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Date : 20130208

Dossier: T-577-11

Référence : 2013 CF 143

Ottawa (Ontario), le 8 février 2013

En présence de monsieur le juge Boivin 

 

ENTRE :

 

GEORGE GUILLAUME

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, d’une décision ministérielle du Directeur, Division des appels (le délégué du ministre), datée du 3 mars 2011, qui a confirmé la confiscation d’espèces saisies par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) en vertu de l’article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, LC 2000,   c 17 [la Loi].

[2]               Pour les motifs qui suivent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Contexte factuel

[3]               Monsieur George Guillaume (le demandeur) est originaire de la Grenade et est citoyen canadien depuis 1990. Plusieurs membres de la famille du demandeur et de son épouse habitent toujours la Grenade, et le demandeur y possède une résidence et un compte bancaire. Le demandeur habite à Montréal où il est propriétaire d’un marché d’alimentation et de deux (2) immeubles à revenus. Le demandeur allègue que depuis 2003-2004, son cousin par alliance, son épouse et lui-même désiraient acheter un autobus en Grenade qui servirait au transport de la marchandise de son marché d’alimentation.

 

[4]               Le 26 avril 2009, alors que le demandeur s’apprêtait à quitter Montréal à bord d’un vol à destination de la Grenade avec escale à Miami, il a été intercepté par les autorités frontalières américaines parce qu’il avait omis de déclarer qu’il transportait avec lui plus de 10 000 $ en argent comptant. Suite au refus des autorités américaines de le laisser entrer sur le territoire des Etats-Unis, il fut intercepté et interrogé par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), et un agent trouva une somme d’environ 20 225 $ canadiens en possession du demandeur, en plus de 270 $ américains et 130 dollars des caraïbes orientales. L’ASFC a saisi les espèces.

 

[5]               Le 28 avril 2009, le demandeur a transmis son avis d’opposition à l’ASFC en vertu de l’article 25 de la Loi. Le 10 juin 2009, un arbitre de l’ASFC a fait parvenir au demandeur un avis exposant les circonstances de la saisie en vertu de l’article 26 de la Loi et expliquant au demandeur que le fardeau lui incombait de démontrer l’origine légale des espèces saisies. La lettre mentionnait également au demandeur que, jusqu’à présent, les explications et documents fournis semblaient insuffisants pour dissiper les motifs fondés par l’agent saisissant de soupçonner que les espèces sont des produits de la criminalité. 

 

[6]               Le 17 août 2009, le procureur du demandeur a fait parvenir à l’ASFC une lettre indiquant qu’une enquête ouverte par le Service de police de la ville de Montréal (SPVM) avait été fermée sans qu’aucune accusation ne soit portée contre le demandeur (Dossier de la demande, onglet 10). De même, les biens saisis par le SPVM en date du 24 mars 2009 lui ont été retournés suite à une ordonnance de restitution des biens datée du 3 juillet 2009.

 

[7]               L’ASFC a fait parvenir au demandeur une lettre datée du 19 octobre 2009 dans laquelle l’arbitre indiquait que la preuve du retour des biens saisis par le SPVM n’est pas pertinente à la saisie effectuée par les services frontaliers et que le demandeur ne remplissait toujours pas son fardeau d’éliminer tout doute que les sommes saisies par l’ASFC étaient des produits de la criminalité.

 

[8]               L’ASFC a par la suite fait parvenir au demandeur, en date du 8 décembre 2009, une lettre exposant les motifs au soutien de la saisie, soit : i) le demandeur semblait nerveux; ii) ses réponses concernant son revenu étaient vagues; iii) il a affirmé ne pas connaître d’avocats alors qu’il avait en sa possession plusieurs numéros de téléphone d’avocats; iv) il relatait des faits et se contredisait;    v) il voyageait avec des espèces alors qu’il possède un compte bancaire en Grenade; vi) il fut impliqué dans une saisie en 2004; vii) il ne pouvait se rappeler de l’année de décès de son père;  viii) il prétendait ne pas avoir déclaré les espèces car il croyait avoir moins de 10 000 $ après conversion des devises, mais a plus tard admis qu’il n’a pas déclaré l’argent car il croyait que c’était illégal d’importer une somme égale ou supérieure à 10 000 $ aux États-Unis; et ix) il ne pouvait donner de précisions quant au vendeur du véhicule qu’il prétendait vouloir acheter en Grenade (Dossier de la demande, onglet 12).

 

[9]               Le 3 novembre 2010, le demandeur fit parvenir à l’ASFC une lettre et un affidavit auquel étaient joint des preuves de retraits bancaires, soit deux (2) retraits de 5 000 $ chacun du compte du commerce du demandeur en juillet et novembre 2007 et trois (3) retraits des Obligations d’épargne du Canada par l’épouse du demandeur en février 2007, juin et novembre 2008, totalisant un montant de 10 000 $. Le demandeur affirme que les espèces saisies à l’aéroport provenaient de ces retraits qui avaient par la suite été entreposés dans son coffret de sûreté personnel à la maison.

 

[10]           L’arbitre de l’ASFC a indiqué au demandeur, dans une lettre du 19 novembre 2010, qu’étant donné le délai entre les retraits et la saisie, elle ne pouvait établir hors de tout doute le lien direct entre ces retraits et les devises saisies. Selon l’arbitre, étant donné le délai entre les retraits et la saisie, les sommes retirées du compte de banque du commerce du demandeur et des Obligations d’épargne du Canada de son épouse pourraient avoir été utilisés à d’autres fins, comme financer de nombreux autres voyages à l’étranger effectués par le demandeur en 2008 (Dossier du défendeur, Documents de l’office fédéral, Pièce 23).

