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Date : 20121121

Dossier : IMM‑9674‑11

Référence : 2012 CF 1343

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Zinn

 

 

ENTRE :

 

ALI VAHIT ESENSOY

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision de Citoyenneté et Immigration Canada de retourner au demandeur sa demande de parrainage de sa mère parce que, [traduction« à compter du 5 novembre 2011, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a temporairement cessé d’accepter les nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands‑parents ».

 

[2]               M. Esensoy soutient que sa demande, transmise par télécopieur à CIC le 4 novembre 2011, a été communiquée pendant la période où des demandes étaient encore acceptées. Il ajoute que le ministre a outrepassé la compétence que la loi lui conférait en suspendant le parrainage de parents, en violation du paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, (la Loi), et a ainsi [traduction] « empêché l’exercice des droits dont il disposait » en vertu de l’article 13 de la Loi. Les articles 13 et 87.3, dans leur version du 4 novembre 2011, sont reproduits à l’annexe A jointe aux présents motifs.

 

[3]               M. Esensoy est un résident permanent du Canada et un citoyen de la Turquie. Après le décès de son père, il a discuté avec des membres de sa famille de la possibilité de parrainer la venue au Canada de sa mère âgée de 63 ans. Le vendredi 4 novembre 2011, le demandeur a appris l’existence d’une instruction ministérielle imposant un moratoire sur les demandes de parrainage, qui indiquait qu’« [à] compter du 5 novembre 2011, aucune nouvelle demande de parrainage de parents [R117(1)c)] ou de grands‑parents [R117(1)d)] au titre de la catégorie du regroupement familial ne sera acceptée aux fins de traitement ». Le texte intégral de l’instruction ministérielle est reproduit à l’annexe B jointe aux présents motifs.

 

[4]               Le 4 novembre 2011, le demandeur a effectué le paiement en ligne requis à 15 h 55; à 21 h 04, il a transmis sa demande par télécopieur et, à 21 h 38, il a acquitté les frais pour la livraison le lendemain de la copie papier de la demande. La copie papier a été reçue après le 5 novembre 2011.

 

[5]               Citant Ghaloghlyan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1252, [Ghaloghlyan], au paragraphe 10, le demandeur soutient que sa demande a été reçue au moment où il l’a transmise par télécopieur. J’estime toutefois comme le défendeur que Ghaloghlyan ne tranche pas la question de savoir si l’on peut transmettre une demande de parrainage par télécopieur. Dans Ghaloghlyan, la question était plutôt de savoir ce qu’il fallait démontrer, selon la prépondérance des probabilités, pour prouver qu’un document avait été envoyé (voir le paragraphe 9). La Cour a ainsi répondu à cette question : « On peut prouver qu’une télécopie a été acheminée en produisant un relevé des messages envoyés par télécopie confirmant l’envoi » (au paragraphe 10). La question en l’espèce n’est toutefois pas de savoir si la demande a été envoyée, mais plutôt si elle pouvait l’être par la méthode utilisée et, le cas échéant, si elle a été reçue en bonne et due forme avant le 5 novembre 2011.

 

[6]               Pour ce qui est de savoir si CIC devait accepter la transmission par télécopieur, le ministre cite le passage suivant de El Yahyaoui c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 283, [El Yahyaoui], au paragraphe 16 :

[I]l appartient à CIC, dans le respect des dispositions législatives et règlementaires, de décider des modalités administratives relatives au dépôt de documents, et il n’était pas déraisonnable de décider que des demandes de rétablissement de statut ne pouvaient pas être envoyées par télécopieur. Au surplus, le dépôt d’une demande de rétablissement par télécopieur n’aurait pas respecté les exigences de l’article 13 du Règlement puisqu’un document envoyé par télécopieur n’est pas un document original.

