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Date : 20121127

Dossier: IMM-9124-11

Référence : 2012 CF 1378

Ottawa (Ontario), le 27 novembre 2012

En présence de monsieur le juge Lemieux 

 

ENTRE :

 

BASILIO CARREON CORTES, CLAUDIA ANGELICA RODRIGUEZ LOPEZ, DENISSE CARREON RODRIGUEZ et JOSELYN CARREON RODRIGUEZ

 

 

 

demandeurs

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

 

défendeur

 

 

 

 

 

         MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

I.          Introduction

 

[1]               Cette demande de contrôle judiciaire est déposée par la famille Cortes, tous citoyens du Mexique.  Elle vise la décision de la Section de la protection des réfugiés (le tribunal) en date du 27 octobre 2011 qui ne reconnaît pas à la famille Cortes la qualité de réfugiés au sens de la Convention ni de personnes à protéger. Le tribunal rejette la demande d’asile au motif que le risque auquel serait exposé M. Cortes ne serait pas un risque personnel à lui mais plutôt un risque généralisé.

 

[2]               Le tribunal juge que les demandeurs sont des témoins crédibles et dignes de foi.  Le tribunal estime que le demandeur principal, Basilio Cortes, a témoigné directement, sans tenter d’éluder les questions posées et que la partie demanderesse a versé de nombreux éléments de preuve documentaire au soutien de sa demande.

 

II.        Les Faits

 

[3]               La partie demanderesse craint un nommé Eduardo Garcia.  Celui-ci a sollicité, le 6 juin 2007, la collaboration de Basilio Cortes, gérant des ventes pour la compagnie « Muna Automotriz » pour l’achat de trois voitures par semaine à l’aide de fausses cartes de crédit.

 

[4]               M. Cortes a refusé cette collaboration et a dit à Eduardo Garcia qu’il avait informé son patron et que la police serait avisée s’il insistait.  Le 6 août 2007 il fut enlevé, battu et menacé de mort par Eduardo Garcia s’il ne collaborait pas dans son stratagème et des menaces seraient proférées à l’égard de son épouse s’il informait la police.  Relâché et craignant pour sa vie, il quitte le Mexique et arrive au Canada le 2 octobre 2007.

 

[5]               Cependant, M. Cortes est retourné au Mexique en novembre 2007 après que sa conjointe l’ait informé que son agresseur avait été arrêté par la police.  Il reprend son travail chez Muna Automotriz. 

 

[6]               Le 8 avril 2008, Eduardo Garcia l’interpelle; il l’a insulté, traité de mouchard et lui a dit qu’à cause de lui, il avait passé quelques mois en prison.  Craignant encore pour sa vie, il quitte le Mexique le 22 avril 2008 pour le Canada et a sollicité l’asile dès son arrivée.  Madame Rodriguez Lopez et les enfants rejoignent M. Cortes le 19 juillet 2008, après avoir reçu des menaces.

 

III.       La décision du tribunal

[7]               Le tribunal estime que :

[…] les demandeurs sont victimes de la criminalité qui sévit au Mexique. Les tribunaux ont indiqué à plusieurs reprises que les victimes de criminalité ou la crainte de représailles motivées par de la vengeance ne constituent pas un motif de persécution au sens de l’article 96 de la LIPR.

 

 

L’État n’étant pas impliqué, […] [le tribunal est d’avis que] les demandes d’asile sont étudiées sous l’angle de l’article 97(1)b) de la LIPR [et qu’] il s’agit de déterminer si le retour des demandeurs au Mexique les exposera « personnellement » aux risques qui y sont énumérés.

 

[8]               Selon la preuve documentaire déposée par le demandeur principal, le tribunal est d’avis que M. Garcia, soupçonné d’avoir fait des achats à l’aide de fausses cartes bancaires, fut arrêté par la police.

 

[9]               Le tribunal ajoute :

« Selon leurs croyances [celles des demandeurs], leur agresseur serait membre d’un groupe organisé ayant des liens avec la police et, en raison de l’impunité qui règne au Mexique, ils n’ont pas la certitude qu’il sera arrêté à nouveau. 

 

Bien que leur témoignage ait été jugé crédible, les liens présumés de leur agresseur avec des policiers sont pures conjectures. […] [mais] qu’elles sont plausibles dans le contexte de la criminalité qui prévaut au Mexique. » [Je souligne]

 

[10]           Le tribunal poursuit son analyse en écrivant :

« Pour faire droit à une demande sous l’article 97(1)b)(ii), les demandeurs doivent établir que leur risque est différent du « risque généralisé » auquel est exposé l’ensemble ou une partie de la population mexicaine.

