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Date : 20130207

Dossier : T-2045-11

Référence : 2013 CF 133

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 7 février 2013

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

 

demandeur

 

et

 

THE MONEY STOP LTD et

TEL SUTHERLAND

 

défendeurs

 

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

M. Sutherland et son entreprise, The Money Stop Ltd, ont eu toutes les chances possibles d’obtempérer à une ordonnance de la Cour ou de s’amender, mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont décidé de ne pas comparaître à l’audience de détermination de leur peine.

 

Le contexte

[1]               Le ministre du Revenu national avait besoin de certains documents financiers en vue de procéder à une vérification de The Money Stop Ltd, une « entreprise de prêt sur salaire » comptant trois établissements en Alberta, et dont l’administrateur est Tel Sutherland.

 

[2]               L’Agence du revenu du Canada (l’ARC) a demandé ces renseignements en juillet et en août 2011 et a aussi demandé qu’ils soient fournis avant le mois d’octobre 2011. Les défendeurs n’ont pas répondu à ces demandes.

 

[3]               Le ministre a déposé une demande en vue d’obtenir une ordonnance de conformité, conformément à l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985, c 1 (5e suppl), ordonnance que le juge Harrington a accordée le 6 février 2012. Les défendeurs ne s’y sont pas conformés.

 

[4]               Les défendeurs ne s’étant pas conformés à l’ordonnance du juge Harrington, le ministre a entamé une procédure pour outrage au tribunal. Par une ordonnance datée du 3 avril 2012, le juge Gleason a ordonné aux défendeurs de comparaître devant la Cour en vue de répondre à l’allégation selon laquelle ils étaient coupables d’outrage au tribunal.

 

[5]               À l’audience pour outrage au tribunal tenue le 3 juillet 2012, les défendeurs ont admis qu’ils ne s’étaient pas conformés à l’ordonnance du juge Harrington. Compte tenu de cette admission, et convaincu que toutes les autres exigences avaient été remplies, le 4 juillet 2012, j’ai rendu une ordonnance déclarant les défendeurs coupables d’outrage au tribunal, mais je leur ai accordé un délai supplémentaire de 30 jours pour fournir les six éléments d’information énumérés ci-après, à défaut de quoi il serait loisible au ministre de demander à la Cour de déterminer la peine à leur imposer :

a)              le mot de passe et le nom d’utilisateur concernant la version électronique des documents QuickBooks que les défendeurs avaient fournis plus tôt dans une clé USB;

b)             les renseignements relatifs aux opérations particulières de conversion de chèques en espèces sous forme électronique, dans une clé USB, y compris le mot de passe et le nom d’utilisateur;

c)              les relevés bancaires, les chèques annulés et les livrets de dépôt en double concernant la totalité des comptes bancaires de l’entreprise;

d)             le livre des actes de l’entreprise;

e)              le formulaire RC59, intitulé Formulaire de consentement de l’entreprise, dûment rempli, afin que l’Agence du revenu du Canada puise faire affaire avec la personne ou l’entreprise qui avait établi les déclarations de revenus modifiées de l’entreprise;

f)              les relevés bancaires et les chèques annulés personnels se rapportant aux années 2006, 2007, 2008 et 2009.

 

[6]               Le ministre a déposé une preuve que les défendeurs ne se sont pas conformés aux demandes - ils ont omis de fournir ces six éléments d’information - et, de ce fait, il demande qu’on les condamne à une peine pour outrage au tribunal.

 

[7]               L’audience de détermination de la peine s’est déroulée sous forme de vidéoconférence entre la Cour à Ottawa, en Ontario, et à Edmonton, en Alberta, le mardi 29 janvier 2013. L’avis de l’audience a été dûment signifié aux défendeurs et, en fait, M. Sutherland est entré en contact avec le greffe de la Cour avant cette date-là, ce qui dénote clairement qu’il était au courant de la tenue de l’audience. Néanmoins, et même s’ils disposaient d’un délai supplémentaire pour comparaître en cas de retard, les défendeurs n’ont pas comparu le 29 janvier 2013. En plus d’avoir reçu la signification de l’avis d’audience, les défendeurs avaient, plus tôt, reçu signification de la peine que le ministre souhaitait obtenir pour leur outrage au tribunal, et ils étaient au courant de cette peine. Par ailleurs, j’ai aussi demandé expressément au demandeur et au greffe de la Cour de me faire savoir si les défendeurs entraient en contact avec l’un ou l’autre d’entre eux après l’audience de détermination de la peine. À ce jour, ni l’un ni l’autre ne m’en ont fait part, pas plus que les défendeurs n’ont tenté, semble-t-il, de communiquer de quelque façon avec la Cour.