 

[11]           Dans un affidavit daté du 2 décembre 2010, le demandeur ajoute que son cousin par alliance, son épouse et lui-même projetaient d’acheter un autobus depuis 2003-2004 et économisaient leur argent depuis ce moment. Selon l’affidavit du demandeur, l’argent avait été retiré du compte de banque et des Obligations d’épargne et conservé dans son coffret de sûreté pour l’empêcher de le dépenser. L’arbitre a accusé réception de cet affidavit additionnel par lettre datée du 11 janvier 2011, tout en indiquant au demandeur qu’il ne s’agissait pas de nouveaux éléments et que sa position demeurait la même. L’arbitre a complété sa recommandation au délégué du ministre le 21 février 2011.

 

[12]           Dans cette recommandation, l’arbitre a réitéré les neuf (9) motifs sous-jacents à la saisie qui avaient été identifiés par l’ASFC. Elle en a éliminé quatre (4), soit: i) le demandeur démontrait des signes de nervosité; ii) les réponses concernant son revenu étaient vagues; iii) le demandeur a été impliqué dans une saisie en 2004 et iv) le demandeur était incapable d’indiquer quand son père était décédé, puisque, selon l’arbitre, ces motifs étaient soit éliminés au cours de l’entrevue, non pertinents à l’infraction commise ou acceptable considérant les circonstances. Les motifs demeurant pour justifier la saisie étaient donc les suivants:

a.          Le demandeur dit ne pas connaître d’avocats mais est en possession de plusieurs cartes d’affaires d’avocats ;

 

b.         Le demandeur avoue avoir été sujet à une perquisition de la GRC dans son commerce qui résulta en la fermeture de son comptoir de service d’échange monétaire ;

 

c.          Le demandeur voyageait avec de l’argent alors qu’il possédait un compte bancaire en Grenade avec un solde de 84 677.19 GRD ;

 

d.         Le demandeur a affirmé ne pas avoir déclaré la somme saisie, car il croyait avoir moins de 10 000 $ US en sa possession ;

 

e.          Le demandeur ne pouvait donner de détails sur l’achat du minibus en question.

 

[13]           Sur la base de la preuve soumise par le demandeur, l’arbitre a donc recommandé que la saisie soit maintenue.

Décision contestée

[14]           La décision du délégué du ministre qui fait l’objet de cette demande de contrôle judiciaire est datée du 3 mars 2011. Le délégué du ministre a conclu, en vertu de l’article 27 de la Loi, qu’il y avait eu contravention au paragraphe 12(1) de la Loi qui exige qu’une personne déclare à un agent l’exportation d’espèces d’une valeur supérieure à 10 000 $ (lorsque lu avec les articles 2 et 3 du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets, DORS/2002-412, [le Règlement], qui prescrivent le montant à 10 000 $).

 

[15]           En vertu de l’article 29 de la Loi, le délégué du ministre a également confirmé la saisie à titre de confiscation des espèces, effectuée en vertu de l’article 18 de la Loi. Le délégué du ministre a affirmé que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer l’origine légale des espèces saisies en présentant de la preuve suffisamment détaillée, crédible et indépendante. Le délégué du ministre soutient que les retraits démontrés par le demandeur, soit 10 000 $ des Obligations d’épargne du Canada de son épouse et 10 000 $ du compte bancaire de son entreprise, ne peuvent être directement liés à la somme saisie puisqu’ils ont été effectués en 2007 et 2008, alors que les espèces ont été saisies par l’ASFC en avril 2009. Le délégué du ministre a estimé que ces retraits auraient pu être effectués pour d’autres motifs que celui du voyage en Grenade et du prétendu achat de l’autobus.

 

[16]           Le délégué du ministre a aussi exprimé un doute quant à l’explication du demandeur en ce qui concerne le but de sa visite en Grenade, soit celui d’acheter un autobus pour son cousin par alliance avec tant d’argent en espèces, alors que le demandeur possède un compte bancaire en Grenade.

[17]           Le délégué du ministre a conclu que les explications fournies par le demandeur étaient insuffisantes pour éliminer le soupçon à l’effet que les sommes étaient des produits de la criminalité. En conséquence, le délégué du ministre a confirmé la confiscation des espèces. 

 

Questions en litige

[18]           Les questions en litige sont les suivantes :

a.       La décision du délégué du ministre de confirmer la confiscation des espèces était-elle raisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve ?

 

b.      Le fardeau de preuve imposé au demandeur était-il inatteignable ?

 

[19]           Il importe de noter que la présente demande de contrôle judiciaire ne porte que sur la décision du délégué du ministre prise en vertu de l’article 29 de la Loi, qui confirme la confiscation des espèces.

 

Dispositions législatives

[20]           Les dispositions législatives pertinentes dans cette demande de contrôle judiciaire sont annexées au présent jugement. 

 

Norme de contrôle

[21]           La norme de contrôle à appliquer pour réviser une décision rendue en vertu de l’article 29 de la Loi est celle de la décision raisonnable (Dag c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 95 au para 4, [2008] ACF no 424 (QL); Yang c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CAF 281 aux para 9, 12-13, [2008] ACF no 1321 (QL) [Yang]; Sellathurai c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile) (CAF), 2008 CAF 255, [2009] 2 RCF 576 [Sellathurai]). La Cour doit donc faire déférence à la décision discrétionnaire du délégué du ministre de maintenir la confiscation des espèces et n’interférer que si elle n’appartient pas aux issues possibles et raisonnables se justifiant au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]).

