandeur s’est adressé à la Cour fédérale en vue d’obtenir une ordonnance de mandamus, mais sa demande a été rejetée au stade de l’autorisation le 26 avril 2010. Il a présenté une nouvelle demande d’ordonnance de mandamus le 10 août 2011, mais a déposé un avis de désistement le 8 novembre 2011.

 

[6]               Le 16 septembre 2011, l’agente Cloutier a informé le demandeur qu’elle allait l’interroger le 6 octobre suivant. Elle a précisé que l’article 34 de la LIPR était en cause et a indiqué :

 

[traduction]

L’entretien a pour but de vous faire part de nos préoccupations et de vous permettre d’y répondre. Veuillez noter qu’aux termes de la législation canadienne en matière d’immigration, il vous incombe de prouver que vous n’appartenez pas à une catégorie de personnes interdites de territoire. Vous trouverez ci-joint un certain nombre de catégories de personnes interdites de territoire.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

L’agente Cloutier a aussi annexé à sa lettre le texte des articles 33 à 37 de la LIPR.

 

[7]               Le 26 septembre 2011, l’avocat du demandeur a demandé que l’agente Cloutier fournisse plus de détails sur les préoccupations qu’elle avait, les éléments de preuve sur lesquels elle allait se fonder pour invoquer l’article 34 de la LIPR ainsi qu’une copie du constat de l’interdiction de territoire qui avait peut-être été établi en vertu de l’article 44 de la LIPR. Enfin, il lui a demandé d’indiquer sur quelles dispositions de l’article 34 de la LIPR elle se fonderait.

 

[8]               Le 28 septembre 2011, l’agente Cloutier a répondu que les documents sur lesquelles elle se fondait ne pouvaient pas être fournis au demandeur, car ils faisaient l’objet d’un privilège fondé sur la sécurité nationale et que, en application de l’article 44 de la LIPR, les constats sont produits par l’ASFC et non par CIC. Quant à la requête du demandeur d’être mis au courant de la disposition précise de l’article 34 de la LIPR qui était en cause, l’agente a déclaré qu’elle n’était pas en mesure de lui communiquer cette information à cette [traduction] « étape-là » et que l’entretien avait pour but de décider si le demandeur était interdit de territoire au sens de l’article 34 de la LIPR.

 

[9]               Le jour même, l’avocat du demandeur a répondu à l’agente Cloutier en exigeant que celle-ci précise la disposition législative sur laquelle elle se fondait pour refuser de produire les documents classifiés.

 

[10]           Le 6 octobre 2011, l’agente Cloutier a eu un entretien avec le demandeur, lequel était accompagné de son avocat. Aucune preuve documentaire n’a été divulguée au demandeur.

 

[11]           Le 3 novembre 2011, l’agente Cloutier a rejeté la demande de résidence permanente sur le fondement des articles 34 et 40 de la LIPR.

 

[12]           Le 7 novembre 2011, l’avocat du demandeur a demandé que l’affaire soit réexaminée parce que l’agente ne l’avait pas avisé qu’elle se fonderait sur l’alinéa 40(1)a) de la LIPR ou spécifié quelle était la disposition de l’article 34 de la LIPR qui était en cause. Selon l’avocat du demandeur, à cause de cette dernière omission, le demandeur n’était pas en mesure de présenter des observations sur cette question précise ou de demander d’être dispensé d’une interdiction de territoire potentielle.

 

[13]           Le 29 novembre 2011, un agent de CIC a informé le demandeur qu’il avait jusqu’au 5 décembre 2011 pour présenter des observations au sujet de sa demande de réexamen. Le 3 décembre 2011, l’avocat du demandeur a présenté des observations supplémentaires sur une dispense, pour considérations d’ordre humanitaire, à l’interdiction de territoire du demandeur. Il a également retiré la demande de réexamen.

 

[14]           Le 21 décembre 2011, l’agente Cloutier a informé l’avocat que, si le demandeur souhaitait solliciter une dispense, il lui fallait présenter une nouvelle demande de résidence permanente pour considérations d’ordre humanitaire.

