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Date : 20130110

Dossier : IMM‑5228‑12

Référence : 2013 CF 17

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 10 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

ENTRE :

 

KHALID BAZAID

 

 

 

demandeur

 

ET

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I. Aperçu

[1]               Le demandeur a fait des études dans une université canadienne et suivi une formation clinique en psychiatrie dans des hôpitaux canadiens, ce qui signifie qu’il a une spécialité médicale et une expérience clinique reconnue au Canada. En tant que médecin spécialiste, le demandeur est aussi un associé agréé du Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada. La documentation à l’appui précise que le demandeur a travaillé à l’étranger comme psychiatre et comme spécialiste dans une sous‑spécialité de la psychiatrie. À première vue, la preuve non contredite indiquerait que le demandeur a travaillé comme psychiatre clinicien pendant les quelques dernières années, ce que corrobore un certificat de reconnaissance professionnelle émanant d’un hôpital à l’étranger (tous ces éléments figurent dans le dossier certifié du tribunal (DCT), aux pages 58 à 62).

 

[2]               S’il a été instruit et formé au Canada et reconnu comme spécialiste dans son domaine par un organe professionnel canadien reconnu, comme en fait foi son agrément, et a récemment obtenu un certificat de reconnaissance professionnelle qui atteste de son travail dans sa spécialité, il serait raisonnable de tenir compte des études, de la formation et de l’agrément du demandeur ainsi que de son travail continu dans le domaine dans l’optique de satisfaire aux exigences et objectifs nationaux du Canada en ce qui concerne le recrutement de résidents permanents en vue de combler les besoins croissants et souvent urgents du Canada.

 

II. Introduction

[3]               Le demandeur demande le contrôle judiciaire du refus d’un agent d’immigration de traiter sa demande de résidence permanente dans le cadre du programme fédéral des travailleurs qualifiés. Plus particulièrement, le demandeur conteste la décision de l’agent d’immigration selon laquelle la preuve présentée ne suffisait pas à établir qu’il remplissait les exigences professionnelles de la Classification nationale des professions qui se rapportent aux médecins spécialistes (code  3111 de la CNP).

 

III. Procédure judiciaire

[4]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR], visant la décision rendue le 24 mai 2012 par un agent d’immigration.

 

IV. Contexte

[5]               Le demandeur, le Dr Khalid Bazaid, est un citoyen d’Arabie saoudite né en 1965.

 

[6]               En 1990, le demandeur a obtenu son diplôme en médicine de l’université saoudienne King Faisal.

 

[7]               En janvier 1992, le demandeur a terminé une résidence de deux ans en Arabie saoudite.

 

[8]               Jusqu’en 1994, le demandeur a travaillé à temps plein comme médecin généraliste pour la Saudi Arabian Oil Company, ou Saudi Aramco.

 

[9]               En 1994, le demandeur est venu au Canada pour suivre un programme de résidence de quatre ans en psychiatrie à l’Université d’Ottawa.

 

[10]           Le demandeur a terminé sa résidence en psychiatrie en 1998 et un programme d’études de deux ans dans la sous‑spécialité de la pédopsychiatrie à l’Université d’Ottawa en 2000.

 

[11]           De 1998 à 2002, le demandeur a travaillé comme psychiatre pour Saudi Aramco.

 

[12]           En 2002, le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada [le Collège] a délivré au demandeur un certificat de spécialisation en psychiatrie et, depuis le 31 août 2002, le demandeur est un associé du Collège.

 

[13]           Le 23 septembre 2002, le demandeur a terminé un programme de recherche clinique en psychologie de l’enfance et de l’adolescence à l’Université d’Ottawa pour lequel il avait obtenu une bourse.

 

[14]           Depuis 2002, le demandeur travaille comme psychiatre spécialiste et consultant en Arabie saoudite. Il déclare avoir rempli les fonctions principales établies pour les professions du code 3111 de la CNP, c’est‑à‑dire : (i) diagnostiquer et traiter les maladies et les troubles psychiatriques; (ii) commander des épreuves de laboratoire et autres procédures de diagnostic; (iii) prescrire des médicaments et des traitements et diriger les patients au service de chirurgie; et (iv) exercer des fonctions de consultant auprès des autres médecins.

 

[15]           En janvier 2012, le demandeur a présenté sa demande de résidence permanente [demande de RP]  à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) (code 3111 de la CNP).

 

[16]           Le 24 mai 2012, l’agent d’immigration a jugé que la demande de RP du demandeur n’était pas recevable.

