Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 


Date : 20130130

Dossier : IMM-3352-12

Référence : 2013 CF 92

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 30 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

XIU YI XUAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          INTRODUCTION

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle l’agent de Citoyenneté et Immigration [l’agent] a rejeté une demande de résidence permanente présentée au titre de la catégorie des époux au Canada.

            Le demandeur de cette catégorie doit non seulement être l’époux ou le conjoint de fait de son répondant, mais aussi cohabiter avec ce répondant.

124. Fait partie de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada l’étranger qui remplit les conditions suivantes :

 

a) il est l’époux ou le conjoint de fait d’un répondant et vit avec ce répondant au Canada;

 

 

b) il détient le statut de résident temporaire au Canada;

 

c) une demande de parrainage a été déposée à son égard.

124. A foreign national is a member of the spouse or common-law partner in Canada class if they

 

 

(a) are the spouse or common-law partner of a sponsor and cohabit with that sponsor in Canada;

 

(b) have temporary resident status in Canada; and

 

(c) are the subject of a sponsorship application.

 

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].

 

II.        FAITS

[2]               La demanderesse est venue au Canada en décembre 2000, mais sa demande d’asile a été rejetée. En août 2009, elle a épousé Dennis, qui a parrainé sa demande de résidence permanente. Le couple a été interrogé en mai 2011, date à laquelle la demande a été approuvée en principe.

 

[3]               Les deux époux ont déclaré qu’ils vivaient à Markham, et qu’ils y vivaient aussi avant leur mariage. Plus important encore, les deux ont affirmé qu’ils vivaient ensemble à cet endroit‑là à l’époque où les agents de l’ASFC les ont visités à la maison. Ils ont également acheté une propriété à Stouffville en 2010.

 

[4]               L’époux et répondant a une fille adulte née d’un précédent mariage. Elle habite dans la région de Toronto. L’époux et répondant dormait parfois chez sa fille – la fréquence et la durée de ces séjours sont en cause dans la présente instance.

 

[5]               La demanderesse avait inscrit la propriété de Stouffville comme sa principale adresse sur son permis de conduire. Elle a plus tard affirmé qu’elle avait agi ainsi pour éviter de payer la TVH sur l’achat de la propriété de Stouffville – un point qui pourrait intéresser l’Agence du revenu du Canada.

 

[6]               En raison des adresses différentes inscrites sur les permis de conduire des deux époux, les agents de l’ASFC ont enquêté sur la nature de leur relation.

 

[7]               Le 9 août 2011 (un mardi), les agents de l’ASFC ont passé en voiture devant les deux maisons. Aucune voiture ne se trouvait dans les entrées, et la voiture de la demanderesse était stationnée dans un garage d’une place à la maison de Markham.

            Les agents de l’ASFC se sont présentés à la maison de Markham, et la demanderesse les a laissés entrer. Ils lui ont posé des questions sur les vêtements, les produits d’hygiène personnelle et les articles de toilette de son époux. Ayant conclu que ses réponses n’étaient pas satisfaisantes et qu’elle risquait de s’enfuir, les agents ont arrêté la demanderesse et l’ont gardée en détention pendant 11 jours.

 

[8]               Les agents de l’ASFC ont consigné les faits saillants de leur visite au domicile de la demanderesse comme suit :

               La demanderesse avait donné une adresse à Stouffville au ministère des Transports, tandis que son répondant avait donné une adresse à Markham.

               Ni la voiture de la demanderesse ni celle du répondant ne se trouvaient à l’une ou l’autre des adresses vers 5 h le 9 août 2011.

               À 10 h 43, personne n’a répondu à la porte à l’adresse de Stouffville, mais un chien s’y trouvait.

               À 11 h 10, la demanderesse a répondu à la porte à l’adresse de Markham, mais le répondant n’y était pas.

               Quand les agents de l’ASFC ont demandé à voir des vêtements appartenant au répondant, la demanderesse leur a montré un manteau d’homme, une chemise et un pantalon dans un placard rempli de vêtements de femme.

               La douche de la salle de bain attenante avait été utilisée récemment et une brosse à dents humide s’y trouvait; la demanderesse avait encore les cheveux mouillés et a déclaré que la brosse à dents était celle du répondant.