 

[15]           Une demande d’autorisation de contrôle judiciaire a été déposée le 18 novembre 2011 et l’autorisation requise a été accordée. À la suite de l’ordonnance accordant l’autorisation, l’agente Cloutier a fourni aux parties une copie du DCT qui, pour des raisons de privilège fondé sur la sécurité nationale, avait été partiellement caviardé. Le DCT comporte un certain nombre de documents : un rapport du SCRS, des communications de l’ASFC, divers articles publiés sur Internet au sujet de divers individus dont l’agente fait mention dans sa décision ainsi que des articles portant sur un groupe précis.

 

[16]           D’autres éléments caviardés ont été communiqués à la suite d’une audience ex parte fondée sur l’article 87 de la LIPR. Les éléments encore caviardés sont minimes et inclus dans une annexe jointe à une ordonnance de la Cour datée du 10 septembre 2012.

 

[17]           Étant donné que la Cour était saisie d’une requête déposée en vertu de l’article 87 de la LIPR et que le demandeur sollicitait la nomination d’un avocat spécial, la Cour a demandé, lors d’une conférence téléphonique tenue le 4 juillet 2012, que l’agente Cloutier fournisse aux parties un affidavit expliquant la pertinence des informations caviardées par rapport à la décision rendue. Comme il a été mentionné plus tôt, le caviardage de certains éléments a été confirmé, mais rejeté pour d’autres. La requête relative à la nomination d’un avocat spécial a été rejetée (voir A.B. c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1140, 221 ACWS (3d) 971). Dans un affidavit produit en août 2012, l’agente Cloutier a expliqué de quelle manière tous les éléments caviardés avaient été communiqués indirectement au demandeur ou n’avaient joué aucun rôle dans sa décision. Comme l’a fait valoir le demandeur, l’affidavit de l’agente Cloutier était nécessaire uniquement pour la requête fondée sur l’article 87 et ne devait pas servir à analyser l’affaire sur le fond. Comme il s’agit ici du contrôle judiciaire de la décision, aucune information dont le décideur ne disposait pas ne peut être admise, sauf pour traiter d’un argument fondé sur un manquement à l’équité procédurale. Les affidavits du demandeur ont été déposés à cette fin et il est donc possible de se fonder sur eux (voir Khwaja c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 522, 148 ACWS (3d) 307, au paragraphe 13).

 

II.                La décision faisant l’objet du présent contrôle

[18]           L’agente Cloutier a conclu que le demandeur était interdit de territoire parce qu’il avait fait une présentation erronée sur un fait important ou une réticence sur ce fait, au sens de l’article 40 de la LIPR, et parce que sa demande suscitait des préoccupations sur le plan de la sécurité au sens de l’article 34 de la LIPR. Le texte de la décision est le suivant :

 

Suite à une analyse approfondie de tous les éléments soumis à votre dossier, incluant l’entrevue qui a eu lieu le 6 octobre 2011, j’en suis venu [sic] à la conclusion que vous êtes une personne interdite de territoire pour fausses déclarations selon l’article 40(1)a) de la LIPR. De plus, vous n’avez pu vous décharger du fardeau qui vous incombe de démontrer que vous n’êtes pas une personne interdite de territoire en vertu de l’article 34 de la LIPR.

 

 

[19]           Le rejet, par l’agente Cloutier, de la demande de résidence permanente reposait sur quatre préoccupations principales : (i) des personnes précises que le demandeur connaissait, (ii) le fait de savoir si le demandeur connaissait des individus liés à des extrémistes islamiques, (iii) des contradictions concernant ses liens avec M. 1 et M. 2, et (iv) des contradictions liées à des déclarations antérieures.

 

[20]           Confronté à des contradictions entre les déclarations faites à l’agente Cloutier et des déclarations faites antérieurement aux agents du SCRS, le demandeur a expliqué qu’un certain nombre de questions que les agents du SCRS lui avaient posées étaient vagues et ouvertes et qu’il ne se rappelait même pas si certaines des questions lui avaient été posées. L’agente Cloutier a jugé ces explications insatisfaisantes. En fait, elle a expliqué dans sa décision que les agents du SCRS qui avaient mené ces entretiens étaient compétents et objectivement capables de poser des questions claires en vue d’obtenir des réponses à leurs doutes et que les questions qui avaient été posées au demandeur ne prêtaient pas à confusion.