 

[7]               Le ministre soutient, et je suis du même avis, que CIC avait clairement fait savoir que les demandes au titre de la catégorie du regroupement familial devaient être transmises par courrier et qu’une copie papier devait en être reçue avant le 5 novembre 2011 :

Demandes reçues le 5 novembre 2011 ou à une date ultérieure

 

Les nouvelles demandes de parrainage CF4 de parents ou de grands‑parents reçues au Centre de traitement des demandes ‑ Mississauga (CTD‑M) le 5 novembre 2011 ou à une date ultérieure, seront retournées aux répondants avec une lettre (voir Appendice A) les informant du moratoire temporaire. Les demandes dont le cachet de la poste indique une date antérieure au 5 novembre 2011, mais qui sont reçues au CTD‑M le 5 novembre ou à une date ultérieure seront également retournées aux répondants. [traduction] Dans les deux cas, les frais de traitement acquittés seront remis. [Non souligné dans l’original.]

 

[8]               Je conclus que la demande de parrainage du demandeur devait avoir été postée et reçue par CIC avant le 5 novembre 2011. La demande du demandeur n’a pas été reçue avant l’échéance fixée par le ministre.

 

[9]               L’instruction ministérielle est‑elle valide?

 

[10]           Le demandeur soutient que le ministre a outrepassé la compétence que lui confère la loi, et que les dispositions du paragraphe 87.3(1) de la Loi interdisaient clairement au ministre de donner les instructions relatives au 5 novembre 2011, en prévoyant expressément dans sa version anglaise que l’article 87 et le pouvoir conféré au ministre en vertu de cet article s’appliquent aux demandes « other than » (autres que) les demandes de parrainage visées au paragraphe 13(1) de la Loi. Le demandeur affirme que le législateur a rédigé à dessein l’article 87.3 de manière à éviter toute atteinte au droit conféré par l’article 13 de la Loi.

 

[11]           Le ministre soutient pour sa part que, s’il est possible d’interpréter la version anglaise de l’article 87.3 de la manière proposée par le demandeur, il n’en est pas ainsi pour la version française de l’article.

 

[12]           La version anglaise du paragraphe 87.3(1) de la Loi est susceptible de deux sens. Toutefois, par l’emploi du mot « aux », la version française indique clairement que le paragraphe 87.3(1) de la Loi s’applique à l’article 13. Comme la version anglaise doit être interprétée d’une manière qui concorde avec la version française, le ministre a le droit de « donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions […] précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe ».

 

[13]           Le demandeur affirme que, si le ministre a le pouvoir de limiter le nombre de demandes traitées, il n’a toutefois pas celui d’arrêter complètement la réception de demandes parce que l’article 13 de la Loi confère le droit de parrainer un membre de la famille. Le droit de parrainer accordé par le législateur est réduit à néant si on fixe à zéro, même temporairement, le nombre des demandes pouvant être faites.

 

[14]           Dans De Guzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CAF 436, la Cour d’appel a déjà rejeté comme suit cet argument (aux paragraphes 42 et 43), soulevé au regard du pouvoir de prendre des règlements sous le régime de la Loi :

L’avocat a fait valoir que le paragraphe 13(1) de la LIPR accorde aux citoyens canadiens comme Mme de Guzman le droit « substantiel » de parrainer leurs enfants comme membres de la catégorie du regroupement familial, un droit que l’alinéa 117(9)d) leur retire. Selon cet argument, en l’absence d’un texte explicite en ce sens, l’article 14 ne devrait pas être interprété comme une disposition autorisant le gouverneur en conseil à prendre un règlement qui retire un droit accordé par la LIPR.

 

Je ne suis pas d’accord. D’abord, compte tenu du pouvoir législatif étendu délégué par l’article 14 et du fait que la LIPR est une loi cadre, on ne peut soutenir que les règlements ne peuvent concerner que des questions « non substantielles ». Par conséquent, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas possible de prendre des règlements afin de créer des exceptions aux politiques de la Loi. En deuxième lieu, le droit de parrainer des membres de la catégorie du regroupement familial en vertu du paragraphe 13(1) est expressément accordé « sous réserve des règlements ». En troisième lieu, l’idée selon laquelle l’alinéa 117(9)d) prive Mme de Guzman d’un droit créé par la loi est affaiblie davantage par le fait que l’expression « catégorie du regroupement familial » n’est pas définie dans la LIPR et que le paragraphe 14(2) autorise le gouverneur en conseil à prendre des règlements qui « établissent et régissent » la catégorie du regroupement familial et le parrainage.