 

V. La décision soumise au contrôle

[17]           L’agent d’immigration a refusé de traiter la demande de RP du demandeur à titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) visée au paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [la LIPR] et au paragraphe 75(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS//2002‑227 [le Règlement]. De l’avis de l’agent d’immigration, le demandeur n’a pas présenté suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il remplissait les critères prescrits pour la catégorie visée par le code 3111 de la CNP, énoncés dans la troisième série d’instructions ministérielles (IM‑3) établies en application du paragraphe 87.3(3) de la LIPR et publiées dans la Gazette du Canada du 25 juin 2011.

 

[18]           L’agent d’immigration a conclu que les IM‑3 indiquaient que les demandes relevant du code 3111 de la CNP ne doivent être traitées que si elles sont accompagnées (i) d’une offre d’emploi réservé conformément aux exigences du paragraphe 82(2) du Règlement ou (ii) d’une preuve attestant d’une expérience de travail acquise au cours des dix (10) dernières années.

 

[19]           L’agent d’immigration a estimé que le demandeur n’a pas produit la preuve d’une offre d’emploi réservé ni de sa candidature au doctorat.

 

[20]           En outre, d’après l’agent d’immigration, le demandeur n’a pas non plus produit suffisamment d’éléments de preuve attestant de son expérience de travail dans une profession visée au code 3111 de la CNP au cours des dix (10) dernières années. L’agent d’immigration s’est fié à l’énoncé principal et à la liste des fonctions principales rattachées au code 3111 de la CNP figurant dans la description des professions du code en question pour décider si le demandeur avait produit suffisamment d’éléments de preuve pour établir qu’il possédait l’expérience de travail requise. Selon lui, la preuve produite par le demandeur n’a pas établi qu’il avait exercé les fonctions décrites dans l’énoncé principal ou une partie appréciable des fonctions principales décrites dans la CNP.

 

[21]           En conséquence, l’agent d’immigration n’était pas convaincu que le demandeur remplissait les critères énoncés dans les IM‑3 et il a refusé de traiter la demande.

 

VI. Questions

[22]           (1)  L’agent d’immigration a‑t‑il fait une évaluation raisonnable de la preuve?

(2)  L’agent d’immigration a‑t‑il appliqué les critères de la CNP de façon raisonnable?

 

VII. Dispositions législatives pertinentes

[23]           Les dispositions législatives pertinentes de la LIPR figurent à l’annexe « A ».

 

[24]           Les dispositions pertinentes des IM‑3 figurent à l’annexe « B ».

 

[25]           De plus, la Cour renvoie à l’annexe « C » pour ce qui concerne les éléments pertinents de la description des fonctions selon la CNP.

 

VIII. Position des parties

[26]           Le demandeur allègue que l’agent d’immigration a évalué sa preuve de façon déraisonnable et appliqué les critères de la CNP de façon incorrecte.

 

[27]           À l’égard de la première question, le demandeur déclare avoir produit les éléments de preuve suivants à l’appui de sa demande de RP : (i) ses diplômes et certificats universitaires; (ii) une lettre de Saudi Aramco faisant état des postes qu’il a occupés entre 1983 et 2009; (iii) un certificat de travail délivré par le King Fahad Specialist Hospital de Dammam, selon lequel le dernier poste occupé par le demandeur était celui d’un psychiatre consultant auprès des adultes; (vi) une attestation des Medicare Specialist Clinics d’Arabie saoudite selon laquelle il travaille comme psychiatre consultant auprès des enfants et des adolescents depuis mai 2009; (v) une lettre du King Fahad University College of Medicine d’Arabie saoudite confirmant qu’il est professeur adjoint et consultant au département de psychiatrie depuis mai 2010; et (vi) une attestation de son titre d’associé agréé du Collège depuis août 2002.

 

[28]           Le demandeur allègue que ces éléments de preuve établissent qu’il est médecin spécialiste et qu’il possède une longue expérience au Canada et en Arabie saoudite et qu’il satisfait ainsi aux exigences énoncées dans les IM‑3 ainsi que dans la CNP. Il fait valoir que la CNP ne prévoit pas des fonctions qui ne seraient pas exercées par quiconque possède sa formation et son expérience spécialisées particulières. Citant la décision Taleb c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 384, le demandeur soutient que la CNP ne fait mention « d’aucune fonction autre que celles qui sont habituellement accomplies par les médecins généralistes ou spécialistes partout dans le monde, à savoir effectuer des diagnostics et procéder au traitement de leurs patients, commander des tests au laboratoire ou autres procédures de diagnostic, prescrire des médicaments, ou encore exercer en tant que consultant auprès d’autres médecins ou faire de la recherche à l’occasion » (au paragraphe 36).