 

[8]               Le ministre a déposé, dans le cadre de la présente audience, une preuve par affidavit supplémentaire qui prouve que, bien que les défendeurs [traduction] « aient fait livrer cinq boîtes de documents à un hôtel situé près des bureaux de l’ARC », ils ont omis de lui fournir les éléments suivants :

a)              le mot de passe et le nom d’utilisateur concernant la version électronique des documents QuickBooks que les défendeurs avaient fournis plus tôt dans une clé USB;

b)             les renseignements relatifs aux opérations particulières de conversion de chèques en espèces sous forme électronique, dans une clé USB, y compris le mot de passe et le nom d’utilisateur;

c)              le livre des actes de l’entreprise;

d)             le formulaire RC59, intitulé Formulaire de consentement de l’entreprise, dûment rempli, afin que l’Agence du revenu du Canada puisse faire affaire avec la personne ou l’entreprise qui avait établi les déclarations de revenus modifiées de l’entreprise;

e)              les relevés bancaires et les chèques annulés personnels se rapportant aux années 2006, 2007, 2008 et 2009.

De plus, bien qu’ils aient fourni au ministre un certain nombre de relevés bancaires et de chèques annulés de l’entreprise, les défendeurs n’ont pas transmis les documents énumérés à l’annexe A ci-jointe.

 

[9]               Les défendeurs n’ont fourni aucune preuve, soit par affidavit soit par déposition orale, pour contester la preuve du ministre, que la Cour accepte donc. Je reste convaincu, hors de tout doute raisonnable, que les défendeurs demeurent coupables d’outrage au tribunal.

 

[10]           Le ministre soutient que les sanctions qui suivent sont justifiées et appropriées :

a)      une amende de 5 000 $ plus les dépens avocat-client, à payer dans un délai de 30 jours, à défaut de quoi Tel Sutherland doit être incarcéré pour une période de 30 jours;

b)      une ordonnance portant que les renseignements indiqués dans mon ordonnance du 4 juillet 2012, autres que ceux transmis depuis cette date, soient fournis au ministre dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, à défaut de quoi Tel Sutherland doit être incarcéré jusqu’à ce que les défendeurs se conforment aux demandes qui leur sont faites.

Le ministre propose d’autres conditions comportant des garanties, au cas où il serait impossible de payer l’amende ou de fournir les renseignements, de même que la délivrance de mandats en cas de non-conformité.

 

[11]           L’article 472 des Règles des Cours fédérales indique quelle est la compétence de la Cour en matière de sanctions pour outrage au tribunal :

472. Lorsqu’une personne est reconnue coupable d’outrage au tribunal, le juge peut ordonner :

 

a) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans ou jusqu’à ce qu’elle se conforme à l’ordonnance;

 

b) qu’elle soit incarcérée pour une période de moins de cinq ans si elle ne se conforme pas à l’ordonnance;

 

c) qu’elle paie une amende;

 

d) qu’elle accomplisse un acte ou s’abstienne de l’accomplir;

 

e) que les biens de la personne soient mis sous séquestre, dans le cas visé à la règle 429;

 

 

f) qu’elle soit condamnée aux dépens.

472. Where a person is found to be in contempt, a judge may order that

 

 

(a) the person be imprisoned for a period of less than five years or until the person complies with the order;

 

(b) the person be imprisoned for a period of less than five years if the person fails to comply with the order;

 

(c) the person pay a fine;

 

(d) the person do or refrain from doing any act;

 

(e) in respect of a person referred to in rule 429, the person’s property be sequestered; and

 

(f) the person pay costs.

 

 

[12]           Dans l’arrêt Canada (Commission des droits de la personne) c Winnicki, 2007 CAF 52, au paragraphe 17, la Cour d’appel fédérale a souscrit au fait qu’il y a lieu de prendre en considération les facteurs suivants au moment de déterminer la peine à imposer en cas d’outrage au tribunal :

1.     la gravité de l’outrage, appréciée en fonction des faits particuliers de l’espèce relatifs à l’administration de la justice;

 

2.     la question de savoir si l’infraction d’outrage constitue une première infraction;

 

3.     la présence de facteurs atténuants telles la bonne foi ou des excuses;

 

4.     la dissuasion d’un comportement semblable.