 

[21]           Dans sa décision, l’agente Cloutier a déclaré qu’en raison de l’absence du manque d’honnêteté du demandeur, il y avait d’autres questions qu’elle aurait jugées utiles à poser, et elle a énuméré un certain nombre de préoccupations qui demeuraient en suspens :

[Q]u’a-t-il entendu lors de ses rencontres avec ces gens? Lui a-t-on déjà demandé de contribuer à leurs activités? Si oui, quelle(s) contribution(s) a-t-il apportée(s)? Ces questions sous-jacentes sont des éléments essentiels que CIC doit prendre en considération afin de pouvoir effectuer une évaluation sécuritaire complète.

 

 

III.             Les observations du demandeur

A. Les remarques préliminaires au sujet des divulgations postérieures à la décision

[22]           Comme il a été signalé au paragraphe 17 qui précède, le doute concernant les nouveaux éléments de preuve que le demandeur a soulevés a été analysé de pair avec les arguments que son avocat a présentés. Il n’est pas nécessaire de résumer les arguments qui ont été invoqués.

 

1. Le caractère suffisant des motifs pour lesquels la demande de divulgation a été rejetée

[23]           Le demandeur soutient que la déclaration de l’agente Cloutier selon laquelle la demande de divulgation d’éléments de preuve a été rejetée pour cause de privilège fondé sur la sécurité nationale est insuffisante et qu’il aurait fallu lui donner des motifs plus convaincants. Par ailleurs, il est d’avis que la décision de l’agente de ne pas divulguer les éléments de preuve semble contradictoire, car, après que la Cour eut donné son autorisation, l’agente a produit un exemplaire du DCT dans lequel figuraient la plupart des éléments de preuve qui n’avaient pas été divulgués antérieurement. Il semble donc qu’une partie des éléments de preuve contenus dans le DCT n’étaient pas protégés par le privilège fondé sur la sécurité nationale.

 

2. L’omission de divulguer au demandeur des éléments de preuve extrinsèques

[24]           Le demandeur soutient que le fait que l’agente n’ait pas divulgué les éléments de preuve est assimilable à un manquement à l’équité procédurale, car elle était tenue de divulguer les éléments de preuve extrinsèques et nouveaux sur lesquels reposaient ses doutes. Même si la Cour a reconnu qu’une divulgation peut se faire indirectement, dans les circonstances cette divulgation indirecte ou cette confrontation indirecte n’avait pas fourni assez de renseignements pour permettre au demandeur de défendre sa cause. À l’audience, le demandeur a précisé que la divulgation des éléments de preuve extrinsèques aurait dû avoir lieu avant l’entretien.

 

[25]           Le demandeur souligne également que certains éléments de preuve, tels que les rapports de l’ASFC et du SCRS, n’ont été aucunement divulgués. Il ignorait l’existence de ces documents et il soutient que ces derniers ont eu une telle influence sur la décision qu’il aurait fallu les lui divulguer pour qu’il puisse se défendre convenablement (Bhagwandass c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 49, 199 DLR (4th) 519, au paragraphe 22).

 

[26]           Le demandeur soutient que l’agente a omis de divulguer des éléments de preuve extrinsèques auxquels elle s’est fiée et que de le confronter indirectement aux éléments de preuve n’était pas suffisant. Dans ce contexte, le demandeur ignorait la source et la nature des renseignements qu’on lui reprochait.

 

[27]           Par ailleurs, le demandeur soutient de façon générale que les garanties procédurales s’appliquent d’une manière proportionnelle aux droits et aux intérêts qui sont en jeu. En l’espèce, dit-il, des droits et des intérêts importants sont en jeu parce qu’une conclusion d’interdiction de territoire fondée sur l’article 40 de la LIPR ferait de lui une personne interdite de territoire pendant deux ans, parce qu’il risque d’être renvoyé du Canada et parce qu’une conclusion d’interdiction de territoire fondée sur l’article 34 de la LIPR fera qu’il lui sera difficile d’obtenir la résidence au Canada. Par ailleurs, une conclusion selon laquelle le demandeur a menti aux autorités ou selon laquelle il est interdit de territoire au sens de l’article 34 de la LIPR est sérieuse, car elle causerait à sa famille des difficultés considérables. Il soutient donc qu’on lui doit un degré élevé d’équité procédurale.

 

[28]           Le demandeur soutient par ailleurs que l’obligation de divulguer des éléments de preuve extrinsèques est absolue dans le contexte d’une demande de résidence permanente fondée sur des considérations d’ordre humanitaire, même si les droits en jeu sont minimes.