 

[15]           En l’espèce, le nombre de demandes de parrainage à traiter n’est restreint par aucun règlement; il l’est toutefois par une instruction ministérielle. Le paragraphe 14(2) de la Loi permet que des règlements portent sur le parrainage, mais aucun règlement n’a été pris à cet égard. J’estime tout comme le défendeur qu’en l’absence de règlement, le ministre a le pouvoir de donner des instructions en la matière. La Cour a statué en ce sens dans Vaziri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1159, [Vaziri], aux paragraphes 35 et 37 :

Le ministre est chargé de l’application de la LIPR. Si aucun règlement n’a été pris, il a le pouvoir de définir les orientations du gouvernement en ce qui concerne la gestion de l’afflux des immigrants au Canada, à condition que ses orientations et ses décisions soient prises de bonne foi et qu’elles soient compatibles avec l’objet et l’esprit de la LIPR. Le gouverneur en conseil conserve le pouvoir de définir par règlement la façon dont le ministre doit appliquer la LIPR et il peut supplanter les pouvoirs du ministre. Cependant, lorsque aucun pouvoir législatif ou réglementaire n’a été exercé de façon expresse, le ministre doit pouvoir disposer de toute la latitude nécessaire pour administrer le système.

 

En résumé, je suis convaincue qu’à défaut de règlement pris en application du paragraphe 14(2) de la LIPR, le ministre a agi légalement en établissant un pourcentage de 60 pour 40, en fixant le nombre maximal de visas qui peuvent être accordés par catégorie et en établissant la procédure à suivre pour accorder la priorité à certaines demandes parrainées présentées par des membres de la catégorie du regroupement familial.

 

[16]           L’alinéa 87.3(3)c) de la Loi prévoit que le ministre peut « précis[er] le nombre de demandes à traiter par an […] ». Je ne vois rien qui empêche de réduire ce nombre à zéro, dans la mesure où, « selon le ministre, [cela est le] plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral ». Comme la Cour l’a déclaré dans Vaziri, « lorsque aucun pouvoir législatif ou réglementaire n’a été exercé de façon expresse, le ministre doit disposer de toute la latitude nécessaire pour administrer le système ».

 

[17]           Le demandeur soutient qu’en fixant le nombre de demandes autorisées à zéro, le ministre supprime en fait le droit de parrainer, ce qui n’est pas la même chose au plan qualitatif que de préciser le nombre de demandes à traiter. Cet argument peut sembler attrayant à première vue, mais il importe de ne pas perdre de vue la perspective d’ensemble : l’alinéa 87.3(3)c) investit véritablement le ministre d’un fort pouvoir. Telle était manifestement l’intention du législateur parce que, si le ministre peut, comme le demandeur le concède, réduire à un seul le nombre possible des demandeurs, le droit de parrainer serait dans un tel cas supprimé (du moins temporairement) dans les faits − si ce n’est pour un seul heureux demandeur. Je ne suis tout simplement pas convaincu que le législateur ait voulu que la décision du ministre de réduire de un à zéro le nombre possible des demandeurs ait une telle conséquence. Il y a plutôt tout lieu de penser que le législateur comptait bien accorder un tel pouvoir discrétionnaire au ministre. Selon une règle d’interprétation fondamentale, il convient d’interpréter une disposition d’une manière qui s’harmonise avec l’esprit de la Loi (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd, Re, [1998] 1 RCS 27, 154 DLR (4th) 193, au paragraphe 21). Il s’ensuit qu’aux fins de son application, l’harmonie interne d’une disposition est également requise. Selon moi, le demandeur propose une interprétation hautement technique de l’alinéa 87.3(3)c) qui rendrait son application incohérente et artificielle, et qui doit par conséquent être rejetée.

 

[18]           Le dossier fait état d’un arriéré de 165 000 demandes au moment de l’annonce de l’instruction ministérielle. En janvier 2012, le délai de traitement prévu des demandes de résidence permanente liées à la Turquie pouvait être de 81 mois. On est en droit de penser que ce problème requérait une intervention administrative, et les actions du ministre semblent avoir été prises de bonne foi et avoir pour objet de régler la question de l’arriéré.

