Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20130128

Dossier : IMM‑4419‑12

Référence : 2013 CF 83

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Martineau

                                                                                                                      

 

ENTRE :

 

SIVAEESAN THAVACHCHELVAM

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire visant la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié [le tribunal] a conclu que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (en sa version modifiée) [la Loi].

 

[2]               Le demandeur fonde sa demande d’asile sur les motifs de la race, des opinions politiques imputées et de l’appartenance à un groupe social particulier. Le demandeur dit craindre l’armée, la police, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [les TLET] et des groupes militants progouvernementaux. Tout en concluant de manière subsidiaire que le demandeur n’était pas crédible, le tribunal a conclu avant tout que celui‑ci n’avait pas une crainte fondée de persécution et que sa vie ne serait pas menacée s’il devait retourner au Sri Lanka.

 

[3]               Je vais maintenant résumer les principales allégations du demandeur.

 

[4]               Le demandeur, un Tamoul âgé de 23 ans, est citoyen du Sri Lanka. Il est originaire de Point Pedro, au nord de ce pays et serait issu d’une famille aisée. Son père possède sa propre ferme, où il fait la culture des oignons et du tabac, tandis que sa mère reste au foyer. Il a un frère et deux sœurs qui sont toujours à Point Pedro avec leur père et leur mère.

 

[5]               En 2004, le demandeur a quitté l’école et a commencé à aider son père à la ferme. Les TLET recrutaient des membres dans la région où vivait le demandeur, et ils ont exercé des pressions sur ce dernier, son frère et ses sœurs pour qu’ils participent à leurs activités. Le père du demandeur a pu tenir les TLET éloignés de ses enfants en leur versant des pots‑de‑vin.

 

[6]               Le demandeur affirme avoir été arrêté trois fois par la police avant qu’il ne quitte le Sri Lanka.

 

[7]               Premièrement, le demandeur a été mis en détention en novembre 2007 et on ne l’a relâché qu’après l’avoir interrogé pendant deux jours au sujet du meurtre d’un commerçant et de ses liens avec les TLET. Selon le demandeur, plusieurs autres personnes arrêtées à la même époque ont été battues et tuées par balle.

 

[8]               Deuxièmement, en décembre 2007, le père du demandeur, craignant pour ce dernier s’il devait rester à Point Pedro, l’a envoyé demeurer chez un oncle à Colombo. Dans cette ville, les autorités procédaient néanmoins à de nombreuses rafles et arrestations. À une occasion, des policiers ont conduit le demandeur à un poste de police pour l’interroger, puis ils l’ont relâché le jour même. Par ailleurs, le demandeur déclare qu’à Colombo, il a suivi depuis la maison un cours d’informatique de deux semaines dispensé par une école privée d’informatique.

 

[9]               Troisièmement, en juin 2009, des policiers ont conduit de nouveau le demandeur à un poste de police, où on l’a détenu pendant quatre jours, battu, interrogé et accusé d’avoir des liens avec les TLET. Le demandeur déclare qu’un autre Tamoul était présent au poste de police pendant sa détention, un civil qu’il croit avoir été membre du groupe Karuna, qui aide les autorités dans leur lutte contre les TLET. Le demandeur a finalement été relâché, après que son oncle eut versé un pot‑de‑vin à la police. Le demandeur n’a pas eu besoin de soins médicaux après cet incident.

 

[10]           Le 2 août 2009, le demandeur a quitté le Sri Lanka. Il s’est rendu dans neuf pays avant d’arriver finalement au Canada, où il compte de la famille. Le demandeur est vague quant à la durée de son séjour dans ces divers pays avant sa venue au Canada, mais son itinéraire l’a conduit en Russie, en Équateur, en Colombie, au Panama, au Guatemala, au Mexique et aux États‑Unis (où il semble avoir aussi présenté une demande d’asile). Le demandeur est arrivé au Canada vers le 17 juin 2010 et il a demandé l’asile à Montréal.

 

[11]           Le tribunal a rejeté la demande d’asile du demandeur. En bref, il a conclu que la crainte du demandeur à l’égard des autorités, des groupes paramilitaires, de la criminalité, de la violence, de l’extorsion et des interrogatoires advenant un retour dans son pays était liée à un risque auquel sont exposés tous les Sri Lankais de manière générale, notamment ceux qui reviennent de l’étranger. Compte tenu en outre des diverses contradictions, omissions et invraisemblances entachant la preuve, et faute de documents corroborants suffisants, le tribunal a également conclu que le demandeur n’était pas crédible et qu’il n’avait pas démontré qu’il avait une crainte fondée de persécution, ni qu’en l’espèce il était personnellement exposé à un risque.