 

[29]           Le demandeur cite quatre exemples de preuves qui ne lui ont pas été divulguées et qui ont eu une incidence à la fois sur la décision et sur l’équité de la procédure.

 

[30]           Premièrement, le demandeur fait valoir que l’agente Cloutier ne l’a pas interrogé sur son implication possible auprès d’un certain groupe. Cette préoccupation semble avoir été importante pour l’agente Cloutier, eu égard aux recherches relevées dans le DCT sur ce groupe. Ce dernier a été mentionné uniquement quand le demandeur a répondu à des questions portant sur la véracité de sa demande d’asile. Il fait valoir que l’agente Cloutier soupçonnait qu’il appartenait à un certain groupe et que c’était ce soupçon qui avait influencé sa décision en rapport avec l’article 34 de la LIPR. Comme il ignorait cette information et qu’il aurait fallu la porter à son attention, le demandeur soutient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

 

[31]           Deuxièmement, le demandeur soutient qu’il n’a jamais été mis au courant de l’existence d’une preuve établissant qu’il avait facilité l’entrée illégale de M. 1 au Canada. La question posée au demandeur – celle de savoir s’il avait accueilli ou non M. 1 à l’aéroport – différait de la preuve soumise à l’agente, à savoir qu’il avait facilité l’entrée illégale de M. 1 au Canada.

 

[32]           Troisièmement, le demandeur soutient que l’agente Cloutier ne l’a jamais informé qu’elle avait une preuve que M. 2 avait été pour lui une source d’aide. Comme M. 2 a été identifié comme un terroriste, le demandeur est d’avis qu’il aurait fallu divulguer cette information afin qu’il puisse présenter des observations sur cette question précise.

 

[33]           Quatrièmement, il ressort du DCT que l’agente Cloutier avait en main les sommaires du SCRS sur les entretiens menés avec le demandeur. Selon lui, le DCT aurait dû contenir non seulement les sommaires des entretiens, mais aussi les notes prises lors de ces derniers, et il aurait fallu lui fournir ces documents. Par ailleurs, il est d’avis que l’agente Cloutier s’est fondée de manière déraisonnable uniquement sur les sommaires des entretiens parce que certaines des réponses que le demandeur y avait données ne figurent pas de manière appropriée dans les sommaires. On ne peut donc pas considérer comme raisonnables les conclusions que l’agente a tirées quant à la crédibilité.

 

3. L’obligation de donner avis que l’on se fonderait sur l’alinéa 40(1)a) de la LIPR

[34]           Le demandeur soutient qu’il aurait fallu lui donner avis qu’on allait se fonder sur l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Cet avis lui aurait permis de présenter des observations et l’aurait mis au courant des faits qui lui étaient reprochés, et il aurait fallu les lui fournir avant ou après l’entretien.

 

4. L’insuffisance de l’avis selon lequel l’article 34 de la LIPR est en cause

[35]           Le demandeur soutient que l’avis que l’agente Cloutier a fourni était insuffisant, car l’équité procédurale obligeait cette dernière à indiquer la disposition précise sur laquelle ses doutes étaient fondés. L’article 34 de la LIPR est rédigé en termes assez généraux et englobe de nombreux motifs d’interdiction de territoire. À cause du refus de l’agente Cloutier de faire droit à la demande de précision du demandeur, ce dernier n’était pas au courant des faits qu’on lui reprochait.

 

IV.             Les observations du défendeur

A. Le caractère raisonnable de la décision

[36]           Le demandeur ne conteste pas directement la raisonnabilité de la décision que l’agente Cloutier a rendue, mais le défendeur présente des observations sur le caractère raisonnable des conclusions que l’agente a tirées.

 

[37]           D’après le défendeur, la décision de l’agente est principalement fondée sur les présentations erronées du demandeur, et ses doutes fondés sur l’article 34 de la LIPR sont liés à la relation que le demandeur entretenait avec des individus particuliers ainsi qu’à son manque de franchise au sujet de cette relation. L’agente Cloutier a conclu avec raison que les relations que le demandeur entretenait avec M. 2 (un terroriste notoire, renvoyé du Canada en 1999), avec M. 3 (un citoyen canadien condamné à huit ans d’emprisonnement pour avoir participé à une association criminelle en vue de préparer un acte terroriste), avec M. 4 et avec M. 5 soulèvent de sérieux doutes.