 

[13]           Le ministre invoque également la décision que la Cour a rendue dans l’affaire Ministre du Revenu national c Marshall, 2006 CF 788, au paragraphe 16 (Marshall), où elle a jugé que les facteurs suivants étaient pertinents pour ce qui était de déterminer la peine à imposer pour désobéissance à une ordonnance de fourniture de renseignements rendue par la Cour en vertu de l’article 231.7 de la Loi de l’impôt sur le revenu :

i. Le but principal des sanctions imposées est d’assurer le respect des ordonnances du tribunal. La dissuasion, particulière et générale, est importante afin de maintenir la confiance du public envers l’administration de la justice soit maintenue;

 

ii. La proportionnalité de la peine doit refléter un équilibre entre l’application de la loi et ce que la Cour a qualifié de « clémence de la justice ».

 

iii. Les facteurs aggravants comprennent la gravité objective du comportement constituant un outrage au tribunal, la gravité subjective de ce comportement (à savoir si le comportement constitue un manquement technique ou si le contrevenant a agi de façon flagrante en sachant bien que ses actions étaient illégales), et, le cas échéant, le fait que le contrevenant ait enfreint de façon répétitive des ordonnances de la Cour.

 

iv. Les facteurs atténuants peuvent comprendre des tentatives de bonne foi de se conformer à l’ordonnance (même après le manquement à l’ordonnance), des excuses ou l’acceptation de la responsabilité, ou le fait que le manquement constitue une première infraction.

 

[14]           À mon avis, il est crucial de s’assurer que l’on se conforme aux ordonnances que rend la Cour en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu, parce que, au Canada, presque tous paient de l’impôt et que la déclaration des revenus se fait en grande partie dans le cadre d’un régime d’autodéclaration. Faire abstraction des efforts faits par le ministre pour s’assurer que les contribuables se sont conformés aux exigences et ont déclaré avec exactitude leurs revenus ou contrecarrer ces efforts compromet sérieusement le régime d’imposition, et cela a une incidence sur tous les Canadiens, car nous dépendons des recettes fiscales pour financer la plupart de nos programmes sociaux et d’autre nature, et en fait notre gouvernement dans son ensemble. En ce sens, l’observation de la Loi de l’impôt sur le revenu est un devoir civique fondamental que l’on ne peut pas prendre à la légère ou négliger.

 

[15]           Par ailleurs, dans la présente affaire, le manquement n’est pas involontaire. Les défendeurs sont au courant depuis bien des mois de l’ordonnance de la Cour et ils ont eu, plus d’une fois, la possibilité de se conformer aux demandes ou d’expliquer leur manquement. Ils n’ont fait ni l’un ni l’autre. La livraison récente de cinq boîtes de documents, ailleurs qu’aux bureaux de l’ARC, mériterait peut-être un traitement plus favorable si ces boîtes contenaient la plupart des documents qu’on avait ordonné de produire. Cependant, comme l’indique le dossier, les défendeurs n’ont pas encore produit la majorité des éléments d’information ordonnés. Je trouve particulièrement troublant qu’ils n’aient pas communiqué le mot de passe et le nom d’utilisateur qui se rapportent à la version électronique des documents QuickBooks qu’ils ont transmis plus tôt dans une clé USB, parce qu’il en a été expressément question au moment où ils ont comparu devant moi. Pas une seule fois M. Sutherland a-t-il laissé entendre que ces éléments n’étaient pas disponibles; au lieu de cela, en dépit de tous mes efforts pour en obtenir la communication en audience publique, il a soutenu, à l’audience tenue en juillet 2012, qu’il ne s’en souvenait pas à ce moment-là. Cela dénote, en particulier, un mépris délibéré et intentionnel à l’égard de l’ordonnance de la Cour.

 

[16]           Selon le ministre, la présence de M. Sutherland à chacune des audiences constitue un facteur atténuant. S’il avait également comparu à l’audience de détermination de la peine, cela aurait pu fort bien faire pencher la balance en sa faveur. Toutefois, comme il ne s’est pas présenté à cette audience importante et cruciale pour expliquer les actes des défendeurs ou contester la preuve du ministre, j’y accorde peu de poids.

 

[17]           Dans la décision Marshall, contrairement à la présente affaire, les défendeurs n’ont pas obtenu une autre chance de se conformer aux demandes qui leur étaient faites, au-delà de l’ordonnance de conformité rendue en vertu de l’article 231.7. Dans le cas présent, les défendeurs ont obtenu une autre chance de se conformer aux demandes, de par mon ordonnance du 4 juillet 2012. Dans Marshall, c’est la peine suivante qui a été ordonnée :

1. La défenderesse est coupable d’outrage au tribunal concernant l’ordonnance de la Cour rendue le 2 mars 2006 et doit payer une amende de 3 000 $ et les dépens de 2 000 $ du demandeur dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance. Le défaut de payer l’amende et les dépens dans les 30 jours exposera la défenderesse à 30 jours d’emprisonnement.

