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Date : 20121220

Dossier : T-1897-10

Référence : 2012 CF 1532

 

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Mosley

 

 

ENTRE :

 

HANNA SARAFFIAN

 

 

 

demanderesse

 

et

 

 

 

LE ministre des Ressources humaines et DU Développement des compétences

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La demanderesse, Hanna Saraffian, a présenté une demande de pension de la Sécurité de la vieillesse en 2007. Sa demande a été approuvée, mais seulement pour un montant partiel. Elle a interjeté appel de la décision au Bureau du Commissaire des tribunaux de révision du Régime de pensions du Canada et de la Sécurité de la vieillesse. Une audition a eu lieu devant un tribunal de révision.  

 

[2]               La question en litige dans l’appel était de savoir si Mme Saraffian satisfaisait aux exigences en matière de résidence devant être respectées pour être admissible à une pension intégrale et, plus précisément, si elle résidait au Canada avant le 1er juillet 1977. Le 12 octobre 2010, le tribunal a conclu que Mme Saraffian ne s’était pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait. Dans la présente demande, Mme Saraffian sollicite un contrôle judiciaire de cette décision. L’affaire a été indûment retardée, étant donné que Mme Saraffian s’est représentée elle‑même et a demandé plusieurs prorogations de délai pour compléter les étapes préliminaires.

 

[3]               Pour les motifs suivants, la demande est rejetée.

 

CONTEXTE

 

[4]               Mme Saraffian est née dans l’ancienne Tchécoslovaquie et a été élevée en Argentine, où elle a fait ses études. Elle a déménagé aux États-Unis en 1963 et y travaillait quand, lors d’une visite à Québec, elle a rencontré l’homme qui allait devenir son mari, un résident de Montréal. Le mariage a été célébré à Montréal en février 1978; le couple s’est séparé en 1981 et a divorcé en 1982. Entretemps, Mme Saraffian avait obtenu un emploi à Montréal et a donc décidé de rester au Canada. Elle vit toujours dans l’ancien foyer conjugal, qu’elle avait acheté grâce à des économies transférées des États-Unis. Elle ne reçoit pas de prestations de retraite liées à son emploi aux États-Unis ou au Canada.

[5]               En mai 2007, Mme Saraffian a atteint l’âge de 65 ans et présenté une demande de pension de retraite canadienne. Elle dit qu’au moment de remplir le formulaire, elle a demandé de l’aide par téléphone et le préposé lui a conseillé d’inscrire la date de la délivrance de son visa de résidente permanente, soit le 10 avril 1978, comme étant la date à laquelle elle avait établi sa résidence au Canada.

[6]               Au terme de l’examen de sa demande de pension, Mme Saraffian s’est vu accorder, en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, LRC 1985, c O-9 [LSV], une pension de 358,79 $ par mois, qui représentait à l’époque 27/40 de la pleine pension, de même que 583,22 $ par mois au titre du Supplément de revenu garanti. Quand Mme Saraffian a mis en doute la réduction de la pension, qui équivalait alors à environ 160 $ par mois, on lui a dit qu’elle devait prouver qu’elle vivait déjà au Canada le 1er juillet 1977 pour recevoir une pleine pension.

 

[7]               À l’audition de l’appel et dans les affidavits qu’elle a présentés au tribunal et à la Cour, Mme Saraffian a expliqué qu’elle avait rencontré son futur mari en 1975. Par la suite, ils s’étaient visités l’un l’autre à New York et à Montréal et, après un an, il lui avait demandé de quitter son emploi aux États-Unis et de le rejoindre au Canada. Elle a déclaré qu’elle avait démissionné de son poste à New York en avril 1976 et déménagé dans son appartement à lui, à Montréal. Ils s’étaient organisés ainsi à l’essai, mais ils envisageaient le mariage. Tous les mois, elle allait rendre visite à sa mère à New York. Certains mois, c’est sa mère qui venait la voir à Montréal. Elle a laissé ses meubles dans un entrepôt commercial à New York et ouvert un compte bancaire à Montréal. Au début de 1977, dit-elle, elle a déposé une somme d’argent importante dans une banque près de l’appartement de son futur mari.