 

Arguments

[22]           Le demandeur a soulevé plusieurs arguments.

 

[23]           Il soutient que le délégué du ministre s’est basé sur des conclusions de faits erronées, des éléments non pertinents ou a ignoré certains éléments de preuve pour décider de la crédibilité du demandeur et justifier sa décision. Le demandeur soutient également que, contrairement à l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales, le délégué du ministre ne tient pas compte des éléments dont il dispose.

 

[24]           Le demandeur soutient qu’il était erroné de se baser sur le fait qu’il a affirmé ne pas connaître d’avocats malgré les numéros de téléphone d’avocats dans son carnet d’adresses. Selon lui, il n’avait rencontré en personne qu’un des trois avocats, et ce pour une cause civile en réclamation d’assurance. Le demandeur avance qu’en faisant référence de façon erronée à                « plusieurs cartes d’affaires d’avocats », alors qu’il n’avait que des numéros notés dans son carnet d’adresses, l’arbitre a créé une distorsion des faits qui a miné la crédibilité du demandeur devant le délégué du ministre.

 

[25]           Le demandeur indique également qu’il est erroné pour l’arbitre de se fier sur le fait que le demandeur croyait avoir moins de 10 000 $ en sa possession alors que la preuve démontre qu’il a immédiatement avoué qu’il savait qu’il était en possession de plus de 10 000 $ (tel que révélé par le rapport narratif, Dossier de la demande, onglet 5; Documents de l’office fédéral, Pièce 3, page 3). Le demandeur avance qu’il s’agit là d’une indication de sa capacité de faire preuve de franchise.

 

[26]           De plus, le demandeur avance l’argument que l’arbitre a indûment accordé de l’importance à l’objectif du transport d’argent vers la Grenade, soit celui de faire l’achat d’un minibus.

 

[27]           Le demandeur prétend également que le délégué du ministre a erré en ne considérant pas l’ordonnance de restitution concernant la perquisition du 24 mars 2009. Le demandeur maintient que cet élément est pertinent puisque le fait qu’il ait fait l’objet d’une perquisition dans le passé a été considéré dans les critères justifiant la saisie.

 

[28]           Le demandeur soulève l’arrêt Lai c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] ACF no 906 (CA) (QL), tel que cité dans Ratheeskumar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 1232 au para 5, [2002] ACF no 1697 (QL), pour indiquer qu’une conclusion négative quant à la crédibilité qui est tirée à partir d’éléments de preuve mal interprétés ou ignorés est déraisonnable. Selon le demandeur, la question de crédibilité est particulièrement importante dans son cas. Il avance que seule sa déclaration assermentée peut prouver que les fonds retirés du compte bancaire de son entreprise et des obligations d’épargne de son épouse en 2007 et 2008 ont été placés dans son coffret de sûreté à la maison pour être utilisés pour le voyage en Grenade en avril 2009. Conséquemment, selon le demandeur, l’évaluation de sa crédibilité est impérative dans ce dossier. Selon le demandeur, cette évaluation ne serait pas raisonnable suite à l’omission de considérer un élément de preuve pertinent, soit le retour de ses biens saisis par la SPVM, et à l’importance démesurée accordée à des critères non pertinents.

 

[29]           Le demandeur soutient également que le fardeau de preuve qui lui a été imposé par l’ASFC, soit celui de prouver « hors de tout doute » la provenance légitime des espèces saisies, était si élevé qu’il était impossible de le rencontrer. Le demandeur soumet que la Loi ne fait pas référence à un critère si élevé. Le demandeur allègue qu’il s’agit du critère que l’arbitre a utilisé, tel qu’indiqué par certains extraits de correspondance. Ce critère étant erroné, le demandeur avance que la décision prise par le délégué du ministre, qui se base sur les motifs de l’arbitre, ne peut être raisonnable.

 

[30]           Quant au défendeur, il allègue que la décision discrétionnaire du délégué du ministre de confirmer la confiscation était raisonnable. Selon le défendeur, les éléments de preuve présentés par le demandeur à l’arbitre ne démontrent d’aucune façon d’où proviennent les espèces saisies, et encore moins leur légitimité. Le défendeur s’appuie sur l’arrêt Tourki c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2007 CF 746 au para 38, [2007] ACF no 995 (QL) [Tourki], pour indiquer que des documents bancaires n’établissent pas l’origine des espèces, mais uniquement qu’elles étaient en la possession du demandeur à un moment donné.

 

[31]           De plus, le défendeur souligne qu’en vertu de l’arrêt Yang, précité, le critère à appliquer est celui de savoir si le demandeur a su convaincre le délégué du ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’annuler la confiscation en démontrant que les espèces saisies ne sont pas un produit de la criminalité (citant Sellathurai, précité au para 50).

[32]           En ce qui concerne la question du fardeau de la preuve, le défendeur reconnaît que l’arbitre a utilisé des termes indiquant un fardeau plus élevé, mais insiste que la décision du délégué du ministre est indépendante de la recommandation de l’arbitre et que le délégué du ministre a bien reformulé le test à appliquer en indiquant ce qui suit dans sa lettre de décision.