 

[12]           Le demandeur met d’abord en cause la conduite du commissaire, qu’il qualifie d’irrégulière, pendant l’audience. Il soutient subsidiairement qu’étaient déraisonnables les conclusions tirées par le tribunal quant à son manque de crédibilité et quant à l’absence de risque personnalisé. Un élément clé de la conclusion d’absence de risque personnalisé a été le témoignage du demandeur, au cours duquel celui‑ci « a déclaré ne pas être soupçonné d’être un partisan des TLET » (au paragraphe 8).

 

[13]           Par souci de commodité, je vais traiter de manière distincte de l’allégation de partialité ou de manquement à l’équité procédurale, directement liée aux questions posées par le commissaire pour savoir si l’on soupçonnait le demandeur d’être un partisan des TLET. Je vais d’abord me prononcer sur la contestation subsidiaire par le demandeur de certaines conclusions mixtes de  fait et de droit, ou de conclusions relatives à la crédibilité, tirées par le tribunal; à cet égard, la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité.

 

[14]           Mis à part la contestation accessoire de la manière utilisée par le tribunal pour savoir si on le soupçonnait d’être un partisan des TLET, le demandeur n’a pas sérieusement mis en question le caractère raisonnable de la conclusion du tribunal quant à l’absence de risque personnalisé ou de persécution advenant son retour au Sri Lanka. Compte tenu des autres éléments examinés dans la décision et recoupant les facteurs considérés quant au risque couru par le demandeur s’il devait retourner dans son pays, je conclus que le tribunal a dûment pris en compte la preuve documentaire. Je n’entends pas entrer dans les détails. Les motifs du tribunal sont clairs et convaincants. Je souscris aussi de manière générale aux arguments formulés par le défendeur dans son mémoire. Je ne formulerai donc que quelques commentaires.

 

[15]           Comme l’a relevé le tribunal, il se dégage de la preuve documentaire relative au Sri Lanka une image assez confuse des personnes qui sont exposées à un risque dans ce pays et des motifs pour lesquels elles le sont. Le tribunal a déclaré privilégier comme source les UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection needs of Asylum Seekers from Sri Lanka [principes directeurs du HCR]. On peut trouver dans ces principes directeurs du HCR cinq profils de risque éventuel au Sri Lanka. Le tribunal a précisé pour quels motifs aucun de ces profils ne correspondait à celui du demandeur, en prenant le temps d’examiner minutieusement la preuve, notamment ce qui touche le risque couru par un partisan des TLET.

 

[16]           Le tribunal a reconnu à cet égard que les individus soupçonnés d’avoir des liens avec les TLET étaient « susceptibles de subir des interrogatoires, au cours desquels ils peuvent être soumis à des violences et à de la torture physiques et psychologiques ». Comme l’a toutefois fait remarquer le tribunal, le demandeur « a déclaré ne pas être soupçonné d’être un partisan des TLET ». Le tribunal a conclu que la remise en liberté du demandeur confirmait le fait qu’on n’avait jamais véritablement soupçonné ce dernier d’être un partisan des TLET – et qu’on l’avait toujours arrêté au hasard : « S’il y avait eu la moindre chance qu’il soit un partisan des TLET de quelque manière que ce soit, il n’aurait pas été mis en liberté comme il l’a été » (au paragraphe 81). Cela règle la question de la persécution passée, mais la crainte de persécution doit être évaluée de manière prospective et le risque doit être personnalisé.

 

[17]           Il ne fait pas de doute que le demandeur risque d’être arrêté et interrogé par les autorités à son retour au Sri Lanka et que, dans le passé, la police a abusé de son pouvoir pour le mettre en détention. Le demandeur n’a toutefois pas réussi à convaincre le tribunal que, comme auparavant il a été pris expressément et personnellement pour cible, on peut qualifier de personnalisé le risque auquel il serait exposé. Il est plausible que le demandeur sera arrêté, mais c’est au hasard qu’on semble procéder aux arrestations. Le tribunal a relevé que deux éléments accroissaient le risque couru par le demandeur : le refus de ce dernier d’aider les criminels et la présence apparente d’un civil membre du groupe Karuna pendant l’interrogatoire à la troisième arrestation. Le demandeur semble toutefois avoir simplement supposé que le civil était membre de ce groupe et que cela pourrait lui occasionner des problèmes advenant son retour. Le tribunal a également souligné que les autres membres de la famille du demandeur, y compris son frère et ses deux sœurs, continuaient de vivre à Point Pedro sans y être exposés à de plus grandes difficultés. Si l’on fait exception de demandes faites à l’oncle et à la police pour savoir où le demandeur se trouvait, il n’était pas déraisonnable pour le tribunal de conclure que le demandeur n’avait pas suffisamment établi qu’il courrait davantage qu’un risque généralisé.