 

[8]               Après son mariage en février 1978, son mari a été en mesure de la parrainer. Elle a alors régularisé son statut d’immigrante et déménagé ses biens à Montréal. Son passeport américain de l’époque indique qu’elle est entrée au Canada le 11 mai 1978 en tant que résidente permanente. C’est à ce moment que Mme Saraffian et son mari ont chargé ses meubles dans une fourgonnette « U‑Haul » et ont conduit le véhicule en direction nord jusqu’au Canada. Mme Saraffian prétend cependant qu’elle avait résidé au Canada pendant au moins un an avant cette date.

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DU CONTRÔLE

 

[9]               Après avoir examiné le contexte factuel et la législation applicable, à savoir l’article 3 de la LSV et le paragraphe 21(1) du Règlement sur la sécurité de la vieillesse, CRC, c 1246 [RSV], le tribunal a cité trois décisions comme textes de référence utiles : Ata c Canada, [1985] ACF no 800 (CA) (QL) [Ata]; Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c Ding, 2005 CF 76 [Ding]; Perera c Canada (Ministre de la Santé et du Bien-être social), [1994] ACF n351 (QL) [Perera].

 

[10]           Le tribunal a d’abord fait observer qu’il incombe au requérant de prouver que la décision relative à la pension était incorrecte. Il a ensuite fait remarquer que la demanderesse n’avait pas en sa possession de baux de 1976 à 1978 pour démontrer sa résidence au Canada. Le tribunal pouvait inférer du dossier que les meubles de la demanderesse avaient été gardés dans la maison de sa mère à New York durant cette période, et que son compte bancaire n’avait pas été transféré au Canada avant la fin de 1977. De plus, a noté le tribunal, Mme Saraffian avait déclaré qu’avant de se marier en 1978, elle n’avait pas une intention arrêtée de s’établir au Canada. Ses liens avec le pays n’étaient donc pas suffisamment forts pour y établir sa résidence avant 1978, selon le tribunal.

 

[11]           En l’absence de preuves substantielles démontrant une date antérieure de résidence, les dates de 1978 d’arrivée et d’accueil en tant qu’immigrante ayant reçu le droit d’établissement constituaient à première vue une preuve suffisante de la date de l’arrivée de la demanderesse au pays. De plus, le tribunal a souligné que les procédures d’immigration de la demanderesse avaient été amorcées à partir de New York et non de Montréal, bien qu’elle ait prétendu avoir résidé à Montréal à ce moment-là.

 

[12]           Le tribunal a fait observer que le critère juridique à respecter pour établir la résidence au Canada pendant une certaine période était davantage que la simple intention d’être considéré comme un résident. Selon l’arrêt Ata, précité, la résidence permanente est un statut que l’on obtient en se conformant aux dispositions particulières des lois canadiennes et non simplement en invoquant une intention personnelle et une présence licite, de quelque durée que ce soit, au Canada.

 

QUESTIONS EN LITIGE

 

Les questions que soulève la présente affaire sont les suivantes :

  1. Le tribunal a-t-il fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments de preuve portés à sa connaissance?

 

  1. Le tribunal a-t-il appliqué correctement le critère juridique pour déterminer la résidence?

 

 

 

ANALYSE

 

            La norme de contrôle

 

[13]           Dans Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], au paragraphe 57, la Cour suprême du Canada a établi que « la jurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de la décision correcte ».

 

[14]           La juge Gauthier, alors membre de la présente Cour, a traité de la norme de contrôle applicable dans Singer c Canada (Procureur général), 2010 CF 607, confirmé par 2011 CAF 178, [Singer]. Il s’agissait d’une affaire de pension qui soulevait des questions similaires à celles de l’espèce. La juge a conclu, au paragraphe 18, que la décision raisonnable est la norme applicable pour les questions relatives au caractère suffisant des motifs et à l’application du critère juridique aux faits de l’espèce. Je souscris à cette conclusion.

 

[15]           Comme l’a déclaré la Cour suprême au paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir, le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. Ce critère vise également à établir si la décision fait partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Ainsi, le fait que la Cour aurait pu parvenir à une conclusion différente sur la preuve ne saurait justifier son intervention à l’égard de la décision du tribunal si celle-ci répond au critère de la décision raisonnable.

