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Cour fédérale

 

Federal Court

 


Date : 20121127

Dossier : IMM-3586-12

Référence : 2012 CF 1373

Ottawa (Ontario), ce 27e jour de novembre 2012

En présence de madame la juge Gleason 

 

ENTRE :

 

SLEIMAN KAZAN

 

 

 

Demandeur

 

et

 

 

 

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

 

 

Défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 [LIPR] d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (le tribunal), rendue le 20 mars 2012 à l’égard du demandeur, M. Kazan. Le tribunal a déterminé que le demandeur n’avait ni la qualité de « réfugié au sens de la Convention » ni celle de « personne à protéger » au sens des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Le tribunal a rejeté la demande de M. Kazan puisqu’il a conclu que ses allégations n’étaient pas crédibles. Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur soumet que la conclusion du tribunal à cet effet n’est pas raisonnable. Pour les motifs qui suivent, je ne suis pas d’accord et cette demande de contrôle judiciaire est ainsi rejetée.

 

Le contexte

[3]               Le demandeur est citoyen du Liban et de religion chrétienne orthodoxe. Il prétend avoir eu une relation intime au Liban avec Farial Yatema, une femme musulmane chiite. Le demandeur allègue que leur relation serait devenue sérieuse au mois de septembre 2008.

 

[4]               Le 29 juillet 2009, le demandeur est arrivé au Canada en possession d’un visa de résident temporaire afin d’assister au baptême d’un neveu. Le baptême était initialement fixé pour le 8 août 2009 mais a été reporté au mois de mars 2010 en raison de l’anémie dont souffrait la mère de l’enfant.

 

[5]               Le demandeur prétend qu’il a reçu un appel téléphonique de Mme Yatema le 1er septembre 2009 au cours duquel il a appris qu’elle était enceinte de quatre mois. Le demandeur allègue qu’il a conseillé à Mme Yatema de se réfugier dans le sud du Liban, ce qu’elle a fait, puisqu’ils craignaient la colère de certains membres de la famille Yatema qui, liés au Hezbollah, n’auraient pas accepté le fait que Mme Yatema avait eu une relation avec un homme chrétien.

 

[6]               Le 15 septembre 2009, Mme Yatema aurait été assassinée par son frère, un policier et membre du Hezbollah, aux termes d’un crime d’honneur. L’assassinat aurait fait l’objet d’une couverture médiatique au Liban. Le demandeur prétend qu’il aurait été mis au courant de ce meurtre par l’entremise d’un ami qui aurait vu le reportage télévisé. Dans son Formulaire de renseignements personnels [FRP], le demandeur allègue que suite au décès de Mme Yatema, la famille de cette dernière s’est enquise à son sujet auprès de ses voisins et d’un cousin. Le demandeur allègue que les membres de la famille Yatema sont toujours à sa recherche.

 

[7]               Le 10 juin 2010, le demandeur a demandé l’asile au Canada. Il allègue avoir la qualité de réfugié au sens de la Convention suivant l’article 96 de la LIPR au motif qu’il craint la persécution de la famille Yatema en raison de son appartenance religieuse. Il prétend également être une personne à protéger au sens du paragraphe 97(1) de la LIPR puisqu’il risque d’être soumis à la torture ou d’être exposé à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités par la famille Yatema advenant son retour au Liban.

 

[8]               Dans sa décision, le tribunal a noté que le demandeur n’avait aucune preuve corroborant sa version des faits. Le tribunal a conclu que le demandeur n’avait pas démontré qu’il éprouvait une crainte fondée suivant l’article 96 de la LIPR et qu’il n’avait pas établi l’existence d’une possibilité sérieuse qu’il soit persécuté ou qu’il subirait un préjudice au sens de l’article 97 de la LIPR. Le tribunal a déterminé que les allégations du demandeur n’étaient pas crédibles sur la base de trois faiblesses contenues dans sa preuve.

 

[9]               D’abord, le tribunal a interrogé le demandeur au sujet du reportage télévisé du meurtre de Mme Yatema. Le demandeur a confirmé qu’il avait cherché à obtenir une copie dudit reportage et a précisé l’avoir demandée à son frère. Toutefois, à la question de savoir si son frère avait effectivement obtenu cette copie, le demandeur a répondu qu’il ne le savait pas puisque son frère était à Beyrouth alors qu’il était au Canada. Le tribunal n’a pas accepté cette explication étant donné que le demandeur a déclaré avoir des contacts avec son frère sur une base hebdomadaire et a conclu qu’il aurait été raisonnable pour le demandeur de connaître les actions prises par son frère.