 

[29]           Le défendeur déclare que l’agent d’immigration a agi raisonnablement dans son évaluation de la preuve produite par le demandeur et application des critères de la CNP.

 

[30]           Le défendeur renvoie la Cour à l’affidavit de Florence Chiasson et soutient que le demandeur n’a pas présenté les documents suivants à l’agent d’immigration : (i) le diplôme attestant que le demandeur a terminé un programme de résidence en psychiatrie à l’Université d’Ottawa; (ii) le diplôme attestant que le demandeur a terminé un programme de sous‑spécialité en pédopsychiatrie à l’Université d’Ottawa; et (iii) le diplôme attestant que le demandeur a terminé un programme en psychiatrie de l’enfance et de l’adolescence à l’Université d’Ottawa pour lequel il avait obtenu une bourse. Citant l’arrêt Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, le défendeur fait remarquer que le dossier de la preuve qui est soumis à la Cour se limite à la preuve présentée à l’agent d’immigration.

 

[31]           Le défendeur allègue que l’agent d’immigration devait évaluer si l’expérience de travail acquise au cours des dix (10) dernières années suffisait pour satisfaire aux exigences des IM‑3. Le défendeur soutient que les lettres provenant de Saudi Aramco, une société pétrolière saoudienne, indiquent que le défendeur a occupé le poste de psychiatre (enfance et adolescence) de 2002 à 2009, mais que ces lettres ne précisent pas les fonctions que le défendeur a remplies pendant qu’il était au service de la société pétrolière. Le défendeur soutient que le certificat décerné par l’Université King Saud établit que le demandeur travaille comme professeur adjoint et consultant au département de psychiatrie depuis 2010, mais ne décrit pas l’étendue de ses fonctions; de plus, le défendeur avance que le certificat indique que le demandeur a travaillé en qualité de professeur, mais pas qu’il a rempli les fonctions prévues dans la description des professions. Le certificat émanant des Medicare Specialist Clinics d’Arabie saoudite, le certificat de travail et le certificat de reconnaissance professionnelle délivrés par le King Fahad Specialist Hospital de Dammam confirment aussi que le demandeur travaille comme psychiatre consultant auprès des enfants et adolescents (depuis mai 2009) et comme psychiatre consultant auprès des adultes (depuis 2009‑2010). Le défendeur allègue que ces documents ne constituaient pas pour l’agent d’immigration une preuve suffisante que le demandeur avait accompli les fonctions principales décrites dans la CNP lorsqu’il occupait ces postes.

 

[32]           Citant Talpur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 25, et Pan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 838, le défendeur avance qu’il incombait au demandeur de convaincre l’agent d’immigration qu’il avait bien rempli les fonctions décrites dans la CNP et que l’agent d’immigration n’était pas légalement tenu  de demander des précisions au sujet d’une demande de résidence permanente incomplète. D’après le défendeur, les documents présentés à l’appui de la demande de RP ne renfermaient pas les renseignements qui auraient permis à l’agent d’immigration de décider si le demandeur satisfaisait aux critères juridiques applicables.

 

[33]           Le défendeur affirme par ailleurs que la demande en l’espèce est différente de celle dont il est question dans la décision Taleb, précitée. Dans cette affaire, la demanderesse avait produit ses attestations et diplômes d’études ainsi que des documents attestant que, au cours des dix (10) années précédentes, elle avait exercé les principales fonctions d’un médecin spécialiste praticien décrites dans la CNP. Plus particulièrement, le défendeur soutient que la demanderesse dans Taleb avait produit une attestation de travail confirmant qu’elle « exerce la fonction de médecin affectée au service de l’oncologie », une attestation de travail confirmant qu’elle « exerce à titre de médecin spécialiste affecté au service d’oncologie médicale », et une attestation confirmant qu’elle « a occupé les fonctions de résident de rang A dans le Département de médecine […] en hospitalisation » (par. 7). Insistant sur le verbe « exercer » utilisé dans Taleb pour décrire les fonctions de la demanderesse, le défendeur allègue que le demandeur en l’espèce n’a pas produit une preuve comparable suffisante pour établir qu’il avait effectivement effectué des diagnostics et traité des malades. Par comparaison, le défendeur estime que la  preuve présentée dans la présente affaire permet seulement d’établir que le demandeur agissait à titre de consultant, de professeur ou d’employé d’une société pétrolière.

 

[34]           Dans ses observations, le défendeur allègue que les faits en l’espèce sont analogues à ceux de l’affaire Tabañag c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1293, dans laquelle le juge Richard Mosley a statué que la preuve des études et d’un titre d’emploi auquel la correspondance destinée au demandeur fait mention ne suffisent pas pour établir que le demandeur avait accompli une partie appréciable des fonctions de la profession d’architecte.

