Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court

 

 

 


Date: 20130125

Dossier : T-1298-12

Référence : 2013 CF 75

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 25 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Phelan

 

 

ENTRE :

 

BIN ZHAO

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

   MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision d’un juge de la citoyenneté (le juge), par laquelle ce dernier refusait d’accorder la citoyenneté et concluait qu’il ne s’agissait pas d’un cas où la détresse ou les services exceptionnels rendus justifiaient de faire une recommandation au ministre.

 

[2]               La période pertinente pour le calcul des jours de résidence était celle du 30 mars 2006 au 30 mars 2010. Le demandeur prétendait qu’il avait été présent au Canada pendant 1 331 jours sur les 1 460 jours de la période pertinente.

 

[3]               Le demandeur a eu une entrevue, et on lui a par la suite demandé de fournir des documents supplémentaires à l’appui de sa demande. Parmi ceux‑ci, notons des avis de cotisations de l’impôt sur le revenu, des sommaires de paiements issus par les autorités de la santé de la Colombie‑Britannique et de l’Ontario, des relevés bancaires et de cartes de crédit, des baux et des documents de propriété, ainsi que des documents relatifs à l’assurance et à la propriété d’une automobile.

Le demandeur n’a fourni que certains des documents demandés.

 

[4]               Le juge a fait des remarques sur les déficiences que présentaient les documents qui avaient été fournis, notamment l’absence de dossiers médicaux clés, les contradictions entre la demande de citoyenneté et le questionnaire sur la résidence à l’égard des absences, et l’omission de déclarer un séjour d’une journée aux États-Unis.

Le juge a conclu que le demandeur n’avait pas réussi à démontrer qu’il répondait aux exigences de la Loi.

 

[5]               Les questions en litige dans le présent appel sont de savoir : a) s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, et b) si la décision était raisonnable.

Les normes de contrôle applicables en l’espèce sont bien établies par la jurisprudence, comme les décisions Navidi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 372, 2012 CarswellNat 1037 (les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte), et Mizani c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 698, 2007 CarswellNat 1909 (les questions de résidence sont susceptibles de contrôle selon la norme de la raisonnabilité).

 

[6]               Contrairement à ce qui est prétendu, il n’y a pas eu de manquement à l’équité procédurale. Le juge n’a pas donné l’impression après l’entrevue que la demande était accueillie. Il est difficile de voir comment quelqu’un pouvait avoir cette impression, alors que le juge a demandé qu’un nombre considérable de documents, qui visaient tous à démontrer le respect des exigences de résidence, lui soient fournis après l’audience.

 

[7]               Globalement, la décision du juge était raisonnable. Les documents demandés étaient pertinents quant aux questions dont il était saisi. Le demandeur pouvait difficilement s’attendre à une décision favorable, compte tenu de son omission de se conformer à la directive de fournir les documents pertinents.

 

[8]               Règle générale, il serait déraisonnable de la part du juge d’exiger des documents spécifiques et pertinents, et de néanmoins rendre une décision favorable, malgré l’omission de fournir ces documents. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de conduire une analyse exhaustive quant à la crédibilité pour conclure qu’en l’absence des documents exigés, le demandeur ne s’était pas déchargé de son fardeau de preuve.

 

[9]               Le présent appel sera rejeté.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que l’appel est rejeté.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Maxime Deslippes, LL.B., B.A. Trad.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1298-12

 

INTITULÉ :                                      BIN ZHAO

 

                                                            et

 

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 29 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 25 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Max Chaudhary

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Gotkin

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

CHAUDHARY LAW OFFICE

North York (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

M. WILLIAM F. PENTNEY

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.