 

[33]           Selon le défendeur, il était raisonnable pour le délégué du ministre de conclure à l’existence de motifs raisonnables de soupçonner que les espèces trouvées en possession du demandeur sont des produits de la criminalité, étant donné son récit vague et contradictoire concernant l’origine des espèces et la nature illogique de la décision de transporter un montant d’argent si élevé en espèces alors que le demandeur possédait un compte de banque en Grenade. Le défendeur avance que le demandeur n’a pas présenté d’éléments de preuve qui auraient permis de convaincre le délégué du ministre de l’origine légitime des fonds. Vu les allégations non prouvées d’épargnes accumulées au fil des ans, les gains imprécis et non documentés et les relevés indiquant que les retraits dataient de 2007 et 2008 alors que la saisie a eu lieu en 2009, le défendeur soutient qu’il n’était pas déraisonnable de confirmer la confiscation.

 

Analyse

[34]           Il est utile à cette étape de rappeler le cadre législatif dans lequel s’insèrent les faits en l’espèce. La Loi vise à établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets, tel qu’énoncé à l’alinéa 3a)(ii) de la Loi. La Partie 2 de la Loi prévoit donc un régime de déclaration des espèces en vertu duquel un importateur ou un exportateur doit déclarer par écrit à un agent des douanes toute importation ou exportation d’une quantité d’espèces d’une valeur égale ou supérieure au montant prescrit, soit      10 000 $ (paragraphes 12(1) et (3) de la Loi; articles 2 et 3 du Règlement). L’importation ou l’exportation d’espèces d’une valeur égale ou supérieure à 10 000 $ n’est pas pour autant illégale en soi – la Loi exige simplement une déclaration à cet effet.

 

[35]           L’omission de déclarer entraîne la saisie des espèces en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi. En vertu du paragraphe 18(2), l’agent des douanes doit ensuite décider s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il s’agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel, LRC 1985, c C-46. Si de tels motifs existent, les espèces ne peuvent être restituées. Si de tels soupçons n’existent pas, l’agent doit restituer les espèces, moyennant une pénalité monétaire.

 

[36]           Selon les articles 23 et 24 de la Loi, une confiscation prend son plein effet aussitôt qu’il y a contravention au paragraphe 12(1), est définitive et n’est susceptible de révision qu’en fonction des articles 24.1 et 25 de la Loi. En vertu de l’article 25, l’individu peut demander au ministre de décider s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1) dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent la saisie. Selon le paragraphe 26(1) de la Loi, l’ASFC doit signifier un avis exposant les circonstances de la saisie à la personne concernée, qui à son tour disposera de trente (30) jours pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions (paragraphe 26(2) de la Loi). Le ministre dispose ensuite de quatre-vingt-dix (90) jours pour décider s’il y a en effet eu contravention au paragraphe 12(1), c’est-à-dire, un défaut de déclarer (article 27 de la Loi). Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu contravention au paragraphe 12(1), les espèces saisies sont restituées (article 28 de la Loi). Si le ministre décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’article 29 de la Loi s’applique et le ministre peut restituer les espèces avec ou sans pénalité; restituer tout ou une partie de la pénalité; ou confirmer la confiscation des espèces.

 

[37]           En vertu de l’article 30 de la Loi, l’individu qui a contesté la saisie en demandant une décision en vertu de l’article 27 à l’effet de savoir s’il y a eu défaut de déclarer, peut en appeler par voie d’action à la Cour fédérale. Cette action se limite à déterminer la validité de la décision prise au terme du paragraphe 27(1), à savoir s’il y a bel et bien eu contravention au paragraphe 12(1) (défaut de déclarer). Il ne s’agit pas d’une telle action dans le cas présent. La présente est plutôt une demande de contrôle judiciaire, conformément à l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, de la décision ministérielle discrétionnaire prise en vertu de l’article 29 de la Loi de confirmer la confiscation. Le contrôle judiciaire est le seul recours pour un individu qui désire contester une décision ministérielle prise à l’article 29.

 

[38]           La question à examiner dans des cas de décisions ministérielles confirmant une confiscation d’espèces en vertu de l’article 29 de la Loi a été clairement identifiée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Sellathurai, précité aux para 36, 49 et 50 :

[36]  Selon moi, il s’ensuit que la conclusion de l’agent des douanes suivant laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner que les devises saisies sont des produits de la criminalité devient caduque dès que le ministre confirme qu’il y a eu contravention à l’article 12. La confiscation est complète et les devises sont la propriété de l’État. La seule question qu’il reste à trancher pour l’application de l’article 29 est celle de savoir si le ministre exercera son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation soit en restituant les espèces confisquées elles-mêmes soit en remboursant la pénalité prévue par la Loi qui a été versée pour obtenir la restitution des espèces saisies.

 

[...]

 

[49]  Lorsque le ministre réclame de façon répétée une preuve de la légitimité de la provenance des devises saisies, comme il l’a fait en l’espèce, on est en droit de conclure qu’il s’est fondé sur les éléments de preuve fournis à cet égard par le demandeur pour prendre sa décision. La logique sous-jacente est inattaquable. Si l’on peut démontrer la légitimité de leur provenance, les devises ne peuvent être considérées comme des produits de la criminalité.

