Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20121205

Dossier : IMM‑3268‑12

Référence : 2012 CF 1426

[traduction française révisée]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 5 décembre 2012

En présence de monsieur le juge Shore

 

 

Entre :

 

MANISH MOHAN

 

 

 

demandeur

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

           Motifs du jugement et jugement

 

I. Aperçu

[1]               Non seulement il s’impose de vérifier qui en fait a des liens avec qui dans les affaires de regroupement familial, mais le cadre de l’immigration oblige à cette vérification lorsqu’il est question des parents vivant au Canada des candidats à l’immigration. La précision, donc l’attention portée aux détails, est essentielle pour s’assurer de l’authenticité, le cas échéant, des liens de parenté invoqués. L’importance de ces parents est reconnue compte tenu de l’aide qu’ils peuvent apporter aux immigrants potentiels (en facilitant leur établissement ou leur acculturation en vue de leur réussite économique). Lorsque ces « parents » sont en fait déjà établis au Canada ou qu’ils y sont nés, il est à présumer qu’ils sont assez établis pour offrir cette aide.

 

II. Introduction

[2]               Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle un agent d’immigration du bureau des visas de New Delhi a rejeté sa demande présentée au titre de la catégorie « Immigration économique » et fondée sur sa capacité à réussir son établissement économique au Canada, suivant le paragraphe 12(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIPR]. Le demandeur soutient qu’il aurait dû obtenir cinq points au titre de l’alinéa 83(1)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 [le Règlement], en raison de la présence au Canada d’une personne qui lui est apparentée.

 

III. Procédure judiciaire

[3]               La Cour est saisie d’une demande fondée sur le paragraphe 72(1) de la LIPR, visant le contrôle judiciaire de la décision de l’agent datée du 1er février 2012.

 

IV. Contexte

[4]               Le demandeur, M. Manish Mohan, est un citoyen de l’Inde et est né en 1979.

 

[5]               Le demandeur compte seize ans de scolarité à temps plein et il est titulaire d’un baccalauréat en commerce.

 

[6]               Le demandeur exerce depuis plus de quatre ans un emploi relevant de la catégorie « Vérificateurs/vérificatrices ou comptables », code no 1111 de la Classification nationale des professions [CNP 1111].

 

[7]               Le 11 mars 2010, le demandeur a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie des travailleurs qualifiés [demande RP], faisant valoir son expérience professionnelle.

 

[8]               À l’annexe 3 de sa demande RP, le demandeur a indiqué que sa conjointe avait un oncle qui vivait au Canada ou qui était résident permanent de ce pays. Le demandeur n’a toutefois pas indiqué qu’il avait lui-même un tel parent.

 

[9]               À l’annexe 1 de sa demande RP, le demandeur a indiqué que le nom de son père était Madan Lal Mohan et que ce dernier était décédé le 25 octobre 1989.

 

[10]           Le 30 mars 2010, le Bureau de réception centralisée – Travailleurs qualifiés (fédéral), informait le demandeur que sa demande RP ferait l’objet d’une recommandation auprès du bureau des visas compte tenu de son expérience au titre de la CNP 1111; le Bureau lui demandait aussi de présenter une demande dûment remplie au bureau des visas de New Delhi [la lettre d’approbation du BRC].

 

[11]           Le 26 juillet 2010, le demandeur a présenté des observations en réponse à la lettre d’approbation du BRC et a déclaré que son oncle paternel était Subhash Chander Mehta [Subhash Mehta], un résident permanent du Canada [la réponse à la lettre du BRC].

 

[12]           En réponse à la lettre du BRC, le demandeur a transmis les documents suivants : (i) un arbre généalogique indiquant que le nom de son père est Madan Lal Mehta et que Subhash Mehta est le frère de son père; (ii) le certificat de décès de Madan Lal Mehta, décédé le 25 octobre 1990; (iii) son certificat de mariage indiquant que le nom de son père est Madan Lal Mohan; (iv) des affidavits souscrits par lui et son épouse dans lesquels il est déclaré qu’il est le fils de Madan Lal Mehta; (v) l’acte de naissance de son fils, Arnav Mohan, indiquant que le grand‑père paternel de Arnav est Madan Lal Mehta.

 

[13]           Le 31 juillet 2010, le demandeur a présenté un affidavit souscrit par Subhash Mehta, dans lequel celui‑ci déclare que le demandeur est le fils de son frère, Madan Lal Mehta.

 

V. Décision contrôlée

[14]           L’agent a rejeté la demande de résidence permanente au titre de la catégorie « Immigration économique » présentée par le demandeur et fondée sur sa capacité à réussir son établissement économique au Canada suivant le paragraphe 12(2) de la LIPR.

 

[15]           L’agent a conclu que le demandeur n’avait pas obtenu suffisamment de points pour être admissible à la résidence permanente. L’agent a appliqué les critères de sélection énoncés au paragraphe 76(2) du Règlement, en sa version modifiée LC 2002, c 8, pour déterminer si le demandeur répondait aux exigences minimales du paragraphe 75(2) du Règlement.

