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Date : 20121206

Dossier : IMM‑1500‑12

Référence : 2012 CF 1435

Ottawa (Ontario), le 6 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Boivin

 

 

ENTRE :

 

JANARTHANAN VAITHIYANATHA IYER

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

           MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], d’une décision rendue le 10 janvier 2012 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la Commission) a établi que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger au sens des articles 96 et 97 de la Loi.

 

Contexte factuel

[2]               Monsieur Janarthanan Vaithiyanatha Iyer (le demandeur) est un citoyen du Sri Lanka âgé de trente et un (31) ans d’origine ethnique tamoule. Prêtre hindou, le demandeur a terminé ses études en 2000. Il allègue qu’il a d’abord travaillé au temple Nagapusani Amman à Vaddukoddai jusqu’en 2004, date à laquelle il a commencé à travailler au temple Sari Marugan de Torrington Place, à Colombo. Le demandeur a travaillé dans ce temple jusqu’en mars 2009, date où l’un de ses voisins aurait été enlevé dans une fourgonnette blanche, ce qui aurait poussé le demandeur à retourner à Vaddukoddai, dans le district de Jaffna, lieu de sa naissance.

 

[3]               Le 11 décembre 2010, des membres du Département des enquêtes criminelles (CID) et du Parti démocratique populaire de l’Eelam (EPDP) auraient fait feu sur l’oncle du demandeur par suite d’allégations selon lesquelles il était un partisan des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (TLET). Le demandeur soutient avoir été un proche du fils cadet de son oncle, s’être rendu à l’hôpital pour voir son oncle puis avoir participé aux funérailles.

 

[4]               Quelques jours après que l’oncle du demandeur eut été abattu, trois (3) hommes masqués se seraient présentés à la maison du demandeur, auraient demandé à le voir et l’auraient accusé de travailler pour les TLET; ils auraient exigé de l’argent. La mère du demandeur aurait prié les hommes de quitter les lieux et leur aurait dit qu’une partie de l’argent qu’ils exigeaient leur serait remise le jour suivant. Les hommes ont donné leur accord et ont dit au demandeur d’apporter l’argent dans un certain restaurant. Le demandeur aurait rencontré les hommes le jour suivant pour leur remettre l’argent. Il aurait été menacé et on lui aurait dit qu’il serait traité comme un partisan des TLET et abattu s’il demeurait en contact avec les membres de la famille de son défunt oncle. Après la rencontre au restaurant, le demandeur aurait commencé à recevoir des appels de menace.

 

[5]               Craignant pour sa vie, le demandeur a décidé de quitter le district de Jaffna et de se rendre à Colombo. Il a fui le Sri Lanka le 24 décembre 2010. Arrivé au Canada le 11 janvier 2011, il y a tout de suite demandé l’asile.

 

[6]               Le demandeur allègue qu’après son départ des membres du CID se sont rendus au domicile de ses parents pour le rencontrer. Lorsque ses parents leur ont répondu qu’il était à l’étranger, les membres du CID leur auraient demandé de faire savoir au demandeur qu’ils voulaient que ce dernier communique avec eux à son retour.

 

La décision contestée

[7]               L’audience du demandeur s’est déroulée le 21 décembre 2011. Le 10 janvier 2012, la Commission a rendu une décision défavorable dans laquelle elle statuait que le demandeur n’avait pas une crainte fondée d’être persécuté au Sri Lanka pour un motif énoncé dans la Convention et qu’il n’était pas non plus une personne à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

[8]               La Commission a tiré plusieurs conclusions défavorables quant à la crédibilité du demandeur et a conclu que ce dernier n’avait pas établi qu’il avait déjà été recherché ou qu’il était encore recherché par le CID ou l’EPDP, comme il le prétendait. La Commission a souligné que le demandeur avait omis de mentionner dans son Formulaire de renseignements personnels (FRP) le fait qu’il aurait été détenu à des points de contrôle de l’armée pour être interrogé au sujet de son soutien aux Tigres de libération en 2006, mais qu’il avait toujours été relâché après une brève période de détention (moins d’une heure et demie); cependant, il a fourni ce renseignement à l’audience. La Commission a établi, et le demandeur a reconnu que c’était bien le cas, qu’il n’aurait pas été relâché de cette façon si les autorités n’avaient pas été convaincues qu’il n’était pas un partisan des Tigres de libération.