 

[50]  Si, en revanche, le ministre n’est pas convaincu de la légitimité de la provenance des espèces saisies, il ne s’ensuit pas que les fonds sont des produits de la criminalité, mais simplement que le ministre n’est pas convaincu qu’il ne s’agit pas de produits de la criminalité. La distinction est importante parce qu’elle porte directement sur la nature de la décision que le ministre est appelé à prendre en vertu de l’article 29 qui, comme nous l’avons déjà signalé, vise une demande d’annulation de la confiscation. La question à trancher n’est pas celle de savoir si le ministre peut démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds saisis sont des produits de la criminalité, mais uniquement celle de savoir si le demandeur est en mesure de convaincre le ministre d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour annuler la confiscation en lui démontrant que les fonds saisis ne sont pas des produits de la criminalité. Sans exclure la possibilité de convaincre par d’autres moyens le ministre à cet égard, la démarche qui s’impose consiste à démontrer la légitimité de la provenance des fonds. ...

 

[La Cour souligne.]

 

[39]           Il est donc clair que le fardeau incombe au demandeur de démontrer au délégué du ministre que les espèces ne proviennent pas de source illégale, et non au délégué du ministre de démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces sont en effet des produits de la criminalité (voir aussi Sidhu c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2010 CF 911 au para 39, [2010] ACF no 1114 (QL)). Il importe aussi de souligner que la décision ministérielle prise en vertu de l’article 29 n’est pas une réévaluation de la décision de l’agent de l’ASFC qui a procédé à la saisie (Sellathurai, précité, et Mamnuni c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 736 au para 43, [2011] ACF no 1108 (QL) [Mamnuni]). Une fois la contravention à l’article 12 de la Loi confirmée par le délégué du ministre, la conclusion de l’agent quant aux motifs raisonnables de soupçonner que les espèces sont des produits de la criminalité est caduque et la confiscation est complète. La Cour doit donc déterminer s’il était raisonnable pour le délégué du ministre de ne pas être convaincu que les fonds étaient de provenance légitime.

 

[40]           Dans le cas en l’espèce, le demandeur a été incapable de convaincre le délégué du ministre que les fonds saisis n’étaient pas des produits de la criminalité. Il a soumis de la preuve documentaire démontrant des retraits s’élevant à 20 000 $ en 2007 et 2008, mais aucune preuve démontrant l’origine légitime de ces fonds, malgré les demandes répétées des arbitres qui ont traité sa demande avant de faire une recommandation au délégué du ministre. 

 

[41]           La preuve présentée par le demandeur n’a pas suffi à convaincre le délégué du ministre que l’argent avait bel et bien une origine légitime. La Cour dans Tourki, précité, a indiqué au paragraphe 38 que « les divers documents bancaires fournis par les affiants n’établissaient aucunement l’origine des espèces. Ceux-ci ne font que démontrer la possession à un certain moment ». De plus, la Cour dans Kang c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2011 CF 798 au para 40, [2011] ACF no 1006 (QL), a énoncé ce qui suit:

[40]  Je n’accepte pas l’argument du demandeur qui affirme se voir imposer une norme de preuve impossible à atteindre. La preuve produite par le demandeur n’établit pas l’origine licite des fonds. Les retraits bancaires effectués par l’oncle et le cousin du demandeur étaient des sommes qui théoriquement pouvaient représenter des prêts consentis au demandeur, mais, hormis leurs déclarations, il n’y a dans le dossier rien qui permette de rattacher ces sommes d’argent à celle qui a finalement été saisie à l’aéroport de Calgary. [...]

 

[42]           Dans la présente affaire, les retraits ont été effectués plus d’une année avant la saisie des espèces. Le délégué du ministre a donc conclu que cette preuve est insuffisante pour rattacher lesdits retraits aux espèces saisies à l’aéroport. Il s’agit là d’une conclusion raisonnable. Dans l’arrêt Majeed v Canada (Minister of Public Safety), 2007 FC 1082 au para 64, [2007] FCJ No 1394 (QL), la Cour a indiqué ce qui suit en lien avec une saisie qui avait eu lieu en 2005:

[64]  Finally, Mr. Majeed claims that some of the funds came from his personal savings. Mr. Majeed evidently had a bank account in this country, but was unable to produce banking records reflecting his account as a source of the funds. The banking records that he did produce were for the period between 2000 and 2001, and thus the concern of the Minister’s delegate with respect to the probative value of this documentation was entirely reasonable.

 

[64]  Enfin, M. Majeed affirme qu’une partie de la somme saisie provenait de ses économies. Il avait manifestement un compte en banque au pays, mais il n’a pu produire de relevés bancaires attestant qu’une partie des espèces en cause provenait de ce compte. Les relevés bancaires qu’il a produits s’appliquaient à la période 2000-2001, de sorte que la mise en cause par le délégué du ministre de la valeur probante de ces relevés était aussi tout à fait raisonnable.

 

[43]           La preuve d’un retrait bancaire avait aussi été estimée insuffisante dans les cas suivants: Ukaj c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 1047 aux para 12-14, [2012] ACF no 1144 (QL) et Chaplin c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2012 CF 130 aux para 11 et 25, [2012] ACF no 162 (QL).