 

[19]           Par conséquent, le ministre était investi par la loi du pouvoir d’appliquer un moratoire temporaire au dépôt des demandes de parrainage.

 

[20]           Après l’instruction de la présente demande, on a porté à mon attention le fait que l’article 87.3 de la Loi avait été modifié avant l’instruction notamment par l’adjonction des dispositions suivantes qui précisent clairement que le ministre peut réduire à zéro le nombre des demandes à traiter :

L’article 87.3 de la [Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27] est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

 

(3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.

 

(3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.

 

[21]           Les deux parties ont convenu que cette modification n’avait aucune incidence sur la présente demande de contrôle judiciaire, et la Cour ne l’a donc pas prise en compte pour parvenir à sa décision.

 

[22]           Les parties n’ont proposé la certification d’aucune question et la Cour conclut qu’aucune question n’a à être certifiée.

 

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la présente demande est rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Russel W. Zinn »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


ANNEXE A

 

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés LC 2001, c 27

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001, c 27

 

13. (1) Tout citoyen canadien et tout résident permanent peuvent, sous réserve des règlements, parrainer l’étranger de la catégorie « regroupement familial ».

 

(2) Tout groupe de citoyens canadiens ou de résidents permanents ou toute personne morale ou association de régime fédéral ou provincial — ou tout groupe de telles de ces personnes — , peut, sous réserve des règlements, parrainer un étranger qui a la qualité, au titre de la présente loi, de réfugié ou de personne en situation semblable.

 

(3) L’engagement de parrainage lie le répondant.

 

(4) L’agent est tenu de se conformer aux instructions du ministre sur la mise en œuvre des règlements visés à l’alinéa 14(2)e).

 

 

[…]

87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.

 

(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

 

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :

 

a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;

 

b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;

 

 

c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;

 

 

d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

 

 

 

(4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.

 

 

(5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.

 

 

(6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

 

(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.

13. (1) A Canadian citizen or permanent resident may, subject to the regulations, sponsor a foreign national who is a member of the family class.

 

(2) A group of Canadian citizens or permanent residents, a corporation incorporated under a law of Canada or of a province, and an unincorporated organization or association under federal or provincial law, or any combination of them may, subject to the regulations, sponsor a Convention refugee or a person in similar circumstances.

 

(3) An undertaking relating to sponsorship is binding on the person who gives it.

 

(4) An officer shall apply the regulations on sponsorship referred to in paragraph 14(2)(e) in accordance with any instructions that the Minister may make.

 

87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsection 11(1), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made by persons referred to in subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.

 

 

(2) The processing of applications and requests is to be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada.

 

(3) For the purposes of subsection (2), the Minister may give instructions with respect to the processing of applications and requests, including instructions

 

(a) establishing categories of applications or requests to which the instructions apply;

 

(b) establishing an order, by category or otherwise, for the processing of applications or requests;

 

(c) setting the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year; and

 

(d) providing for the disposition of applications and requests, including those made subsequent to the first application or request.

 

(4) Officers and persons authorized to exercise the powers of the Minister under section 25 shall comply with any instructions before processing an application or request or when processing one. If an application or request is not processed, it may be retained, returned or otherwise disposed of in accordance with the instructions of the Minister.

 

(5) The fact that an application or request is retained, returned or otherwise disposed of does not constitute a decision not to issue the visa or other document, or grant the status or exemption, in relation to which the application or request is made.

 

(6) Instructions shall be published in the Canada Gazette.

 

(7) Nothing in this section in any way limits the power of the Minister to otherwise determine the most efficient manner in which to administer this Act.


ANNEXE B

 

INSTRUCTIONS MINISTÉRIELLES

 

 

(Le texte anglais suit le texte français)

 

Ce qui suit est une reproduction des instructions ministérielles en cause :

(http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2011/ob350.asp):

 

Bulletin opérationnel 350 – le 4 novembre 2011

 

Quatrième série d’instructions ministérielles : moratoire temporaire sur les demandes de parrainage de parents et de grands‑parents au titre de la catégorie du regroupement familial

 

Sommaire

À compter du 5 novembre 2011, on imposera un moratoire temporaire visant les nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands‑parents au titre de la catégorie du regroupement familial (CF4). La présente fournit des instructions concernant la procédure à suivre pour les demandes de parrainage CF4 reçues avant et après cette date.