 

[10]           Deuxièmement, dans le cadre de son témoignage devant le tribunal, le demandeur a déclaré que la famille Yatema s’était enquise à son sujet auprès de ses voisins. Toutefois, le tribunal a noté que dans son FRP, le demandeur y indique que la famille Yatema s’était renseignée auprès de son cousin seulement. Interrogé sur ce point, le demandeur a expliqué que, dans son témoignage, il avait utilisé un mot arabe qui réfère à « l’entourage de sa famille », ce qui comprendrait « voisins » et « cousins ». L’interprète a cependant informé le tribunal que le mot utilisé par le demandeur était « voisin » et que la langue arabe a des mots précis pour faire référence à « cousin », en plus de mots pour distinguer un cousin maternel d’un cousin paternel. Le demandeur a ajouté par la suite qu’il ne savait pas pourquoi il n’avait pas précisé ses cousins et qu’il ne s’agissait que d’une question de langue. Le tribunal n’a pas accepté ces explications et a conclu que la crédibilité du demandeur était minée en raison de ces incohérences.

 

[11]           Troisièmement, le tribunal a tiré une inférence négative du fait que le demandeur n’avait aucune preuve pour corroborer l’existence de Mme Yatema, ni son assassinat, ni leur relation intime. Compte tenu du fait qu’au moment de son arrivée au Canada en juillet 2009 le demandeur aurait été amoureux de Mme Yatema au point où il prévoyait l’épouser, le tribunal a estimé qu’il aurait été raisonnable que le demandeur possède un souvenir, comme une photographie, une lettre ou une note de la part de Mme Yatema, qu’il aurait même pu « garder sur lui en secret ».

Arguments des parties

[12]           Le demandeur soumet que la décision du tribunal est déraisonnable puisque ses conclusions quant aux trois faiblesses contenues dans la preuve du demandeur sont dépourvues de tout fondement. Plus particulièrement, il allègue que le fait de ne pas savoir exactement les démarches entreprises par son frère pour tenter d’obtenir une copie du reportage télévisé n’est pas pertinent. De plus, il souligne que le tribunal n’a pas bien résumé son témoignage par rapport aux efforts qu’il avait lui-même faits avec l’aide de son avocate pour obtenir une preuve corroborant l’assassinat de Mme Yatema. Il soumet à cet égard qu’il n’est pas toujours possible de corroborer toutes les allégations dans le cadre d’une demande d’asile et qu’il ne s’agit pas là d’une preuve minant la crédibilité de ses allégations.

 

[13]           En second lieu, il soumet que la différence  entre les mots « cousin » et « voisin » n’est pas une contradiction majeure mais bien un simple détail de langue et ne devrait pas être retenue comme motif justifiant le rejet de sa demande d’asile. Il ajoute qu’il a plutôt employé le mot « proches » dans ses témoignages et qu’en arabe, ce mot comprend les cousins même éloignés.

 

[14]           Enfin, il souligne que « le tribunal n’est pas mieux placé que lui pour décider dans des affaires de cœur ce qui est raisonnable ou non » et qu’il n’y avait aucune raison pour le tribunal de tirer une inférence négative du fait qu’il n’avait pas gardé avec lui un souvenir de Mme Yatema.

 

[15]           Le défendeur, pour sa part, souligne en premier lieu que l’affidavit du demandeur au soutien de sa demande d’autorisation n’est pas conforme aux Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles] puisqu’il est en français et ne contient pas d’assermentation d’un traducteur, tel que requis par le paragraphe 80(2.1) des Règles. Le demandeur avait indiqué dans son FRP qu’il avait besoin des services d’un interprète parlant l’arabe libanais. Le défendeur soumet qu’il est donc raisonnable de penser que le demandeur ne comprend pas bien le français et que son affidavit aurait dû être accompagné de l’assermentation d’un traducteur. Il ajoute que suivant l’alinéa 10(2)d) des Règles des Cours fédérales en matière d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, le dépôt d’un affidavit au soutien d’une demande d’autorisation fait partie intégrante de celle-ci. Ainsi, le défendeur est d’avis que l’affidavit du demandeur devrait être rejeté par cette Cour ou, subsidiairement, qu’aucune valeur probante ne devrait lui être accordée.

 

[16]           Quant au caractère raisonnable de la décision du tribunal, le défendeur souligne que la norme de contrôle de la décision raisonnable fait en sorte que cette Cour doit exercer une grande retenue en révisant les conclusions portant sur la crédibilité d’un demandeur. Il ajoute que la décision du tribunal en l’espèce doit être maintenue puisqu’elle est justifiable vu l’absence totale de preuves corroborant les allégations du demandeur. Le défendeur soumet que les arguments soulevés par le demandeur ne suffisent pas pour justifier l’intervention de cette Cour et que le simple désaccord du demandeur avec la décision ne saurait permettre à cette Cour d’intervenir (Reis c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 179 au para 48; Schut c Le Procureur général, 2003 CF 1323 au para 46).