 

[16]           Le demandeur a obtenu dix points pour l’âge, vingt points pour les études, huit points pour les compétences linguistiques, vingt et un points pour l’expérience, aucun point pour l’exercice d’un emploi réservé et cinq points pour la capacité d’adaptation. En tout, cela faisait 64 points, soit trois de moins que les 67 points minimaux requis par le ministre aux termes du paragraphe 76(3) du Règlement à l’endroit des travailleurs qualifiés.

 

[17]           En vertu de l’alinéa 83(1)d) et du sous-alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement, le travailleur qualifié obtiendra cinq points s’il a une tante ou un oncle qui vit au Canada. L’agent n’a pas accordé ces points au demandeur parce que celui-ci n’avait pas présenté suffisamment d’éléments de preuve établissant son lien avec un parent vivant au Canada (la tante ou l’oncle de sa conjointe et son oncle paternel).

 

[18]           L’agent a rejeté les prétentions du demandeur contenues à l’annexe 3 de sa demande RP voulant que sa conjointe ait une tante ou un oncle résidant au Canada ou que Subhash Mehta soit son oncle paternel. Selon les notes relatives au cas, l’affidavit présenté à l’appui de cette dernière prétention n’était étayé par aucun document et n’a pas convaincu l’agent que Subhash Mehta était l’oncle paternel du demandeur, surtout que le demandeur avait indiqué à l’annexe 3 de sa demande de RP que le parent qu’il avait au Canada était lié à sa conjointe et non à lui.

 

VI. Questions en litige

[19]           (1) L’agent a-t-il raisonnablement conclu que le demandeur ne pouvait obtenir cinq points au titre de l’alinéa 83(1)d) du Règlement pour son lien avec Subhash Mehta, son prétendu oncle paternel?

(2) L’équité procédurale imposait-elle à l’agent l’obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre?

 

VII. Dispositions législatives applicables

[20]           Veuillez consulter l’annexe A qui contient les dispositions législatives pertinentes de la LIPR et du Règlement.

 

VIII. Position des parties

[21]           Le demandeur soutient que l’agent a déraisonnablement refusé de lui accorder cinq points pour la capacité d’adaptation au titre de l’alinéa 83(1)d) et du sous-alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement, puisque Subhash Mehta est un enfant du père du père du demandeur.

 

[22]           Le demandeur prétend avoir soumis suffisamment de documents pour établir que Madan Lal Mohan (aussi appelé Madan Lal Mehta) est son père, entre autres des copies de son passeport indien, de son certificat de mariage, de ses dossiers scolaires et d’emploi et de ses documents fiscaux.

 

[23]           Le demandeur soutient également avoir soumis suffisamment de documents pour établir que Madan Lal Mohan (ou Mehta) et Subhash Mehta étaient frères, malgré la non-disponibilité de leur acte de naissance. Il a notamment présenté le certificat de décès de Madan Lal Mohan, le passeport indien de Subhash Mehta, la déclaration officielle de Subhash Mehta et l’arbre généalogique de la famille Mehta.

 

[24]           Le demandeur affirme que son père et Subhash Mehta sont nés à une époque et dans une région de l’Inde où la tenue d’un registre des naissances et d’autres données de l’état civil était inhabituelle. Il soutient que l’exigence législative concernant l’enregistrement des naissances et des décès n’est entrée en vigueur que dans les années 1970.

 

[25]           Citant la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 58, le demandeur soutient que la norme de preuve applicable à l’examen d’une demande de résidence permanente est celle de la prépondérance de la preuve. Il ajoute, s’appuyant sur l’arrêt R c Layton, 2009 CSC 36, [2009] 2 RCS 540, que cette norme l’oblige à établir qu’il est plus probable que le contraire que Subhash Mehta soit son oncle paternel.

 

[26]           Le demandeur soutient qu’il était plus probable que le contraire, compte tenu des documents susmentionnés, que son père et Subhash Mehta soient frères, et il fait valoir que les exigences de l’alinéa 83(1)d) et du sous-alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement ont été remplies. Il affirme qu’il n’était pas tenu de présenter un acte de naissance ou un certificat de mariage pour établir ce lien et qu’en l’absence de tels documents, il a produit la meilleure preuve disponible.

 

[27]           Le demandeur soutient également que l’agent a manqué à l’équité procédurale en ne motivant pas suffisamment sa décision et en ne lui donnant pas la possibilité de répondre. Il fait valoir qu’il n’a reçu aucun avis l’informant que les documents qu’il avait soumis – en particulier la déclaration officielle de Subhash Mehta – étaient insuffisants pour établir que Subhash Mehta était son oncle paternel. Il ajoute que, compte tenu de son incapacité à obtenir les actes de naissance de son père et de son oncle paternel et de la preuve qu’il avait présentée pour remédier à ce manque, l’agent était tenu de lui faire part de ses doutes. Qui plus est, il soutient que le rejet par l’agent de la déclaration officielle de Subhash Mehta équivaut à une conclusion défavorable en matière de crédibilité à laquelle il aurait dû avoir la possibilité de répondre.