 

Objet

Ce Bulletin opérationnel (BO) fournit des directives sur les demandes de parrainage CF4 et la quatrième série d’instructions ministérielles (IM‑4), qui entrera en vigueur le 5 novembre 2011.

 

Contexte

Le 18 juin 2008, des modifications ont été apportées à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés en vue d’accorder au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de produire des instructions qui garantiraient le traitement des demandes de façon qui, de l’avis du ministre, favorisera le mieux l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.

 

L’IM‑4 entrera en vigueur le 5 novembre 2011 et comprend des modifications aux programmes suivants :

 

*Demandes de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial : moratoire temporaire visant les nouvelles demandes de parrainage de parents et de grands‑parents;

*Programme des travailleurs qualifiés du volet fédéral: mise en œuvre d’un nouveau volet des travailleurs titulaires d’un doctorat.

(Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le BO 351)

Vous trouverez les instructions intégrales à la page suivante :

www.gazette.gc.ca/rp‑pr/p1/2011/2011‑11‑05/html/notice‑avis‑fra.html#d108

Instructions de traitement

À compter du 5 novembre 2011, aucune nouvelle demande de parrainage de parents [R117(1)c)] ou de grands‑parents [R117(1)d)] au titre de la catégorie du regroupement familial ne sera acceptée aux fins de traitement. La mise en œuvre de ce moratoire temporaire vise à permettre la réduction de l’arriéré de demandes au titre de la catégorie CF4 à compter de 2012, ce qui garantira une plus grande équité pour les demandeurs en attente d’une décision à l’égard de leur demande et favorisera l’atteinte des objectifs en matière d’immigration fixés par le gouvernement du Canada.

 

Le moratoire temporaire sera en place pour une période de 24 mois au maximum, période pendant laquelle on fera l’examen des options visant l’adoption d’une approche mieux adaptée et durable pour le programme.

 

Il ne touche pas les demandes de parrainage d’époux, de partenaires conjugaux, de conjoints de fait, de personnes à charge, d’enfants adoptés ou d’autres membres de la parenté admissibles.

 

Demandes reçues le 5 novembre 2011 ou à une date ultérieure

Les nouvelles demandes de parrainage CF4 de parents ou de grands‑parents reçues au Centre de traitement des demandes – Mississauga (CTD‑M) le 5 novembre 2011 ou à une date ultérieure, seront retournées aux répondants avec une lettre (voir Appendice A) les informant du moratoire temporaire. Les demandes dont le cachet de la poste indique une date antérieure au 5 novembre 2011, mais qui sont reçues au CTD‑M le 5 novembre ou à une date ultérieure seront également retournées aux répondants.

 

Demandes reçues avant le 5 novembre 2011

Les demandes de parrainage CF4 reçues au CTD‑M le 4 novembre 2011 avant l’heure de fermeture des bureaux (17 h HNE) doivent être traitées comme à l’habitude. Le moratoire temporaire ne touchera pas les demandes de parrainage CF4 présentées au CTD‑M dont la demande de résidence permanente n’a pas encore été soumise au bureau des visas.

 

Paiement des frais de traitement avant le 5 novembre 2011

Dans les cas où le demandeur acquitte les frais de traitement de sa demande, mais où le CTD‑M ne reçoit pas la demande de parrainage CF4 le 4 novembre 2011 avant l’heure de fermeture des bureaux (17 h HNE), le demandeur sera remboursé.

 

Demandes pour circonstances d’ordre humanitaire

Les demandes pour circonstances d’ordre humanitaire qui accompagnent les demandes de résidence permanente non désignées aux fins de traitement aux termes des instructions ministérielles ne seront pas traitées.

 

Les mises à jour au guide IP 2 sont à venir.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce BO, veuillez communiquer avec votre superviseur ou votre conseiller de programme régional (CPR). Les CPR peuvent ensuite communiquer par courriel avec la Direction générale de la gestion opérationnelle et de la coordination, à l’adresse suivante : OMC‑GOC‑Immigration@cic.gc.ca.