 

[44]           La Cour rappelle la distinction faite dans l’arrêt Sellathurai, précité au para 50, où il est clairement indiqué que le délégué du ministre n’a pas le fardeau de démontrer qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les fonds saisis sont des produits de la criminalité. Bien qu’il ait été imprécis de dire que l’autobus allait être acheté pour le cousin du demandeur, ou que le demandeur était en possession de « cartes d’affaires d’avocat » alors qu’il avait plutôt des numéros de téléphone notés dans son carnet, il n’en demeure pas moins que le demandeur voyageait avec de l’argent comptant alors qu’il avait un compte bancaire en Grenade, qu’il fut incapable de donner des détails sur l’achat du minibus, mais surtout, qu’il ait omis de déclarer cet argent aux autorités frontalières. Cette omission lui a imposé le fardeau de convaincre le délégué du ministre que les espèces avaient une origine légale, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Étant donné la preuve qui lui a été soumise par la suite, il était loisible au délégué du ministre de conclure qu’il n’a pas été convaincu de la légitimité de l’origine des espèces. Tel qu’indiqué précédemment et compte tenu du délai entre les retraits et la saisie des espèces en avril 2009, il était raisonnable de conclure que la preuve documentaire fournie n’était pas nécessairement liée aux espèces qui ont été saisies par l’ASFC. Au regard de la preuve limitée au dossier, la Cour est d’avis qu’il n’était pas déraisonnable pour le délégué du ministre de confirmer la confiscation. La confirmation de la saisie était une des issus possibles et acceptables qui se justifie au regard des faits et du droit (Dunsmuir).

 

[45]           En ce qui concerne le fardeau de la preuve, bien qu’il soit établi que l’arbitre a utilisé une formulation malencontreuse dans certaines des correspondances comme « fournir de la documentation pertinente qui élimine tout doute que la somme en question provient des produits de la criminalité » (Dossier du défendeur, Vol 1, onglets 13, 16 et 23), le délégué du ministre a correctement reformulé le test dans sa lettre de décision: « You had to demonstrate in sufficient details and with enough credible, reliable and independent evidence that the seized funds came from a legitimate source to the extent that no other reasonable explanation was possible. » (Dossier de la demande, onglet 2, p 2).

 

[46]           De plus, il ne faut pas perdre de vue que la Cour d’appel fédérale dans Sellathurai, précité, a énoncé ce qui suit concernant le fardeau de preuve, aux paragraphes 51 et 52:

[51]  On en arrive à la question qui a été débattue à fond devant nous. À quelle norme de preuve le demandeur doit-il satisfaire pour convaincre le ministre que les fonds saisis ne sont pas des produits de la criminalité? À mon avis, pour y répondre, il faut d’abord répondre à la question de la norme de contrôle. La norme de contrôle qui s’applique à la décision du ministre prévue à l’article 29 est celle de la décision raisonnable. Il s’ensuit que, si la conclusion du ministre au sujet de la légitimité de la provenance des fonds est, vu l’ensemble de la preuve dont il disposait, raisonnable, sa décision n’est pas susceptible de contrôle judiciaire. Dans le même ordre d’idées, si la conclusion du ministre n’est pas raisonnable, sa décision est susceptible de contrôle et la Cour doit intervenir. Il n’est ni nécessaire ni utile de tenter de définir à l’avance la nature et le type de preuve que le demandeur doit soumettre au ministre.

 

[52]  Vu l’ensemble des faits de la présente affaire, M. Sellathurai a soumis au ministre des éléments de preuve qui étaient essentiellement invérifiables. Il n’était pas déraisonnable de la part du ministre de refuser tels quels ces éléments de preuve. [...] Je ne vois [...] donc aucune raison d’intervenir et je suis d’avis de rejeter l’appel.

                                                                                    [citations omises]

 

[47]           Dans le cas en l’espèce, les documents soumis par le demandeur n’étaient pas invérifiables, mais insuffisants pour lier les espèces saisies à une source légitime, les retraits ayant été effectués plus d’un an avant la saisie. La Cour estime que, compte tenu de l’ensemble de la preuve (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708; Smith c Alliance Pipeline Ltd, 2011 CSC 7, [2011] 1 RCS 160; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc., 2012 CSC 65, [2012] ACS no 65), il est raisonnable que le délégué du ministre n’ait pas été convaincu de l’origine légitime des devises saisies à l’aéroport étant donné l’insuffisance de la preuve soumise par le demandeur. L’intervention de la Cour n’est pas justifiée (Dunsmuir).  


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Avec dépens. 

 

 

« Richard Boivin »

Juge


Annexe

 

Les dispositions suivantes de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont pertinentes à la présente demande de contrôle judiciaire:

OBJET DE LA LOI

 

Objet

 

3. La présente loi a pour objet :

 

a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :

 

(i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,

 

(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,

 

 

(iii) constituer un organisme chargé de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii);

 

b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;

 

 

c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.

 

[...]

PARTIE 2

 

DÉCLARATION DES ESPÈCES ET EFFETS

 

Déclaration

 

Déclaration

 

12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire.

 

 

Exception

 

(2) Une personne ou une entité n’est pas tenue de faire une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une importation ou d’une exportation si les conditions réglementaires sont réunies à l’égard de la personne, de l’entité, de l’importation ou de l’exportation et si la personne ou l’entité convainc un agent de ce fait.

 

 

Déclarant

 

(3) Le déclarant est, selon le cas :

 

 

a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport;

 

 

 

b) s’agissant d’espèces ou d’effets importés par messager ou par courrier, l’exportateur étranger ou, sur notification aux termes du paragraphe 14(2), l’importateur;

 

 

c) l’exportateur des espèces ou effets exportés par messager ou par courrier;

 

 

 

d) le responsable du moyen de transport arrivé au Canada ou qui a quitté le pays et à bord duquel se trouvent des espèces ou effets autres que ceux visés à l’alinéa a) ou importés ou exportés par courrier;

 

 

 

e) dans les autres cas, la personne pour le compte de laquelle les espèces ou effets sont importés ou exportés.