 

[35]           Dans sa réponse, le demandeur déclare avoir présenté avec sa demande de résidence permanente les documents faisant état de son programme de résidence en médecine spécialisée et soutient que les documents devraient donc être considérés par la Cour comme faisant partie de la preuve.

 

IX. Analyse

Norme de contrôle

[36]           La norme de contrôle qui s’applique à l’évaluation qu’a faite un agent d’immigration des éléments de preuve produits à l’appui d’une demande de résidence permanente dans le cadre du programme fédéral des travailleurs qualifiés est celle du caractère raisonnable de la décision. Cette norme s’applique aussi à l’application des critères de la CNP au regard de la preuve (décision Taleb, précitée).

 

[37]           Selon la norme du caractère raisonnable, la Cour ne peut intervenir que si les motifs de l’agent d’immigration ne sont pas « justifiés, transparents et intelligibles ». Une décision raisonnable doit s’inscrire dans la gamme des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S. 190, au paragraphe 47).

 

[38]           Aux termes du paragraphe 87.3(2) de la LIPR, le traitement des demandes de résidence permanente se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral. L’alinéa 87.3(3)d) autorise le ministre à donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions régissant la disposition des demandes. Le paragraphe 87.3(6) de la LIPR dispose que les instructions ministérielles doivent être publiées la Gazette du Canada.

 

[39]           La troisième série d’instructions ministérielles a été publiée dans la Gazette du Canada le 25 juin 2011 conformément au paragraphe 87.3(6) et sont entrées en vigueur le 1er juillet 2011.

 

[40]           Selon ces IM‑3, les demandes de résidence permanente faites au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) après le 1er juillet 2011 doivent être traitées (i) si elles sont accompagnées d’une offre d’emploi réservé, conformément aux exigences du paragraphe 82(2) de la LIPR, ou (ii) si elles sont accompagnées d’une preuve attestant que l’intéressé possède une expérience acquise au cours des dix dernières années dans la profession visée par le code 3111 de la CNP. Les IM‑3 disposent aussi que les demandeurs visés par le code 3111 doivent posséder une année continue d’expérience de travail rémunérée à temps plein, ou l’équivalent, dans la profession correspondant au code 3111 de la CNP. D’après les IM‑3, l’expérience de travail doit tenir compte des fonctions décrites dans l’énoncé principal de la profession, selon les descriptions de travail de la CNP, y compris la réalisation d’un nombre important des fonctions principales du poste ainsi de que toutes les fonctions essentielles décrites.

 

[41]           Le code 3111 de la CNP vise les médecins spécialistes en médecine clinique, en médecine de laboratoire et en chirurgie. D’après l’énoncé  principal de la profession, les spécialistes en médecine clinique diagnostiquent et traitent les maladies et les troubles physiologiques ou psychiatriques, et exercent des fonctions de consultant auprès des autres médecins. L’énoncé principal indique également que les spécialistes en médecine clinique exercent en cabinet privé ou dans un centre hospitalier, et que les résidents en médecine spécialisée sont inclus dans le groupe de base visé par le code 3111 de la CNP.

 

[42]           La CNP énumère comme suit les principales fonctions des spécialistes en médecine clinique visés par le code 3111 : (i) diagnostiquer et traiter les maladies et les troubles physiologiques ou psychiatriques; (ii) commander des épreuves de laboratoire, des rayons X et autres procédures de diagnostic; (iii) prescrire des médicaments et des traitements et diriger les patients au service de chirurgie; (iv) exercer des fonctions de consultant auprès des autres médecins; et (v) faire, s’il y a lieu, de la recherche.

 

[43]           La question déterminante est de savoir si les documents qu’a présentés le demandeur pour prouver qu’il a travaillé comme psychiatre ne suffisaient effectivement pas pour établir qu’il remplissait les exigences des IM‑3 étant donné qu’ils n’énuméraient pas les fonctions précises qu’il a exercées à ce titre. La Cour doit donc évaluer le caractère raisonnable de l’appréciation de la preuve et de l’application des critères de l’énoncé de la CNP par l’agent d’immigration. Pour l’examen de cette question déterminante, il est par conséquent utile d’aborder ensemble les points allégués par le demandeur.

 

[44]           À l’annexe 3 de sa demande de RP, le demandeur déclare avoir travaillé comme psychiatre jusqu’en septembre 1998, et avoir exercé les fonctions suivantes en cette qualité : (i) diagnostiquer des maladies; (ii) exercer des fonctions de consultant auprès d’autres médecins; (iii) commander des épreuves de laboratoire; (iv) traiter des troubles psychiatriques; et (v) prescrire des médicaments et des traitements (DCT, à la page 37).