               Quand les agents de l’ASFC ont demandé à voir sa propre brosse à dents, la demanderesse a répondu qu’elle ne la trouvait pas et qu’elle en partageait une avec le répondant.

               Quand les agents ont demandé à voir des chaussettes et des sous‑vêtements appartenant au répondant, la demanderesse a eu de la difficulté à en trouver, mais elle a fini par sortir d’un bac de rangement une paire de chaussettes qui, selon elle, appartenait à son époux.

               La demanderesse avait deux permis de conduire de l’Ontario avec deux adresses et ne pouvait expliquer pourquoi.

 

[9]               La demanderesse a ensuite été interrogée par un autre agent de l’ASFC après son arrestation, mais avec l’aide d’un traducteur cette fois. Voici les faits saillants de cette entrevue :

               La demanderesse a déclaré à l’ASFC que le répondant était parti à 7 h; toutefois, elle a affirmé par la suite qu’il avait passé la nuit chez sa fille, dont elle ne connaissait ni le nom, ni l’adresse, ni le numéro de téléphone.

               Priée de dire depuis combien de temps le répondant était chez sa fille, la demanderesse a d’abord répondu qu’il dormait là quelques nuits par mois, pour ensuite se raviser et affirmer plutôt que le répondant passait parfois quelques nuits par semaine chez sa fille.

               Un des agents de l’ASFC a téléphoné au répondant; celui‑ci a déclaré qu’il avait quitté la maison à 7 h ce matin‑là, après avoir passé toute la nuit à la maison avec la demanderesse.

               Questionné à propos de ses articles de toilette, le répondant a affirmé qu’il les gardait toujours avec lui dans sa voiture.

               Questionné à propos de ses vêtements, le répondant a affirmé qu’il les gardait dans une autre pièce de la maison.

               Informé du fait que l’ASFC n’avait trouvé aucun de ses vêtements dans la maison, le répondant a changé sa réponse et affirmé qu’il laissait la plupart de ses vêtements chez sa fille.

 

[10]           Une partie de la décision consiste en un compte rendu des questions posées au cours d’une entrevue tenue deux mois après la visite à domicile et des réponses obtenues. Les mêmes questions ont été posées à la demanderesse et au répondant, séparément. La demanderesse conteste l’exactitude et l’exhaustivité de cette entrevue sur certains points, mais elle se fonde néanmoins sur la précision de l’entrevue quand ses réponses et celles du répondant sont les mêmes ou essentiellement les mêmes.

 

[11]           L’agent a conclu que la demanderesse ne répondait pas aux critères de la catégorie des époux parce qu’elle n’avait pas démontré que son mariage était authentique et qu’elle cohabitait avec son répondant au Canada. Outre les éléments de preuve recueillis au cours de la visite à domicile et des deux entrevues subséquentes, la demanderesse a aussi soulevé le fait qu’elle était enceinte, ce à quoi l’agent ne semble pas avoir accordé de poids.

 

[12]           Les vraies questions en litige dans le présent contrôle judiciaire sont les suivantes :

a)         La décision est‑elle raisonnable?

b)         Y a‑t‑il eu manquement à la justice naturelle en raison de la visite d’enquête?

c)         Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale parce que la demanderesse n’a pas eu l’occasion de prouver que le répondant était le père de son enfant?

 

III.       ANALYSE

[13]           La norme de contrôle applicable n’est pas contestée. En ce qui concerne la crédibilité et l’importance à y accorder, la norme applicable est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190). En ce qui concerne le manquement à la justice naturelle et à l’équité procédurale, la norme applicable est celle de la décision correcte (Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2006] 3 RCF 392).

 

A.        Justice naturelle et équité procédurale

[14]           Rien n’interdit de telles visites. La vraie question est la façon dont la visite s’est déroulée. La demanderesse affirme qu’elle s’est sentie intimidée, qu’un agent de l’ASFC a placé ses mains sur elle et qu’aucun interprète n’était présent. Les agents de l’ASFC ont déposé des affidavits dans lesquels ils contestent cette description des événements.