 

[9]               La Commission a en outre fait remarquer que le demandeur s’était rendu à Singapour en octobre 2010 et qu’il avait choisi de retourner au Sri Lanka alors que son visa ne lui permettait plus de séjourner à Singapour, au lieu de se rendre dans un autre pays. La Commission a conclu que le demandeur n’avait pas établi de façon crédible qu’il avait déjà été ciblé parce qu’il était un jeune homme tamoul.

 

[10]           La Commission a aussi tiré une inférence défavorable du fait que le demandeur ne s’était pas procuré de lettres établissant qu’il vivait dans le nord du pays en décembre 2010, soit à l’époque où son oncle avait été abattu; or, le lieu de résidence du demandeur est un élément important dans la demande d’asile. La Commission a de plus tiré une inférence défavorable du fait que, dans son FRP, le demandeur n’avait pas précisé que la fusillade dont son oncle avait été victime avait fait l’objet de reportages dans les médias, un événement dont il avait fait état dans le témoignage qu’il a livré de vive voix à l’audience, et du défaut du demandeur de se procurer des rapports confirmant la fusillade. La Commission a aussi relevé le fait que le seul motif donné pour la fusillade dont l’oncle aurait été victime était des [traduction] « rumeurs ». Selon la Commission, en l’absence de pièces justificatives, il était impossible de conclure que l’oncle du demandeur avait été abattu par des membres du CID et de l’EPDP.

 

[11]           De plus, la Commission n’a pas accepté le fait que, selon la prépondérance des probabilités, seul le demandeur, et aucun autre membre de sa famille, aurait été ciblé par le CID et l’EPDP pour s’être rendu à l’hôpital et avoir participé aux funérailles. La Commission a souligné au paragraphe 13 de sa décision que quatre (4) des cinq (5) frères et sœurs du demandeur vivent encore dans le nord du Sri Lanka sans éprouver de problèmes particuliers.

 

[12]           La Commission a souligné que le demandeur avait été incapable d’expliquer pour quels motifs il avait reçu à son domicile la visite d’hommes masqués exigeant de l’argent alors que les mêmes hommes le rencontraient au restaurant le jour suivant, sans masque, pour prendre livraison de l’argent. La Commission a aussi conclu que si le demandeur avait vraiment reçu la visite d’hommes masqués, qu’il avait réellement été obligé de leur donner de l’argent et qu’il en avait vraiment remis, il n’existerait plus qu’une simple possibilité qu’il soit de nouveau abordé par eux à son retour au Sri Lanka. Ne croyant pas que le demandeur était pourchassé par des membres du CID ou de l’EPDP, la Commission n’a accordé aucune valeur à la lettre de la mère du demandeur selon laquelle des membres du CID à la recherche du demandeur s’étaient présentés à son domicile (dossier du Tribunal, p. 175 et 176).

 

[13]           Selon la Commission, les renseignements fournis par le demandeur dans son FRP étaient incompatibles avec ceux qui avaient été donnés à Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à son arrivée (dossier du Tribunal, p. 156) eu égard aux motifs pour lesquels il avait quitté le Sri Lanka; elle a aussi tiré une inférence défavorable de ces contradictions. Plus précisément, sur son formulaire du CIC, il n’avait pas précisé que des hommes masqués avaient exigé de l’argent de sa part, il n’a pas déclaré que son oncle avait été abattu à cause de son soutien allégué aux TLET et que lui‑même avait reçu des appels téléphoniques menaçants. La Commission a estimé que le fait d’omettre la réclamation d’une somme d’argent et le paiement de cette somme était fondamental eu égard à l’issue de la demande et a conclu à la possibilité que ces renseignements aient pu être ajoutés par la suite afin de mieux étayer sa demande d’asile.

