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Date : 20130109

Dossier : IMM-3164-12

Référence : 2013 CF 16

[Traduction française certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 9 janvier 2013

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

KEVIN DONALD STORDOCK

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIF DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit du contrôle judiciaire d’une décision d’un agent du Centre de traitement des demandes de Vegreville (Alberta) de Citoyenneté et Immigration Canada datée du 15 mars 2012, dans laquelle la demande de prolongation du permis de séjour temporaire du demandeur a été rejetée.

 

[2]               Le demandeur est un ressortissant des États‑Unis. Il a commis un certain nombre d’infractions concernant la conduite d’un véhicule et la possession de marijuana dans ce pays. Il a accumulé un certain nombre d’amendes, qui sont restées impayées pendant un certain nombre d’années. En février 2006, il a rencontré une femme qui est citoyenne canadienne. Il l’a épousée aux États‑Unis en février 2008. Le couple a une fille qui a maintenant quatre ans. L’épouse et la fille vivent au Canada; le demandeur, jusqu’aux événements en cause ici, vivait aux États‑Unis, où il recevait périodiquement la visite de sa femme et de sa fille.

 

[3]               Le demandeur a visité le Canada pendant une journée, le 21 décembre 2006. Une semaine plus tard, il a essayé de rentrer au Canada, mais s’est vu refuser l’entrée à cause d’une interdiction de territoire pour criminalité. En décembre 2008, le demandeur a acquitté ses amendes en souffrance. En février 2009, son épouse a présenté une demande de parrainage conjugal, qui est toujours en instance étant donné que le demandeur demeurera interdit de territoire pour criminalité au moins jusqu’en décembre 2013.

 

[4]               Un permis de séjour temporaire, valide du 29 juin 2011 au 5 juillet 2011, a été délivré au demandeur. L’intention avouée du demandeur était d’assister au mariage de son beau‑frère au Canada. Quoi qu’il en soit, le demandeur n’a jamais quitté le Canada.

 

[5]               Le demandeur a demandé la prolongation de son permis de séjour temporaire pour une durée indéterminée jusqu’à ce que la demande de parrainage conjugal de son épouse ait été traitée. Il soutient, notamment, dans sa demande :

 

[traduction]

Maintenant que je suis avec ma famille, je ne peux pas me résoudre à la quitter. S’il vous plaît, laissez‑moi être avec ma femme et ma fille au Canada jusqu’à ce que ma résidence permanente soit accordée.

 

[6]               Il est important de noter qu’aucun élément de preuve n’a été présenté pour décrire l’incidence, positive ou négative, que la présence du demandeur au Canada a sur sa fille. Les lettres de l’avocate du demandeur ne contiennent que de la rhétorique.

 

[7]               La demande de prolongation du permis de séjour temporaire du demandeur a été rejetée. La lettre qui a été envoyée au demandeur ne contient pas de motifs; cependant, les notes du STIDI, qui peuvent être considérées comme des motifs, se terminent en ces termes :

 

[TRADUCTION]

Un permis de séjour temporaire a été délivré au point d’entrée de Douglas, valide du 29 juin 2011 au 5 juillet 2011.

 

Selon son intention avouée d’assister au mariage de son beau‑frère, le demandeur voudrait prolonger son séjour au Canada, affirmant que maintenant qu’il est avec sa famille, il ne peut pas sE RÉSOUDRE À LA quitter.

 

Je constate que dans le cours normal du traitement d’une demande de parrainage au titre de la catégorie du regroupement familial à l’Étranger, il faut une séparation, et la séparation a été prolongée en raison des multiples déclarations de culpabilité prononcées contre le demandeur sur une période de neuf ans et du temps qu’il a pris pour purger sa peine, encore pendant neuf ans. Sa présence au Canada n’est pas nécessaire pour que la famille passe du temps ensemble étant donné que son épouse a montré sa volonté de se rendre aux États‑Unis. Je ne crois pas qu’un permis de séjour temporaire soit justifié dans les circonstances. La demande est rejetée. JT‑S.

 

[8]               L’avocate du demandeur a soulevé plusieurs questions, qui peuvent être réduites à deux :

 

                     L’agent a‑t‑il omis de tenir compte des éléments de preuve du demandeur ou omis d’exposer les raisons pour lesquelles ces éléments de preuve n’ont pas été acceptés?

                     L’agent a‑t‑il omis de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant?

 

[9]               Pour ce qui est de la première question, il faut se rappeler que les permis de séjour temporaire sont de nature très discrétionnaire et sont révocables en tout temps, comme le prévoit l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR), LC 2001, c 27. Pour qu’un tel permis soit délivré, le demandeur doit établir de l’existence de « raisons impérieuses » (Farhat c Canada (MCI), 2006 CF 1275). De plus, lorsqu’il demande une prolongation, particulièrement dans les cas comme celui‑ci, où le demandeur a prolongé indûment la durée autorisée de son permis, le demandeur doit établir l’existence de « raisons impérieuses » pour obtenir celle‑ci. En l’espèce, le demandeur ne l’a tout simplement pas fait. Les motifs énoncés dans les notes du STIDI sont suffisants eu égard à la décision de la Cour suprême dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62. Étant donné le peu d’information fournie par le demandeur, la décision entre certainement dans les paramètres de la raisonnabilité compte tenu de l’arrêt Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9.

 

[10]           En ce qui concerne la seconde question, soit l’intérêt supérieur de l’enfant, nous n’avons que la déclaration du demandeur, citée plus haut, selon laquelle il aimerait être avec son enfant. Le reste n’est que rhétorique de la part de son avocate. Même si l’agent était obligé de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, le dossier ne contient aucun élément qui puisse raisonnablement lui permettre une telle analyse.

 

[11]           Quoi qu’il en soit, à cet égard, rien dans la LIPR n’oblige un agent, dans l’examen d’une demande de permis de séjour temporaire, à tenir compte de l’intérêt supérieur d’un enfant, contrairement, par exemple, à une demande fondée sur des considérations humanitaires. Même si l’intérêt supérieur d’un enfant pouvait entrer en ligne de compte dans l’examen de « raisons impérieuses » en vue de la délivrance ou de la prolongation d’un permis de séjour temporaire, le présent dossier ne renferme tout simplement pas assez d’éléments, voire aucun, pour permettre à un agent de se livrer à une telle analyse. Comme dans Farhat, précitée, il n’était pas déraisonnable que l’agent ne tienne pas compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

 

[12]           Par conséquent, la demande est rejetée. Je ne trouve pas matière à certifier une question.

 


JUGEMENT

 

POUR LES MOTIFS EXPOSÉS,

LA COUR STATUE que :

 

1.                  La demande est rejetée;

 

2.                  Aucune question n’est certifiée;

 

3.                  Aucuns dépens ne sont adjugés.

 

 

« Roger T. Hughes »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Line Niquet

 


 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3164-12

 

INTITULÉ :                                      KEVIN DONALD STORDOCK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 9 janvier 2013

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge Hughes  

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                     Le 9 janvier 2013

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Karen Anderson

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Lorne McClenaghan

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Pace Law Firm

Scarborough (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

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