 

[17]           En ce qui a trait aux trois faiblesses contenues dans la preuve du demandeur, le défendeur soumet que les conclusions du tribunal sont raisonnables. Il était loisible au tribunal de tirer une inférence négative du fait que le demandeur ignorait les démarches entreprises par son frère puisque aucune preuve ne corrobore ses allégations et que le demandeur a admis avoir eu des contacts hebdomadaires avec son frère. Dans ces circonstances, il est inconcevable que le demandeur n’ait pas posé de questions sur un point si important à sa demande d’asile.

 

[18]           Dans le même sens, le défendeur soumet que l’inférence négative tirée par le tribunal en raison de l’absence d’un souvenir de Mme Yatema est raisonnable parce que, au moment de son départ pour le Canada, le demandeur n’était pas au courant de la grossesse de Mme Yatema et qu’il ne faisait face à aucun risque en sol canadien. Cette inférence est donc fondée sur la preuve que possédait le tribunal. Enfin, en ce qui a trait à la confusion entre l’utilisation des mots arabes pour « voisin » et « cousin », le défendeur admet que la distinction est plutôt sémantique, mais souligne que la décision du tribunal n’est pas centrée sur ce point.

 

Analyse

[19]           En premier lieu, concernant la non-conformité de l’affidavit du demandeur en raison de l’absence d’une attestation d’un traducteur, pour reprendre les mots de ma collègue la juge Judith Snider, « je permettrais que la demande suive son cours en dépit de l'affidavit vicié d[u] demand[eur], mais je rejetterais cette demande sur le fond » (Liu c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 375 au para 7).

 

[20]           La seule question en litige est de savoir si la décision du tribunal sur la crédibilité du demandeur est raisonnable. À cet égard, il est bien établi que les questions portant sur la crédibilité relèvent de la norme de la décision raisonnable (Cervenakova c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 525; Pathmanathan c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 519; Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732 (QL), 160 NR 315 (CAF) [Aguebor]; Elmi c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2008 CF 773; Wu c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2009 CF 929).

 

[21]           Comme l’a souligné le défendeur, cette Cour doit faire preuve d’une déférence considérable et exercer une grande retenue en révisant les conclusions d’un tribunal en matière de crédibilité (Rahal c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 319 au para 22 [Rahal]; Singh c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2006 CF 565 au para 11). Il ne revient pas à cette Cour de réévaluer la preuve soumise au tribunal (Zrig c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CAF 178 au para 42).

 

[22]           En l’espèce, je suis d’avis que le tout se résume à un manque de preuves. En vertu de l’article 96 de la LIPR, le demandeur devait démontrer le bien-fondé de sa crainte de persécution, à savoir qu’il possédait, sur la balance des probabilités, une crainte subjective et objective en plus de l’absence de protection de l’État (Rajudeen c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1984] ACF no 601 (QL); Chan c Canada (Le ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1995] 3 RCS 593). En vertu de l’article 97 de la LIPR, le demandeur devait prouver qu’il faisait face à un risque sérieux d’être soumis à la torture ou à être exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités. Le demandeur n’a pas satisfait à aucune de ces exigences. D’autant plus, aucun argument avancé par le demandeur ne permet de conclure que la décision du tribunal soit déraisonnable.

 

[23]           Le premier argument du demandeur vise la réponse dite incomplète citée par le tribunal à la question de savoir ce que son frère avait fait pour obtenir une copie du reportage au sujet du meurtre. Le tribunal énonce qu’il « aurait été raisonnable que le demandeur connaisse les détails concernant ce que son frère a fait pour obtenir une copie du reportage sur le crime d’honneur » étant donné les contacts hebdomadaires qu’il avait avec son frère.

 

[24]           La transcription pertinente de l’audience se lit ainsi :

Q : […] Qu’est-ce que votre frère a fait pour essayer d’obtenir une copie de ce reportage, Monsieur?

 

R : Je lui ai demandé, je lui ai demandé et je ne sais pas comment il a fait, puisque lui il est là-bas à Beyrouth et ça c’est une question qu’on ne peut pas aborder directement comme ça, c’est difficile de parler directement. Alors je sais pas qu’est-ce qu’il a fait.

 

            Q : Qu’est-ce que vous voulez dire, c’est difficile de parler directement?

 

R : Où il peut, je veux dire où il peut aller poser des questions et demander sur ce reportage pour l’avoir. Il n’a pas des relations, des grosses relations pour pouvoir l’avoir.

 

Q : OK. Mais je vous demande qu’est-ce qu’il a fait entre vous et votre frère, si vous l’avez discuté, vous dites que vous ne saviez pas qu’est-ce qu’il a fait parce que c’était difficile de lui parler directement.