2. La défenderesse doit aussi fournir tous les renseignements et documents dont la présentation est prescrite par l’ordonnance de la Cour rendue le 2 mars 2006, dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ou doit donner au ministre une explication complète de la raison pour laquelle elle ne possède pas ces renseignements et documents. Le défaut de fournir les renseignements ou de donner une explication exposera la défenderesse à 10 jours d’emprisonnement devant être purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance.

3. La défenderesse ne sera pas emprisonnée pour défaut d’avoir payé l’amende ou les dépens dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance si elle prend des dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment et qu’elle présente à la Cour une preuve satisfaisante attestant qu’elle n’est pas en mesure de payer l’amende ou les dépens ou qu’elle a besoin d’une prorogation du délai pour payer.

4. Si le ministre avise la Cour par voie d’affidavit que la défenderesse n’a pas payé l’amende ou les dépens dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et qu’elle n’a pas pris de dispositions avec lui pour se soumettre à un interrogatoire sous serment au sujet de sa capacité de payer l’amende ou les dépens, la Cour délivrera un mandat d’incarcération contre la défenderesse pour qu’elle soit emprisonnée pendant 30 jours.

5. Si le ministre avise la Cour par voie d’affidavit que la défenderesse n’a pas fourni les renseignements et documents dont la présentation est prescrite par l’ordonnance de la Cour rendue le 2 mars 2006 dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance ou qu’elle ne lui a pas donné d’explication complète de la raison pour laquelle elle ne possède pas ces renseignements et documents, la Cour délivrera un mandat d’incarcération contre la défenderesse pour qu’elle soit emprisonnée pendant 10 jours, peine qui devra être purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance.

 

[18]           En l’espèce, les défendeurs ont déjà bénéficié de l’indulgence démontrée dans les ordonnances antérieures, qui leur accordaient du temps pour obtempérer et s’amender. Comme ils n’en ont pas profité et comme ils ont omis de comparaître soit pour expliquer leur outrage au tribunal soit pour fournir une preuve de conformité, ils ne méritent guère plus. Il convient d’imposer une pénalité rapide et sérieuse pour obliger les défendeurs à obtempérer, pour obtenir un effet dissuasif général de même que pour préserver la confiance du public envers l’administration de la justice. On tempère la justice en n’ordonnant pas plus que ce qui est nécessaire pour atteindre ces fins légitimes; il s’agit là d’un exercice d’équilibre dont j’ai tenu compte pour en arriver à mon ordonnance.

 

[19]           Le ministre sollicite également les dépens avocat-client et a présenté un mémoire de dépens d’un montant total de 19 905,74 $, soit 18 200,95 $ en honoraires et 1 704,79 $ en débours. Le montant paraît raisonnable aux yeux de la Cour et, dans ces circonstances, il est juste que le ministre n’ait pas à subir une perte du fait qu’il est contraint de faire respecter les ordonnances de la Cour.


 

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE :

1. Les défendeurs, ayant été reconnu coupables le 4 juillet 2012 d’outrage à l’égard de l’ordonnance de la Cour datée du 7 février 2012, ayant omis de fournir au ministre les renseignements et les documents énoncés dans l’ordonnance de la Cour datée du 4 juillet 2012 et n’ayant fourni aucune défense ou explication pour cette omission, paieront une amende de 5 000 $ ainsi que les dépens du demandeur, d’un montant de 19 905,74 $, et ce, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance. Le non-paiement de cette amende et de ces dépens dans le délai prescrit de 30 jours rendra le défendeur, Tel Sutherland, passible d’une peine d’emprisonnement de 30 jours.

 

2. Les défendeurs fourniront également les renseignements et les documents énoncés dans l’ordonnance de la Cour datée du 4 juillet 2012, à l’exception de ceux qui, d’après les présents motifs de l’ordonnance, ont été transmis depuis cette date, et ce, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, à défaut de quoi Tel Sutherland sera emprisonné pour une période de trois (3) ans, peine qui sera purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance.