 

[45]           Le demandeur a présenté les documents suivants à l’appui de ses allégations en l’annexe 3 :

a.                   Un certificat de travail attestant que le demandeur avait été au service de Saudi Aramco du 2 août 1983 au 8 mars 2009 et qu’il avait occupait le poste « Chf Med/Dental Svc », daté du 11 avril 2009;

b.                  Un certificat de travail attestant que le demandeur avait été au service de Saudi Aramco en qualité de médecin (1er février 1992‑30 avril 1994), de psychiatre (1er septembre 1998‑10 novembre 2002) et de psychiatre à l’enfance et à l’adolescence (11 novembre 2002‑8 mars 2009), daté du 11 avril 2009;

c.                   Une lettre du College of Medicine de l’Université King Saud et du King Khalid University Hospital affirmant que le demandeur occupait le poste de professeur adjoint et de consultant auprès du département de psychiatrie depuis le 25 mai 2010, datée du 22 mai 2011;

d.                  Une lettre des Medicare Specialist Clinics déclarant que le demandeur agissait à titre de psychiatre consultant à l’enfance et à l’adolescence depuis mai 2009.

e.                   Un certificat de service du King Fahad Specialist Hospital de Dammam affirmant que le demandeur agissait en qualité de psychiatre consultant auprès des adultes, daté du 21 août 2010;

f.                   Un certificat de reconnaissance professionnelle du King Fahad Specialist Hospital de Dammam selon lequel le demandeur avait agi à titre de psychiatre consultant auprès des adultes au Département de la santé mentale des adultes du 5 septembre 2009 au 23 août 2010, daté du 19 octobre 2010;

g.                  Un certificat du Collègue attestant que le demandeur était boursier du Collège, daté du 9 octobre 2002;

h.                  Un certificat de spécialiste du Collège attestant de la compétence du demandeur dans la spécialité de la psychiatrie, daté du 31 août 2002.

(DCT, aux pages 57 à 70).

 

[46]           L’énoncé principal et la liste des fonctions principales correspondant à la profession de la CNP font état d’une série de tâches généralement exercées par la plupart des médecins spécialistes. Il serait déraisonnable de conclure qu’un médecin qui a occupé les postes psychiatre, de psychiatre à l’enfance et à l’adolescence, de professeur adjoint et de consultant au Département de psychiatrie et de psychiatre consultant à l’enfance et à l’adolescence et qui est aussi un associé du Collège n’aurait pas été appelé à diagnostiquer et à traiter des troubles psychiatriques, commander des procédures de diagnostic, prescrire des médicaments et des traitements et agir à titre de consultant auprès d’autres médecins. La liste des tâches communes à la plupart des spécialistes de la CNP n’exige pas que le demandeur fournisse plus de détails comme le préconise le défendeur.

 

[47]           La décision Taleb, précitée, du juge Luc Martineau nous éclaire à cet égard :

[36] Je suis également d’accord avec la demanderesse que la CNP ne fait mention d’aucune fonction autre que celles qui sont habituellement accomplies par les médecins généralistes ou spécialistes partout dans le monde, à savoir effectuer des diagnostics et procéder au traitement de leurs patients, commander des tests au laboratoire ou autres procédures de diagnostic, prescrire des médicaments, ou encore exercer en tant que consultant auprès d’autres médecins ou faire de la recherche à l’occasion. Les tâches décrites aux CNP 3111 et 3112 sont intrinsèques au travail de tout médecin qui pratique la médecine moderne. Arriver à la conclusion contraire serait de croire que le « feu ne brûle pas aussi bien à Athènes qu’en Perse », une maxime tirée de l’Éthique à Nicomaque et permettant au grand philosophe Aristote de distinguer le droit naturel et le droit dit « conventionnel »

 

[48]           L’argument du défendeur selon lequel l’affaire Taleb est différente de la présente espèce ne saurait être retenu. Le défendeur allègue que l’affaire Taleb est distincte pour les raisons suivantes : dans cette affaire, (i) les certificats de travail de la demanderesse attestent qu’elle a [traduction] « agi en qualité de médecin affecté au département d’oncologie », « exercé les fonctions » de résidente et « fourni des soins aux malades hospitalisés » (au paragraphe 7), et (ii) la demanderesse a produit la preuve d’une formation en résidence contrairement au demandeur en l’espèce. Dans son résumé, le juge Martineau signale que le terme « exercer » est déterminant dans l’affaire Taleb.