 

[28]           Le défendeur soutient que l’agent a raisonnablement conclu que le demandeur n’avait pas établi que Subhash Mehta était son oncle paternel et qu’en conséquence, il ne satisfaisait pas aux exigences de l’alinéa 83(1)d) et du sous-alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement.

 

[29]           Le défendeur affirme en particulier que cette conclusion était raisonnable puisque les éléments de preuve produits par le demandeur pour démontrer que Subhash Mehta était son oncle étaient déroutants et contradictoires. Premièrement, le demandeur a d’abord déclaré à l’annexe 3 de sa demande RP que c’était son épouse qui avait un parent vivant au Canada. Deuxièmement, dans sa réponse à la lettre du BRC, le demandeur a déclaré que Subhash Mehta vivait en Inde et non au Canada. Troisièmement, le demandeur a fourni des documents selon lesquels son père était Madan Lal Mohan, et non Madan Lal Mehta. Quatrièmement, il était indiqué sur le certificat de décès de Madan Lal Mehta, que Sham Sundar Mehta était le père du défunt (plutôt que Sham Sunder Mehta, comme l’indiquait le passeport indien de Subhash Mehta). Cinquièmement, sur la copie du diplôme de bachelier en commerce du demandeur, c’est le nom de Madan Lal Mahita qui figure comme étant le nom du père. Enfin, la déclaration officielle de Subhash Mehta ne comportait aucune pièce justificative et contredisait les déclarations initiales que le demandeur avait faites à l’annexe 3 de sa demande RP.

 

[30]           Le défendeur soutient que, dans les faits, la demande de contrôle judiciaire du demandeur invite la Cour à soupeser de nouveau la preuve.

 

[31]           En réponse aux observations du demandeur quant à la non-disponibilité de l’acte de naissance de son père et de celui de Subhash Mehta, le défendeur fait valoir ce qui suit : (i) l’agent n’a pas conclu que le demandeur était tenu de fournir ces documents; (ii) la non-disponibilité de ces documents n’avait rien à voir avec la question de la suffisance de la preuve présentée; (iii) le demandeur n’a pas informé l’agent que ces documents n’étaient pas disponibles.

 

[32]           Invoquant l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 RCS 708, le défendeur soutient que l’insuffisance des motifs ne justifie pas à elle seule le contrôle judiciaire.

 

[33]           Il soutient de plus que l’agent n’était pas tenu de donner au demandeur une possibilité de répondre parce qu’il incombait à ce dernier de produire les documents nécessaires pour établir que l’alinéa 83(1)d) et le sous-alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement s’appliquaient. Invoquant la décision Tahir c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1998), 159 FTR 109, le défendeur fait valoir qu’« il [n’]incombe [pas] à l’agent[] des visas de demander des documents justificatifs ou encore d’accorder une entrevue à la personne visée afin de permettre à cette dernière d’appuyer sa demande » (au paragraphe 8). Le défendeur se fonde sur la décision Oei c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 466, 221 FTR 112, pour affirmer que le défaut par un demandeur de fournir une preuve adéquate, suffisante ou crédible n’a pas pour effet de déclencher une obligation de donner la possibilité de répondre.

 

[34]           Dans ses observations supplémentaires, le défendeur soutient que le seul élément de preuve documentaire que le demandeur a présenté à l’appui de la conclusion que Subhash Mehta est son oncle paternel ne saurait être pris en considération par la Cour, puisqu’il ne l’a pas été par l’agent. Il fait observer que le seul document établissant le lien de parenté du demandeur avec Subhash Mehta, à savoir la copie d’une page ajoutée au passeport indien de Subhash Mehta [la page supplémentaire du passeport], ne figure pas au dossier certifié du tribunal [le DCT].

 

[35]           Selon le défendeur, le demandeur n’a pas démontré qu’il avait présenté cette page supplémentaire à l’appui de sa demande RP, étant donné que dans son affidavit, il déclare simplement qu’il a produit une copie du passeport indien de Subhash Mehta à l’agent, mais (i) qu’il ne précise pas le nombre de pages que contenait ledit passeport, ni (ii) qu’il a joint comme pièce à son affidavit ce qu’il avait présenté à l’appui de sa demande.

 

[36]           Le défendeur fait valoir que l’affidavit de Cindy Sran (auquel était jointe la page supplémentaire du passeport) n’aide nullement le demandeur parce que son auteur ne dit pas (i) que la page supplémentaire du passeport a été présentée à l’appui de la demande RP du demandeur, ni (ii) comment elle pouvait avoir une connaissance personnelle du fait que la page supplémentaire du passeport avait été présentée à l’agent. Le défendeur soutient que le demandeur n’a pas produit d’affidavit de son avocat afin de démontrer quels documents il avait présentés à l’appui de sa demande RP. Le défendeur cite l’arrêt Moldeveanu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 235 NR 192 (CAF), dans lequel la Cour d’appel fédérale a radié l’affidavit d’un technicien en droit d’une étude d’avocats parce qu’il n’était pas limité aux faits relevant de la connaissance personnelle de son auteur.