 

 

Le tribunal a-t-il fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

 

[16]           La demanderesse soutient que le tribunal n’a pas considéré tous les éléments de la preuve. Elle attire l’attention sur les timbres dans son passeport américain qui indiquent sa sortie du Canada le 4 juillet 1977 (et sa rentrée le 15 juillet 1977), ce qui démontre qu’à cette date, elle résidait déjà à Montréal et qu’elle se déplaçait vers le sud pour passer des vacances avec sa mère à New York. Elle affirme qu’à l’époque, seuls les voyages de plus d’une semaine étaient marqués d’un timbre à la frontière. Cela indique, soutient-elle, qu’elle ne quittait pas le Canada pour des périodes prolongées pour vivre aux États-Unis en 1977. Elle prétend que le tribunal a fait état de la présence de ces timbres, mais qu’il n’a pas analysé leur signification et n’a donc pas tenu compte de la preuve.

 

[17]           De plus, la demanderesse soutient que le tribunal savait qu’elle avait transféré de l’argent au Canada en 1976 et au début de 1977. Or, le tribunal a conclu qu’elle n’avait pas transféré son compte bancaire au Canada avant la fin de 1977, tirant par là une conclusion de fait erronée.

 

[18]           La demanderesse soutient aussi qu’elle habitait déjà à Montréal le 24 février 1978, jour où son mariage a été célébré à l’Église apostolique arménienne Sourp Hagop, même si cet événement s’est produit avant la régularisation de son statut d’immigrante. Le tribunal aurait dû tenir compte de cet élément de preuve.

 

[19]           Il y a des aspects douteux dans l’appréciation des faits que fait le tribunal. Celui-ci a interprété les allers et retours de la demanderesse entre New York et Montréal comme étant une résidence à New York et des visites à Montréal plutôt que l’inverse. Il aurait pu conclure le contraire au vu de la preuve des timbres dans le passeport en juillet 1977. On ne peut pas non plus nécessairement inférer que celui qui était alors le petit ami de la demanderesse aurait ajouté le nom de celle-ci au bail de son appartement s’ils avaient habité ensemble pendant un an avant de se marier. De plus, il semble plausible que la demanderesse ait pu entretenir des doutes au sujet du mariage en juillet 1977, huit mois avant sa célébration à Montréal en février 1978. Qui plus est, il n’est pas improbable que la demanderesse ait présenté sa demande d’immigration à partir de New York plutôt qu’à partir de Montréal, puisqu’elle était citoyenne américaine à cette date.

 

[20]           La difficulté pour la demanderesse, sur qui pesait le fardeau de la preuve devant le tribunal, tient au fait qu’elle n’a pas présenté de preuve documentaire autre que des timbres de passeport pour étayer ses prétentions. Elle n’avait pas de témoins de sa vie à Montréal avant 1978 et n’a pas rempli les formulaires de consentement qu’on lui a fournis qui auraient permis de vérifier son récit auprès des autorités américaines, telle la Social Security Administration.

 

[21]           Aucun relevé bancaire, dossier de permis de conduire, dossier médical ou dossier d’impôt constitué aux États-Unis ou au Canada n’a été déposé en preuve. Aucun témoin n’est venu décrire les habitudes de vie de la demanderesse ou son établissement au Canada. En revanche, des preuves documentaires claires font état de son entrée au Canada en 1978 en tant qu’immigrante ayant obtenu le droit d’établissement et de sa déclaration, dans sa demande de pension de la SV, selon laquelle elle vivait au Canada depuis avril 1978. Le tribunal n’a pas écarté la preuve des timbres de passeport, mais il ne lui a pas accordé le poids qu’il méritait selon la demanderesse. En l’espèce, il n’y a pas de fondement qui justifie l’intervention de la Cour.

 

Le tribunal a-t-il appliqué correctement le critère juridique pour établir la résidence?