 

[38]           La décision est raisonnable, car le demandeur, lors de ses entretiens avec le SCRS et CIC, a fait de nombreuses déclarations contradictoires au sujet des liens qu’il entretenait avec un groupe particulier, de sa relation avec des individus liés à des mouvements extrémistes islamistes, de sa relation avec M. 2 et de sa relation avec M. 1, qui avait obtenu son passeport. Lorsqu’il a été confronté à ces déclarations contradictoires, jamais n’a-t-il donné une explication satisfaisante à l’agente Cloutier.

 

B. L’équité procédurale

1. Le caractère suffisant des motifs pour lesquels la demande de divulgation a été rejetée.

[39]           Le défendeur conteste l’argument du demandeur et soutient qu’il est inexact d’alléguer que des renseignements finalement divulgués sans expurgation dans le DCT auraient dû l’être avant que l’agente se prononce sur l’affaire. En fait, elle a rejeté avec raison la demande de divulgation parce qu’elle n’était pas en mesure de décider unilatéralement quels éléments d’information pouvaient être communiqués lors du processus décisionnel. À l’appui de cet argument, le défendeur déclare que les expurgations sont faites dans le DCT après que l’on a consulté des organismes tels que l’ASFC et le SCRS.

 

2. L’omission de divulguer des éléments de preuve extrinsèques au demandeur

[40]           Le défendeur soutient que l’agente Cloutier s’est acquittée de son obligation d’équité procédurale en divulguant les renseignements contenus dans un document afin de donner au demandeur la possibilité de connaître les doutes qu’avait le décideur et d’y répondre. Il n’est pas nécessaire, ajoute-t-il, de produire des documents concrets, comme l’a indiqué la Cour dans la décision Nadarasa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2009 CF 1112, 2009 CarswellNat 3458.

 

[41]           En l’espèce, la teneur des rapports établis par l’ASFC et le SCRS a été communiquée au demandeur et ce dernier a eu la possibilité de répondre aux incohérences relevées dans ses réponses. On ne peut donc pas alléguer qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale, car il n’y a pas eu d’élément de surprise lors de l’entretien.

 

[42]           Premièrement, au sujet de l’observation du demandeur selon laquelle il aurait fallu l’informer que l’agente Cloutier le soupçonnait d’appartenir à un certain groupe, le défendeur réplique que rien dans la décision de l’agente n’indique qu’elle est arrivée à cette conclusion-là. Par ailleurs, selon le document de l’ASFC inclus dans le DCT, il n’y a pas de motifs raisonnables de croire que le demandeur appartenait à un tel groupe.

 

[43]           Deuxièmement, au sujet de l’observation du demandeur selon laquelle l’agente Cloutier ne m’a pas demandé s’il avait facilité l’entrée illégale de M. 1 au Canada, le défendeur soutient que rien n’indique que l’agente Cloutier est arrivée à la conclusion qu’il l’avait fait. Par ailleurs, le fait que le demandeur soit allé chercher M. 1 à l’aéroport a été examiné lors de l’entretien.

 

[44]           En ce qui concerne la position du demandeur selon laquelle il aurait fallu le mettre au courant que M. 2 avait été identifié comme un terroriste, le défendeur est d’avis qu’en raison de la relation que cet individu entretenait avec le demandeur, celui-ci était probablement déjà au courant de la situation de M. 2. De plus, quoi qu’il en soit, la décision de l’agente Cloutier est axée sur les contradictions du demandeur quant à la nature de sa relation avec M. 2.

 

[45]           Enfin, pour ce qui est de l’observation du demandeur selon laquelle les notes que le SCRS avait prises au sujet de l’entretien auraient dû lui être fournies, le défendeur répond que la demande du demandeur est tardive, car elle aurait dû être adressée à l’agente Cloutier. Le demandeur n’est donc pas en mesure de faire valoir qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale. De plus, quoi qu’il en soit, l’agente n’était pas tenue de fournir des notes prises lors des entretiens du SCRS.