 

[15]           La Cour n’est pas en mesure de déterminer quelle partie a fait une fausse description des événements qui se sont produits au cours de la visite à domicile. Rien ne montre qu’il s’agissait d’une « perquisition sans mandat » – la demanderesse ne s’est jamais opposée à ce que les agents de l’ASFC entrent chez elle. Elle leur a montré l’endroit où se trouvaient les vêtements et les effets personnels. Elle n’aurait jamais demandé d’interprète ni insisté pour en avoir un, et a répondu aux questions des agents.

 

[16]           Aucun manquement à la justice naturelle n’a été commis en raison de la visite à domicile. La visite était légale, la demanderesse a consenti à laisser entrer les agents, elle a apparemment répondu de son plein gré et semblait avoir compris les questions.

 

[17]           En ce qui concerne le père de l’enfant, la demanderesse n’a pas demandé l’occasion de fournir une preuve de paternité et a encore moins fourni une telle preuve. Encore plus important, la décision ne tournait pas autour de la paternité ni n’était particulièrement influencée par cette question.

 

[18]           L’agent a simplement conclu que l’existence d’un enfant n’établissait pas en soi l’existence d’un mariage authentique. En l’espèce, la paternité était au mieux un facteur neutre qui n’établissait pas l’authenticité du mariage ni même la cohabitation. Si la demanderesse avait voulu établir la cohabitation et l’authenticité du mariage en se fondant sur la paternité, il lui incombait de fournir cet élément de preuve.

 

B.        Raisonnabilité de la décision

[19]           La présente affaire porte sur la raisonnabilité de la décision et plus particulièrement des conclusions tirées de l’ensemble de la preuve. La demanderesse a déposé un affidavit dans lequel elle affirme que les réponses données au cours de l’entrevue conjointe n’avaient pas toutes été consignées avec exactitude et que certaines réponses manquaient même totalement.

 

[20]           Le défendeur n’a déposé aucun élément de preuve qui aurait été présenté par l’agent sur ce point – une tactique dangereuse au cours d’une instance. Il serait normal de s’attendre à ce que l’agent confirme l’exactitude de son dossier.

 

[21]           Toutefois, quand les faits sont contestés, la Cour doit généralement accepter la preuve donnée sur laquelle il n’y a pas eu de contre-interrogatoire, à moins qu’elle soit déficiente sur le plan du réalisme et de l’expérience au point d’être dénuée d’apparence de vérité.

 

[22]           M. Berger a bien réussi à discréditer certains aspects de l’entrevue conjointe. Le défendeur a admis que le dossier contenait quelques points faibles et révélait parfois une compréhension inexacte des faits (le prix de vente de la maison constitue un exemple flagrant).

 

[23]           La demanderesse a souligné que l’agent n’avait pas examiné les documents qui indiquaient l’existence d’une relation matrimoniale – comptes de banque conjoints, assurance conjointe, dons conjoints.

 

[24]           En ce qui a trait au critère de la « cohabitation », le terme n’est pas défini dans le Règlement. Toutefois, dans Chaudhary c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 828, 2012 CarswellNat 2158, le juge Zinn s’est reporté au guide du défendeur et a résumé le terme au paragraphe 12 :

Même si la cohabitation signifie vivre ensemble de façon continue, de temps à autre, l’un des conjoints peut s’être absenté de la maison en raison du travail, des affaires, des obligations familiales, et ainsi de suite. La séparation doit être temporaire et de courte durée.

 

Le texte complet de la partie du guide qui porte sur la cohabitation est joint en annexe à la présente décision.

 

[25]           Il n’y a pas un seul critère ou facteur. Les documents qui montrent des intérêts communs concordent avec l’idée du mariage (à moins que le mariage ne soit fabriqué) mais pas nécessairement avec celle de la cohabitation.

 

[26]           En l’espèce, il est évident que l’agent a accordé plus de poids à ce qui a été observé ou dit lors de la visite à domicile et de l’entrevue individuelle de la demanderesse qu’aux réponses données au cours de l’entrevue conjointe deux mois plus tard.

 

[27]           Le choix d’accorder plus de poids aux éléments de preuve moins préparés, improvisés, relève du pouvoir discrétionnaire de l’agent. Il s’agit d’un choix raisonnable compte tenu de la nature de l’enquête, qui consiste à déterminer comment une personne vit, et non simplement comment cette personne affirme qu’elle vit.

