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Date : 20121210

Dossier : IMM-2526-12

Référence : 2012 CF 1454

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 décembre 2012

En présence de monsieur le juge O’Reilly

 

 

ENTRE :

 

YUNXIN LIN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Aperçu

 

[1]               En 2009, après avoir quitté la Chine, M. Yunxin Lin est arrivé au Canada et a prétendu que le Bureau de la sécurité publique (BSP) le recherchait pour l’arrêter. Il a présenté une demande d’asile fondée sur sa crainte d’être persécuté par le BSP en raison des efforts qu’il avait déployés pour empêcher l’expropriation des habitants de son quartier et la démolition de leurs maisons, mesures appliquées en vue de la construction d’une autoroute. M. Lin a débattu avec des représentants des autorités, a fait circuler une pétition et a organisé une manifestation. Lors de la manifestation, M. Lin a poussé un représentant des autorités, qui est tombé vers l’arrière et s’est blessé à la tête. Ce représentant a accusé M. Lin de l’avoir agressé et a appelé la police. M. Lin s’est sauvé, s’est caché, et a fui au Canada.

 

[2]               Un tribunal de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté la demande d’asile de M. Lin. La Commission a conclu que l’assignation que M. Lin a produite pour montrer que le BSP cherchait à l’arrêter était un faux. En outre, M. Lin n’a produit aucune preuve corroborant sa prétention selon laquelle son oncle et six autres personnes avaient été arrêtés, déclarés coupables et condamnés à la suite du même incident. Enfin, la Commission a conclu que, même si le BSP recherchait M.Lin, celui‑ci risquait de faire l’objet de poursuites judiciaires pour voies de fait, et non d’être persécuté pour ses activités politiques. Par conséquent, la demande de M. Lin n’avait aucun lien avec les motifs reconnus par la Convention relative au statut des réfugiés.

 

[3]               M. Lin prétend que la Commission a commis une erreur en rejetant l’assignation qu’il avait présentée et en exigeant qu’il fournisse des éléments de preuve documentaire corroborants. En outre, M. Lin soutient que la Commission a conclu à tort qu’il ne risquait pas d’être persécuté. La preuve documentaire montre que les opposants aux mesures d’expropriation du gouvernement font souvent l’objet de mauvais traitements. M. Lin m’a demandé de conclure que la décision de la Commission était déraisonnable, et de l’annuler.

 

[4]               Ne voyant aucune raison d’annuler la décision de la Commission, je me dois par conséquent de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

 

[5]               M. Lin a soulevé trois questions, mais il m’apparaît nécessaire d’en examiner seulement une. À mon avis, la conclusion de la Commission selon laquelle le BSP recherche M. Lin, si tel est bien le cas, afin de déposer contre lui des accusations de voies de fait, et non pour des raisons de persécution politique, était raisonnable. Par conséquent, il importe peu de savoir si la Commission a commis une erreur dans ses conclusions relatives à l’assignation et à la preuve documentaire. Ces questions relèvent de la question de savoir si le BSP recherche véritablement M. Lin. Si je suppose que tel est bien le cas, sans toutefois me prononcer sur la question, je dois seulement examiner la question de savoir s’il s’expose à un risque de persécution, ou tout simplement à un risque de poursuites judiciaires.

 

II.        La conclusion de la Commission relative au risque de persécution par opposition au risque de poursuites judiciaires était-elle déraisonnable?

 

[6]               M. Lin a fourni à la Commission une preuve documentaire montrant que les représentants du gouvernement usent parfois de représailles envers les personnes qui s’opposent aux expropriations ou qui contestent le montant de l’indemnité qui leur est offerte pour leur maison. Dans ses motifs, la Commission n’a fait aucune référence à cette preuve. M. Lin affirme que la conclusion de la Commission selon laquelle il ne risquait pas d’être persécuté était par conséquent déraisonnable.

 

[7]               Je ne suis pas d’accord. La preuve a montré que M. Lin avait en effet exprimé énergiquement son opposition aux mesures du gouvernement. La conduite de M. Lin aurait pu être considérée comme constituant une activité politique et pousser le gouvernement à y répondre en persécutant M. Lin. Toutefois, il n’y a aucune preuve de cela. En fait, M. Lin a eu des difficultés à faire entendre ses doléances au gouvernement ou à obtenir des réponses à ses lettres. Le BSP ne s’est manifesté qu’en réponse à une plainte de voies de fait. M. Lin a par ailleurs lui‑même déclaré que les autres personnes avaient été arrêtées et poursuivies pour avoir troublé la paix et s’être engagées dans une violente confrontation, et non pas uniquement en raison de leur opposition à l’expropriation.

 

[8]               Compte tenu de cette preuve, la conclusion de la Commission, selon laquelle le risque auquel M. Lin est exposé, s’il y en a un, a trait à la possibilité de poursuites judiciaires en vertu d’une loi d’application générale, n’était pas déraisonnable.

 

 

III.       Conclusion et dispositif

 

[9]               La preuve dont la Commission était saisie montrait que M. Lin pourrait être exposé à un risque de poursuites judiciaires pour voies de fait, mais non à un risque de persécution pour des motifs politiques. Même s’il arrive parfois que des propriétaires fonciers soient persécutés, rien dans la preuve n’appuyait la prétention de M. Lin selon laquelle les représentants du gouvernement avaient réagi à sa conduite en le persécutant. La conclusion contraire de la Commission était transparente, intelligible, et représentait une issue pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Je dois, par conséquent, rejeter la demande de contrôle judiciaire. Les parties n’ont ni l’une ni l’autre proposé de question de portée générale à certifier et aucune question n’est énoncée.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que :

1.                  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.                  Aucune question de portée générale n’est énoncée.

 

 

« James W. O’Reilly »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Alya Kaddour‑Lord, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2526-12

 

INTITULÉ :                                      YUNXIN LIN

                                                            c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             Le 20 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            Le juge O’Reilly

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 10 décembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Jennifer Luu

POUR LE DEMANDEUR

 

Charles Jubenville

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Blanshay & Lewis

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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