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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20121207

Dossier : IMM‑4563‑11

Référence : 2012 CF 1449

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Ottawa (Ontario), le 7 décembre 2012

En présence du juge en chef

 

ENTRE :

 

GRZEGORZ KOSTRZEWA

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Kostrzewa est un citoyen de la Pologne, âgé de 24 ans, qui craint la persécution pour des motifs liés à son orientation sexuelle, en cas de retour dans son pays.

 

[2]               Il prétend que la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada a commis les erreurs susceptibles de contrôle suivantes, lorsqu’elle a rejeté sa demande d’asile présentée en application des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR) :

 

i.                    elle a mal compris la preuve dont elle disposait lorsqu’elle a conclu que la ville de Cracovie offrait une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable en Pologne;

 

ii.                  elle a conclu de façon déraisonnable qu’il n’avait pas de crainte subjective de persécution en Pologne;

 

iii.                elle a omis d’examiner l’application du paragraphe 108(4) de la LIPR lorsqu’elle a examiné sa demande.

 

[3]               La cour n’est pas d’accord. Pour les motifs exposés ci‑après, la présente demande sera rejetée.

 

I.          Les faits

[4]               Les craintes de persécution et de préjudice personnel de M. Kostrzewa sont basées sur les mauvais traitements généralement infligés aux personnes homosexuelles en Pologne, et sur trois voies de fait dont il a été personnellement l’objet lorsqu’il vivait dans différentes villes de ce pays.

 

[5]               La première voie de fait a eu lieu dans la ville de Lodz en août 2007, lorsque le demandeur a été menacé et battu par un ami après lui avoir révélé son orientation sexuelle. La deuxième a eu lieu à Konin en novembre 2007, lorsque sa mâchoire a été brisée par trois hommes, dont un intimidateur, de l’une de ses anciennes écoles qui l’ont reconnu alors qu’il marchait dans la rue. La troisième voie de fait a eu lieu à Pozan en mai 2008, lorsqu’il a été poussé contre un mur et giflé par un groupe d’hommes qui ont vu l’un de ses amis l’embrasser sur la joue à l’extérieur d’un bar.

 

II.        La norme de contrôle

[6]               Les parties s’accordent pour dire que la norme de contrôle applicable aux conclusions tirées par la Commission quant à l’existence d’une PRI à Cracovie et quant au défaut de crainte subjective du demandeur est la décision raisonnable. La Cour est d’accord.

 

[7]               Toutefois, M. Kostrzewa est d’avis que l’omission de la Commission d’examiner le paragraphe 108(4) de la LIPR est susceptible de contrôle selon la décision correcte. La Cour n’est pas d’accord. Il s’agit d’une question mixte de faits et de droit. Par conséquent, elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 51 à 55, [2008] 1 RCS 190 (Dunsmuir); Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, aux paragraphes 46 et 47; Echeverri c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) 2011 CF 390, aux paragraphes 24 et 25 (Echeverri)).

 

III.       L’analyse

A.    La conclusion de la Commission quant à l’existence d’une PRI à Cracovie

 

[8]               Dans sa décision, la Commission a déclaré que l’existence d’une PRI à Cracovie était la question décisive en l’espèce.

 

[9]               M. Kostrzewa a fait observer que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a tiré sa conclusion relativement à cette question parce qu’elle n’a pas tenu compte des renseignements contenus dans l’un des documents sur lesquels elle s’est principalement fondée, et parce qu’elle a tiré une conclusion qui était déraisonnable, au vu de ces renseignements. La Cour n’est pas d’accord.

 

[10]           Lorsqu’elle a tiré sa conclusion quant à l’existence d’une PRI à Cracovie, la Commission a accordé beaucoup de poids à un document intitulé [traduction] « Cracovie pour tous », qui faisait partie du Cartable national de documentation de la Commission pour la Pologne. La Commission a fait référence à ce document qui « fait état de l’existence de nombreuses organisations de défense des droits des homosexuels en Pologne, ainsi que d’un quartier gai à Cracovie, ville où se déroule chaque année un défilé de la fierté gaie ». La Commission a aussi souligné que le document faisait référence à l’existence de restaurants, bars et hôtels pour homosexuels à Cracovie, et dans le document on peut lire que les jeunes en Pologne sont plus tolérants et amicaux à l’égard des homosexuels, en particulier dans la ville de Cracovie. De plus, la Commission a souligné que le document déclare qu’il convient de noter que « des groupes similaires s’ajoutent chaque année et qu’ils jouissent d’un appui croissant; le nombre considérable de sites Web polonais axés sur les homosexuels est un signe du changement qui se dessine ».