 

3. L’obligation de donner avis qu’on allait se fonder sur l’alinéa 40(1)a) de la LIPR

[46]           Le défendeur soutient qu’il n’est pas obligatoire d’aviser officiellement le demandeur qu’il est tenu de répondre de manière franche à toutes les questions posées, car il est généralement admis que le fait de faire une présentation erronée entraîne des conséquences sous le régime de la LIPR. Il ajoute que, quoi qu’il en soit, on avait dit au demandeur, au début de l’entretien, qu’il devait répondre franchement à toutes les questions posées.

 

4. L’insuffisance de l’avis selon lequel l’article 34 de la LIPR est en cause

[47]           Selon le défendeur, l’agente Cloutier n’était pas tenue de faire référence à une disposition précise de l’article 34 de la LIPR. Il estime qu’il serait incohérent d’exiger que l’agente soit plus précise dans sa lettre de convocation que dans sa décision éventuelle.

 

[48]           Par ailleurs, le défendeur soutient que l’on peut distinguer la présente affaire de la décision Ghofrani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 767, 73 Imm LR (3d) 221, car l’agente Cloutier a envoyé une lettre de nature générale informant le demandeur qu’un entretien allait avoir lieu pour décider s’il était interdit de territoire. En l’espèce, le demandeur était au courant des motifs de l’interdiction de territoire en cause.

 

[49]           Le défendeur fait valoir par ailleurs que le défaut du demandeur de dire la vérité lors d’un entretien peut justifier une conclusion d’interdiction de territoire sans qu’il soit nécessaire d’inclure une conclusion précise d’interdiction de territoire, et il cite à l’appui de sa thèse la décision Ramalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 278, 386 FTR 108.

 

V.                Les questions en litige

[50]           Le présent contrôle judiciaire soulève les questions qui suivent :

 

1.  L’agente a-t-elle commis une erreur en omettant de divulguer des éléments de preuve extrinsèques au demandeur?

 

2.  L’agente a-t-elle commis une erreur en n’indiquant pas de manière précise pourquoi le demandeur faisait l’objet d’un examen en vertu de l’article 34 de la LIPR quand la question lui a été posée?

 

3.  L’agente a-t-elle omis d’aviser le demandeur qu’elle allait invoquer l’alinéa 40(1)a) de la LIPR?

 

4.    L’agente a-t-elle omis de motiver suffisamment au demandeur pourquoi la demande de divulgation était refusée?

 

VI.             La norme de contrôle applicable

[51]           Étant donné que les questions que soulève le demandeur sont toutes liées à un manquement à l’équité procédurale, la norme de contrôle applicable est la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 39).

 

VII.          Analyse

[52]           Les questions nos 1 et 2 seront réglées en fonction de l’analyse qui suit. Comme elles sont déterminantes, il ne sera pas nécessaire de trancher les autres questions que soulève la demande. Les questions nos 1 et 2 ont trait au manquement à l’équité procédurale que l’agente aurait commis en rejetant les demandes écrites du demandeur en vue d’obtenir d’elle des documents avant l’entretien et de préciser la « nature » précise de ses « doutes » au regard de l’article 34 de la LIPR. L’agente Cloutier a rejeté cette demande parce qu’elle n’était pas en mesure à cette « étape-là » de donner plus de détails. Comme l’indique le DCT, aucun autre renseignement n’a été fourni sauf la lettre de refus, qui ne révélait pas les renseignements que le demandeur sollicitait.

 

[53]           Pour les motifs qui suivent, je conclus qu’au vu des faits et des circonstances de l’espèce, l’agente a manqué à son obligation d’équité procédurale en omettant de fournir au demandeur certains des renseignements sur lesquels elle s’est fondée et sur lesquels reposaient ses « doutes ». Une partie de ces renseignements aurait dû être divulguée avant l’entretien afin de donner au demandeur la possibilité de faire des commentaires sur ces renseignements lors de l’entretien ou par la suite, s’il le fallait.

 

[54]           Je conclus également que l’agente aurait dû indiquer la « nature » précise des allégations formulées contre le demandeur en vertu de l’article 34 de la LIPR. S’il lui était impossible d’indiquer la disposition précise avant l’entretien, elle aurait dû être en mesure de le faire par la suite et, de ce fait, elle aurait dû en informer le demandeur. La Cour signale que le mémoire de l’ASFC sur le demandeur (le mémoire de l’ASFC) daté du 15 février 2010 fait référence à l’alinéa 34(1)f) de la LIPR., encore que ce ne soit pas de manière concluante, et il fait expressément référence à la possibilité que le demandeur soit membre d’un groupe terroriste. Ce renseignement était disponible avant l’entretien prévu pour le 6 octobre 2011 et le fait de ne pas l’avoir divulgué était un manquement à l’obligation d’équité procédurale de l’agente.