 

En l’espèce, le tribunal est d’avis que les demandeurs ne se sont pas déchargés de leur fardeau de preuve à cet égard.

 

La Cour Fédérale a fait état de la difficulté d’établir ce que constitue un « risque personnel » différent du « risque généralisé » pouvant donner ouverture à une demande sous l’article 97(1)b) de la LIPR.  Traitant des éléments constitutifs de cette disposition, la Cour a mentionné que les demandeurs doivent démontrer l’existence d’un risque soit personnel « mais également qu’il s’agit d’un risque auquel d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne sont généralement pas [exposés]. »

[Je souligne]

 

[11]           Le tribunal cite les arrêts Osman José Paz Guifarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182; et Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 331 au para 23 « confirmé par » la Cour d’appel fédéral dans Prophète c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CAF 31.

 

[12]           À la lecture de la preuve documentaire, le tribunal conclut qu’il règne au Mexique une insécurité en raison d’activités criminelles liées à des groupes organisés. Le trafic d’armes et de drogues, le blanchissement d’argent, les enlèvements contre rançon ou encore l’extorsion d’argent, ne sont que quelques exemples de crimes auxquels les groupes criminels s’adonnent au Mexique.  Le tribunal trouve :

À ce sujet, la preuve documentaire en soulignant les problèmes de criminalité liés aux gangs criminalisés, mentionne que :

 

[…] D’autres sources soulignent également leur implication dans des agressions, des viols, des homicides, des enlèvements, et l’extorsion (Desde la red 12 mars 2009), la contrebande et le vol de véhicules (La Jornada 18 févr. 2005) ainsi que, plus spécifiquement au nord du pays, dans le trafic d’armes (É.-U. avr. 2006, 116). (Le souligné du tribunal)

 

 

[13]           Le tribunal cite la preuve documentaire sur les Zetas dans les deux paragraphes qui suivent.

 

[14]           Le tribunal considère que le Mexique lutte d’une manière agressive contre les organisations criminelles, mais que la situation sécuritaire au Mexique semble s’aggraver.

 

[15]           Le tribunal conclut qu’après avoir examiné la situation personnelle des demandeurs, ceux-ci n’ont pas réussi à établir que leur retour au Mexique les exposerait personnellement aux risques énumérés à l’article 97(1)b) de LIPR.

 

[16]           D’après le tribunal, cette conclusion est fondée sur les faits et la jurisprudence suivants :

« Le demandeur a déposé lors de l’audience la pièce P-19 un journal mexicain démontrant que d’autres criminels utilisent un stratagème semblable à celui d’Eduardo Garcia, pour s’approprier des voitures et les revendre.

 

Cet article de journal et les informations contenues au cartable portent le tribunal à déterminer qu’il s’agit là d’activités criminelles susceptibles de viser un nombre important de concessionnaires de voitures ou de tout autre genre de commerce qui offre des voitures en vente ou en location et ainsi constituer un sous-groupe assez large pour que le risque, auquel ces commerçants sont exposés, puisse être considéré comme « répandu ou courant » au Mexique et de cette manière être qualifié de « risque généralisé ».[S’appuyant sur Gil Osorio c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 1459]

 

Récemment, la Cour fédérale a déclaré que les demandeurs peuvent avoir été personnellement visés, ce qui est le cas en l’espèce, mais que le risque demeure de l’ordre du risque généralisé dans la mesure où le risque auquel le demandeur est exposé est similaire à celui auquel sont exposés les autres citoyens. [S’appuyant sur Flores Romero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 772] »

 

En l’espèce, le demandeur fut ciblé en raison du type d’emploi qu’il occupait et parce que son agresseur, dont les activités consistaient entre autres, dans l’achat de voitures avec de fausses cartes de crédit, avait besoin d’un collaborateur.  Cette collaboration s’avérait nécessaire, peu importe l’identité de la personne occupant le poste de vendeur.  La pièce P-19 démontre qu’au Mexique d’autres criminels s’adonnent à des activités comparables auprès d’autres commerçants opérant des commerces similaires. [Je souligne]

 

 

[17]           Le tribunal cite aussi l’extrait suivant de ma collègue la juge Tremblay-Lamer dans Prophète :

« […] Bien qu’un nombre précis d’individus puissent être visés plus fréquemment en raison de leur richesse, tous les Haïtiens risquent de devenir des victimes de violence. » [Je souligne]

 

 

[18]           Citant la décision Chavez Fraire c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 763, le conseiller des demandeurs avait fait valoir devant le tribunal en l’espèce que le risque auquel les demandeurs feraient face advenant leur retour est différent du « risque généralisé » auquel est exposé la population mexicaine puisque leur agresseur voudra se venger du refus du demandeur de collaborer avec lui et parce qu’il croit qu’il fut emprisonné quelques mois en raison de la dénonciation du demandeur.