 

[14]           La Commission a constaté une contradiction en ce qui concerne l’intérêt que le CID aurait démontré à son égard : dans son exposé narratif, daté du 24 janvier 2011, il avait déclaré que ses parents lui avaient téléphoné [traduction] « récemment » et lui avaient dit que le CID était à sa recherche (dossier du Tribunal, p. 28, lignes 50 à 52), alors que selon la lettre de sa mère datée du 25 octobre 2011, des membres du CID avaient été à sa recherche vers le 19 octobre 2011 (dossier du Tribunal, p. 175). En réponse à des questions à ce sujet, le demandeur a déclaré que les renseignements figurant dans son FRP étaient inexacts. La Commission a tiré une inférence défavorable de cette contradiction étant donné qu’une visite à son domicile de la part de membres du CID était un événement important qui n’aurait normalement pas dû être oublié.

 

[15]           La Commission a aussi retenu le fait que le demandeur ne s’était pas exprimé franchement au sujet des événements entourant son arrivée à l’aéroport : il avait d’abord dit qu’il avait été arrêté et que son passeport avait été confisqué, mais a finalement confirmé qu’il avait remis son passeport sur demande et qu’il n’avait pas été arrêté, mais qu’un agent d’immigration l’avait interrogé.

 

[16]           La Commission a tenu compte de la preuve objective sur la situation dans le pays. Elle a souligné que les problèmes persistent au Sri Lanka malgré la défaite des Tigres tamouls en mai 2009. Selon la Commission, le critère était prospectif et il n’existait aucun rapport sur les groupes de TLET subsistant dans le nord du pays après la guerre. La Commission a ajouté que, selon un rapport du UNHCR daté de juillet 2010, les Tamouls qui vivent dans le nord du Sri Lanka ne sont plus présumés admissibles; les restrictions sur les allées et venues des personnes déplacées avaient été annulées, même s’il y avait encore des postes de contrôle militaires et policiers; des élections en grande partie pacifiques s’étaient déroulées dans le pays; et le nombre de Sri‑Lankais à la recherche d’une protection internationale avait diminué. La Commission a conclu que compte tenu de la situation décrite par le demandeur, sa crainte de persécution n’était pas fondée parce que son profil ne correspondait pas à celui d’une personne à risque.

 

[17]           La Commission a aussi évalué le risque auquel était exposé le demandeur suivant l’article 97 de la Loi, rappelant que ledit article exige que la personne soit personnellement exposée à un risque. Selon la Commission, le risque auquel était exposé le demandeur, le cas échéant, était un risque associé à une violence et à une criminalité généralisées.

 

Questions en litige

[18]           Le demandeur soulève les questions suivantes devant la Cour :

a.       Y a‑t‑il eu violation de l’équité procédurale?

b.      La Commission a‑t‑elle commis une erreur en tirant des conclusions inappropriées quant à la crédibilité?

c.       La Commission a‑t‑elle commis une erreur en ne tenant pas compte de l’ensemble des éléments de preuve documentaire pertinents propres à la situation du demandeur?

 

Norme de contrôle

[19]           Les questions d’équité procédurale sont susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Par ailleurs, les questions touchant l’évaluation par la Commission de la crédibilité et de la preuve sont susceptibles d’un contrôle selon la norme de la raisonnabilité étant donné qu’elles relèvent de son champ d’expertise (Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), (1993), 160 NR 315, 42 ACWS (3d) 886; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 58, [2009] 1 RCS 339; Dunsmuir, précité).