 

 

 

MINISTERIAL INSTRUCTIONS

 

(The French text precedes the English text)

 

The following is a copy of the Ministerial Instructions at issue: (http://www.cic.gc.ca/english/resources/manuals/bulletins/2011/ob350.asp):

 

Operational Bulletin 350 ‑ November 4, 2011

Fourth Set of Ministerial Instructions: Temporary Pause on Family Class Sponsorship Applications for Parents and Grandparents

Summary

Effective November 5, 2011, a temporary pause has been placed on new Family Class sponsorship applications for parents and grandparents (FC4). Instructions are provided on what to do with FC4 sponsorship applications received before and after this date.

 

Issue

This Operational Bulletin (OB) provides guidance on FC4 sponsorship applications and the fourth set of Ministerial Instructions (MI‑4) which come into force November 5, 2011.

 

Background

On June 18, 2008, the Immigration and Refugee Protection Act was amended to give the Minister of Citizenship and Immigration authority to issue instructions that would ensure the processing of applications and requests be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of immigration goals set by the Government of Canada.

 

The MI‑4 comes into force on November 5, 2011 and includes changes to the following programs:

 

•Family Class Sponsorship Applications: A temporary pause on new sponsorship applications for parents and grandparents.

•Federal Skilled Worker Program: Introduction of a new PhD eligibility stream (see OB 351 for more information).

The full text of these instructions can be found at:

www.gazette.gc.ca/rp‑pr/p1/2011/2011‑11‑05/html/notice‑avis‑eng.html#d108

 

Processing Instructions

Effective November 5, 2011, no new family class sponsorship applications for a sponsor’s parents (R117(1)(c)) or grandparents (R117(1)(d)) will be accepted for processing. This temporary pause is being implemented to allow for application backlog reduction in the FC4 category to begin in 2012. This measure is being implemented as part of a broader strategy to address the large backlog and wait times in the FC4 category, supporting the attainment of immigration goals set by the Government of Canada.

 

The temporary pause will remain in place for up to 24 months while a more responsive, sustainable, and long‑term approach for the program is being considered.

 

It does not affect sponsorship applications for spouses, partners, dependent or adopted children and other eligible relatives.

 

Applications received on or after November 5, 2011

New FC4 Sponsorship applications for parents or grandparents received by Centralized Processing Centre‑ Mississauga (CPC‑M) on or after November 5, 2011, will be returned to the sponsor with a letter (see Appendix A) advising them of the temporary pause. Applications which are postmarked before November 5, 2011, but are received at CPC‑M on or after November 5, 2011 will also be returned to the sponsor. In both cases, processing fees shall be returned.

 

Applications received before November 5, 2011

Complete FC4 sponsorship applications received by CPC‑M prior to close of business (5 p.m. EST) on November 4, 2011, should continue to be processed as usual. Cases where FC4 sponsorship applications have been submitted to CPC‑M, but the applications for permanent residence have not yet been submitted to the visa office are not affected by the temporary pause.

 

Cost recovery fee payment made before November 5, 2011

In cases where an applicant has submitted their cost recovery fee payment but CPC‑M has not received the FC4 sponsorship application before close of business (5 p.m. EST) on November 4, 2011, the applicant will receive a refund of the processing fees.

 

Humanitarian and Compassionate Requests

Requests made on the basis of Humanitarian and Compassionate grounds made from outside Canada that accompany any permanent resident application affected by Ministerial Instructions but not identified for processing under the Instructions will not be processed.

 

Updates to the IP 2 manual are forthcoming.

For further information outlined in this OB, please contact your supervisor or your Regional Program Advisor (RPA). RPAs may in turn contact Operational Management and Coordination Branch at OMC‑GOC‑Immigration@cic.gc.ca.

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑9674‑11

 

INTITULÉ :                                                  ALI VAHIT ESENSOY c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 12 juillet 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE ZINN

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                                        Le 21 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Aadil Mangalji

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sharon Stewart Guthrie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

LONG MANGALJI LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

WILLIAM F. PENTNEY

Sous‑procureur général du Canada

Toronto, Ontario

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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