 

[49]           Toutefois, la distinction entre le fait d’occuper un poste de psychiatre et celui d’exercer les fonctions d’un psychiatre ou de pratiquer la psychiatrie ou de fournir des soins aux maladies hospitalisées ne peut être retenue. Une personne qui occupe le poste de psychiatre est assurément appelé à exercer les fonctions d’un psychiatre, à pratiquer la psychiatrie et à fournir des soins aux malades hospitalisés.

 

[50]           L’autre argument qu’avance le défendeur pour établir une distinction entre l’affaire Taleb et celle dont nous sommes saisis ici est tout aussi peu convaincant. Les IM‑3 exigent du demandeur qu’il établisse la preuve d’une année d’expérience continue à temps plein ou l’équivalent dans une profession visée par le code 3111 de la CNP. Selon ces instructions, cette expérience de travail tiendra compte des fonctions décrites dans l’énoncé principal de la profession, selon les descriptions de travail de la CNP, y compris la réalisation d’un nombre important des fonctions principales du poste ainsi de que toutes les fonctions essentielles décrites. Lors de son examen de la demande de RP par rapport aux critères énoncés dans les IM‑3, l’agent d’immigration devait établir si le demandeur avait acquis une année d’expérience de travail continu à temps plein à la lumière de deux éléments de la CNP : (i) l’énoncé principal et (ii) les fonctions principales. En appliquant les IM‑3, l’agent d’immigration n’avait pas à décider si le demandeur satisfaisait aux conditions de résidence à la lumière des « Conditions d’accès à l’emploi » de la CNP. Le défendeur déclare lui‑même que l’analyse de l’agent d’immigration s’articule autour du travail qu’a accompli le demandeur au cours des dix années précédentes plutôt que, par exemple, autour de sa scolarité. Comme le demandeur devait seulement prouver avoir acquis une année d’expérience professionnelle pour établir la recevabilité de sa demande de RP, l’agent d’immigration n’avait pas à tenir compte de sa formation de résidence en médecine à ce stade‑là. Il serait déraisonnable de conclure que les IM‑3 exigent que le demandeur produise des documents confirmant sa formation dans sa spécialité et sa sous‑spécialité. Il n’y a pas lieu d’établir une distinction entre la présente affaire et Taleb pour le seul motif que le demandeur a négligé de présenter des documents à l’appui de sa résidence en médecine.

 

[51]           La Cour n’est pas convaincue de la validité des arguments du défendeur selon lesquels les certificats que Saudi Aramco a délivrés prouvent uniquement que le demandeur a travaillé pour une pétrolière et que la lettre où il est qualifié de professeur adjoint donne à penser qu’il a uniquement travaillé en qualité de professeur. Les certificats émanant de Saudi Aramco attestent que le demandeur a travaillé en qualité de psychiatre pour Saudi Aramco. Le demandeur était peut‑être employé par une pétrolière, mais il occupait un poste visé par le code 3111 de la CNP. Les IM‑3 exigent uniquement du demandeur qu’il prouve qu’il a acquis une expérience de travail d’une année à temps plein dans une profession visée par le code 3111 de la CNP. Étant donné que les autres documents présentés par le demandeur ont suffi à l’établir, il ne serait pas raisonnable de conclure que le demandeur ne satisfaisait pas aux critères des IM‑3 pour le motif qu’il agissait à titre de professeur adjoint depuis 2010. À cet égard, la Cour fait observer, à titre incident, que le défendeur n’a peut‑être pas saisi la nature de l’enseignement universitaire de la médecine. Les médecins professeurs continuent généralement de donner des soins cliniques tout en acquittant des tâches de recherche et d’enseignement. Ainsi, ils donnent à leurs étudiants l’occasion d’acquérir des connaissances pratiques qui leur serviront lorsqu’ils exerceront la médecine.

 

[52]           Enfin, la présente demande ne repose pas sur un fondement analogue à celui de la décision Tabañag, précitée, dans laquelle notre Cour a statué qu’il ne suffit pas aux demandeurs de prouver « qu’ils sont titulaires d’un certificat d’études, et qu’ils ont un titre d’emploi auquel la correspondance qui leur est destinée fait mention » pour établir qu’ils entrent dans la catégorie des architectes visée par le code 2151 de la CNP (au paragraphe 22). L’énoncé principal et les fonctions principales correspondant à la profession décrite au code 2151 de la CNP sont plus stricts et précis que ceux du code 3111. Le demandeur dans l’affaire Tabañag n’a peut‑être pas exercé les fonctions principales de la profession visée au code 2151 de la CNP, mais un demandeur qui a occupé un poste de psychiatre aura assurément exercé presque toutes les fonctions habituelles requises pour les professions visées par le code 3111 de la CNP.