 

[18]           Le tribunal a aussi conclu subsidiairement, après avoir analysé de manière distincte la question de la crédibilité, que le demandeur n’était guère crédible. Les motifs pour lesquels le tribunal a jugé le demandeur peu crédible peuvent être résumés comme suit : (1) de nombreuses déclarations contradictoires et omissions concernant notamment le récit fait par le demandeur de son expérience professionnelle et du permis d’études dont il disposait à Colombo, les précisions données au sujet de ses arrestations au Sri Lanka, la capacité du frère et des sœurs du demandeur de vivre en sécurité au Sri Lanka, les détails du trajet effectué par le demandeur à destination du Canada, la demande d’asile que ce dernier aurait présentée aux États‑Unis; (2) les contradictions du demandeur, qui a expliqué à l’audience que le gouvernement sri lankais ne le soupçonnait pas d’être un partisan des TLET alors qu’il avait déjà dit lui‑même qu’il était visé par de tels soupçons; (3) le défaut du demandeur de demander l’asile dans les neuf autres pays où il s’était rendu (les motifs en lien avec les tiers pays sûrs); (4) le défaut du demandeur de produire des documents corroborants appropriés; (5) la preuve documentaire sur la situation actuelle au Sri Lanka démontrant, selon le commissaire, qu’il est improbable que les Tamouls y subissent de la persécution pour un motif lié à la Convention (ce qui équivaut essentiellement à un changement de situation).

 

[19]           Il est bien établi que les décisions du tribunal quant à la crédibilité sont de nature factuelle, et qu’on doit donc faire preuve d’une grande retenue à leur endroit. Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190), des attributs présents, comme j’en conclus en dernière analyse, dans la décision du commissaire. Quoique le tribunal aurait pu davantage étoffer certaines de ses déclarations, j’estime néanmoins que l’ensemble de son raisonnement s’appuie sur la preuve et que les conclusions tirées quant à la crédibilité et à l’absence de crainte subjective appartiennent aux issues possibles acceptables.

 

[20]           Cela m’amène au principal argument avancé pour contester la légalité de la décision.

 

[21]           Devant la Cour, l’avocat du demandeur a reconnu qu’il n’était pas satisfait en l’espèce au critère de la partialité établi par la jurisprudence, mais il a insisté pour dire que le commissaire s’était néanmoins montré inéquitable à l’audience. L’avocat fait ainsi valoir que, lorsque le demandeur a déclaré dans son témoignage que les autorités l’avaient fait arrêter, détenir et frapper parce qu’elles l’accusaient d’avoir des liens avec les TLET ou d’en être un partisan, le commissaire a menacé d’informer le ministre qu’il pouvait y avoir matière à exclusion.

 

[22]           L’allégation portée contre le commissaire ayant trait à la partialité ou à l’équité procédurale, il faudra l’examiner selon la norme de la décision correcte et se pencher attentivement sur la transcription de l’audience. On devra interpréter tout commentaire particulier du commissaire concernant l’exclusion en tenant compte de l’ensemble de la preuve, y compris les réponses données par le demandeur, et du comportement général du commissaire à l’audience.

 

[23]           Je relève l’échange suivant (à la page 18 de la transcription) entre le commissaire et le demandeur au sujet des allégations de passage à tabac par la police :

[traduction]

COMMISSAIRE :

 

Vous dites monsieur dans votre récit qu’on vous a roué de coups. Avez‑vous eu besoin à cause de cela de soins médicaux?

 

DEMANDEUR D’ASILE :

 

Non.

 

COMMISAIRE :

 

Comment est‑ce possible? Lorsqu’une personne est rouée de coups, elle a besoin de soins médicaux.

 

DEMANDEUR D’ASILE :

 

Ils voulaient savoir ce qui se passait à Jaffna, et me demandaient aussi si j’appuyais les Tigres de libération, ou encore ceux d’entre eux qui s’étaient enfuis du camp. Lorsque je donnais des précisions, ils me frappaient avec leurs mains et avec leurs pieds.

 

COMMISSAIRE :

 

Quand êtes‑vous entré aux États‑Unis?

 

 

 

[24]           Le commissaire change manifestement de sujet. Il ne « menace » pas le demandeur. Il continue de l’interroger au sujet d’apparentes contradictions quant au moment – juillet ou août 2009 – où se serait produite la troisième arrestation (pages 17, 18 et 19).

 

[25]           Plus tard à l’audience, lors de l’interrogatoire mené par le demandeur relativement à sa troisième arrestation, le commissaire est intervenu comme suit (page 34 de la transcription) sans toutefois revenir sur la question :

[traduction]

AVOCAT :

 

Alors, que leur avez‑vous dit?