 

[22]           La demanderesse soutient qu’aucune des décisions sur lesquelles le tribunal s’est fondé n’est pertinente au regard des faits de sa cause. Dans Ata, la résidence au Canada du requérant n’a pas compté pour du temps ouvrant droit à pension parce qu’il était un diplomate d’un autre pays. Dans Ding, la requérante était au Canada en vertu d’un visa de touriste et n’avait pas résidé au pays durant la période minimale de dix ans. Dans Perera, le requérant a annulé sa résidence permanente en retournant dans son pays natal, le Sri Lanka, pour trois ans.

 

[23]           L’intention du tribunal en citant ces décisions n’était pas de se fonder sur elles pour la similarité de leurs faits, mais bien pour les principes juridiques qu’elles énoncent et appliquent. Je ne vois pas d’erreur dans l’application de ces principes par le tribunal.

 

[24]           Le critère permettant de déterminer la résidence au Canada aux fins de l’évaluation de l’admissibilité à la pension est énoncé aux paragraphes 30 à 37 de la décision Singer, précitée :

30     Le concept de « résidence » fait l’objet d’un chapitre complet du Règlement, à partir de l’article 20. La définition que l’on trouve aux alinéas 21(1)a) et b) revêt un intérêt particulier en l’espèce :

21.  Aux fins de la Loi et du présent règlement,

a) une personne réside au Canada si elle établit sa demeure et vit ordinairement dans une région du Canada; et

b) une personne est présente au Canada lorsqu’elle se trouve physiquement dans une région du Canada.

[Non souligné dans l’original.]

* *

21.  For the purposes of the Act and these Regulations,

(a) a person resides in Canada if he makes his home and ordinarily lives in any part of Canada; and

(b) a person is present in Canada when he is physically present in any part of Canada.

 

31     Cette définition a été appliquée dans diverses situations. Ainsi que le juge James Russell le fait observer dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Ding, 2005 CF 76, 268 F.T.R. 111 (Ding), on peut citer de nombreux facteurs pour savoir si une personne a établi sa demeure au Canada et y vit ordinairement à la date fixée par la Loi.

 

32     De plus, ainsi que la juge Carolyn Layden-Stevenson l’a fait remarquer dans Chhabu, la liste de facteurs énumérés dans Ding n’est pas exhaustive. Il peut fort bien y avoir d’autres facteurs que les circonstances de l’espèce rendront pertinents.

 

33     Il importe toutefois de souligner qu’il est dangereux d’invoquer un précédent, en ce sens que la valeur accordée à un facteur dans une situation déterminée ne conviendra pas dans un autre contexte. Mme Singer semble être tombée dans ce « piège » : elle renvoie en effet la Cour à divers résumés de décisions du TR pour étayer sa thèse. Ces décisions ont en réalité une valeur de précédent fort limitée dans le cas qui nous occupe. Par exemple, la demanderesse relève que, dans la décision W‑76940 c. Ministre du Développement des ressources humaines (19 décembre 2003), le TR a estimé que la période de résidence de l’appelante au Canada avait commencé le jour où elle avait officialisé son intention de demander la résidence permanente.

 

34     Elle omet toutefois de mentionner que, dans cette affaire, l’appelante avait vécu au Canada grâce à un visa touristique qui avait été prorogé à plusieurs reprises et que le TR cherchait en fait des indices permettant de savoir si elle avait établi sa demeure au Canada en dépit du fait qu’elle s’en était absentée lorsque son fils travaillait en Angleterre.

 

35     Dans la décision S-59142 c. Ministre du Développement des ressources humaines (2 novembre 2000), le TR a conclu que l’appelante avait décidé d’établir sa demeure au Canada lorsqu’elle avait fait proroger son visa de visiteur pour la première fois en 1990. Là encore, l’appelante avait déjà vécu un an au Canada et avait fait proroger son visa quatre fois avant de demander la qualité d’immigrante ayant obtenu le droit d’établissement parce que, pendant cette période, son fils n’était pas en mesure de la parrainer.

 

36     Bien que la Cour ait examiné attentivement chacune des décisions citées, il n’est pas nécessaire d’en dire davantage à leur sujet puisque, comme nous l’avons déjà mentionné, elles confirment simplement que le critère est fluide. Parfois, le fait que l’intéressé a obtenu ou a demandé la résidence permanente sera considéré comme un facteur pertinent, alors que, dans d’autres cas, il ne le sera pas. Il en est ainsi pour la plupart des facteurs.