 

IX. Analyse

Norme de contrôle

[37]           La décision d’accorder à un demandeur des points au titre de la capacité d’adaptation parce qu’il a un lien de parenté avec une personne qui vit au Canada est une question mixte de fait et de droit susceptible de révision selon la norme de la raisonnabilité (Lee c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 617). La norme de la décision correcte s’applique aux questions d’équité procédurale (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 129, [2008] 1 RCS 190). Toutefois, les exigences de l’équité procédurale varieront en fonction des circonstances et du contexte législatif et administratif en cause (Mavi c Canada (Procureur général), 2011 CSC 30, [2011] 2 RCS 504).

 

[38]           Lorsque la norme de la raisonnabilité s’applique, la Cour ne peut intervenir que si les motifs de la Commission ne sont pas [traduction] « justifiés, transparents ou intelligibles ». Pour satisfaire à cette norme, la décision doit également appartenir « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[39]           Le demandeur conteste le caractère suffisant des motifs de l’agent, mais il reste que la Cour suprême du Canada a statué que dans le cas où des motifs sont fournis, le raisonnement qui sous-tend la décision/le résultat ne peut être remis en question que dans le cadre de l’analyse du caractère raisonnable de celle-ci. Selon l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union, précité, « les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles » (au paragraphe 14). La cour de révision ne peut pas « substituer ses propres motifs à ceux de la décision sous examen mais peut […] examiner le dossier pour apprécier le caractère raisonnable du résultat » (au paragraphe 15).

 

(1)  L’agent a‑t‑il raisonnablement conclu que le demandeur ne pouvait pas obtenir cinq points au titre de l’alinéa 83(1)d) du Règlement pour son lien avec Subhash Mehta, son prétendu oncle paternel?

 

 

[40]           L’agent n’a pas conclu de façon raisonnable, selon la prépondérance de la preuve, que le demandeur ne pouvait obtenir cinq points au titre de l’alinéa 83(1)d) et du sous alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement à cause de son lien avec Subhash Mehta, son prétendu oncle paternel.

 

[41]           Le décideur détermine, selon la prépondérance de la preuve, si une personne a un lien avec une personne qui vit au Canada (Dhillon c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 1049). Suivant l’arrêt Layton, précité, l’agent était tenu de se demander s’il était plus probable que le contraire que le demandeur soit le neveu de Subhash Mehta et si l’alinéa 83(1)d) et le sous-alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement devaient s’appliquer.

 

[42]           Le demandeur a présenté plusieurs documents tendant à confirmer que son père était Madan Lal Mehta, que Madan Lal Mehta était le fils de Sham Sunder Mehta et que Subhash Mehta était également le fils de Sham Sunder Mehta. Ces documents figurent au DCT qui a été communiqué en vertu des articles 15 et 17 des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93‑22, modifiées par DORS/98‑235, articles 1 à 6, et 7 (F) [les Règles] :

•     une copie traduite de l’acte de naissance de la fille du demandeur, où il est indiqué que le père est le demandeur et que le grand-père paternel est Madan Lal Mehta, en date du 15 juillet 2011, (DCT, à la page 30);

•     une copie du certificat de police concernant le demandeur, daté du 9 avril 2010, où il est indiqué que Madan Lal Mehta est le père du demandeur (DCT, à la page 95);

•     une copie du passeport indien du demandeur, délivré le 5 mars 2010, où le père du demandeur est désigné à la fois sous le nom de Madan Lal Mehta (DCT, à la page 98) et sous celui de Madan Lal Mohan (DCT, à la page 115);

•     une copie du passeport indien du demandeur, délivré le 28 avril 2005, où le père du demandeur est désigné à la fois sous le nom de Madan Lal Mehta (DCT, à la page 122) et sous celui de Madan Lal Mohan (DCT, à la page 134);

•     une copie traduite du certificat de mariage du demandeur et de son épouse, daté du 30 août 2006, où le père du demandeur est désigné comme étant Madan Lal Mohan (DCT, à la page 195);

•     des affidavits souscrits par le demandeur et son épouse et attestant que le demandeur est le fils de Madan Lal Mehta (DCT, aux pages 196 et 198);

•     une copie traduite de l’acte de naissance du fils du demandeur, daté du 23 avril 2007, où il est indiqué que le demandeur est le père et que Madan Lal Mehta est le grand-père paternel (traduction datée du 17 mai 2010) (DCT, à la page 200);