 

[11]           Toutefois, la Commission n’a pas mentionné que le document déclarait aussi que [traduction] « un peu moins de 20 % des homosexuels interrogés ont vécu une forme quelconque de violence, le pourcentage est légèrement plus élevé pour les hommes que pour les femmes », et que [traduction] « plus de 85 % des cas de violence ne sont pas signalés », parce que [traduction] « les policiers eux‑mêmes tournent en ridicule ou méprisent simplement la personne ». Selon le document, [traduction] « la majorité des violences physiques consistent à pousser ou cogner, mais beaucoup de personnes ont signalé qu’elles avaient reçu des coups ou qu’elles avaient aussi été frappées ».

 

[12]           M. Kostrzewa soutient que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a omis de prendre en compte ce renseignement supplémentaire contenu dans le document. Il affirme en outre qu’il était déraisonnable que la Commission conclue, au vu de ce renseignement supplémentaire, qu’il ne serait pas soumis à une possibilité sérieuse d’être persécuté ou à un risque tel qu’il est énoncé à l’article 97 de la LIPR. La Cour n’est pas d’accord.

 

[13]           Selon la Cour, le renseignement supplémentaire contenu dans le document en question ne contredisait pas si sérieusement et si carrément la conclusion de la Commission de telle sorte que cela donnait naissance à une obligation pour la Commission de se pencher explicitement sur ce renseignement lorsqu’elle rendait sa décision. Parmi d’autres éléments, il n’y avait absolument aucune indication dans le document quant à savoir si les personnes qui ont signalé avoir vécu [traduction] « une violence quelconque » ont vécu de telles expériences dans un passé lointain, et non pas au cours des deux ou trois dernières années. Rien n’indiquait non plus si ces personnes avaient vécu ces expériences plus d’une fois.

 

[14]           Lorsqu’elle a rendu sa décision sur ladite question, la Commission a souligné que la majorité des documents contenus dans le dossier de la preuve indiquaient que la discrimination continuait d’exister contre les personnes homosexuelles dans ce pays. La Commission a aussi souligné que des personnes connues en Pologne avaient prononcé en public des déclarations homophobes, et que des pierres et des œufs avaient été lancés à des participants au cours du défilé de la fierté gaie qui a eu lieu à Cracovie en 2006.

 

[15]           Après avoir examiné le dossier de la preuve dont la Commission disposait, la Cour est convaincue que les documents auxquels la Commission s’est référée lorsqu’elle a tiré sa conclusion relative à l’existence d’une PRI à Cracovie donnaient une base raisonnable à cette conclusion, et cette conclusion était étayée de façon rationnelle (Alberta (Information and Privacy Commissioner) c Alberta Teachers’ Association, 2011 CSC 61, [2011] 3 RCS 654, au paragraphe 53 (Alberta Teachers); et Halifax (Regional Municipality) c Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10, [2012] 1 RCS 364, aux paragraphes 45 à 49 (Halifax)). En l’absence de renseignements contenus dans le dossier de la preuve qui donnent fortement à penser que la conclusion relative à cet aspect était déraisonnable, l’omission de la Commission de discuter d’autres renseignements, notamment des renseignements qui auraient pu être contraires à la conclusion tirée par la Commission, ne prive pas sa décision de son soutien rationnel ou ne rendent pas ladite décision dépourvue de toute base raisonnable.

 

[16]           M. Kostrzewa prétend aussi que la Commission a commis une erreur lorsqu’elle a conclu de façon implicite que le risque auquel il serait exposé à Cracovie serait grandement différent du risque auquel il a été auparavant exposé à Lodz. À cet égard, il a souligné que les personnes, et les mauvais traitements envers les homosexuels dans les deux villes sont essentiellement les mêmes. La Cour n’est pas d’accord.

 

[17]           La Cour n’avait aucune obligation de comparer les situations auxquelles les personnes homosexuelles sont exposées dans les deux villes ni d’expliquer la raison pour laquelle elle a conclu que M. Kostrzewa ne serait pas soumis à un risque sérieux de persécution ou de préjudice physique à Cracovie, même s’il avait été l’objet, une fois, de voie de fait à Lodz.

 

[18]           Au contraire, il incombait à M. Kostrzewa d’établir, à l’aide d’une preuve claire et convaincante, la raison pour laquelle il serait exposé à un risque sérieux de persécution ou à une possibilité de risque telle qu’elle est énoncée à l’article 97 s’il était obligé de retourner en Pologne et de vivre à Cracovie (Ward c Canada (Procureur général), [1993] 2 RCS 689, aux pages 724 à 725; Hinzman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CAF 171, au paragraphe 54; Carrillo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CAF 94, au paragraphe 30). En définitive, il a omis de le faire.