 

[19]           Cet argument n’est pas accepté par le tribunal pour les raisons suivantes :

Dans Chavez Fraire, 2011 CF 763 le demandeur craignait « Los Zetas » un groupe de criminels.  Il prétendait que le risque auquel il était exposé était différent du fait qu’il avait dénoncé aux autorités leurs activités criminelles et que ces derniers voulaient se venger.  Or, le juge Zinn a déclaré que « ce risque n’est pas devenu un risque personnalisé du simple fait que le demandeur appartenait désormais au groupe représentant les ennemis des Zetas. »  Le juge Rennie a tenu des propos semblables dans Flores Romero Damian lorsqu’un demandeur cherchant à résister à l’extorsion dont il était victime l’a signalée à la police.  Le fait de porter plainte ne le rend pas unique, ou ne fait de lui un membre d’un sous-groupe unique ou distinct de la population en général.

 

Tel que déjà mentionné, la preuve documentaire mentionne qu’au Mexique, les groupes criminels s’adonnent à différentes formes de crimes et que le marché des voitures semble être d’un intérêt certain pour eux.  En l’espèce, le tribunal estime être en présence d’une situation susceptible de se reproduire de manière suffisamment fréquente, que le risque peut être qualifié de « risque généralisé ».

[Je souligne)

 

 

IV.       Les Prétentions des Parties

(a)                celles des demandeurs

[20]           Ils soulèvent deux points.

 

[21]           La preuve documentaire citée par le tribunal n’est pas pertinente pour les fins de la présente affaire car on y parle de « vol de véhicules » alors que les transactions illégales proposées au demandeur principal étaient complètement différentes.

 

[22]           Le tribunal a omis d’analyser la situation particulière du demandeur et puisque le témoignage de celui-ci a été jugé crédible, ceci constitue une erreur révisable.  Il cite les affaires Pineda c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2007] ACF no 501 et Zacarias c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] ACF no 144.

 

 

(b)               celles du défendeur

[23]           Le survol introductif du mémoire du défendeur se lit :

« Les activités des organisations criminelles au Mexique sont un véritable fléau et affecte toute sa population. »

 

 

[24]           Selon le défendeur :

1.                   Le tribunal a conclu que le risque auquel les demandeurs faisaient face était répandu.

2.                   En effet, un article de journal déposé en preuve par les demandeurs démontre qu’un nombre important de commerces automobiles sont visés par les groupes criminels (motifs du tribunal au para 26).

3.                   Le tribunal a aussi analysé la situation précise du demandeur et noté qu’il était visé en raison du poste qu’il occupait.  Par conséquent, dans le grand schème des bandits, ce n’est pas le demandeur personnellement qui était recherché, mais bien la collaboration qu’il pouvait leur apporter en tant que vendeur d’automobiles (motifs du tribunal au para 28).

4.                   Par conséquent, le marché des voitures étant convoité par les organisations criminelles, le demandeur ne faisait pas face à un risque personnel, mais bien généralisé à tous les employés des commerces de voitures.

 

[25]           Sur la norme de contrôle, le défendeur indique qu’il est établi que la norme de contrôle à appliquer lorsque le point litigieux repose sur une question de faits ou une question mixte de faits et de droit est celle de la norme de la décision raisonnable et que par conséquent, un degré de déférence s’impose à l’égard de la décision du tribunal.

 

[26]           Selon le défendeur :

1.                   Le tribunal a conclu que le risque allégué par les demandeurs est généralisé et qu’ils n’ont pas réussi à démontrer qu’ils faisaient face à un risque personnalisé.

2.                   Il est bien établi que, pour qu’une personne puisse être considérée comme une personne à protéger, il faut que le risque auquel elle est exposée soit personnalisé, c'est-à-dire un risque auquel ne sont pas exposés, généralement, les autres citoyens du pays (voir Prophète c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 331 (juge Tremblay-Lamer); Salem Ould c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 83 au para 21 (juge Beaudry);  et Rodriguez c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 11 au para 74 (juge Russell)).

3.                   Cette Cour a interprété le terme « généralement », prévu au sous-alinéa 97(1)b)(ii), comme pouvant inclure des parties de la population en général :

[26]      De plus, je ne vois rien dans le sous-alinéa 97(1)b)(ii) qui oblige la Commission à interpréter le mot "généralement" comme s'appliquant à tous les citoyens. Le mot "généralement" est communément utilisé dans le sens de "courant" ou "répandu". Le législateur a délibérément choisi d'utiliser le mot "généralement" dans le sous-alinéa 97(1)b)(ii), laissant à la Commission le soin de décider si un groupe en particulier correspond à la définition. Si sa conclusion est raisonnable, comme c'est le cas ici, je ne vois pas le besoin d'intervenir (Osorio c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1459, au para 26 (juge Snider) et cité avec approbation dans Paz Guifarro c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 182 aux paras 24, 25 et 30 (juge Crampton).