 

X. Conclusion

[53]           Pour tous ces motifs, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que  la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision. L’affaire ne soulève aucune question de portée générale devant être certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Marie‑Michèle Chidiac, trad. a.

 


ANNEXE A

 

Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiées, LC 2001, c 27 :

11.      (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

 

 

 

[...]

 

87.3      (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées au paragraphe 11(1) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.

 

(2) Le traitement des demandes se fait de la manière qui, selon le ministre, est la plus susceptible d’aider l’atteinte des objectifs fixés pour l’immigration par le gouvernement fédéral.

 

 

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le ministre peut donner des instructions sur le traitement des demandes, notamment des instructions :

 

a) prévoyant les groupes de demandes à l’égard desquels s’appliquent les instructions;

 

a.1) prévoyant des conditions, notamment par groupe, à remplir en vue du traitement des demandes ou lors de celui‑ci;

 

b) prévoyant l’ordre de traitement des demandes, notamment par groupe;

 

 

c) précisant le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe;

 

 

d) régissant la disposition des demandes dont celles faites de nouveau.

 

 

 

 

(3.1) Les instructions peuvent, lorsqu’elles le prévoient, s’appliquer à l’égard des demandes pendantes faites avant la date où elles prennent effet.

 

(3.2) Il est entendu que les instructions données en vertu de l’alinéa (3)c) peuvent préciser que le nombre de demandes à traiter par an, notamment par groupe, est de zéro.

 

 

(4) L’agent — ou la personne habilitée à exercer les pouvoirs du ministre prévus à l’article 25 — est tenu de se conformer aux instructions avant et pendant le traitement de la demande; s’il ne procède pas au traitement de la demande, il peut, conformément aux instructions du ministre, la retenir, la retourner ou en disposer.

 

 

(5) Le fait de retenir ou de retourner une demande ou d’en disposer ne constitue pas un refus de délivrer les visa ou autres documents, d’octroyer le statut ou de lever tout ou partie des critères et obligations applicables.

 

 

(6) Les instructions sont publiées dans la Gazette du Canada.

 

(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir du ministre de déterminer de toute autre façon la manière la plus efficace d’assurer l’application de la loi.

11.      (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

 

 

87.3      (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsection 11(1), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made by persons referred to in subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.

 

 

(2) The processing of applications and requests is to be conducted in a manner that, in the opinion of the Minister, will best support the attainment of the immigration goals established by the Government of Canada.

 

(3) For the purposes of subsection (2), the Minister may give instructions with respect to the processing of applications and requests, including instructions

 

(a) establishing categories of applications or requests to which the instructions apply;

 

(a.1) establishing conditions, by category or otherwise, that must be met before or during the processing of an application or request;

 

(b) establishing an order, by category or otherwise, for the processing of applications or requests;

 

(c) setting the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year; and

 

(d) providing for the disposition of applications and requests, including those made subsequent to the first application or request.

 

(3.1) An instruction may, if it so provides, apply in respect of pending applications or requests that are made before the day on which the instruction takes effect.

 

(3.2) For greater certainty, an instruction given under paragraph (3)(c) may provide that the number of applications or requests, by category or otherwise, to be processed in any year be set at zero.

 

(4) Officers and persons authorized to exercise the powers of the Minister under section 25 shall comply with any instructions before processing an application or request or when processing one. If an application or request is not processed, it may be retained, returned or otherwise disposed of in accordance with the instructions of the Minister.

 

(5) The fact that an application or request is retained, returned or otherwise disposed of does not constitute a decision not to issue the visa or other document, or grant the status or exemption, in relation to which the application or request is made.

 

(6) Instructions shall be published in the Canada Gazette.

 

(7) Nothing in this section in any way limits the power of the Minister to otherwise determine the most efficient manner in which to administer this Act.

 

ANNEXE B

 

Voici les dispositions pertinentes de la troisième série d’Instructions ministérielles (IM‑3) :

Instructions relatives au traitement des demandes de travailleurs qualifiés (fédéral)

 

Les demandes présentées au titre du Programme des travailleurs qualifiés (fédéral) (voir référence 1) qui sont reçues par le Bureau de réception centralisée des demandes à Sydney, en Nouvelle‑Écosse, le 1er juillet 2011 ou après cette date et qui remplissent l’un ou l’autre des critères suivants doivent être envisagées aux fins du traitement :

 

1. Les demandes accompagnées d’une offre d’emploi réservé, conformément aux exigences du paragraphe 82(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

 

ou

 

2. Les demandes de travailleurs qualifiés accompagnées d’une preuve attestant que l’intéressé possède une expérience, acquise au cours des dix dernières années, dans une profession correspondant à l’un ou plusieurs (voir référence 2) des codes suivants de la CNP, à condition que le nombre de demandes traitées ne dépasse pas les plafonds établis :

 

[...]