 

[28]           D’après ces éléments de preuve, il était raisonnable de conclure que la demanderesse n’avait pas établi qu’elle cohabitait avec son répondant. Trois exemples suffisent pour montrer que la cohabitation était douteuse :

                     La demanderesse n’a pas été capable de montrer la brosse à dents de son époux. Quand elle a repéré une brosse à dents, elle a d’abord affirmé que c’était celle de son mari; comme la brosse à dents était humide (le mari n’avait pas passé la nuit précédente avec sa femme), la demanderesse a reconnu que c’était la sienne, mais elle a ajouté que son époux utilisait la même. Une telle idée donnerait des frissons dans le dos de la plupart des couples, sauf dans les circonstances les plus claires.

                     La demanderesse a d’abord été incapable de dire si son époux utilisait un rasoir électrique ou des rasoirs jetables, puis elle s’est contredite à ce sujet. Il était plus que raisonnable pour l’agent de s’attendre à ce que la demanderesse connaisse les préférences personnelles de son époux.

                     L’explication donnée par la demanderesse selon laquelle elle était plus soigneuse que son époux et suspendait donc ses vêtements dans les placards de la maison de Markham, tandis que ceux de son époux se trouvaient ailleurs dans des boîtes, appelle un scepticisme raisonnable.

 

[29]           Par conséquent, je conclus qu’il était raisonnable pour l’agent de déterminer que la demanderesse n’avait pas établi qu’il y avait cohabitation. Il était inutile et peut‑être déraisonnable de conclure que le mariage n’était pas authentique. Je n’ai pas besoin de me prononcer sur ce dernier point.

 

IV.       CONCLUSION

[30]           Au vu de la décision dans son ensemble, il est suffisant de conclure que l’agent a rendu une décision raisonnable en estimant que la cohabitation n’avait pas été établie.

 

[31]           La demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Il n’y a aucune question à certifier.

 


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Johanne Brassard, trad. a.


Annexe

 

 

OP 2 : Traitement des demandes présentées par des membres
de la catégorie du regroupement familial

 

 

535.     Qu’est‑ce que la cohabitation?

 

On entend par cohabitation le fait « d’habiter ensemble ». Deux personnes qui cohabitent ont mis leurs affaires en commun et emménagé dans le même logement. Pour être considérés conjoints de fait, il faut avoir cohabité pendant au moins un an. Il s’agit de la norme en vigueur partout au gouvernement fédéral. Cela suppose que le couple a cohabité pendant un an de façon continuelle, et non qu’il ait cohabité de façon intermittente pour une durée totale d’un an. La nature continuelle de la cohabitation est une entente universelle fondée sur la jurisprudence.

 

Même si la cohabitation signifie vivre ensemble de façon continue, de temps à autre, l’un des conjoints peut s’être absenté de la maison en raison du travail, des affaires, des obligations familiales, et ainsi de suite. La séparation doit être temporaire et de courte durée. Voici une liste des éléments indiquant la nature du ménage et constituant une preuve de cohabitation du couple qui vit dans une relation conjugale :

 

         cartes de crédit et/ou comptes de banque conjoints;

 

         propriété conjointe de la résidence;

 

         bail d’habitation conjoint;

 

         reçus de location conjointe;

 

         factures conjointes de services publics (électricité, gaz, téléphone);

 

         gestion conjointe des dépenses du ménage;

 

         preuves d’achat conjoint, surtout pour les biens du ménage;

 

         correspondance adressée à une des parties ou aux deux parties à la même adresse;

 

         documents importants des deux parties qui portent la même adresse, c.-à-d. pièces d’identité, permis de conduire, polices d’assurance, etc.;

 

         partage des responsabilités concernant la gestion du ménage, les tâches ménagères, etc.;

 

         preuve que les enfants de l’un des conjoints ou des deux conjoints résident avec le couple;

 

         appels téléphoniques.

 

Ces éléments peuvent être présents à divers degrés et ne sont pas tous nécessaires pour prouver la cohabitation. Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres preuves peuvent être prises en considération.

 

[Souligné dans l'original.]

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3352-12

 

INTITULÉ :                                      XIU YI XUAN

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 16 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE PHELAN

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 30 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Berger

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Manuel Mendelzon

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Max Berger Professional Law Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

M. William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.