 

4.                   Cette question, telle que correctement relevée par le tribunal, est hautement factuelle et doit être analysée selon les faits précis de chaque cas (Rodriguez v MCI, précité au para 71).

5.                   En l’espèce, le tribunal a raisonnablement analysé la preuve documentaire devant lui et a constaté que les groupes criminels organisés foisonnent au Mexique et y commettent toutes sortes de crimes.

6.                   Notamment, un article de journal (pièce P-19) déposé par les demandeurs démontre que l’escroquerie pratiquée par Eduardo Garcia, soit celle d’acheter illégalement des voitures auprès de concessionnaires ou de commerces comparables pour les revendre par la suite, représente un risque courant au Mexique.

7.                   Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs dans leur mémoire, il ne fait aucun doute que le tribunal a considéré la preuve testimoniale, conjointement avec la preuve documentaire et la jurisprudence pour effectuer une analyse personnalisée du risque auquel faisaient face les demandeurs.

8.                   De plus, le seul fait que le demandeur principal ait été victime d’un enlèvement dans le passé n’établit pas qu’il est personnellement visé au sens de la LIPR.  À cet effet, le défendeur souligne la décision Acosta, où cette Cour avait déterminé qu’un demandeur d’asile, citoyen du Honduras, qui travaillait dans un autobus comme percepteur du prix des billets et qui était victime d’extorsion de la part de membres du gang Mara Salvatrucha, était assujetti à un risque généralisé.

9.                   De plus, le demandeur n’est pas exposé à un risque personnalisé du fait qu’il s’est opposé à Eduardo Garcia et lui a refusé sa collaboration pour commettre ses crimes (Chavez Fraire c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 763 au para 10 (juge Zinn);  Flores Romero c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 772 au para 20 (juge Rennie)).

10.               L’analyse du tribunal est personnalisée et conforme à de récentes décisions de cette Cour.  Ces dernières confirment que l’établissement d’un risque généralisé se fait au cas par cas, et que tant que la décision est dans les limites de la raisonnabilité, cette Cour ne doit pas intervenir, même si elle en arrivait à une conclusion différente (Rodriguez, précitée, au para 88;  Trigueros Ayala c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 171 au para 10 (juges Hughes);  Camargo Vivero c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 138 aux paras 12 et 30 (juge Rennie)).

11.               Dans leur mémoire, les demandeurs n’établissent pas en quoi la décision du tribunal est déraisonnable.  Ils ne font que citer des extraits de jurisprudence sans effectuer de parallèle avec le cas présent.  L’intervention de cette honorable Cour n’est pas justifiée.

 

V.        Analyse et conclusion

            (a)        La norme de contrôle

[27]           Les parties sont en accord que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable et que l’essentiel de la décision du tribunal est l’application de la jurisprudence établie aux faits de l’espèce.

 

[28]           La Cour Suprême du Canada, dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, au para 47, explique ce que signifie une décision raisonnable :

47     La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l'origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n'appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables. Il est loisible au tribunal administratif d'opter pour l'une ou l'autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l'intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu'à l'appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [Je souligne]

 

            (b)        Conclusion

[29]           Cette demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.  Selon le tribunal, le demandeur principal était visé par son agent persécuteur parce qu’il était vendeur de voitures, un membre d’un sous-groupe important.  La conséquence de cette constatation de la part du tribunal fait que le risque auquel les demandeurs sont exposés est un risque généralisé qui rend l’article 97 inapplicable.  Qui plus est, l’analyse du tribunal est conforme à la jurisprudence courante de cette Cour.  La décision du tribunal est raisonnable.  Cette Cour n’a pas le droit d’intervenir.


JUGEMENT

LA COUR STATUE que cette demande de contrôle judiciaire est rejetée.  Aucune question d’importance n’a été proposée.

 

 

« François Lemieux »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-9124-11

 

INTITULÉ :                                      BASILIO CARREON CORTES, CLAUDIA ANGELICA RODRIGUEZ LOPEZ, DENISSE CARREON RODRIGUEZ et JOSELYN CARREON RODRIGUEZ c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :              Montréal, QC

 

DATE DE L’AUDIENCE :             27 juin 2012

 

MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT :
                            LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                     27 novembre 2012

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Me Cristina Marinelli

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Me Salima Djerroud

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cristina Marinelli

Montréal (Québec)

POUR LES DEMANDEURS

 

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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