 

3. Tel Sutherland ne sera pas emprisonné pour non-paiement de l’amende ou des dépens décrits au paragraphe 1 qui précède si, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, les défendeurs prennent des dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment et présentent à la Cour une preuve satisfaisante attestant qu’ils ne sont pas en mesure en ce moment de payer l’amende ou les dépens ou qu’ils ont besoin d’une prorogation du délai pour payer.

 

4. Tel Sutherland ne sera pas emprisonné pour non-production des documents et des renseignements décrits au paragraphe 2 qui précède si, dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance, les défendeurs prennent des dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment et présentent à la Cour une preuve satisfaisante attestant qu’ils ne sont pas en mesure de produire ces documents ou ces renseignements et que leur incapacité à le faire n’est pas attribuable à un acte délibéré ou à une insouciance ou une négligence de leur part.

 

5. Si le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que l’amende ou les dépens décrits au paragraphe 1 de la présente ordonnance n’ont pas été payés dans les 30 jours suivant la date de signification de la présente ordonnance et si les défendeurs n’ont pas pris des dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment en rapport avec leur capacité de payer l’amende ou les dépens, et s’ils n’ont pas convaincu la Cour conformément au paragraphe 3 qui précède, la Cour délivrera un mandat d’incarcération contre Tel Sutherland pour qu’il soit emprisonné pendant 30 jours.

 

6. Si le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que les défendeurs n’ont pas fourni les renseignements et les documents énoncés au paragraphe 2 qui précède dans les 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et n’ont pas pris de dispositions avec le ministre pour se soumettre à un interrogatoire sous serment au sujet de leur capacité de produire ces documents et ces renseignements, et si les défendeurs n’ont pas convaincu la Cour conformément au paragraphe 4 qui précède, la Cour délivrera en conséquence un mandat d’incarcération contre Tel Sutherland jusqu’à ce que le ministre informe la Cour par voie d’affidavit que les défendeurs ont fourni tous les renseignements et tous les documents énoncés au paragraphe 2 qui précède, ou lui imposera une peine d’emprisonnement de trois (3) ans, selon la première de ces deux éventualités. Cette peine sera purgée consécutivement à toute autre peine d’emprisonnement imposée par la présente ordonnance.

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche, LL.B.

Juriste-traducteur et traducteur-conseil

ANNEXE A

Banque

No de compte

2007

2008

2009

 

 

 

Tous pour l’année (O/N)

BMO

Caviardé

O

O

O

TD Canada Trust

Caviardé

O

O*3

S.O.

TD Canada Trust

Caviardé

O

O*1

S.O.

ATB

Caviardé

O

O

N*7

ATB

Caviardé

O

O

N*6

ATB

Caviardé

O

O

N*6

ATB

Caviardé

O

O

N*6

Banque Royale

 

 

 

 

^

Caviardé

O

O

N*9

TD Canada Trust

Caviardé

O

O*5

S.O.

TD Canada Trust

Caviardé

O

O*4

S.O.

ATB

Caviardé

O

O

N*6

ATB

Caviardé

O

O

O*8

ATB

Caviardé

O*

O

N*6

BMO

Caviardé

S.O.

O*2

O

 

*Relevé de févr. 2006 manquant

*1- Compte fermé le 9 mars 2007

*2- Compte ouvert le 28 mars 2007

*3- Compte fermé le 9 mars 2007

*4- Compte fermé le 9 mars 2007

*5- Compte fermé le 10 avril 2007

*6- Relevé de janv. 2008 manquant

*7- Relevés de déc. 2008 et janv. 2009 manquants

*8- Compte fermé le 11 juin 2008

*9- Tous relevés manquants – fév. 2008 à janv. 2009

^ - Exiger aussi les relevés bancaires de janvier 2006 et février 2009, car les relevés bancaires mensuels ne se rendent pas jusqu’à la fin du mois, c.-à-d. le 31 janvier.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-2045-11

 

INTITULÉ :                                      LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL c

THE MONEY STOP LTD et TEL SUTHERLAND

 

 

AUDIENCE TENUE PAR VIDÉOCONFÉRENCE LE 29 JANVIER 2013, À PARTIR D’OTTAWA, EN ONTARIO, ET D’EDMONTON, EN ALBERTA.

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                      LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS :                     LE 7 FÉVRIER 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wendy Bridges

 

 

POUR LE DEMANDEUR

Nul n’a comparu

 

POUR LES DÉFENDEURS
POUR LEUR PROPRE COMPTE

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

 

POUR LE DEMANDEUR

- Nul n’a comparu -

 

POUR LES DÉFENDEURS
POUR LEUR PROPRE COMPTE

 

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