 

Analyse

[20]           S’agissant de la première question, le demandeur allègue qu’il y a eu violation de l’équité procédurale parce que la Commission ne lui a pas permis de dissiper les doutes qu’elle entretenait au sujet de sa crédibilité en lui demandant de commenter toutes les contradictions dont elle avait constaté l’existence.

 

[21]           Selon la Cour, il n’y a pas eu violation de l’équité procédurale. En l’espèce, la Commission a indiqué dès le départ que la crédibilité serait en cause (dossier du Tribunal, p. 185). De plus, le demandeur a été interrogé précisément sur bon nombre de conclusions relatives à la crédibilité, par exemple : les événements à l’aéroport (dossier du Tribunal, p. 186 et 187), le fait qu’il n’ait pas déployé d’efforts pour se procurer un rapport sur la fusillade dont son oncle avait été victime ou les comptes rendus des médias relatifs à cet incident (dossier du Tribunal, p. 197), le fait que des hommes masqués se rendent chez lui puis le rencontrent sans masque le lendemain (dossier du Tribunal, p. 207). Même si certaines des contradictions n’ont pas été portées à l’attention du demandeur, il ne s’agit pas en l’espèce d’un problème fondamental et important.

 

[22]           Le demandeur allègue aussi que les conclusions relatives à sa crédibilité étaient déraisonnables et que, par conséquent, elles justifiaient l’intervention de la Cour. Plus précisément, il soutient que la Commission a tiré des inférences et des conclusions d’invraisemblance non fondées et qu’elle a examiné la preuve à la loupe.

 

[23]           La Cour souligne que dans Samseen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 542, [2006] ACF no 727 (QL), le juge Pinard soulignait au paragraphe 10 qu’il est « légitime pour le tribunal de mettre en doute la véracité d’un récit lorsqu’un demandeur néglige de mentionner des faits importants dans son FRP, mais les ajoute par la suite dans son témoignage oral […] ». Même s’il faut aborder avec prudence les contradictions entre les notes prises au point d’entrée et le FRP étant donné la façon dont ces notes sont prises, le FRP est rempli plus tard, à un moment où le demandeur peut prendre le temps de mentionner tous les faits pertinents relatifs à sa demande. En l’espèce, le demandeur a omis de mentionner dans son FRP qu’il aurait été détenu à des postes de contrôle de l’armée en 2006. Il y a aussi une contradiction importante entre le contenu du FRP et la lettre de la mère du demandeur présentée à l’audience eu égard à la date à laquelle les membres du CID se seraient rendus au domicile du demandeur pour le retrouver. Il s’agit de faits importants pour l’issue de la demande d’asile et. Compte tenu de cette contradiction, il était loisible à la Commission de mettre en doute la véracité de l’intérêt que le CID aurait démontré à l’égard du demandeur.

 

[24]           Il était aussi raisonnable que la Commission tire une inférence défavorable du fait que le demandeur n’avait fourni aucune preuve documentaire de la fusillade dont son oncle aurait fait l’objet et des motifs justifiant ladite fusillade. La Cour rappelle que, en vertu de l’article 7 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2002‑228, il incombe au demandeur de fournir des documents pour établir les éléments de sa demande. En l’espèce, il n’existe absolument aucune preuve documentaire qui corrobore le décès de l’oncle du demandeur, un événement très important dans sa demande d’asile. Rien ne prouve non plus que le demandeur ait occupé un emploi comme prêtre. Le manque d’efforts déployés pour obtenir des documents aussi importants peut raisonnablement déboucher sur une conclusion défavorable en matière de crédibilité (Samseen, précitée, au paragraphe 30).

 

[25]           De plus, la Cour estime que l’inférence d’invraisemblance concernant le fait que des hommes masqués menacent le demandeur puis révèlent leur identité dès le lendemain est logique, raisonnable et fondée adéquatement sur le témoignage du demandeur. Étant donné la déférence qui doit être accordée à la Commission en ce qui concerne les conclusions relatives à la crédibilité et les motifs de la Commission faisant ressortir d’importants problèmes de crédibilité, la Cour n’interviendra pas et elle conclut que l’évaluation de la crédibilité faite par la Commission est raisonnable dans les circonstances.

