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Date : 20121127

Dossier : IMM‑214‑12

Référence : 2012 CF 1371

[traduction FRANÇAISE certifiée, non révisée]

Toronto (Ontario), le 27 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Hughes

 

 

ENTRE :

 

PATRIC STOJKA

(ALIAS PATRIK STOJKA)

PATRICIA STOJKOVA

ROMEO STOJKA

ESPERANZA LOLITA STOJKOVA

(ALIAS ESPERANZA LOLIT STOJKOVA)

 

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs, une famille de Roms, sont des citoyens à la fois de la République tchèque et de la Slovaquie, mais ils sont des résidents de la République tchèque. Ils ont demandé l’asile au Canada, mais leur demande a été rejetée par une décision rendue le 21 décembre 2011, par une commissaire de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Il s’agit du contrôle judiciaire de ladite décision.

 

[2]               La question dont la Cour est saisie a trait à la conclusion de la commissaire relative au caractère adéquat de la protection de l’État. La commissaire a décidé que les demandeurs n’avaient pas présenté suffisamment d’éléments de preuve fiables établissant que la protection de la police n’était pas adéquate. L’avocat des demandeurs affirme à juste titre que le témoignage des demandeurs fait état de quatre incidents pour lesquels la police savait qu’il y avait eu des attaques menées par des skinheads contre un ou plusieurs des demandeurs, ou qu’on avait signalé à la police ces attaques, mais elle n’a rien fait. L’avocat des demandeurs affirme à juste titre qu’à défaut de conclusion défavorable quant à la crédibilité ce témoignage doit être admis comme étant adéquat.

 

[3]               Cependant, l’affaire ne se termine pas là. La commissaire a aussi décidé que de nombreuses agences d’état et des ressources étaient offertes, notamment à des personnes comme les demandeurs qui étaient peu instruits et qui menaient une vie simple, et que les demandeurs n’avaient présenté aucun élément de preuve selon lequel ils avaient tenté de se prévaloir de ces services. La Cour décide qu’une telle conclusion appartenait à un éventail de décisions raisonnables. Il faut se rappeler qu’il existe une présomption de protection adéquate de l’État et qu’il incombe aux demandeurs de présenter des éléments de preuve suffisants et crédibles pour réfuter cette présomption. En l’espèce, les demandeurs n’ont présenté aucun élément de preuve selon lequel ils ont tenté de se prévaloir d’une telle protection, et, si tel était le cas, quel en a été le résultat.

 

[4]               La Cour conclut que même si la commissaire avait commis une erreur quant à la preuve relative à la protection de la police, en ce qui a trait à l’aide offerte par d’autres organismes, la décision était raisonnable. La décision ne sera pas annulée.

 

[5]               L’avocat des demandeurs a soulevé un autre argument, à savoir l’emploi par la commissaire du terme « persécution » dans les motifs; selon lui, l’emploi de ce terme équivalait à une conclusion qu’il y avait eu à la fois violation soutenue ou systémique de droits fondamentaux de la personne et établissement de l’absence de protection de l’État. L’ouvrage The Law of Refugee Status (Markham : Butterworths, 1991) du professeur James Hathaway a été cité en guise de doctrine. La Cour conclut que l’usage de ce terme par la commissaire était plus informel que recherché, ainsi on ne peut pas en tirer de conclusion sémantique qui entraînerait l’annulation de la décision.

 

[6]               Aucune partie n’a demandé la certification d’une question.

 

 

 


JUGEMENT

 

LA COUR STATUE DONC EN CES TERMES :

1.                  la demande est rejetée;

2.                  aucune question n’est certifiée;

3.                  aucune ordonnance n’est rendue quant aux dépens.

 

                                                                                                            « Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LLM., M.A.Trad.jur

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                 IMM-214-12

 

INTITULÉ :                                              PATRIC STOJKA (ALIAS. PATRIK STOJKA)

PATRICIA STOJKOVA, ROMEO STOJKA,

ESPERANZA LOLITA STOJKOVA (ALIAS

ESPERANZA LOLIT STOJKOVA)

c

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                       Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                     Le 26 novembre 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                     Le juge Hughes

 

DATE DU JUGEMENT

ET DES MOTIFS :                                   Le 27 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Clifford Luyt

POUR LES DEMANDEURS

 

Rafeena Rashid

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Czuma, Ritter

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

William F. Pentney

Sou‑procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

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