 

[55]           Il ne fait aucun doute que la présente demande CH et la décision fondée sur l’interdiction de territoire pour raison de sécurité nationale sont de la plus haute importance pour le demandeur, son épouse et sa famille. L’agente Cloutier se trouvait dans l’obligation de veiller à ce que le demandeur puisse participer de manière sérieuse au processus, qu’on lui donne la possibilité de traiter des questions en jeu, ce qui inclut le fait de connaître et de consulter les documents pertinents dont dispose le décideur et qui ne sont pas protégés par le privilège fondé sur la sécurité nationale ou pour d’autres motifs (voir Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, aux paragraphes 31 à 33, 243 NR 22).

 

[56]           Le demandeur a présenté des demandes écrites précises et celles-ci ont par la suite été rejetées. Comme l’indique le DCT, l’agente avait en main des articles de journaux concernant certains individus, des groupes liés au terrorisme ainsi que leurs agissements. Le DCT contenait également des informations sur un groupe terroriste particulier. Il s’agit là de renseignements publics que l’agente avait recueillis. Il n’y avait aucune raison de les retenir. Le DCT contient aussi la demande CH, la documentation CH de la première étape ainsi que la lettre d’approbation datée du 15 décembre 2006. Ces documents étaient déjà connus et disponibles au demandeur.

 

[57]           Mais, par-dessus tout, le DCT contient le mémoire de l’ASFC ainsi qu’un document du SCRS daté du 31 août 2009 sur le demandeur. Il convient de noter que ce dernier document indique que les renseignements que le demandeur a fournis à des enquêteurs du SCRS lors des entretiens peuvent être utilisés par des agents dans leurs rapports avec lui. De plus, une partie de ce document est classifié. L’un des paragraphes prescrit que le document ne peut pas être reclassifié ou diffusé sans le consentement du SCRS.

 

[58]           Dans la lettre du 16 septembre 2011 qu’elle a envoyée au demandeur, l’agente a demandé la tenue d’un entretien afin de lui faire part de ses « doutes » et lui donner la possibilité d’y répondre. Cette lettre l’informait également qu’une interdiction de territoire fondée sur des motifs liés à la sécurité nationale – un fait qu’englobe l’article 34 de la LIPR – pouvait être prononcée sans plus de précisions. Comme nous l’avons vu plus tôt, l’avocat du demandeur a demandé que l’agente fournisse les documents sur lesquels reposaient ses « doutes », ainsi que de préciser la ou les dispositions précises de l’article 34 qui étaient en cause.

 

[59]           Après avoir lu les mémoires de l’ASFC et du SCRS et après avoir examiné le DCT dans son ensemble, il m’apparaît clairement que les mémoires étaient de la plus haute importance pour l’agente. Ses « doutes » étaient fondés en grande partie – sinon totalement – sur ces documents. Dans ces derniers figurent les renseignements qui ont constitué le fondement de la décision rendue.

 

[60]           Ces documents contenaient au début des renseignements protégés. Comme on peut le voir dans le dossier ainsi qu’à la suite d’un examen effectué en vertu de l’article 87, certaines expurgations ont été levées; quelques renseignements demeurent encore expurgés, mais il s’agit de renseignements dont le demandeur a été mis au courant d’autres façons, comme des questions posées lors des entretiens du SCRS ou d’autres moyens. Dans de tels cas, il pourrait être approprié d’envisager de produire un sommaire du contenu afin de protéger des ressources liées à la sécurité nationale, comme des sources techniques humaines. Cela n’était pas nécessaire en l’espèce.

 

[61]           Comme nous l’avons vu plus tôt, ces documents ont été légèrement expurgés à cause du processus prévu à l’article 87 de la LIPR. Avant l’entretien avec le demandeur et comme l’avocat de ce dernier l’avait demandé, l’agente aurait dû envoyer une version expurgée des mémoires. Au moment d’évaluer une demande CH, le représentant du ministre jouit d’un vaste pouvoir discrétionnaire et la décision rendue n’est pas susceptible d’appel. Dans les situations de cette nature, l’agente, afin de donner au demandeur une possibilité valable de répondre à ses doutes, aurait dû fournir les documents non protégés dont elle disposait. L’équité procédurale fondamentale exige une telle communication (voir Bhagwandass c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 49, au paragraphe 22, 201 FTR 140; Mekonen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 1133, aux paragraphes 19, 26 et 27, 66 Imm LR (3d) 222; Krishnamoorthy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1342, aux paragraphes 37 et 38, 6 Imm LR (4th) 67).