•     une copie traduite du certificat de décès de Madan Lal Mehta, daté du 25 octobre 1990, où il est indiqué que le père du défunt est Sham Sundar Mehta (DCT, à la page 203);

•     une copie de la carte d’identité d’électeur du demandeur où il est indiqué que le père du demandeur est Madan Lal (décédé) (PCT, à la page 204);

•     une copie traduite d’une fiche de paie du demandeur, datée du 5 mai 2010, où il est indiqué que le père du demandeur est Madan Lal Mehta (DCT, à la page 209);

•     une copie d’une lettre de recommandation d’un employeur, datée du 15 juin 2004, où le père du demandeur est désigné comme étant Madan Lal Mehta (DCT, à la page 211);

•     une copie d’une lettre de nomination du demandeur, datée du 1er juin 2004, où le père du demandeur est désigné comme étant Madan Lal Mehta (DCT, à la page 212);

•     une copie d’une lettre de confirmation d’emploi concernant le demandeur, datée du 27 mai 2010, où le père du demandeur est désigné comme étant Madan Lal Mehta (DCT, à la page 214);

•     des copies de lettres informant le demandeur d’une augmentation de salaire, datées du 1er avril 2007, du 28 mars 2008 et du 31 mars 2009, où il est indiqué que le père du demandeur est Madan Lal Mehta (DCT, aux pages 215 à 217);

•     une copie de documents fiscaux où le père du demandeur est désigné comme étant Madan Lal Mehta (DCT, à la page 222);

•     une copie bilingue du diplôme de bachelier en commerce du demandeur, daté du 23 juin 1999, où il est indiqué que le père du demandeur est Madan Lal Mahita (DCT, à la page 236);

•     des copies traduites du dossier scolaire du demandeur établi par la Guru Nanak University, en date du 22 mai 1997, du 3 juin 1998 et du 23 juin 1999, où il est indiqué que le père du demandeur est Madan Lal Mehta (traductions datées du 17 mai 2010, du 21 mai 2010 et du 21 mai 2010, respectivement) (DCT, aux pages 239, 244 et 245);

•     des copies des dossiers scolaires établis par l’établissement secondaire fréquenté par le demandeur, en date de 1997, du 6 mars 1996, de 1994, de 1994, et du 14 juin 1994 où le père du demandeur est désigné comme étant Madan Lal Mehta (DCT, aux pages 246, 248, 250, 304 et 252);

•     un affidavit de Subhash Mehta dans lequel l’auteur atteste qu’il est le fils de Sham Sunder Mehta et l’oncle paternel du demandeur, daté du 25 mai 2010 (DCT, à la page 68);

•     l’arbre généalogique du demandeur où il appert que le père du demandeur est le frère de Subhash Mehta (DCT, à la page 192);

•     une copie de la première page du passeport indien de Subhash Mehta, délivré le 25 mai 2005 (DCT, à la page 194).

 

[43]           Le dossier de la demande contient un affidavit de Cindy Sran [l’affidavit Sran], daté du 7 juin 2012, qui vise à reproduire à la pièce B la réponse à la lettre du BRC que le demandeur a présentée. Cette réponse contient la page supplémentaire du passeport indien de Subhash Mehta dans lequel Sham Sunder Mehta est désigné comme étant son père (dossier de la demande, à la page 45).

 

[44]           Le défendeur soutient que cette page ne figure pas au DCT et que le demandeur doit démontrer qu’il a présenté à l’agent la page supplémentaire du passeport indien de Subhash Mehta. La Cour conclut que le demandeur a démontré qu’il a présenté ladite page à l’agent dans la réponse à la lettre du BRC.

 

[45]           Premièrement, l’affidavit Sran est accompagné, comme pièce B, d’une [traduction] « [l]ettre de Gurpreet Khaira, avec les quelques pièces suivantes : [...] viii. Copie du passeport de Subhash Chander Mehta » (pages 44 et 45 du dossier de la demande du demandeur) (aux pages 13 et 14). La lettre de Gurpreet Khaira dont il est question dans l’affidavit Sran est la réponse à la lettre du BRC qui a été envoyée à l’agent le 26 juillet 2010 et elle a été versée au DCT (aux pages 328 à 330). La copie du passeport décrite dans l’affidavit Sran contient la page supplémentaire du passeport indien de Subhash Mehta. Puisque l’affidavit Sran indique que la page supplémentaire du passeport indien figure comme pièce jointe à la réponse à la lettre du BRC, il s’ensuit que l’affidavit Sran atteste que ladite page a été soumise à l’agent comme pièce jointe à la réponse à la lettre du BRC.

 

[46]           Deuxièmement, l’auteure de l’affidavit Sran dit en fait comment elle a pu savoir que la page supplémentaire du passeport a été présentée à l’agent. Elle déclare qu’elle avait [traduction] « examiné le dossier du demandeur » et [traduction] « en connaissait le contenu » (dossier de la demande, à la page 13). Il est possible d’inférer de ce qui précède qu’elle a examiné la réponse à la lettre du BRC présentée à l’agent et qu’elle aurait une connaissance personnelle des pièces jointes à ce document, notamment la page supplémentaire du passeport indien de Subhash Mehta.