 

[26]           S’agissant de la troisième et dernière question, le demandeur allègue que même s’il n’est pas jugé « digne de foi », il pourrait quand même être considéré comme un réfugié (Attakora c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (CAF), (1989), 99 NR 168, [1989] ACF no 444 (QL)). S’il est vrai qu’un témoin non crédible pourrait quand même être considéré comme un réfugié lorsque d’autres éléments de la demande le permettent, ce n’est pas le cas en l’espèce. Vu la conclusion quant à l’absence de crédibilité relativement à plusieurs faits importants invoqués par le demandeur (précisément les allégations selon lesquelles des membres du CID et de l’EPSP étaient à l’origine de la fusillade dont son oncle aurait été victime, le CID était à sa recherche et il avait sa résidence dans le nord du pays), il est difficile de conclure qu’il est un réfugié ou une personne à protéger. Il incombe au demandeur de démontrer de quelle façon les risques mentionnés dans les cartables nationaux de documentation le concernent personnellement (Selvalingam c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 251, [2012] ACF no 274 (QL); Ventura c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 871, au paragraphe 25, [2010] ACF no 1079 (QL)). En l’espèce, le seul fait établi à la suite des conclusions défavorables en matière de crédibilité était que le demandeur est un Tamoul de trente et un (31) ans.

 

[27]           Selon le demandeur, la Commission a été trop sélective dans sa façon d’aborder la preuve documentaire, car elle n’a pas tenu compte de renseignements pertinents. La Cour n’est pas d’accord. La Commission a consulté un document récent du UNHCR pour examiner les risques associés au profil du demandeur. La Commission a souligné que la situation au Sri Lanka est encore en évolution, mais elle a souligné plusieurs conclusions faisant état d’une amélioration notable depuis la défaite des Tigres tamouls. Le demandeur fait état d’extraits choisis pour étayer son argument selon lequel la Commission a effectué un examen sélectif de la preuve documentaire. Cependant, les extraits cités par le demandeur ont peu à voir avec sa situation personnelle : le premier concerne les Tamouls de Vanni – affaire dans laquelle le demandeur a déménagé dans le district de Jaffna (dossier du Tribunal, p. 26) – et un déménagement dans la ville de Colombo (rapport danois, dossier du Tribunal, p. 101 et 102). Deux (2) autres extraits concernent précisément les personnes soupçonnées d’entretenir des liens avec les TLET, liens dont l’existence n’a pas été établie en ce qui concerne le demandeur (rapport du UNHCR, dossier du Tribunal, p. 61 à 63; dossier de la demande, p. 189 et 190).

 

[28]           Dans Selvalingam, précitée, la juge Bédard a reconnu que le simple fait d’être un jeune Tamoul du Nord est un critère insuffisant pour statuer qu’un demandeur a besoin de protection ou qu’il est un réfugié au sens de la Convention. La Cour est convaincue que la Commission n’a pas omis de tenir compte des éléments de preuve qui s’opposent directement à ses conclusions (Cepeda‑Guttierez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 157 FTR 35, [1998] ACF no 1425 (QL)). En l’absence d’une telle omission, la Commission n’est pas tenue de faire allusion à tous les éléments de preuve qui lui sont présentés.

 

[29]           La Cour estime que la décision de la Commission est justifiée et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47). L’intervention de la Cour n’est pas justifiée.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

 

 

« Richard Boivin »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM‑1500‑12

 

INTITULÉ :                                      Janarthanan Vaithiyanatha Iyer c MCI

 

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :             le 9 octobre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT :           LE JUGE BOIVIN

 

DATE DES MOTIFS :                     le 6 décembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS 

 

Jacqueline Swaisland

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sally Thomas

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Myles J. Kirvan

Sous‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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