 

[62]           La requête du demandeur, qui voulait connaître la disposition précise de l’article 34 de la LIPR qui était en cause, a été rejetée même si le mémoire de l’ASFC faisait mention de l’alinéa 34(1)f) et évoquait la possibilité que le demandeur soit membre d’un groupe terroriste particulier. Malgré la demande de précision, aucune n’a été fournie.

 

[63]           Il ressort de la lecture de l’article 34 de la LIPR que les dispositions ont trait à divers scénarios sérieux. Il peut y avoir un monde de différence entre le fait de se livrer au terrorisme (alinéa 34(1)c) de la LIPR), de constituer un danger pour la sécurité du Canada (alinéa 34(1)d) de la LIPR) ou d’être membre d’une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est, a été ou sera l’auteur d’un acte visé à l’alinéa a), b) ou c) (alinéa 34(1)f) de la LIPR). Pour qu’une personne soit soupçonnée d’entrer dans la catégorie des personnes interdites de territoire au Canada, il est de la plus haute importance de connaître exactement le genre de preuve à laquelle la personne doit répondre lorsque ce genre d’information est disponible.

 

[64]           L’obligation d’équité procédurale de l’agente obligeait cette dernière à faire part de doutes sérieux au demandeur. Si l’on ne s’acquitte pas de cette obligation, le demandeur n’a pas la possibilité de participer pleinement au processus (voir la décision Khwaja, précitée, aux paragraphes 16 et 17). L’agente savait quels étaient ses « doutes » et elle aurait dû en faire part quand on les lui a demandés.

 

[65]           Dans notre cas particulier, une demande de détails fondée sur l’article 34 de la LIPR a été déposée, mais rejetée par l’agente Cloutier, qui a expliqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir de plus amples données à cette « étape-là ». Comme il a été indiqué, le mémoire de l’ASFC fait mention de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, et allègue que le demandeur était membre d’un groupe terroriste. De plus, le dossier du tribunal contient des renseignements publics sur ce groupe.

 

[66]           Au moment de la demande de détails, l’agente était au courant du mémoire de l’ASFC (lequel datait d’avant la demande) qui faisait mention de l’alinéa 34(1)f) de la LIPR, quoique de façon non concluante, et elle disposait dans le dossier de renseignements publics sur le groupe terroriste en question. Elle était donc en mesure de répondre positivement à la demande de détails, mais elle a décidé de la rejeter. Il s’agissait là d’un manquement à l’équité procédurale envers le demandeur. Sans ces renseignements, ce dernier n’était pas en mesure de participer utilement à l’entretien.

 

[67]           Enfin, je conclus pour tous les motifs susmentionnés que le demandeur, comme le demandait son avocat, aurait dû recevoir de l’agente les renseignements publics contenus dans le DCT, les mémoires expurgés de l’ASFC et du SCRS ainsi que tout autre renseignement non protégé que le décideur avait en main et qui était pertinent et important à l’égard de la décision à rendre. Je conclus également que le demandeur, comme demandé, aurait dû recevoir des renseignements précis sur les doutes qu’avait l’agente en rapport avec l’interdiction de territoire fondée sur la sécurité nationale au sens de l’article 34 de la LIPR.

 

[68]           En conclusion, la demande est accueillie et l’affaire renvoyée pour nouvel examen à un autre agent. Aucune question grave de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est accueillie et la décision de l’agente Cloutier, datée du 3 novembre 2011, est par la présente infirmée.

 

2.         L’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre agent d’immigration.

 

3.         Aucune question n’est certifiée.

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Leclerc-Sirois, LL.B, M.A.Trad.Jur.


 

Cour fédérale

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-8416-11

 

INTITULÉ :                                      A.B. c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 18 septembre 2012

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE NOËL

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 7 février 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Peter Shams

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Latulippe

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Peter Shams

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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