37                Toutefois, la présence au Canada à un moment donné semble revêtir une importance particulière, voire cruciale, dans tous les cas. Il est indubitable qu’une présence continue n’est pas exigée. C’est ce qui ressort clairement du Règlement dans son ensemble ainsi que de la jurisprudence. Mais il est difficile d’imaginer comment on peut dire de quelqu’un qu’il « vit ordinairement » au Canada si cette personne n’est jamais venue au Canada. En fait, il y a peu de doute dans mon esprit que la présence au Canada, à un moment quelconque, constitue un élément essentiel de cette définition, si l’on considère l’ensemble du régime, et si l’on tient notamment compte du fait que le législateur fédéral a jugé à propos de prévoir, au sous-alinéa 3(1)b)(i) de la Loi, une troisième catégorie de personnes qui ne dépend nullement du concept de résidence (les personnes qui sont titulaires d’un visa d’immigrant valide) et de prévoir aussi des exceptions dans le Règlement pour les personnes qui ont épousé un Canadien ou un résident permanent alors qu’elles travaillaient à l’étranger (alinéa 22c) du Règlement).

 

[25]      Dans la présente affaire, le tribunal a examiné plusieurs facteurs : l’absence de preuve d’un bail ou d’une propriété résidentielle au Canada; le fait de ne pas avoir autorisé la récupération de dossiers gouvernementaux; l’absence de relevés bancaires; les liens avec la mère de la demanderesse aux États-Unis et l’absence de liens similaires avec quiconque à Montréal avant 1978; l’absence de preuve quant au lieu où se trouvaient les meubles de la demanderesse avant le printemps 1978; l’absence de preuve d’une rupture des liens de la demanderesse avec son employeur aux États-Unis; la fréquence et la longueur de ses absences du Canada pour se rendre aux États-Unis; enfin, l’absence de preuves sur ses habitudes de vie ou son établissement à Montréal. 

 

[26]      En l’absence de toute preuve favorable, la preuve à première vue que constituent les dates d’entrée officielles et les déclarations faites initialement dans les documents de demande de pension de SV ont convaincu le tribunal que la demanderesse n’avait pas établi sa résidence ordinaire au Canada avant le 1er juillet 1977. Cette conclusion était justifiée, intelligible et transparente, et appartenait aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[27]      Pour terminer, je tiens à souligner qu’à plusieurs reprises durant l’audition de la présente demande, Mme Saraffian a déclaré avoir en sa possession les preuves documentaires requises pour étayer sa demande. Si c’est le cas et qu’elle est toujours en mesure de les produire, je recommanderais au défendeur de considérer s’il y a lieu de rouvrir la demande pour des considérations d’ordre humanitaire, compte tenu de l’âge de Mme Saraffian et de ses revenus limités.

 

[28]      Je tiens également à souligner qu’il est indiqué dans le dossier que les fonctionnaires qui ont examiné sa demande et son appel et auxquels Mme Saraffian s’est adressée se sont comportés d’une manière agressive et blessante. J’estime que les plaintes de la demanderesse concernant les services qu’elle a reçus dans la langue officielle de son choix ne sont pas fondées.

 

[29]      Eu égard aux circonstances de l’espèce, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire pour décider de ne pas adjuger de dépens.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que la demande est rejetée. Les parties assument leurs propres dépens.

 

 

« Richard G. Mosley »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Sandra de Azevedo, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-1897-10

 

INTITULÉ :                                      HANNA SARAFFIAN

 

                                                            ET

 

                                                            LE MINISTRE DES RESSOURCES HUMAINES

                                                            ET DU DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 22 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            LE JUGE MOSLEY

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 20 décembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Hanna Saraffian

 

POUR LA DEMANDERESSE

(pour son propre compte)

 

Michael Stevenson

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

HANNA SARRAFIAN

Montréal (Québec)

 

POUR LA DEMANDERESSE

(pour son propre compte)

MYLES J. KIRVAN

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

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