 

[47]           L’article 12 des Règles prévoit que tout affidavit déposé à l’occasion de la demande d’autorisation est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour. Dans Samuel c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 223, le juge John O’Keefe a appliqué l’article 12 dans le contexte d’une décision rendue par un agent des visas, et a précisé que la disposition avait pour conséquence d’incorporer « les règles de common law relatives à la preuve […] y compris les deux critères de nécessité et de fiabilité pour l’admission d’éléments de preuve par ouï-dire » (au paragraphe 21). L’affidavit Sran ne fait que confirmer le contenu de la réponse à la lettre du BRC et que son auteure aurait eu une connaissance personnelle de ce contenu après avoir examiné le dossier du demandeur. L’affidavit Sran ne pose pas de problème de ouï-dire étant donné qu’il est possible de contre-interroger son auteure sur ce qui était annexé à la réponse à la lettre du BRC lorsqu’elle l’a examinée.

 

[48]           Après avoir répondu à cette question préliminaire et avant de trancher la question principale soulevée dans la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour reconnaît les trois principes suivants.

 

[49]           En premier lieu, le demandeur n’est pas nécessairement limité à une liste établie de documents (c’est-à-dire les actes de naissance, de mariage et de décès) pour établir l’existence d’un lien de parenté pour l’application de l’alinéa 83(1)d) et du sous-alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement. Dans Singh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 855, le juge O’Keefe n’a pas accepté des passeports canadiens et des cartes de résidents permanents comme preuve de l’existence d’un lien de parenté parce que ces documents n’attestaient pas le lien de parenté que le demandeur prétendait avoir avec des membres de sa famille. Dans cette décision, les documents soumis à la Cour ne contenaient pas suffisamment de renseignements généalogiques. Il s’ensuit que certains documents contenant ces renseignements, mais qui n’entrent pas dans la catégorie des actes de naissance, de mariage et de décès, peuvent établir de manière probante l’existence d’un lien de parenté dans certaines circonstances. Il convient de souligner, ainsi que demandeur le fait valoir, que l’agent ne semble pas avoir limité le demandeur à une catégorie précise de documents.

 

[50]           En deuxième lieu, l’affidavit non étayé par une preuve corroborante n’a bien souvent qu’une valeur probante limitée pour ce qui est d’établir si un demandeur satisfait aux exigences de l’alinéa 83(1)d) et du sous-alinéa 83(5)a)(vi) du Règlement. Dans Singh, le juge O’Keefe a statué que les affidavits de parties intéressées ne permettaient pas toujours d’établir qu’une personne était liée à une personne vivant au Canada s’ils ne sont pas étayés par des éléments de preuve (au paragraphe 30).

 

[51]           En troisième lieu, la décision de la juge Judith Snider dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Skomatchuk, 2006 CF 994, est utile pour l’examen des pièces d’identité qui ont été traduites ou fait l’objet d’une translittération. Dans cette décision, la juge Snider a conclu qu’une personne était un garde de camp de concentration, malgré les différentes façons dont son nom était orthographié au dossier :

[102]    Je ferais observer d’abord que le patronyme « Skomatchuk » est diversement orthographié au dossier. Même les documents produits par le défendeur donnent plusieurs orthographes, par exemple « Skomaczuk ».À mon avis, ces divergences peuvent s’expliquer par la traduction du nom, en anglais ou en allemand, à partir de caractères cyrilliques. Phonétiquement, « Skomatchuk », « Skomatschuk », « Skomachuk » et« Skomaczuk » sont identiques; l’emploi d’une orthographe différente ne veut pas dire nécessairement qu’il s’agit d’une personne différente.

 

[52]           Ces observations de la juge Snider dans Skomatchuk ont pour corollaire général que les pièces d’identité traduites ou transcrites par translittération doivent être évaluées en tenant compte du fait qu’elles ont été traduites ou ainsi transcrites.

 

[53]           L’application de ces principes à la présente demande de contrôle judiciaire mène à la conclusion que l’agent a conclu de façon déraisonnable que Subhash Mehta n’était pas, selon la prépondérance de la preuve, l’oncle paternel du demandeur.

 

[54]           Même si sur le certificat de mariage du demandeur, le père de ce dernier était désigné sous le nom de Madan Lal Mohan, et que sur son diplôme de bachelier en commerce, il l’était sous le nom de Madan Lal Mahita, plusieurs des documents présentés par le demandeur (dont son certificat de police, les actes de naissance de son fils et de sa fille, ses relevés d’emploi, ses résultats scolaires et ses documents fiscaux) désignaient son père comme étant Madan Lal Mehta. On peut penser que le nom « Madan Lal Mahita », qui apparaît sur le diplôme de bachelier en commerce du demandeur, découle d’un problème de translittération, puisque « Mahita » et « Mehta » sont phonétiquement semblables.