 

R : Lui, il peut pas demander des choses comme ça. Avec qui il va parler de ça? Il n’a pas réussi à l’avoir.

 

Q : OK. Mais je vous demande de savoir qu’est-ce qu’il a fait pour essayer de l’avoir, vous dites que vous ne saviez pas. Et je vous demande pourquoi vous ne saviez pas les détails de ce qu’il a fait pour essayer de trouver ce reportage, étant donné que ce reportage est critique à votre demande d’asile.

 

R : Quand j’ai parlé avec lui, je lui ai dit tout ce que tu as de preuves concernant cette situation-là, cette histoire-là, mais je veux pas que cette question-là t’expose aux risques, parce que toi tu es mon frère. Si tu peux avoir des choses, s’il te plaît, envoie-les-moi, donne-les-moi.

 

 

[25]           Même en étudiant la réponse complète du demandeur, il est clair que ce dernier ne connaît pas les démarches entreprises par son frère. Je partage l’avis du tribunal à savoir qu’il s’agit d’un élément crucial pour sa demande d’asile et le fait de ne pas avoir questionné son frère sur un point si important à sa demande d’asile n’est pas crédible.

 

[26]           Quant à la confusion des termes « voisin » et « cousin », j’estime qu’il ne s’agit pas d’un élément central à la décision du tribunal et que les preuves lui permettaient de raisonnablement conclure qu’il ne s’agissait pas d’une simple question de langue. Dans son FRP, à la question no 31, le demandeur écrit : « Quelques jours plus tard, des membres de sa famille sont venus demander après moi. D'abord, ils ont parlé avec mon cousin puis avec des voisins. »

 

[27]           Lors de l’audience devant le tribunal, le demandeur a nié toute implication de ses « cousins » et a même affirmé : « Mes cousins n’habitent pas proche de moi. Ce sont les personnes qui habitent à côt [sic]… les cousins n’habitent pas proche de chez nous, ce sont juste des proches de la famille qui habitent à côté de nous, mais pas les cousins ».

 

[28]           Selon Kengkarasa c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2007 CF 714 au para 9, le tribunal peut tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité d’un demandeur s’il relève des contradictions ou des incohérences dans son récit ou entre son récit et d’autres éléments de preuve (voir aussi Aguebor, ci-dessus; Javadi c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 297; Vargas c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 129; Moncada c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2012 CF 104). En l’espèce, cela est d’autant plus flagrant puisqu’il n’y avait aucune preuve corroborant les allégations du demandeur.

 

[29]           Quant à l’argument du demandeur selon lequel « le tribunal n’est pas mieux placé que lui pour décider dans des affaires de cœur ce qui est raisonnable ou non », j’estime qu’il y avait suffisamment de preuves devant le tribunal pour lui permettre de tirer plusieurs inférences négatives et en formuler des conclusions raisonnables.

 

[30]           En somme, l’évaluation de la crédibilité des demandeurs relève de l’expertise spécialisée et exclusive du tribunal et  « [c]’est pourquoi notre Cour doit s’abstenir d’intervenir dans cette évaluation à moins qu’elle ne soit arbitraire, abusive ou manifestement déraisonnable » (Kovacs c Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 1473 au para 31 citant Aguebor, ci-dessus). Tel que j’ai conclu dans l’affaire Rahal, supra, au paragraphe 42 :

[…] le rôle de la Cour est très limité, étant donné que le tribunal a eu l’occasion d’entendre les témoins, d’observer leur comportement et de relever toutes les nuances et contradictions factuelles contenues dans la preuve. Ajoutons à cela que, dans bien des cas, le tribunal possède une expertise reconnue dans le domaine qui fait défaut à la cour de révision. Le tribunal est donc bien mieux placé pour tirer des conclusions quant à la crédibilité, et notamment pour juger de la plausibilité de la preuve. En outre, le principe de l’administration efficace de la justice, sur lequel repose la notion de déférence, fait en sorte que l'examen de ce genre de questions doit demeurer l’exception plutôt que la règle. […]

 

 

[31]           Aucune question de portée générale n’a été soumise par les parties en vertu de l’article 74 de la LIPR et le présent dossier n’en soulève aucune.

 

Conclusion

[32]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE que :

 

1. La présente demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 20 mars 2012 par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié est rejetée.

 

2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

 

3. Le tout sans dépens.

 

 

« Mary J.L. Gleason »

Juge

 


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-3586-12

 

INTITULÉ :                                      SLEIMAN KAZAN c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal (Québec)

 

DATE DE L'AUDIENCE :             Le 20 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                            La juge Gleason

 

DATE DES MOTIFS :                     Le 27 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Rachel Benaroch                           POUR LE DEMANDEUR

 

Me Simone Truong                              POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Rachel Benaroch                                             POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

 

William F. Pentney                                         POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

 

 

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