 

[19]           Dans ses observations orales, l’avocat de M. Kostrzewa a tenté de contester l’importance du document intitulé [traduction] « Cracovie pour tous », lorsqu’il a déclaré que ce document avait été rédigé pour les visiteurs de la ville et qu’il n’était pas le reflet de la situation à laquelle les résidents homosexuels de la ville sont exposés. Toutefois, une telle observation ne tient pas compte du fait que les éléments contenus dans le document, et auxquels la Commission faisait référence donnaient une base raisonnable et étayée rationnellement à la conclusion de la Commission relative à la situation à laquelle il serait exposé en tant que résident de Cracovie. De plus, comme cela est indiqué ci‑dessus, il incombait à M. Kostrzewa d’établir qu’il serait exposé à une possibilité sérieuse de persécution ou à un risque tel qu’énoncé à l’article 97, en cas de retour à Cracovie. Il n’appartenait pas à la Commission d’établir le contraire. Dans ses observations écrites et orales, M. Kostrzewa n’a rien décrit dans le dossier de la preuve qui étayait sa cause, à l’exception des extraits du document mentionné ci‑dessus et de ses propres expériences (dont la Commission a tenu compte).

 

[20]           Vu le dossier de la preuve dont la Commission disposait, la Cour est convaincue qu’il était totalement raisonnable que la Commission décide, sur la base des conclusions que la Cour a exposées ci‑dessus, que le demandeur ne s’était pas déchargé de son fardeau. Cette conclusion appartenait bien « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit », et elle était suffisamment justifiée, transparente et intelligible (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[21]           La Cour aimerait simplement ajouter qu’il existait d’autres éléments de preuve contenus dans le dossier, notamment le document intitulé [traduction] « Cracovie pour tous », qui apportaient un appui supplémentaire à la conclusion de la Commission relative à l’existence d’une PRI à Cracovie (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Newfoundland and Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, aux paragraphes 12 et 15, [2011] 3 RCS 708).

 

[22]           Étant donné ce qui précède, les autres erreurs que M. Kostrzewa a relevées dans la décision de la Commission, en ce qui a trait aux lieux et aux dates des trois voies de fait dont il a été l’objet en Pologne, n’étaient pas importantes. Aux paragraphes 5 et 6 de sa décision, la Commission a écrit les dates exactes de ces voies de fait. Ensuite, elle l’a fait une deuxième fois au paragraphe 11. Bien qu’elle n’ait pas spécialement mentionné que la première voie de fait a eu lieu à Lodz, cela n’était pas important quant à la conclusion relative à l’existence d’une PRI à Cracovie. Dans ses observations orales, l’avocat de M. Kostrzewa a admis que les autres erreurs de fait décrites à la pièce D de son affidavit et dont la Cour ne débat pas dans les présents motifs du jugement n’étaient pas importantes.

 

[23]           La conclusion relative au caractère raisonnable de la décision de la Commission en ce qui a trait à l’existence de la PRI tirée ci‑dessus est un fondement suffisant pour le rejet de la présente demande. Toutefois, par souci d’exhaustivité, j’examinerai ci‑après les deux autres questions principales en litige que M. Kostrzewa a soulevées.

 

B.     Les conclusions de la Commission relativement à la crainte subjective

 

[24]           M. Kostrzewa a fait observer que les préoccupations décrites par la Commission relativement à sa crainte subjective prétendue étaient déraisonnables. La Cour n’est pas d’accord.

 

[25]           La Commission a décrit trois préoccupations à cet égard, la plus importante était le ré‑établissement de M. Kostrzewa en Pologne. Il y avait eu deux tels ré‑établissements. Le premier était en janvier 2008, après sa première visite au Canada en décembre 2007. Ce ré‑établissement avait été accéléré en raison des pressions exercées par sa famille pour qu’il termine son année scolaire. Le second ré‑établissement a eu lieu en décembre 2008, lorsqu’il est retourné en Pologne pendant trois semaines, une fois de plus à la demande de sa famille. À cette occasion, sa famille, qui ne savait toujours pas qu’il était homosexuel, avait promis qu’il ne serait jamais laissé seul à quelque moment que ce soit, et qu’il pouvait demeurer à leur résidence, et peut‑être les rejoindre lors d’un voyage en Slovaquie. Bien que la Commission n’ait pas spécialement fait référence aux deux ré‑établissements, elle a fait observer qu’elle avait « de la difficulté à accepter qu’une personne raisonnable se place d’elle-même dans une situation comme celle que vous avez décrite – où elle risque de subir un préjudice ou d’être exposée à une menace – pour la réunification de sa famille ou par crainte de perdre le soutien de celle‑ci ».

 

[26]           Selon la Cour, une telle observation de la Commission était totalement raisonnable. Comme la Cour l’a décidé à de nombreuses reprises, le fait pour un demandeur d’asile de se ré‑établir dans le pays dans lequel il déclare craindre la persécution ou un préjudice tel qu’il est énoncé à l’article 97 de la LIPR mine grandement les prétentions de crainte subjective, en particulier en l’absence de raisons impérieuses pour un tel ré‑établissement (Hernandez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 197, au paragraphe 21; Ortiz Garcia c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1346, au paragraphe 8; Mughal c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1557, aux paragraphes 33 à 35; Natynczyk c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 914, au paragraphe 69).