 

[55]           Sur le certificat de décès de Madan Lal Mehta, il est indiqué que le père de ce dernier est Sham Sundar Mehta. Il est plus probable que le contraire que le Madan Lal Mehta visé par ce certificat de décès soit le père du demandeur parce que l’adresse du défunt qui figure sur le certificat est le ES‑188, Makhdoompura, Jalandhar (DCT, à la page 203); il s’agit de la même adresse que celle qui apparaît comme étant l’adresse du demandeur dans d’autres documents. Selon la prépondérance de la preuve, Sham Sundar Mehta était le grand-père du demandeur.

 

[56]           Enfin, le passeport indien de Subhash Mehta désigne le père de Subhash Mehta comme étant Sham Sunder Mehta. Ce passeport indique également que Subhash Mehta vient de Jalandhar, ce qui, selon la prépondérance des probabilités, favorise encore le demandeur. La différence d’orthographe entre « Sham Sundar Mehta » (sur le certificat de décès de Madan Lal Mehta) et « Sham Sunder Mehta » (sur le passeport indien de Subhash Mehta) n’a guère d’importance, compte tenu des problèmes qui peuvent survenir lors de la translittération.

 

[57]           La conclusion de l’agent n’est pas devenue raisonnable simplement parce que le demandeur a déclaré à l’annexe 3 que c’était son épouse qui avait un parent au Canada. Elle aurait pu être raisonnable si le demandeur n’avait fourni aucune preuve documentaire établissant que Subhash Mehta était son oncle paternel, mais elle n’est pas justifiable compte tenu de la preuve documentaire à l’effet contraire.

 

(2) L’équité procédurale imposait-elle à l’agent l’obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre?

 

 

[58]           Puisque la Cour s’est prononcée sur le fond de la demande de contrôle judiciaire, il n’est pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si l’équité procédurale imposait à l’agent l’obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre.

 

[59]           Il convient néanmoins de souligner que la jurisprudence de la Cour a établi que le décideur n’est pas tenu d’aviser le travailleur qualifié qui demande un visa au titre du paragraphe 12(2) de la LIPR que les documents qu’il a présentés sont insuffisants. Dans Chowdhury c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 1315, le juge James Russell a statué que l’équité procédurale n’obligeait pas l’agent d’immigration à accorder au demandeur la possibilité de dissiper ses doutes quant à l’existence d’un lien de parenté si ces doutes « découlaient directement des documents – ou de l’absence de documents – produits par [le demandeur] » (au paragraphe 45). Citant Oladipo c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 366, le juge Russell a conclu qu’il incombait au demandeur de préparer et de déposer une demande assortie de tous les documents justificatifs pertinents, suffisants et crédibles.

 

X. Conclusion

[60]           Pour tous les motifs qui précèdent, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire du demandeur soit accueillie et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

 

 

 

 

 


ANNEXE A

Dispositions législatives applicables de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 :

12.      [...]

 

(2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

12.      …

 

(2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

 

Dispositions législatives applicables du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227:

75. [...]

 

(2) Est un travailleur qualifié l’étranger qui satisfait aux exigences suivantes :

 

a) il a accumulé au moins une année continue d’expérience de travail à temps plein au sens du paragraphe 80(7), ou l’équivalent s’il travaille à temps partiel de façon continue, au cours des dix années qui ont précédé la date de présentation de la demande de visa de résident permanent, dans au moins une des professions appartenant aux genre de compétence 0 Gestion ou niveaux de compétences A ou B de la matrice de la Classification nationale des professions — exception faite des professions d’accès limité;

 

b) pendant cette période d’emploi, il a accompli l’ensemble des tâches figurant dans l’énoncé principal établi pour la profession dans les descriptions des professions de cette classification;

 

 

c) pendant cette période d’emploi, il a exercé une partie appréciable des fonctions principales de la profession figurant dans les descriptions des professions de cette classification, notamment toutes les fonctions essentielles.

 

76.      (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

 

 

 

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

 

 

 

(i) les études, aux termes de l’article 78,

 

 

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

 

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

 

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

 

 

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

 

b) le travailleur qualifié :

 

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

 

 

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).

 

(2) Le ministre établit le nombre minimum de points que doit obtenir le travailleur qualifié en se fondant sur les éléments ci-après et en informe le public :

 

a) le nombre de demandes, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral), déjà en cours de traitement;

 

b) le nombre de travailleurs qualifiés qui devraient devenir résidents permanents selon le rapport présenté au Parlement conformément à l’article 94 de la Loi;

 

c) les perspectives d’établissement des travailleurs qualifiés au Canada, compte tenu des facteurs économiques et autres facteurs pertinents.