 

DEMANDEUR D’ASILE :

J’ai déclaré n’avoir aucun lien quelconque avec eux, puis ils ont dit que ceux qui venaient de Jaffna tentaient de mettre les Tigres sur pied de nouveau, et ils ont menacé de me tuer.

 

COMMISSAIRE :

Monsieur, si le gouvernement pense que vous avez des liens avec les Tigres, je peux informer le ministre qu’il pourrait y avoir matière à exclusion et le laisser intervenir. Le gouvernement vous croit‑il être un partisan des TLET?

 

DEMANDEUR D’ASILE :

 

Non. On m’a interrogé, puis on m’a laissé tranquille.

 

 

 

[26]           L’avocat du demandeur cite maintenant l’extrait ci‑dessus pour expliquer à la Cour que, si le demandeur a répondu [traduction] « Non » lorsque le commissaire lui a demandé si le gouvernement le croyait lié aux TLET, c’était en raison de la crainte suscitée par la menace d’exclusion, et que le tribunal n’aurait pas dû ensuite invoquer cette réponse pour affirmer que le demandeur se contredisait.

 

[27]           Le demandeur affirme que le commissaire aurait dû informer le ministre de tout soupçon concernant ses affiliations avant l’audience, en application de l’article 23 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, puisqu’au cours de l’audience, aucun fait nouveau n’avait été présenté qui ne figurait pas dans son Formulaire de renseignements personnels. Le demandeur soutient que ce manquement aurait influé sur la décision du tribunal en son entier, puisqu’il aurait sinon correspondu au profil des personnes soupçonnées de sympathiser avec les TLET, ce qui l’exposerait à un risque advenant son retour au Sri Lanka.

 

[28]           Je ne puis conclure qu’il y a eu le moindre manquement à l’équité procédurale. Le demandeur a déposé sous serment et il était tenu de dire la vérité – abstraction faite de toute panique soudaine invoquée. Le demandeur doit toujours dire la vérité. Sinon, s’il se contredit, comme tel semble avoir été le cas en l’espèce, comment le commissaire pourrait‑il savoir quand il ment et quand il dit la vérité? J’estime que dans l’ensemble les questions posées par le commissaire n’étaient pas inappropriées dans les circonstances. Il n’y avait rien de mal à demander : [traduction] « Le gouvernement vous croit‑il être un partisan des TLET? ».

 

[29]           Le commissaire avait déjà diverses raisons légitimes de douter de la crédibilité du demandeur, qui avait eu du mal à donner des précisions au sujet de la troisième arrestation et dont certaines réponses étaient contradictoires ou confuses. Il serait exagéré de dire qu’en l’espèce, le commissaire a incité le demandeur à mentir pour éviter de faire l’objet d’une mesure d’exclusion. D’ailleurs, rien au dossier n’indique qu’à l’audience le demandeur ou son avocat a exprimé la moindre inquiétude quant à la partialité du commissaire ou à une conduite irrégulière de sa part.

 

[30]           Quant à l’obligation générale du tribunal d’informer le demandeur et son avocat si une question d’exclusion se soulevait, le tribunal disposait du pouvoir discrétionnaire d’agir à l’audience en fonction de la preuve qui lui était présentée. Le demandeur n’a pas demandé d’ajournement. Après tout, le demandeur avait déclaré dans son témoignage que les autorités qui l’avaient fait tabasser le soupçonnaient d’avoir des liens avec les TLET. Il n’a d’ailleurs plus été question d’exclusion dès que, l’instant d’après, le demandeur a répondu par la négative et expliqué que la police avait décidé de le relâcher après l’avoir interrogé.

 

[31]           En conclusion, il n’y a pas matière à crainte raisonnable de partialité de la part du commissaire qui s’est prononcé sur la demande d’asile, et celui‑ci n’a pas manqué à l’équité procédurale. Après avoir examiné la transcription de l’audience avec soin, je conclus que le commissaire, plutôt que d’avoir agi irrégulièrement, s’est montré coopératif et conciliant et a clairement relevé à l’audience les diverses sources d’inquiétude en matière de crédibilité. Dans l’ensemble, je conclus que les conclusions tirées par le tribunal – le demandeur est uniquement exposé à un risque généralisé et il n’est pas crédible – constituent une issue acceptable au regard de la preuve au dossier et du droit.

 

[32]           Pour ces motifs, la présente demande doit être rejetée. Les avocats conviennent que la présente affaire ne soulève aucune question de portée générale.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la présente demande soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Luc Martineau »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Édith Malo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑4419‑12

 

INTITULÉ :                                                  SIVAEESAN THAVACHCHELVAM c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 17 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                       LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 28 janvier 2013

 

 

COMPARUTIONS :

 

Viken G. Artinian

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Pavol Janura

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Allen & Associés

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney,

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.