 

 

Obligation du déclarant

 

 

(4) Une fois la déclaration faite, la personne qui entre au Canada ou quitte le pays avec les espèces ou effets doit :

 

 

 

a) répondre véridiquement aux questions que lui pose l’agent à l’égard des renseignements à déclarer en application du paragraphe (1);

 

b) à la demande de l’agent, lui présenter les espèces ou effets qu’elle transporte, décharger les moyens de transport et en ouvrir les parties et ouvrir ou défaire les colis et autres contenants que l’agent veut examiner.

 

 

Transmission au Centre

 

(5) L’agent fait parvenir au Centre les déclarations recueillies en application du paragraphe (1).

 

[...]

 

Saisie

 

Saisie et confiscation

 

18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.

 

 

Mainlevée

 

 

(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.

 

 

 

 

Avis de la saisie

 

(3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :

 

 

a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

 

b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;

 

c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32.

Signification de l’avis

 

(4) Il suffit, pour que l’avis visé à l’alinéa (3) b) soit considéré comme signifié, qu’il soit envoyé en recommandé à l’exportateur.

 

[...]

 

Confiscation

 

Moment de la confiscation

 

23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.

 

 

Révision et appel

 

Conditions de révision

 

24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25.

 

Mesures de redressement

 

24.1 (1) Le ministre ou l’agent que le président délègue pour l’application du présent article peut, dans les trente jours suivant la saisie effectuée en vertu du paragraphe 18(1) ou l’établissement de la pénalité réglementaire visée au paragraphe 18(2) :

a) si le ministre est convaincu qu’aucune infraction n’a été commise, annuler la saisie, ou annuler ou rembourser la pénalité;

 

b) s’il y a eu infraction mais que le ministre est d’avis qu’une erreur a été commise concernant la somme établie ou versée et que celle-ci doit être réduite, réduire la pénalité ou rembourser le trop-perçu.

 

 

 

Intérêt

 

(2) La somme qui est remboursée à une personne ou entité en vertu de l’alinéa (1)a) est majorée des intérêts au taux réglementaire, calculés à compter du lendemain du jour du paiement de la somme par celle-ci jusqu’à celui de son remboursement.

 

 

Demande de révision

 

25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.

 

 

 

 

Signification du président

 

26. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.

 

 

 

Moyens de preuve

 

(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.

 

 

 

Décision du ministre

 

27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).

 

Report de la décision

 

(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.

 

Avis de la décision

 

(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.

 

 

 

Cas sans contravention

 

28. Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.

 

 

Cas de contravention

 

29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :

 

 

 

a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;

 

 

b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);

 

c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.

 

Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).

 

 

Limitation du montant versé

 

(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

 

Cour fédérale

 

30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.

 

 

Action ordinaire

 

(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.

 

Restitution au requérant

 

(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour.

 

Limitation du montant versé

 

(4) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme qui peut être versée en vertu du paragraphe (3) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.

OBJECT OF ACT

 

Object

 

3. The object of this Act is

 

(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including

 

 

 

(i) establishing record keeping and client identification requirements for financial services providers and other persons or entities that engage in businesses, professions or activities that are susceptible to being used for money laundering or the financing of terrorist activities,

 

 

 

(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and

 

(iii) establishing an agency that is responsible for dealing with reported and other information;

 

 

(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves; and

 

(c) to assist in fulfilling Canada’s international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity.

 

...

 

PART 2

 

REPORTING OF CURRENCY AND MONETARY INSTRUMENTS

 

Reporting

 

Currency and monetary instruments

 

12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount.

 

Limitation

 

(2) A person or entity is not required to make a report under subsection (1) in respect of an activity if the prescribed conditions are met in respect of the person, entity or activity, and if the person or entity satisfies an officer that those conditions have been met.

 

 

 

Who must report

 

(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)

 

(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance;

 

(b) in the case of currency or monetary instruments imported into Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments or, on receiving notice under subsection 14(2), by the importer;

 

(c) in the case of currency or monetary instruments exported from Canada by courier or as mail, by the exporter of the currency or monetary instruments;

 

(d) in the case of currency or monetary instruments, other than those referred to in paragraph (a) or imported or exported as mail, that are on board a conveyance arriving in or departing from Canada, by the person in charge of the conveyance; and

 

(e) in any other case, by the person on whose behalf the currency or monetary instruments are imported or exported.

 

 

Duty to answer and comply with the request of an officer

 

(4) If a report is made in respect of currency or monetary instruments, the person arriving in or departing from Canada with the currency or monetary instruments shall

 

(a) answer truthfully any questions that the officer asks with respect to the information required to be contained in the report; and

 

(b) on request of an officer, present the currency or monetary instruments that they are carrying or transporting, unload any conveyance or part of a conveyance or baggage and open or unpack any package or container that the officer wishes to examine.

 

Sending reports to Centre

 

(5) Officers shall send the reports they receive under subsection (1) to the Centre.

 

...

 

Seizures

 

Seizure and forfeiture

 

18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.

 

Return of seized currency or monetary instruments

 

(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.

 

Notice of seizure

 

(3) An officer who seizes currency or monetary instruments under subsection (1) shall

 

(a) if they were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30;

 

(b) if they were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; and

 

 

(c) take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person whom the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 32 in respect of the currency or monetary instruments.

 

Service of notice

 

(4) The service of a notice under paragraph (3)(b) is sufficient if it is sent by registered mail addressed to the exporter.