 

• 3111 Médecins specialistes

 

[...]

 

Référence 1

Pour être envisagées aux fins du traitement, les demandes doivent être remplies conformément aux exigences énoncées dans la trousse de demande en vigueur à la date où le bureau désigné de CIC les reçoit.

 

Référence 2

Les demandeurs doivent posséder une année continue d’expérience de travail rémunérée à temps plein, ou l’équivalent, dans au moins une des professions correspondant aux codes de la CNP énumérés, et non une expérience combinée d’années partielles dans plusieurs professions de la CNP. Cette expérience de travail tiendra compte des fonctions décrites dans l’énoncé principal de la profession, selon les descriptions de travail de la CNP, y compris la réalisation d’un nombre important des fonctions principales du poste ainsi de que toutes les fonctions essentielles décrites.

 

[...]

Instructions for processing Federal Skilled Worker applications

 

Federal Skilled Worker applications

 

(see footnote 1) received by the Centralized Intake Office in Sydney, Nova Scotia on or after July 1, 2011, and that meet either of the following criteria shall be placed into processing:

 

 

 

 

1. Applications submitted with an Arranged Employment Offer (AEO) consistent with requirements of subsection 82(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations.

 

 

or

 

2. Applications from skilled workers with evidence of experience in the last ten years under one or more (see footnote 2) of the following National Occupation Classification (NOC) codes, not exceeding the identified caps:

 

 

 

 

 

 

 

 

• 3111 Specialist Physicians

 

...

 

Footnote 1

In order to be considered, applications must be completed according to the application kit requirements in place at the time the application is received by the designated office.

 

 

Footnote 2

Applicants will have one year of continuous full‑time or equivalent paid work experience in at least one of the listed NOCs and not combined partial year experience in multiple NOCs. This work experience will reflect the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the NOC, including the performance of a substantial number of the main duties and all of the essential duties described.

 

 

ANNEXE C

 

Voici les dispositions pertinentes de la description des professions visées par le code 3111 de la Classification nationale des professions – Médecins spécialistes :

Ce groupe de base comprend les médecins spécialistes en médecine clinique, en médecine de laboratoire et en chirurgie. Les spécialistes en médecine clinique diagnostiquent et traitent les maladies et les troubles physiologiques ou psychologiques, et exercent des fonctions de consultant auprès des autres médecins. Les spécialistes en médecine de laboratoire étudient la nature, la pathogenèse et l’évolution des maladies chez les humains. Les spécialistes en chirurgie pratiquent des interventions chirurgicales et supervisent les procédures chirurgicales. Les spécialistes en médecine clinique exercent en cabinet privé ou dans un centre hospitalier, alors que les spécialistes en médecine de laboratoire et en chirurgie travaillent dans les centres hospitaliers. Les résidents en médecine spécialisée sont inclus dans ce groupe de base.

 

[...]

 

Les médecins spécialistes exercent une partie ou l’ensemble des fonctions suivantes :

Spécialistes en médecine clinique

 

• diagnostiquer et traiter les maladies et les troubles physiologiques ou psychiatriques;

 

• commander des épreuves de laboratoire, des rayons X et autres procédures de diagnostic;

 

• prescrire des médicaments et des traitements et diriger les patients au service de chirurgie;

 

• exercer des fonctions de consultant auprès des autres médecins;

 

• faire, s’il y a lieu, de la recherche.

This unit group includes specialist physicians in clinical medicine, in laboratory medicine and in surgery. Specialists in clinical medicine diagnose and treat diseases and physiological or psychiatric disorders and act as consultants to other physicians. Specialists in laboratory medicine study the nature, cause and development of diseases in humans. Specialists in surgery perform and supervise surgical procedures. Specialists in clinical medicine usually work in private practice or in a hospital while those in laboratory medicine and in surgery usually work in hospitals. Residents in training to become specialist physicians are included in this unit group.

 

 

 

 

 

 

 

Specialists in clinical medicine perform some or all of the following duties:

 

 

 

 

• Diagnose and treat diseases and physiological or psychiatric disorders

 

 

• Order laboratory tests, X‑rays and other diagnostic procedures

 

 

• Prescribe medication and treatment and refer patients for surgery

 

 

• Act as consultants to other physicians

 

 

• May conduct medical research.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑5228‑12

 

INTITULÉ :                                                  KHALID BAZAID c.
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 9 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                        LE JUGE SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 10 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS

 

Hazem Mehrez

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Daniel Latulippe

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

Hazem Mehrez

Avocat

Montréal (Québec)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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