 

[27]           La Commission a aussi exprimé des préoccupations quant au fait que M. Kostrzewa avait tardé à présenter sa demande d’asile au Canada. À cet égard, la Commission a souligné que bien qu’il soit venu au Canada en juillet 2008, et encore en janvier 2009 (après son retour de trois mois en Pologne), il n’a demandé l’asile qu’en septembre 2010. Bien que dans son témoignage M. Kostrzewa ait déclaré qu’il avait eu un visa d’étudiant valable pendant cette période, et qu’il n’a été au courant de la possibilité de présenter une demande d’asile que peu de temps avant de présenter sa demande, il n’était pas déraisonnable que la Commission ait tiré une inférence défavorable relativement à sa crainte subjective, sur la base de son omission de présenter une demande d’asile pendant une période raisonnable de temps, après son arrivée au Canada (Kaur c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 1379, au paragraphe 20; Duarte c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 988, aux paragraphes 14 à 15; Espinosa c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1324, au paragraphe 17; Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF 271 (CA)).

 

[28]           Vu ce qui précède, l’erreur faite par la Commission relativement au retard mis par M. Kostrzewa à quitter la Pologne après la troisième voie de fait n’était pas importante. Il en va de même lorsque la Commission donne erronément à penser que M. Kostrzewa pouvait ne pas avoir présenté de demande d’asile jusqu’à ce que son visa d’étudiant ait expiré.

 

C.     L’omission de la Commission de mener une évaluation en application du paragraphe 108(4)

 

[29]           M. Kostrzewa a fait valoir que dans les causes où il existe une conclusion raisonnable d’existence d’une PRI qui serait autrement décisive, l’existence d’une crainte subjective de la part d’un demandeur d’asile entraîne une obligation pour la Commission de prendre en compte le paragraphe 108(4) de la LIPR. La Cour n’est pas d’accord.

 

[30]           La Commission n’a pas l’obligation de prendre en compte l’applicabilité du paragraphe 108(4) à moins qu’ : (i) elle n’ait conclu précisément que le demandeur a subi une persécution dans le passé; ou (ii) il existe une preuve prima facie de persécution passée d’une gravité si exceptionnelle qu’elle atteint un degré tel qu’on la qualifie d’« épouvantable » ou « atroce » (Alharazim c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1044, aux paragraphes 44 à 53; Echeverri, précité, au paragraphe 32).

 

[31]           En l’espèce, la Commission n’a pas tiré de conclusion d’existence d’une persécution antérieure. Elle s’est directement penchée sur une évaluation pour l’avenir de la question de savoir si M. Kostrzewa craignait avec raison une persécution à l’avenir, comme elle était en droit de le faire (Echeverri, précité, au paragraphe 31). De plus, selon la Cour, les trois voies de fait que M. Kostrzewa dit avoir subies ne constituent pas une preuve prima facie de persécution passée qui est si exceptionnelle dans sa gravité qu’elle atteint un degré tel qu’on la qualifie d’« épouvantable » ou d’« atroce » quant aux types de persécution qui ont été prétendues et admises par la Commission ou par la jurisprudence.

 

[32]           Par conséquent, il n’était pas déraisonnable que la Commission ait omis d’examiner, dans sa décision, l’applicabilité possible du paragraphe 108(4) à M. Kostrzewa.

 

IV.       Conclusion

[33]           Pour les motifs exposés ci‑dessus, les conclusions défavorables que la Commission a tirées relativement à l’existence d’une PRI à Cracovie et relativement à l’absence de crainte subjective de M. Kostrzewa n’étaient pas déraisonnables. De façon semblable, il n’était pas déraisonnable que la Commission omette de mener une évaluation spéciale pour l’application du paragraphe 108(4) de la LIPR.

 

[34]           Par conséquent, la présente demande sera rejetée.


JUGEMENT

 

LA COUR STATUT EN CES TERMES :

1.    La présente demande est rejetée.

 

2.    Il n’y a aucune question à certifier.

 

                                                                                                « Paul S. Crampton »

Juge en chef

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                            IMM-4563-11

 

INTITULÉ :                                          GRZEGORZ KOSTRZEWA

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                  Vancouver (Colombie‑Britannique)           

 

DATE DE L’AUDIENCE :                Le 28 août 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                Le juge en chef Crampton

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :                              Le 7 décembre 2012

 

 

COMPARUTIONS :

 

Daniel Henderson

POUR LE DEMANDEUR

 

Sarah-Dawn Norris

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Daniel Henderson

Avocat

Vancouver (Colombie‑Britannique)   

 

POUR LE DEMANDEUR

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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