 

...

 

Forfeiture

 

Time of forfeiture

 

23. Subject to subsection 18(2) and sections 25 to 31, currency or monetary instruments seized as forfeit under subsection 18(1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada from the time of the contravention of subsection 12(1) in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.

 

Review and Appeal

 

Review of forfeiture

 

24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 24.1 and 25.

 

 

Corrective measures

 

24.1 (1) The Minister, or any officer delegated by the President for the purposes of this section, may, within 30 days after a seizure made under subsection 18(1) or an assessment of a penalty referred to in subsection 18(2),

 

 

(a) cancel the seizure, or cancel or refund the penalty, if the Minister is satisfied that there was no contravention; or

 

(b) reduce the penalty or refund the excess amount of the penalty collected if there was a contravention but the Minister considers that there was an error with respect to the penalty assessed or collected, and that the penalty should be reduced.

 

 

Interest

 

(2) If an amount is refunded to a person or entity under paragraph (1)(a), the person or entity shall be given interest on that amount at the prescribed rate for the period beginning on the day after the day on which the amount was paid by that person or entity and ending on the day on which it was refunded.

 

Request for Minister’s decision

 

25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.

 

Notice of President

 

26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the President shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.

 

Evidence

 

(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.

 

 

Decision of the Minister

 

27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.

 

Deferral of decision

 

(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.

 

Notice of decision

 

(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.

 

If there is no contravention

 

28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister’s decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.

 

If there is a contravention

 

29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,

 

(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;

 

(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or

 

(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.

 

The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.

 

Limit on amount paid

 

(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments

 

 

Appeal to Federal Court

 

30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.

 

Ordinary action

 

(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.

 

 

Delivery after final order

 

(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it.

 

Limit on amount paid

 

(4) If the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, the total amount that can be paid under subsection (3) shall not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.

 

Les dispositions suivantes du Règlement sur la déclaration des mouvements transfrontaliers d'espèces et d'effets sont également pertinentes au cas en l’espèce:

DÉCLARATION DES IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

 

Valeur minimale des espèces ou effets

 

2. (1) Pour l'application du paragraphe 12(1) de la Loi, les espèces ou effets dont l'importation ou l'exportation doit être déclarée doivent avoir une valeur égale ou supérieure à 10 000 $.

 

(2) La valeur de 10 000 $ est exprimée en dollars canadiens ou en son équivalent en devises selon :

 

a) le taux de conversion officiel de la Banque du Canada publié dans son Bulletin quotidien des taux de change en vigueur à la date de l'importation ou de l'exportation;

 

b) dans le cas où la devise ne figure pas dans ce bulletin, le taux de conversion que le déclarant utiliserait dans le cours normal de ses activités à cette date.

 

 

 

Forme de la déclaration

 

3. Sous réserve des paragraphes 4(3) et (3.1) et de l'article 8, la déclaration de l'importation ou de l'exportation d'espèces ou d'effets doit :

 

a) être faite par écrit;

 

b) comporter les renseignements prévus à :

(i) à l'annexe 1, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour son propre compte,

 

(ii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, si elle transporte les espèces ou les effets pour le compte d'une entité ou d'une autre personne,

 

(iii) à l'annexe 2, dans le cas d'une déclaration faite par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)b), c) ou e) de la Loi,

 

(iv) à l'annexe 3, dans le cas d'une déclaration faite par la personne visée à l'alinéa 12(3)d) de la Loi;

 

c) porter une mention selon laquelle les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets;

 

d) être signée et datée par la personne ou l'entité visée aux alinéas 12(3)a), b), c), d) ou e) de la Loi, selon le cas.

REPORTING OF IMPORTATIONS AND EXPORTATIONS

 

Minimum Value of Currency or Monetary Instruments

 

2. (1) For the purposes of reporting the importation or exportation of currency or monetary instruments of a certain value under subsection 12(1) of the Act, the prescribed amount is $10,000.

 

(2) The prescribed amount is in Canadian dollars or its equivalent in a foreign currency, based on

 

(a) the official conversion rate of the Bank of Canada as published in the Bank of Canada's Daily Memorandum of Exchange Rates that is in effect at the time of importation or exportation; or

 

(b) if no official conversion rate is set out in that publication for that currency, the conversion rate that the person or entity would use for that currency in the normal course of business at the time of the importation or exportation.

 

General Manner of Reporting

 

3. Subject to subsections 4(3) and (3.1) and section 8, a report with respect to the importation or exportation of currency or monetary instruments shall

 

(a) be made in writing;

 

(b) contain the information referred to

 

(i) in Schedule 1, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is not transporting on behalf of an entity or other person,

 

(ii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(a) of the Act, if that person is transporting on behalf of an entity or other person,

 

 

(iii) in Schedule 2, in the case of a report made by the person or entity described in paragraph 12(3)(b), (c) or (e) of the Act, and

 

(iv) in Schedule 3, in the case of a report made by the person described in paragraph 12(3)(d) of the Act;

 

(c) contain a declaration that the statements made in the report are true, accurate and complete; and

 

(d) be signed and dated by the person or entity described in paragraph 12(3)(a), (b), (c), (d) or (e) of the Act, as applicable.

 

 


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-577-11

 

INTITULÉ :                                      George Guillaume c MSPPC

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 8 février 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Catherine Ahélo

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Me Maguy Hachem

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Girot & Associés

Montréal (Québec)

POUR LE DEMANDEUR

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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