 

83.      (1) Un maximum de 10 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié au titre de la capacité d’adaptation pour toute combinaison des éléments ci-après, selon le nombre indiqué :

 

a) pour les diplômes de l’époux ou du conjoint de fait, 3, 4 ou 5 points conformément au paragraphe (2);

 

 

 

 

b) pour des études antérieures faites par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

 

c) pour du travail antérieur effectué par le travailleur qualifié ou son époux ou conjoint de fait au Canada, 5 points;

 

 

d) pour la présence au Canada de l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe (5), 5 points;

 

 

e) pour avoir obtenu des points pour un emploi réservé au Canada en vertu du paragraphe 82(2), 5 points.

 

[...]

 

(5) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le travailleur qualifié obtient 5 points dans les cas suivants :

 

a) l’une des personnes ci-après qui est un citoyen canadien ou un résident permanent et qui vit au Canada lui est unie par les liens du sang ou de l’adoption ou par mariage ou union de fait ou, dans le cas où il l’accompagne, est ainsi unie à son époux ou conjoint de fait :

 

(i) l’un de leurs parents,

 

(ii) l’un des parents de leurs parents,

 

(iii) leur enfant,

 

(iv) un enfant de leur enfant,

 

(v) un enfant de l’un de leurs parents,

 

(vi) un enfant de l’un des parents de l’un de leurs parents, autre que l’un de leurs parents,

 

(vii) un enfant de l’enfant de l’un de leurs parents;

 

 

b) son époux ou conjoint de fait ne l’accompagne pas et est citoyen canadien ou un résident permanent qui vit au Canada.

 

75.

 

(2) A foreign national is a skilled worker if

 

 

(a) within the 10 years preceding the date of their application for a permanent resident visa, they have at least one year of continuous full‑time employment experience, as described in subsection 80(7), or the equivalent in continuous part‑time employment in one or more occupations, other than a restricted occupation, that are listed in Skill Type 0 Management Occupations or Skill Level A or B of the National Occupational Classification matrix;

 

 

 

 

 

(b) during that period of employment they performed the actions described in the lead statement for the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification; and

 

(c) during that period of employment they performed a substantial number of the main duties of the occupation as set out in the occupational descriptions of the National Occupational Classification, including all of the essential duties.

 

76.      (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

 

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

 

(i) education, in accordance with section 78,

 

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

 

(iii) experience, in accordance with section 80,

 

(iv) age, in accordance with section 81,

 

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

 

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

 

(b) the skilled worker must

 

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

 

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

 

(2) The Minister shall fix and make available to the public the minimum number of points required of a skilled worker, on the basis of

 

 

(a) the number of applications by skilled workers as members of the federal skilled worker class currently being processed;

 

(b) the number of skilled workers projected to become permanent residents according to the report to Parliament referred to in section 94 of the Act; and

 

(c) the potential, taking into account economic and other relevant factors, for the establishment of skilled workers in Canada.

 

 

83.      (1) A maximum of 10 points for adaptability shall be awarded to a skilled worker on the basis of any combination of the following elements:

 

 

 

 

(a) for the educational credentials of the skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common‑law partner, 3, 4 or 5 points determined in accordance with subsection (2);

 

(b) for any previous period of study in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common‑law partner, 5 points;

 

(c) for any previous period of work in Canada by the skilled worker or the skilled worker’s spouse or common‑law partner, 5 points;

 

(d) for being related to a person living in Canada who is described in subsection (5), 5 points; and

 

(e) for being awarded points for arranged employment in Canada under subsection 82(2), 5 po1ints.

 

 

(5) For the purposes of paragraph (1)(d), a skilled worker shall be awarded 5 points if

 

(a) the skilled worker or the skilled worker’s accompanying spouse or accompanying common‑law partner is related by blood, marriage, common‑law partnership or adoption to a person who is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada and who is

 

(i) their father or mother,

 

(ii) the father or mother of their father or mother,

 

(iii) their child,

 

(iv) a child of their child,

 

 

(v) a child of their father or mother,

 

(vi) a child of the father or mother of their father or mother, other than their father or mother, or

 

(vii) a child of the child of their father or mother; or

 

(b) the skilled worker has a spouse or common‑law partner who is not accompanying the skilled worker and is a Canadian citizen or permanent resident living in Canada.

 

 


cour fédérale

 

Avocats inscrits AU DOSSIER

 

 

Dossier :                                                    IMM‑3268‑12

 

Intitulé :                                                  MANISH MOHAN c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION

 

 

Lieu de l’audience :                          Vancouver (Colombie-Britannique)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                         Le 4 décembre 2012

 

Motifs du jugement

et jugement :                                        Le juge SHORE

 

DATE DES MOTIFS :                                 Le 5 décembre 2012

 

 

 

Comparutions :

 

Puneet Khaira

 

Pour le demandeur

 

François Paradis

 

Pour le défendeur

 

 

Avocats inscrits au dossier :

 

Lindsay Kenney LLP

Langley (Colombie‑Britannique)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous‑procureur général du Canada

Vancouver (Colombie‑Britannique)

 

Pour le défendeur

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.